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TRIBUNAL CANTONAL 390 PE20.015833/VCR COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 14 août 2023 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand ***** Parties à la présente cause : F........., prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, V........., partie plaignante, représenté par Me François Canonica, conseil de choix à Genève, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F......... contre le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F......... du chef d’accusation de calomnie (I), a constaté que F......... s’était rendu coupable de diffamation (II), a condamné F......... à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (III), a condamné F......... à une amende de 300 fr. et a dit que celle-ci ferait place à une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a ordonné à F......... de retirer, dans un délai de cinq jours dès le présent jugement définitif et exécutoire, les articles écrits et publiés les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommé « [...] » ([...]) avec pour titres : « [...] » et « [...] » (V), a refusé d’allouer une indemnité pour tort moral à V......... (VI), a alloué à V......... une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 4’725 fr. à charge de F......... (VII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, défenseur de F........., à 3’220 fr., débours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais, par 6’450 fr. 90, à la charge de F......... et a dit que ceux-ci comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, ainsi que celle de son précédent défenseur d’office, Me Zakia Arnouni, par 1’080 fr. 90, ces indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par F......... dès que sa situation financière le lui permettra (IX). B. a) Par annonce du 11 avril 2023, puis déclaration motivée du 19 mai 2023, F......... a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la plainte de V......... soit déclarée irrecevable et à ce que la partie plaignante soit condamnée à lui verser une indemnité. A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis la production de quatre autres pièces. b) Par courrier du 24 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a renoncé à déposer un appel joint dans la présente cause. Il a en outre invoqué la potentielle irrecevabilité de l’appel. c) Par déterminations spontanées du 13 juin 2023, V......... a conclu au rejet de l’appel. d) Par courrier du 30 juin 2023 adressé à l’appelant, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. e) Le 30 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 17 juillet 2023 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. f) Les 3, 4 et 17 juillet 2023 respectivement, le Ministère public, F......... et V......... ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. g) Par courrier daté du 7 juillet 2023, F......... a requis que le conseil de choix de V......... soit dénié de sa capacité de postuler, aux motifs que Me François Canonica et la société [...] auraient des liens avec la famille présidentielle de [...]. h) Par courrier du 14 juillet 2023, le conseil de V......... a contesté les allégations de F........., à l’exception de sa qualité d’organe de la société [...], précisant que celle-ci n’aurait toutefois aucun lien avec la République de [...] et la famille présidentielle. i) Par courrier du 18 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’à supposer que les liens du conseil de V......... avec la société [...] soient établis, il n’y voyait pas d’empêchement de postuler, dès lors que rien n’indiquait que les intérêts de cette société s’opposeraient en l’occurrence aux intérêts du plaignant, qui a été personnellement atteint par les infractions. j) Le 21 juillet 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti un délai au 4 août 2023 à F......... pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Elle a par ailleurs informé F......... que sa requête du 7 juillet 2023 était rejetée. k) Par courrier du 24 juillet 2023, F......... a requis d’autres mesures d’instruction, à savoir la production de documents d’achats des avions « qui seraient en mains des autres entités » ou une perquisition chez les revendeurs de ces appareils (P. 78). l) Par courrier du 26 juillet 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les nouvelles réquisitions de preuve d’F........., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. m) Le 3 août 2023, F......... a produit un mémoire complémentaire, par lequel il a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F......... est né le [...] 1973 à [...]. Il est arrivé en Suisse en 2008, à ses dires après avoir fait l’objet de fausses accusations, avoir été arrêté arbitrairement par les autorités [...] et avoir dû s’exiler en Ethiopie durant deux ans. Sa demande d’asile déposée en 2008 a été admise et il n’a depuis lors plus quitté la Suisse, le prévenu disposant aujourd’hui d’un permis C. F......... allègue ne pas avoir demandé la nationalité suisse, car il a toujours l’intention de retourner vivre à [...]. Séparé, il est père de trois enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent tous en Suisse. Au niveau professionnel, il dit rechercher activement du travail dans le domaine de la comptabilité, en vain, et survit grâce au Revenu d’insertion. Opposant au régime politique en place à [...], il est le créateur, l’animateur et le rédacteur d’un blog intitulé « [...] » ([...]) sur lequel il publie et/ou reproduit des articles ayant notamment trait à la politique menée dans la corne de l’Afrique. L’extrait du casier judiciaire suisse de F......... ne comporte aucune inscription. 2. A [...], chemin [...], le 17 juin 2020, F......... a rédigé un article intitulé « [...] », qu’il a ensuite publié sur son blog nommé « [...] » ([...]). Dans cet écrit, F......... a notamment accusé V......... d’avoir des relations intimes extra-conjugales ainsi que d’être impliqué dans un important trafic de drogues par le biais de sa société N........., active dans le transport aérien. Le 29 juin 2020, F......... a réitéré ses propos lors de la publication d’un nouvel article intitulé « [...] », dans lequel il a dénoncé, une nouvelle fois sans fondement, l’implication de V......... dans un trafic de drogue. A cet égard, il lui a notamment reproché de mettre à disposition les aéronefs de sa société, afin de permettre le transport de cocaïne ainsi que d’avoir escroqué les contribuables [...]. Le 9 septembre 2021, V......... a déposé plainte et s’est constitué partie civile. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. citées). 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la production, en mains du conseil de choix de V........., du document mentionnant le numéro de recommandé de la plainte expédiée de [...], ainsi que de la procuration originale attestant de ses pouvoirs, et, en mains de V........., des documents prouvant qu’il serait propriétaire des trois avions dont il serait question en procédure et de l’ordonnance de classement ou du jugement qui l’acquitterait dans le cadre de la procédure ouverte par le [...] en lien avec des biens mal acquis. Il demande aussi la production de documents relatifs à l’achat de ces avions. 3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B.1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, les productions requises ne sont pas utiles au traitement de l’appel, dès lors qu’elles ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité de la plainte et au résultat des preuves déjà administrées, le dossier contenant tous les éléments qui permettent de statuer en droit. En conséquence, les réquisitions de l’appelant doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant soutient tout d’abord que la plainte n’émanerait pas de V......... et qu’elle serait dès lors irrecevable. Il relève à ce titre que la signature du plaignant serait différente de celle apposée sur d’autres documents et qu’il serait impossible que la plainte ait été expédiée depuis [...], compte tenu, selon lui, du temps trop court qui se serait écoulé entre la signature de la plainte et la réception de celle-ci en Suisse. Il relève en outre que le conseil du plaignant n’aurait produit aucune procuration. 4.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Avec le dépôt d’une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée, au moyen d’une procuration, à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Berset Hemmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 304 CPP). Lorsqu’une plainte a été déposée sans pouvoir de représentation, elle peut être ratifiée ultérieurement. Il n’est alors pas nécessaire qu’elle soit ratifiée dans le délai de trois mois prescrit par l’art. 31 CP (CAPE 14 juin 2021/216). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la signature du plaignant sur la plainte est similaire à celle qui figure sur toutes les pièces du dossier (cf. P. 5, 64/9 et 64/17 ; jugement, p. 10). Le fait qu’elle ne soit pas rigoureusement identique, comme si elle était photocopiée, n’a rien d’anormal et on ne saurait en déduire qu’il s’agit d’un faux. Par ailleurs, la procuration est contenue dans le texte de la plainte en dernière page et elle a été confirmée lors de l’audition du plaignant à l’audience du Tribunal de police. En outre, déterminer si la plainte a bien été expédiée de [...] est sans importance, l’essentiel étant qu’elle a été déposée en temps utile, ce qui est le cas en l’espèce. Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas matière à constater l’irrecevabilité de la plainte. 5. L’appelant se plaint d’une prétendue partialité du Ministère public. Il soutient que le procureur en charge du dossier aurait rédigé un faux procès-verbal. Toutefois, il fait référence au procès-verbal d’audition du 25 février 2021, à savoir la déposition du conseil de choix de V......... en lien avec l’altercation qui s’est déroulée le 25 février 2021 entre les parties dans la salle d’attente du Ministère public, que le procureur a décidé de retrancher à la demande de l’ancien défenseur d’office du prévenu (cf. P. 11), à bien plaire, son contenu n’ayant aucun lien avec l’enquête dirigée contre l’appelant (cf. courrier du 14 avril 2021 du Ministère public ; P. 12). Aucun manquement ne peut dès lors être retenu à l’égard du Ministère public. 6. L’appelant soutient que le conseil du plaignant serait confronté à un conflit entre les intérêts du plaignant et les siens, en sa qualité d’organe d’une société impliquée dans l’achat des avions litigieux. L’existence d’un conflit d’intérêts n’est cependant pas établie. 7. 7.1 L’appelant se plaint ensuite d’une constatation incomplète ou erronée des faits, en raison des prétendues carences de son ancien défenseur d’office dans l’exercice de son mandat et de mensonges du plaignant, de même que d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Il reprend à ce titre ses allégations litigieuses, ainsi que d’autres, notamment liées à de prétendus trafics d’armes, d’assassinats de tout opposant, de viol et de mensonges au sujet des avions. Il se prévaut des éléments du dossier et des pièces nouvelles qu’il a produites en appel, dont il estime qu’elles établissent la vérité de ses dires. 7.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B.119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B.371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les réf. citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B.1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B.1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B.1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 7.3 En l’occurrence, le premier juge a considéré que l’infraction de calomnie devait être exclue, dès lors qu’il n’était pas établi que le prévenu connaissait la fausseté de ses affirmations attentatoires à l’honneur. En revanche, l’infraction de diffamation devait être retenue, le prévenu ne devant pas être admis à apporter la preuve de la vérité s’agissant des allégations en lien avec les prétendues relations extraconjugales, dès lors qu’elles avaient été rédigées ou propagées principalement dans le dessein de dire du mal du plaignant. S’agissant des allégations concernant le prétendu trafic de cocaïne, le tribunal a retenu que l’appelant n’avait pas réussi à apporter la preuve de la vérité. 7.4 A l’instar du premier juge, la Cour de céans constate que le prévenu n’a pas réussi à faire la preuve de la vérité. Les pièces produites au dossier consistent pour l’essentiel en des fiches et autres articles écrits par des sources dont le sérieux ne peut être vérifié – lorsqu’elles sont identifiées. En outre, la plupart d’entre elles mentionnent le président et non son beau-fils, V.......... Il ne ressort pas des pièces produites au dossier une prétendue participation de ce dernier à un trafic de stupéfiants. Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, les parallèles faits par l’appelant entre le trafic de drogue, l’achat d’avions par l’Etat de [...] et l’enquête menée en [...] par le [...] – qui aux propres dires du prévenu ne porte pourtant pas sur du trafic de drogue mais sur du blanchiment de biens immobiliers mal acquis, ce qui est du reste corroboré par l’article du journal le Figaro versé au dossier – demeurent incompréhensibles. Les pièces nouvelles produites ne prouvent pas davantage l’implication du plaignant dans un trafic de drogue. L’appelant échoue donc une nouvelle fois, et ce malgré la production de nouvelles pièces au dossier, à apporter la preuve de la vérité. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu pour diffamation. 8. 8.1 L’appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 8.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B.631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 8.3 Comme l’a retenu le Tribunal de police, compte tenu des actes commis et de l’absence d’introspection et d’amendement du prévenu, celui-ci persistant jusqu’à la procédure d’appel à tenter de justifier des allégations attentatoires à l’honneur du plaignant, sans que le contexte politique ne le justifie, et n’ayant jamais jugé bon de retirer les articles litigieux ou leur lien sur son blog, la culpabilité de F......... est sérieuse. Une peine pécuniaire apparaît adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. La quotité de celle-ci, arrêtée à 120 jours à 30 fr., est adéquate. Le prévenu n’ayant pas d’antécédent et paraissant malgré tout être en mesure de comprendre le sens d’une peine prononcée avec sursis, celui-ci doit lui être accordé, avec un délai d’épreuve de deux ans. Enfin, l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours, à titre de sanction immédiate, est justifiée et sera confirmée. 9. La condamnation de l’appelant étant confirmée, ses conclusions accessoires relatives aux frais et indemnités deviennent sans objet. 10. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 30 ss, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 173 ch. 1 CP ; 398ss CPP : prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, selon le dispositif suivant : « I. libère F......... du chef d’accusation de calomnie ; II. constate que F......... s’est rendu coupable de diffamation ; III. condamne F......... à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. condamne F......... à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que celle-ci fera place à une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti ; V. ordonne à F......... de retirer, dans un délai de 5 (cinq) jours dès le présent jugement définitif et exécutoire, les articles écrits et publiés les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommé « [...]» ([...]) avec pour titres : « [...]» et « [...]» ; VI. refuse d’allouer une indemnité pour tort moral à V......... ; VII. alloue à V......... une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 4’725 fr. (quatre mille sept-cent vingt-cinq francs), à charge de F......... ; VIII. arrêt l’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, défenseur de F........., à 3’220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), débours, vacations et TVA compris ; IX. met les frais, par 6’450 fr. 90, à la charge de F......... et dit que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus ainsi que celle de son précédent défenseur d’office, Me Zakia Arnouni, par 1’080 fr. 90, ces indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par F......... dès que sa situation financière le lui permettra. ». III. Les frais d’appel, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de F.......... IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - F........., - Me François Canonica, avocat (pour V.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :