TRIBUNAL CANTONAL 390 PE20.015833/VCR COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 14 aoĂ»t 2023 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : F........., prĂ©venu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de lâarrondissement de Lausanne, V........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par Me François Canonica, conseil de choix Ă GenĂšve, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale statue Ă huis clos sur lâappel formĂ© par F......... contre le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© F......... du chef dâaccusation de calomnie (I), a constatĂ© que F......... sâĂ©tait rendu coupable de diffamation (II), a condamnĂ© F......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr., avec sursis pendant deux ans (III), a condamnĂ© F......... Ă une amende de 300 fr. et a dit que celle-ci ferait place Ă une peine privative de libertĂ© de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le dĂ©lai imparti (V), a ordonnĂ© Ă F......... de retirer, dans un dĂ©lai de cinq jours dĂšs le prĂ©sent jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, les articles Ă©crits et publiĂ©s les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommĂ© « [...] » ([...]) avec pour titres : « [...] » et « [...] » (V), a refusĂ© dâallouer une indemnitĂ© pour tort moral Ă V......... (VI), a allouĂ© Ă V......... une indemnitĂ© fondĂ©e sur lâart. 433 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 4â725 fr. Ă charge de F......... (VII), a arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© dâoffice de Me Sophie Beroud, dĂ©fenseur de F........., Ă 3â220 fr., dĂ©bours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais, par 6â450 fr. 90, Ă la charge de F......... et a dit que ceux-ci comprenaient lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice mentionnĂ©e sous chiffre VIII ci-dessus, ainsi que celle de son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur dâoffice, Me Zakia Arnouni, par 1â080 fr. 90, ces indemnitĂ©s, avancĂ©es par lâEtat, devant ĂȘtre remboursĂ©es par F......... dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra (IX). B. a) Par annonce du 11 avril 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 19 mai 2023, F......... a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă son annulation, Ă ce que la plainte de V......... soit dĂ©clarĂ©e irrecevable et Ă ce que la partie plaignante soit condamnĂ©e Ă lui verser une indemnitĂ©. A lâappui de son acte, lâappelant a produit un bordereau de piĂšces et a requis la production de quatre autres piĂšces. b) Par courrier du 24 mai 2023, le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le MinistĂšre public) a renoncĂ© Ă dĂ©poser un appel joint dans la prĂ©sente cause. Il a en outre invoquĂ© la potentielle irrecevabilitĂ© de lâappel. c) Par dĂ©terminations spontanĂ©es du 13 juin 2023, V......... a conclu au rejet de lâappel. d) Par courrier du 30 juin 2023 adressĂ© Ă lâappelant, la PrĂ©sidente de la Cour dâappel pĂ©nale a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuves, les conditions de lâart. 389 CPP nâĂ©tant pas remplies. e) Le 30 juin 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a imparti aux parties un dĂ©lai au 17 juillet 2023 pour indiquer sâils consentaient Ă ce que lâappel soit traitĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure Ă©crite. f) Les 3, 4 et 17 juillet 2023 respectivement, le MinistĂšre public, F......... et V......... ont consenti Ă ce que lâappel soit traitĂ© en la forme Ă©crite. g) Par courrier datĂ© du 7 juillet 2023, F......... a requis que le conseil de choix de V......... soit dĂ©niĂ© de sa capacitĂ© de postuler, aux motifs que Me François Canonica et la sociĂ©tĂ© [...] auraient des liens avec la famille prĂ©sidentielle de [...]. h) Par courrier du 14 juillet 2023, le conseil de V......... a contestĂ© les allĂ©gations de F........., Ă lâexception de sa qualitĂ© dâorgane de la sociĂ©tĂ© [...], prĂ©cisant que celle-ci nâaurait toutefois aucun lien avec la RĂ©publique de [...] et la famille prĂ©sidentielle. i) Par courrier du 18 juillet 2023, le MinistĂšre public a indiquĂ© quâĂ supposer que les liens du conseil de V......... avec la sociĂ©tĂ© [...] soient Ă©tablis, il nây voyait pas dâempĂȘchement de postuler, dĂšs lors que rien nâindiquait que les intĂ©rĂȘts de cette sociĂ©tĂ© sâopposeraient en lâoccurrence aux intĂ©rĂȘts du plaignant, qui a Ă©tĂ© personnellement atteint par les infractions. j) Le 21 juillet 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que lâappel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite et a imparti un dĂ©lai au 4 aoĂ»t 2023 Ă F......... pour dĂ©poser un Ă©ventuel mĂ©moire complĂ©mentaire. Elle a par ailleurs informĂ© F......... que sa requĂȘte du 7 juillet 2023 Ă©tait rejetĂ©e. k) Par courrier du 24 juillet 2023, F......... a requis dâautres mesures dâinstruction, Ă savoir la production de documents dâachats des avions « qui seraient en mains des autres entitĂ©s » ou une perquisition chez les revendeurs de ces appareils (P. 78). l) Par courrier du 26 juillet 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© les nouvelles rĂ©quisitions de preuve dâF........., les conditions de lâart. 389 CPP nâĂ©tant pas remplies. m) Le 3 aoĂ»t 2023, F......... a produit un mĂ©moire complĂ©mentaire, par lequel il a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F......... est nĂ© le [...] 1973 Ă [...]. Il est arrivĂ© en Suisse en 2008, Ă ses dires aprĂšs avoir fait lâobjet de fausses accusations, avoir Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© arbitrairement par les autoritĂ©s [...] et avoir dĂ» sâexiler en Ethiopie durant deux ans. Sa demande dâasile dĂ©posĂ©e en 2008 a Ă©tĂ© admise et il nâa depuis lors plus quittĂ© la Suisse, le prĂ©venu disposant aujourdâhui dâun permis C. F......... allĂšgue ne pas avoir demandĂ© la nationalitĂ© suisse, car il a toujours lâintention de retourner vivre Ă [...]. SĂ©parĂ©, il est pĂšre de trois enfants, aujourdâhui majeurs, qui vivent tous en Suisse. Au niveau professionnel, il dit rechercher activement du travail dans le domaine de la comptabilitĂ©, en vain, et survit grĂące au Revenu dâinsertion. Opposant au rĂ©gime politique en place Ă [...], il est le crĂ©ateur, lâanimateur et le rĂ©dacteur dâun blog intitulĂ© « [...] » ([...]) sur lequel il publie et/ou reproduit des articles ayant notamment trait Ă la politique menĂ©e dans la corne de lâAfrique. Lâextrait du casier judiciaire suisse de F......... ne comporte aucune inscription. 2. A [...], chemin [...], le 17 juin 2020, F......... a rĂ©digĂ© un article intitulĂ© « [...] », quâil a ensuite publiĂ© sur son blog nommĂ© « [...] » ([...]). Dans cet Ă©crit, F......... a notamment accusĂ© V......... dâavoir des relations intimes extra-conjugales ainsi que dâĂȘtre impliquĂ© dans un important trafic de drogues par le biais de sa sociĂ©tĂ© N........., active dans le transport aĂ©rien. Le 29 juin 2020, F......... a rĂ©itĂ©rĂ© ses propos lors de la publication dâun nouvel article intitulĂ© « [...] », dans lequel il a dĂ©noncĂ©, une nouvelle fois sans fondement, lâimplication de V......... dans un trafic de drogue. A cet Ă©gard, il lui a notamment reprochĂ© de mettre Ă disposition les aĂ©ronefs de sa sociĂ©tĂ©, afin de permettre le transport de cocaĂŻne ainsi que dâavoir escroquĂ© les contribuables [...]. Le 9 septembre 2021, V......... a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 1.2 DĂšs lors que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel nâest pas indispensable et que lâappel est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, lâappel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, conformĂ©ment Ă lâart. 406 al. 2 CPP, avec lâaccord des parties. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). Lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 A titre de mesure dâinstruction, lâappelant requiert la production, en mains du conseil de choix de V........., du document mentionnant le numĂ©ro de recommandĂ© de la plainte expĂ©diĂ©e de [...], ainsi que de la procuration originale attestant de ses pouvoirs, et, en mains de V........., des documents prouvant quâil serait propriĂ©taire des trois avions dont il serait question en procĂ©dure et de lâordonnance de classement ou du jugement qui lâacquitterait dans le cadre de la procĂ©dure ouverte par le [...] en lien avec des biens mal acquis. Il demande aussi la production de documents relatifs Ă lâachat de ces avions. 3.2 Aux termes de lâart. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. Lâart. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, dâoffice ou Ă la demande dâune partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă lâart. 139 al. 2 CPP, il nây a pas lieu dâadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lâautoritĂ© ou dĂ©jĂ suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de lâart. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre dâapprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.1080/2021 du 8 dĂ©cembre 2021 consid. 2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsquâune administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre quâelles ne seront pas de nature Ă modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus dâinstruire ne viole le droit dâĂȘtre entendu des parties et lâart. 389 al. 3 CPP que si lâapprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e dâarbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2015 I 115 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.3 En lâoccurrence, les productions requises ne sont pas utiles au traitement de lâappel, dĂšs lors quâelles ne sont pas de nature Ă modifier lâapprĂ©ciation de la Cour de cĂ©ans quant Ă la recevabilitĂ© de la plainte et au rĂ©sultat des preuves dĂ©jĂ administrĂ©es, le dossier contenant tous les Ă©lĂ©ments qui permettent de statuer en droit. En consĂ©quence, les rĂ©quisitions de lâappelant doivent ĂȘtre rejetĂ©es. 4. 4.1 Lâappelant soutient tout dâabord que la plainte nâĂ©manerait pas de V......... et quâelle serait dĂšs lors irrecevable. Il relĂšve Ă ce titre que la signature du plaignant serait diffĂ©rente de celle apposĂ©e sur dâautres documents et quâil serait impossible que la plainte ait Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e depuis [...], compte tenu, selon lui, du temps trop court qui se serait Ă©coulĂ© entre la signature de la plainte et la rĂ©ception de celle-ci en Suisse. Il relĂšve en outre que le conseil du plaignant nâaurait produit aucune procuration. 4.2 Aux termes de lâart. 30 al. 1 CP, si une infraction nâest punie que sur plainte, toute personne lĂ©sĂ©e peut porter plainte contre lâauteur. Selon lâart. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le dĂ©lai court du jour oĂč lâayant droit a connu lâauteur de lâinfraction. Avec le dĂ©pĂŽt dâune plainte, le lĂ©sĂ© manifeste sa volontĂ© inconditionnelle de voir le lĂ©sĂ© poursuivi pĂ©nalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dĂ©pĂŽt de plainte par lâintermĂ©diaire dâune personne autorisĂ©e, au moyen dâune procuration, Ă lâimage de celle signĂ©e par un avocat, est Ă©galement possible (Berset Hemmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 3 ad art. 304 CPP). Lorsquâune plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e sans pouvoir de reprĂ©sentation, elle peut ĂȘtre ratifiĂ©e ultĂ©rieurement. Il nâest alors pas nĂ©cessaire quâelle soit ratifiĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois prescrit par lâart. 31 CP (CAPE 14 juin 2021/216). 4.3 En lâespĂšce, contrairement Ă ce que soutient lâappelant, la signature du plaignant sur la plainte est similaire Ă celle qui figure sur toutes les piĂšces du dossier (cf. P. 5, 64/9 et 64/17 ; jugement, p. 10). Le fait quâelle ne soit pas rigoureusement identique, comme si elle Ă©tait photocopiĂ©e, nâa rien dâanormal et on ne saurait en dĂ©duire quâil sâagit dâun faux. Par ailleurs, la procuration est contenue dans le texte de la plainte en derniĂšre page et elle a Ă©tĂ© confirmĂ©e lors de lâaudition du plaignant Ă lâaudience du Tribunal de police. En outre, dĂ©terminer si la plainte a bien Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e de [...] est sans importance, lâessentiel Ă©tant quâelle a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile, ce qui est le cas en lâespĂšce. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il nây a donc pas matiĂšre Ă constater lâirrecevabilitĂ© de la plainte. 5. Lâappelant se plaint dâune prĂ©tendue partialitĂ© du MinistĂšre public. Il soutient que le procureur en charge du dossier aurait rĂ©digĂ© un faux procĂšs-verbal. Toutefois, il fait rĂ©fĂ©rence au procĂšs-verbal dâaudition du 25 fĂ©vrier 2021, Ă savoir la dĂ©position du conseil de choix de V......... en lien avec lâaltercation qui sâest dĂ©roulĂ©e le 25 fĂ©vrier 2021 entre les parties dans la salle dâattente du MinistĂšre public, que le procureur a dĂ©cidĂ© de retrancher Ă la demande de lâancien dĂ©fenseur dâoffice du prĂ©venu (cf. P. 11), Ă bien plaire, son contenu nâayant aucun lien avec lâenquĂȘte dirigĂ©e contre lâappelant (cf. courrier du 14 avril 2021 du MinistĂšre public ; P. 12). Aucun manquement ne peut dĂšs lors ĂȘtre retenu Ă lâĂ©gard du MinistĂšre public. 6. Lâappelant soutient que le conseil du plaignant serait confrontĂ© Ă un conflit entre les intĂ©rĂȘts du plaignant et les siens, en sa qualitĂ© dâorgane dâune sociĂ©tĂ© impliquĂ©e dans lâachat des avions litigieux. Lâexistence dâun conflit dâintĂ©rĂȘts nâest cependant pas Ă©tablie. 7. 7.1 Lâappelant se plaint ensuite dâune constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits, en raison des prĂ©tendues carences de son ancien dĂ©fenseur dâoffice dans lâexercice de son mandat et de mensonges du plaignant, de mĂȘme que dâarbitraire dans lâapprĂ©ciation des preuves. Il reprend Ă ce titre ses allĂ©gations litigieuses, ainsi que dâautres, notamment liĂ©es Ă de prĂ©tendus trafics dâarmes, dâassassinats de tout opposant, de viol et de mensonges au sujet des avions. Il se prĂ©vaut des Ă©lĂ©ments du dossier et des piĂšces nouvelles quâil a produites en appel, dont il estime quâelles Ă©tablissent la vĂ©ritĂ© de ses dires. 7.2 Aux termes de lâart. 173 ch. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en sâadressant Ă un tiers, aura accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă lâhonneur, ou de tout autre fait propre Ă porter atteinte Ă sa considĂ©ration, ou celui qui aura propagĂ© une telle accusation ou un tel soupçon. LâinculpĂ© nâencourra aucune peine sâil prouve que les allĂ©gations quâil a articulĂ©es ou propagĂ©es sont conformes Ă la vĂ©ritĂ© ou quâil avait des raisons sĂ©rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis Ă faire ces preuves et il sera punissable si ses allĂ©gations ont Ă©tĂ© articulĂ©es ou propagĂ©es sans Ă©gard Ă lâintĂ©rĂȘt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dâautrui, notamment lorsquâelles ont trait Ă la vie privĂ©e ou Ă la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de lâart. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations, aura, en sâadressant Ă un tiers, accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă lâhonneur, ou de tout autre fait propre Ă porter atteinte Ă sa considĂ©ration, ou celui qui aura propagĂ© de telles accusations ou de tels soupçons, alors quâil en connaissait lâinanitĂ©. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e Ă©d., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiĂ©e de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allĂ©gations attentatoires Ă lâhonneur sont fausses, que lâauteur doit avoir eu connaissance de la faussetĂ© de ces allĂ©gations et quâil nây a dĂšs lors pas de place pour les preuves libĂ©ratoires prĂ©vues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.676/2017 du 15 dĂ©cembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B.119/2017 du 12 dĂ©cembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protĂšgent la rĂ©putation dâĂȘtre un individu honorable, câest-Ă -dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions gĂ©nĂ©ralement reçues. Il faut donc que lâatteinte fasse apparaĂźtre la personne visĂ©e comme mĂ©prisable. Lâhonneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect, qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© dâhomme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La rĂ©putation relative Ă lâactivitĂ© professionnelle ou au rĂŽle jouĂ© dans la communautĂ© nâest pas pĂ©nalement protĂ©gĂ©e. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de mĂ©tier, lâartiste ou le politicien, mĂȘme si elles sont de nature Ă blesser et Ă discrĂ©diter (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activitĂ©s socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dĂ©nier Ă une personne certaines qualitĂ©s, de lui imputer des dĂ©fauts ou de lâabaisser par rapport Ă ses concurrents. En revanche, il y a atteinte Ă lâhonneur, mĂȘme dans ces domaines, si on Ă©voque une infraction pĂ©nale ou un comportement clairement rĂ©prouvĂ© par les conceptions morales gĂ©nĂ©ralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Pour apprĂ©cier si une dĂ©claration est attentatoire Ă lâhonneur, il faut procĂ©der Ă une interprĂ©tation objective selon le sens que le destinataire non prĂ©venu devait, dans les circonstances dâespĂšce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte Ă lâhonneur lorsquâon Ă©voque une infraction pĂ©nale ou un comportement clairement rĂ©prouvĂ© par les conceptions morales gĂ©nĂ©ralement admises (ATF 148 IV 409 prĂ©citĂ© consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 prĂ©citĂ© consid. 4.2.2). Pour quâil y ait diffamation ou calomnie, il faut que lâauteur sâadresse Ă un tiers. Est en principe considĂ©rĂ©e comme tiers toute personne autre que lâauteur et lâobjet des propos qui portent atteinte Ă lâhonneur (ATF 145 IV 462 prĂ©citĂ© consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, lâart. 173 ch. 1 CP exige que lâauteur ait eu conscience du caractĂšre attentatoire Ă lâhonneur de ses propos et quâil les ait nĂ©anmoins profĂ©rĂ©s ; il nâest pas nĂ©cessaire quâil ait eu la volontĂ© de blesser la personne visĂ©e (ATF 137 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 2.1.6 ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prĂ©voit la possibilitĂ© pour une personne accusĂ©e de diffamation dâapporter des preuves libĂ©ratoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de lâart. 173 ch. 2 CP, lâinculpĂ© nâencourra aucune peine sâil prouve que les allĂ©gations quâil a articulĂ©es ou propagĂ©es sont conformes Ă la vĂ©ritĂ© ou quâil avait des raisons sĂ©rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vĂ©ritĂ© est apportĂ©e lorsque lâauteur de la diffamation Ă©tablit que tous les Ă©lĂ©ments essentiels des allĂ©gations quâil a articulĂ©es ou propagĂ©es sont vrais (TF 6B.371/2011 du 15 aoĂ»t 2011 consid. 5.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; Dupuis et al. [Ă©d.], Code pĂ©nal, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve de la bonne foi est apportĂ©e lorsque le prĂ©venu dĂ©montre quâil a cru Ă la vĂ©racitĂ© de ce quâil disait, dâune part, et quâil avait des raisons sĂ©rieuses de le croire, aprĂšs avoir accompli ce quâon pouvait attendre de lui pour en contrĂŽler lâexactitude, dâautre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B.1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B.1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les Ă©lĂ©ments dont il avait connaissance Ă lâĂ©poque de sa dĂ©claration (ibid.). Le contenu et lâĂ©tendue du devoir de vĂ©rification doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s en tenant compte des motifs quâavait le prĂ©venu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vĂ©rification seront Ă©levĂ©es ; Ă lâinverse, ces derniĂšres seront moins sĂ©vĂšres si lâauteur a un intĂ©rĂȘt digne de protection. Lâexigence de la bonne foi est accrue lorsque les allĂ©gations ont Ă©tĂ© formulĂ©es publiquement ou diffusĂ©es largement. Lâauteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est Ă©tablie, lâauteur est acquittĂ© (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/QuĂ©loz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, 2e Ă©d., BĂąle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). Lâadmission Ă la preuve libĂ©ratoire constitue la rĂšgle. Elle ne peut ĂȘtre refusĂ©e que si deux conditions sont rĂ©unies cumulativement, Ă savoir lorsque lâauteur a agi principalement dans le but de dire du mal dâautrui et sâil sâest exprimĂ© sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B.1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 7.3 En lâoccurrence, le premier juge a considĂ©rĂ© que lâinfraction de calomnie devait ĂȘtre exclue, dĂšs lors quâil nâĂ©tait pas Ă©tabli que le prĂ©venu connaissait la faussetĂ© de ses affirmations attentatoires Ă lâhonneur. En revanche, lâinfraction de diffamation devait ĂȘtre retenue, le prĂ©venu ne devant pas ĂȘtre admis Ă apporter la preuve de la vĂ©ritĂ© sâagissant des allĂ©gations en lien avec les prĂ©tendues relations extraconjugales, dĂšs lors quâelles avaient Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es ou propagĂ©es principalement dans le dessein de dire du mal du plaignant. Sâagissant des allĂ©gations concernant le prĂ©tendu trafic de cocaĂŻne, le tribunal a retenu que lâappelant nâavait pas rĂ©ussi Ă apporter la preuve de la vĂ©ritĂ©. 7.4 A lâinstar du premier juge, la Cour de cĂ©ans constate que le prĂ©venu nâa pas rĂ©ussi Ă faire la preuve de la vĂ©ritĂ©. Les piĂšces produites au dossier consistent pour lâessentiel en des fiches et autres articles Ă©crits par des sources dont le sĂ©rieux ne peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ© â lorsquâelles sont identifiĂ©es. En outre, la plupart dâentre elles mentionnent le prĂ©sident et non son beau-fils, V.......... Il ne ressort pas des piĂšces produites au dossier une prĂ©tendue participation de ce dernier Ă un trafic de stupĂ©fiants. Par ailleurs, comme lâa relevĂ© le premier juge, les parallĂšles faits par lâappelant entre le trafic de drogue, lâachat dâavions par lâEtat de [...] et lâenquĂȘte menĂ©e en [...] par le [...] â qui aux propres dires du prĂ©venu ne porte pourtant pas sur du trafic de drogue mais sur du blanchiment de biens immobiliers mal acquis, ce qui est du reste corroborĂ© par lâarticle du journal le Figaro versĂ© au dossier â demeurent incomprĂ©hensibles. Les piĂšces nouvelles produites ne prouvent pas davantage lâimplication du plaignant dans un trafic de drogue. Lâappelant Ă©choue donc une nouvelle fois, et ce malgrĂ© la production de nouvelles piĂšces au dossier, Ă apporter la preuve de la vĂ©ritĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, câest Ă bon droit que le premier juge a condamnĂ© le prĂ©venu pour diffamation. 8. 8.1 Lâappelant ne conteste pas la peine prononcĂ©e Ă son encontre. Celle-ci doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e dâoffice. 8.2 Selon lâart. 47 CP, le juge fixe la peine dâaprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que lâeffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte, par les motivations et les buts de lâauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă lâacte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte et son mode dâexĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lâintensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de lâauteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă lâauteur lui-mĂȘme, Ă savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs lâacte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 8.3 Comme lâa retenu le Tribunal de police, compte tenu des actes commis et de lâabsence dâintrospection et dâamendement du prĂ©venu, celui-ci persistant jusquâĂ la procĂ©dure dâappel Ă tenter de justifier des allĂ©gations attentatoires Ă lâhonneur du plaignant, sans que le contexte politique ne le justifie, et nâayant jamais jugĂ© bon de retirer les articles litigieux ou leur lien sur son blog, la culpabilitĂ© de F......... est sĂ©rieuse. Une peine pĂ©cuniaire apparaĂźt adĂ©quate pour sanctionner le comportement du prĂ©venu. La quotitĂ© de celle-ci, arrĂȘtĂ©e Ă 120 jours Ă 30 fr., est adĂ©quate. Le prĂ©venu nâayant pas dâantĂ©cĂ©dent et paraissant malgrĂ© tout ĂȘtre en mesure de comprendre le sens dâune peine prononcĂ©e avec sursis, celui-ci doit lui ĂȘtre accordĂ©, avec un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans. Enfin, lâamende de 300 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de substitution de trois jours, Ă titre de sanction immĂ©diate, est justifiĂ©e et sera confirmĂ©e. 9. La condamnation de lâappelant Ă©tant confirmĂ©e, ses conclusions accessoires relatives aux frais et indemnitĂ©s deviennent sans objet. 10. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâappel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© sans Ă©change dâĂ©critures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de lâart. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais de la procĂ©dure dâappel, par 1â540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, en application des art. 30 ss, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 173 ch. 1 CP ; 398ss CPP : prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ©, selon le dispositif suivant : « I. libĂšre F......... du chef dâaccusation de calomnie ; II. constate que F......... sâest rendu coupable de diffamation ; III. condamne F......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. condamne F......... Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que celle-ci fera place Ă une peine privative de libertĂ© de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le dĂ©lai imparti ; V. ordonne Ă F......... de retirer, dans un dĂ©lai de 5 (cinq) jours dĂšs le prĂ©sent jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, les articles Ă©crits et publiĂ©s les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommĂ© « [...]» ([...]) avec pour titres : « [...]» et « [...]» ; VI. refuse dâallouer une indemnitĂ© pour tort moral Ă V......... ; VII. alloue Ă V......... une indemnitĂ© fondĂ©e sur lâart. 433 CPP de 4â725 fr. (quatre mille sept-cent vingt-cinq francs), Ă charge de F......... ; VIII. arrĂȘt lâindemnitĂ© dâoffice de Me Sophie Beroud, dĂ©fenseur de F........., Ă 3â220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), dĂ©bours, vacations et TVA compris ; IX. met les frais, par 6â450 fr. 90, Ă la charge de F......... et dit que ceux-ci comprennent lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice mentionnĂ©e sous chiffre VIII ci-dessus ainsi que celle de son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur dâoffice, Me Zakia Arnouni, par 1â080 fr. 90, ces indemnitĂ©s, avancĂ©es par lâEtat, devant ĂȘtre remboursĂ©es par F......... dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra. ». III. Les frais dâappel, par 1â540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis Ă la charge de F.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par lâenvoi dâune copie complĂšte, Ă : - F........., - Me François Canonica, avocat (pour V.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, - Service de la population, par lâenvoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de lâexpĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :