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Jug / 2023 / 333

Datum:
2023-08-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 390 PE20.015833/VCR COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 14 aoĂ»t 2023 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : F........., prĂ©venu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, V........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par Me François Canonica, conseil de choix Ă  GenĂšve, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par F......... contre le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© F......... du chef d’accusation de calomnie (I), a constatĂ© que F......... s’était rendu coupable de diffamation (II), a condamnĂ© F......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr., avec sursis pendant deux ans (III), a condamnĂ© F......... Ă  une amende de 300 fr. et a dit que celle-ci ferait place Ă  une peine privative de libertĂ© de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le dĂ©lai imparti (V), a ordonnĂ© Ă  F......... de retirer, dans un dĂ©lai de cinq jours dĂšs le prĂ©sent jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, les articles Ă©crits et publiĂ©s les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommĂ© « [...] » ([...]) avec pour titres : « [...] » et « [...] » (V), a refusĂ© d’allouer une indemnitĂ© pour tort moral Ă  V......... (VI), a allouĂ© Ă  V......... une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 4’725 fr. Ă  charge de F......... (VII), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© d’office de Me Sophie Beroud, dĂ©fenseur de F........., Ă  3’220 fr., dĂ©bours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais, par 6’450 fr. 90, Ă  la charge de F......... et a dit que ceux-ci comprenaient l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office mentionnĂ©e sous chiffre VIII ci-dessus, ainsi que celle de son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur d’office, Me Zakia Arnouni, par 1’080 fr. 90, ces indemnitĂ©s, avancĂ©es par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©es par F......... dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra (IX). B. a) Par annonce du 11 avril 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 19 mai 2023, F......... a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation, Ă  ce que la plainte de V......... soit dĂ©clarĂ©e irrecevable et Ă  ce que la partie plaignante soit condamnĂ©e Ă  lui verser une indemnitĂ©. A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau de piĂšces et a requis la production de quatre autres piĂšces. b) Par courrier du 24 mai 2023, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le MinistĂšre public) a renoncĂ© Ă  dĂ©poser un appel joint dans la prĂ©sente cause. Il a en outre invoquĂ© la potentielle irrecevabilitĂ© de l’appel. c) Par dĂ©terminations spontanĂ©es du 13 juin 2023, V......... a conclu au rejet de l’appel. d) Par courrier du 30 juin 2023 adressĂ© Ă  l’appelant, la PrĂ©sidente de la Cour d’appel pĂ©nale a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuves, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. e) Le 30 juin 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a imparti aux parties un dĂ©lai au 17 juillet 2023 pour indiquer s’ils consentaient Ă  ce que l’appel soit traitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure Ă©crite. f) Les 3, 4 et 17 juillet 2023 respectivement, le MinistĂšre public, F......... et V......... ont consenti Ă  ce que l’appel soit traitĂ© en la forme Ă©crite. g) Par courrier datĂ© du 7 juillet 2023, F......... a requis que le conseil de choix de V......... soit dĂ©niĂ© de sa capacitĂ© de postuler, aux motifs que Me François Canonica et la sociĂ©tĂ© [...] auraient des liens avec la famille prĂ©sidentielle de [...]. h) Par courrier du 14 juillet 2023, le conseil de V......... a contestĂ© les allĂ©gations de F........., Ă  l’exception de sa qualitĂ© d’organe de la sociĂ©tĂ© [...], prĂ©cisant que celle-ci n’aurait toutefois aucun lien avec la RĂ©publique de [...] et la famille prĂ©sidentielle. i) Par courrier du 18 juillet 2023, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’à supposer que les liens du conseil de V......... avec la sociĂ©tĂ© [...] soient Ă©tablis, il n’y voyait pas d’empĂȘchement de postuler, dĂšs lors que rien n’indiquait que les intĂ©rĂȘts de cette sociĂ©tĂ© s’opposeraient en l’occurrence aux intĂ©rĂȘts du plaignant, qui a Ă©tĂ© personnellement atteint par les infractions. j) Le 21 juillet 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite et a imparti un dĂ©lai au 4 aoĂ»t 2023 Ă  F......... pour dĂ©poser un Ă©ventuel mĂ©moire complĂ©mentaire. Elle a par ailleurs informĂ© F......... que sa requĂȘte du 7 juillet 2023 Ă©tait rejetĂ©e. k) Par courrier du 24 juillet 2023, F......... a requis d’autres mesures d’instruction, Ă  savoir la production de documents d’achats des avions « qui seraient en mains des autres entitĂ©s » ou une perquisition chez les revendeurs de ces appareils (P. 78). l) Par courrier du 26 juillet 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© les nouvelles rĂ©quisitions de preuve d’F........., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. m) Le 3 aoĂ»t 2023, F......... a produit un mĂ©moire complĂ©mentaire, par lequel il a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F......... est nĂ© le [...] 1973 Ă  [...]. Il est arrivĂ© en Suisse en 2008, Ă  ses dires aprĂšs avoir fait l’objet de fausses accusations, avoir Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© arbitrairement par les autoritĂ©s [...] et avoir dĂ» s’exiler en Ethiopie durant deux ans. Sa demande d’asile dĂ©posĂ©e en 2008 a Ă©tĂ© admise et il n’a depuis lors plus quittĂ© la Suisse, le prĂ©venu disposant aujourd’hui d’un permis C. F......... allĂšgue ne pas avoir demandĂ© la nationalitĂ© suisse, car il a toujours l’intention de retourner vivre Ă  [...]. SĂ©parĂ©, il est pĂšre de trois enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent tous en Suisse. Au niveau professionnel, il dit rechercher activement du travail dans le domaine de la comptabilitĂ©, en vain, et survit grĂące au Revenu d’insertion. Opposant au rĂ©gime politique en place Ă  [...], il est le crĂ©ateur, l’animateur et le rĂ©dacteur d’un blog intitulĂ© « [...] » ([...]) sur lequel il publie et/ou reproduit des articles ayant notamment trait Ă  la politique menĂ©e dans la corne de l’Afrique. L’extrait du casier judiciaire suisse de F......... ne comporte aucune inscription. 2. A [...], chemin [...], le 17 juin 2020, F......... a rĂ©digĂ© un article intitulĂ© « [...] », qu’il a ensuite publiĂ© sur son blog nommĂ© « [...] » ([...]). Dans cet Ă©crit, F......... a notamment accusĂ© V......... d’avoir des relations intimes extra-conjugales ainsi que d’ĂȘtre impliquĂ© dans un important trafic de drogues par le biais de sa sociĂ©tĂ© N........., active dans le transport aĂ©rien. Le 29 juin 2020, F......... a rĂ©itĂ©rĂ© ses propos lors de la publication d’un nouvel article intitulĂ© « [...] », dans lequel il a dĂ©noncĂ©, une nouvelle fois sans fondement, l’implication de V......... dans un trafic de drogue. A cet Ă©gard, il lui a notamment reprochĂ© de mettre Ă  disposition les aĂ©ronefs de sa sociĂ©tĂ©, afin de permettre le transport de cocaĂŻne ainsi que d’avoir escroquĂ© les contribuables [...]. Le 9 septembre 2021, V......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ© partie civile. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 DĂšs lors que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, conformĂ©ment Ă  l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la production, en mains du conseil de choix de V........., du document mentionnant le numĂ©ro de recommandĂ© de la plainte expĂ©diĂ©e de [...], ainsi que de la procuration originale attestant de ses pouvoirs, et, en mains de V........., des documents prouvant qu’il serait propriĂ©taire des trois avions dont il serait question en procĂ©dure et de l’ordonnance de classement ou du jugement qui l’acquitterait dans le cadre de la procĂ©dure ouverte par le [...] en lien avec des biens mal acquis. Il demande aussi la production de documents relatifs Ă  l’achat de ces avions. 3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. L’art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou Ă  la demande d’une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d’apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.1080/2021 du 8 dĂ©cembre 2021 consid. 2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu’elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’ĂȘtre entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2015 I 115 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, les productions requises ne sont pas utiles au traitement de l’appel, dĂšs lors qu’elles ne sont pas de nature Ă  modifier l’apprĂ©ciation de la Cour de cĂ©ans quant Ă  la recevabilitĂ© de la plainte et au rĂ©sultat des preuves dĂ©jĂ  administrĂ©es, le dossier contenant tous les Ă©lĂ©ments qui permettent de statuer en droit. En consĂ©quence, les rĂ©quisitions de l’appelant doivent ĂȘtre rejetĂ©es. 4. 4.1 L’appelant soutient tout d’abord que la plainte n’émanerait pas de V......... et qu’elle serait dĂšs lors irrecevable. Il relĂšve Ă  ce titre que la signature du plaignant serait diffĂ©rente de celle apposĂ©e sur d’autres documents et qu’il serait impossible que la plainte ait Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e depuis [...], compte tenu, selon lui, du temps trop court qui se serait Ă©coulĂ© entre la signature de la plainte et la rĂ©ception de celle-ci en Suisse. Il relĂšve en outre que le conseil du plaignant n’aurait produit aucune procuration. 4.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lĂ©sĂ©e peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le dĂ©lai court du jour oĂč l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Avec le dĂ©pĂŽt d’une plainte, le lĂ©sĂ© manifeste sa volontĂ© inconditionnelle de voir le lĂ©sĂ© poursuivi pĂ©nalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dĂ©pĂŽt de plainte par l’intermĂ©diaire d’une personne autorisĂ©e, au moyen d’une procuration, Ă  l’image de celle signĂ©e par un avocat, est Ă©galement possible (Berset Hemmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 3 ad art. 304 CPP). Lorsqu’une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e sans pouvoir de reprĂ©sentation, elle peut ĂȘtre ratifiĂ©e ultĂ©rieurement. Il n’est alors pas nĂ©cessaire qu’elle soit ratifiĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois prescrit par l’art. 31 CP (CAPE 14 juin 2021/216). 4.3 En l’espĂšce, contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, la signature du plaignant sur la plainte est similaire Ă  celle qui figure sur toutes les piĂšces du dossier (cf. P. 5, 64/9 et 64/17 ; jugement, p. 10). Le fait qu’elle ne soit pas rigoureusement identique, comme si elle Ă©tait photocopiĂ©e, n’a rien d’anormal et on ne saurait en dĂ©duire qu’il s’agit d’un faux. Par ailleurs, la procuration est contenue dans le texte de la plainte en derniĂšre page et elle a Ă©tĂ© confirmĂ©e lors de l’audition du plaignant Ă  l’audience du Tribunal de police. En outre, dĂ©terminer si la plainte a bien Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e de [...] est sans importance, l’essentiel Ă©tant qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile, ce qui est le cas en l’espĂšce. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il n’y a donc pas matiĂšre Ă  constater l’irrecevabilitĂ© de la plainte. 5. L’appelant se plaint d’une prĂ©tendue partialitĂ© du MinistĂšre public. Il soutient que le procureur en charge du dossier aurait rĂ©digĂ© un faux procĂšs-verbal. Toutefois, il fait rĂ©fĂ©rence au procĂšs-verbal d’audition du 25 fĂ©vrier 2021, Ă  savoir la dĂ©position du conseil de choix de V......... en lien avec l’altercation qui s’est dĂ©roulĂ©e le 25 fĂ©vrier 2021 entre les parties dans la salle d’attente du MinistĂšre public, que le procureur a dĂ©cidĂ© de retrancher Ă  la demande de l’ancien dĂ©fenseur d’office du prĂ©venu (cf. P. 11), Ă  bien plaire, son contenu n’ayant aucun lien avec l’enquĂȘte dirigĂ©e contre l’appelant (cf. courrier du 14 avril 2021 du MinistĂšre public ; P. 12). Aucun manquement ne peut dĂšs lors ĂȘtre retenu Ă  l’égard du MinistĂšre public. 6. L’appelant soutient que le conseil du plaignant serait confrontĂ© Ă  un conflit entre les intĂ©rĂȘts du plaignant et les siens, en sa qualitĂ© d’organe d’une sociĂ©tĂ© impliquĂ©e dans l’achat des avions litigieux. L’existence d’un conflit d’intĂ©rĂȘts n’est cependant pas Ă©tablie. 7. 7.1 L’appelant se plaint ensuite d’une constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits, en raison des prĂ©tendues carences de son ancien dĂ©fenseur d’office dans l’exercice de son mandat et de mensonges du plaignant, de mĂȘme que d’arbitraire dans l’apprĂ©ciation des preuves. Il reprend Ă  ce titre ses allĂ©gations litigieuses, ainsi que d’autres, notamment liĂ©es Ă  de prĂ©tendus trafics d’armes, d’assassinats de tout opposant, de viol et de mensonges au sujet des avions. Il se prĂ©vaut des Ă©lĂ©ments du dossier et des piĂšces nouvelles qu’il a produites en appel, dont il estime qu’elles Ă©tablissent la vĂ©ritĂ© de ses dires. 7.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant Ă  un tiers, aura accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l’honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, ou celui qui aura propagĂ© une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpĂ© n’encourra aucune peine s’il prouve que les allĂ©gations qu’il a articulĂ©es ou propagĂ©es sont conformes Ă  la vĂ©ritĂ© ou qu’il avait des raisons sĂ©rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis Ă  faire ces preuves et il sera punissable si ses allĂ©gations ont Ă©tĂ© articulĂ©es ou propagĂ©es sans Ă©gard Ă  l’intĂ©rĂȘt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait Ă  la vie privĂ©e ou Ă  la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations, aura, en s’adressant Ă  un tiers, accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l’honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, ou celui qui aura propagĂ© de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanitĂ©. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e Ă©d., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiĂ©e de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allĂ©gations attentatoires Ă  l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la faussetĂ© de ces allĂ©gations et qu’il n’y a dĂšs lors pas de place pour les preuves libĂ©ratoires prĂ©vues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.676/2017 du 15 dĂ©cembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B.119/2017 du 12 dĂ©cembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protĂšgent la rĂ©putation d’ĂȘtre un individu honorable, c’est-Ă -dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions gĂ©nĂ©ralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaĂźtre la personne visĂ©e comme mĂ©prisable. L’honneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect, qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă  exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La rĂ©putation relative Ă  l’activitĂ© professionnelle ou au rĂŽle jouĂ© dans la communautĂ© n’est pas pĂ©nalement protĂ©gĂ©e. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de mĂ©tier, l’artiste ou le politicien, mĂȘme si elles sont de nature Ă  blesser et Ă  discrĂ©diter (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activitĂ©s socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dĂ©nier Ă  une personne certaines qualitĂ©s, de lui imputer des dĂ©fauts ou de l’abaisser par rapport Ă  ses concurrents. En revanche, il y a atteinte Ă  l’honneur, mĂȘme dans ces domaines, si on Ă©voque une infraction pĂ©nale ou un comportement clairement rĂ©prouvĂ© par les conceptions morales gĂ©nĂ©ralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Pour apprĂ©cier si une dĂ©claration est attentatoire Ă  l’honneur, il faut procĂ©der Ă  une interprĂ©tation objective selon le sens que le destinataire non prĂ©venu devait, dans les circonstances d’espĂšce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte Ă  l’honneur lorsqu’on Ă©voque une infraction pĂ©nale ou un comportement clairement rĂ©prouvĂ© par les conceptions morales gĂ©nĂ©ralement admises (ATF 148 IV 409 prĂ©citĂ© consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 prĂ©citĂ© consid. 4.2.2). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse Ă  un tiers. Est en principe considĂ©rĂ©e comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte Ă  l’honneur (ATF 145 IV 462 prĂ©citĂ© consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractĂšre attentatoire Ă  l’honneur de ses propos et qu’il les ait nĂ©anmoins profĂ©rĂ©s ; il n’est pas nĂ©cessaire qu’il ait eu la volontĂ© de blesser la personne visĂ©e (ATF 137 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 2.1.6 ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prĂ©voit la possibilitĂ© pour une personne accusĂ©e de diffamation d’apporter des preuves libĂ©ratoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpĂ© n’encourra aucune peine s’il prouve que les allĂ©gations qu’il a articulĂ©es ou propagĂ©es sont conformes Ă  la vĂ©ritĂ© ou qu’il avait des raisons sĂ©rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vĂ©ritĂ© est apportĂ©e lorsque l’auteur de la diffamation Ă©tablit que tous les Ă©lĂ©ments essentiels des allĂ©gations qu’il a articulĂ©es ou propagĂ©es sont vrais (TF 6B.371/2011 du 15 aoĂ»t 2011 consid. 5.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; Dupuis et al. [Ă©d.], Code pĂ©nal, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve de la bonne foi est apportĂ©e lorsque le prĂ©venu dĂ©montre qu’il a cru Ă  la vĂ©racitĂ© de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sĂ©rieuses de le croire, aprĂšs avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrĂŽler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B.1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B.1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les Ă©lĂ©ments dont il avait connaissance Ă  l’époque de sa dĂ©claration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vĂ©rification doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s en tenant compte des motifs qu’avait le prĂ©venu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vĂ©rification seront Ă©levĂ©es ; Ă  l’inverse, ces derniĂšres seront moins sĂ©vĂšres si l’auteur a un intĂ©rĂȘt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allĂ©gations ont Ă©tĂ© formulĂ©es publiquement ou diffusĂ©es largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est Ă©tablie, l’auteur est acquittĂ© (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/QuĂ©loz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, 2e Ă©d., BĂąle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission Ă  la preuve libĂ©ratoire constitue la rĂšgle. Elle ne peut ĂȘtre refusĂ©e que si deux conditions sont rĂ©unies cumulativement, Ă  savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimĂ© sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B.1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 7.3 En l’occurrence, le premier juge a considĂ©rĂ© que l’infraction de calomnie devait ĂȘtre exclue, dĂšs lors qu’il n’était pas Ă©tabli que le prĂ©venu connaissait la faussetĂ© de ses affirmations attentatoires Ă  l’honneur. En revanche, l’infraction de diffamation devait ĂȘtre retenue, le prĂ©venu ne devant pas ĂȘtre admis Ă  apporter la preuve de la vĂ©ritĂ© s’agissant des allĂ©gations en lien avec les prĂ©tendues relations extraconjugales, dĂšs lors qu’elles avaient Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es ou propagĂ©es principalement dans le dessein de dire du mal du plaignant. S’agissant des allĂ©gations concernant le prĂ©tendu trafic de cocaĂŻne, le tribunal a retenu que l’appelant n’avait pas rĂ©ussi Ă  apporter la preuve de la vĂ©ritĂ©. 7.4 A l’instar du premier juge, la Cour de cĂ©ans constate que le prĂ©venu n’a pas rĂ©ussi Ă  faire la preuve de la vĂ©ritĂ©. Les piĂšces produites au dossier consistent pour l’essentiel en des fiches et autres articles Ă©crits par des sources dont le sĂ©rieux ne peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ© – lorsqu’elles sont identifiĂ©es. En outre, la plupart d’entre elles mentionnent le prĂ©sident et non son beau-fils, V.......... Il ne ressort pas des piĂšces produites au dossier une prĂ©tendue participation de ce dernier Ă  un trafic de stupĂ©fiants. Par ailleurs, comme l’a relevĂ© le premier juge, les parallĂšles faits par l’appelant entre le trafic de drogue, l’achat d’avions par l’Etat de [...] et l’enquĂȘte menĂ©e en [...] par le [...] – qui aux propres dires du prĂ©venu ne porte pourtant pas sur du trafic de drogue mais sur du blanchiment de biens immobiliers mal acquis, ce qui est du reste corroborĂ© par l’article du journal le Figaro versĂ© au dossier – demeurent incomprĂ©hensibles. Les piĂšces nouvelles produites ne prouvent pas davantage l’implication du plaignant dans un trafic de drogue. L’appelant Ă©choue donc une nouvelle fois, et ce malgrĂ© la production de nouvelles piĂšces au dossier, Ă  apporter la preuve de la vĂ©ritĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est Ă  bon droit que le premier juge a condamnĂ© le prĂ©venu pour diffamation. 8. 8.1 L’appelant ne conteste pas la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Celle-ci doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e d’office. 8.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 8.3 Comme l’a retenu le Tribunal de police, compte tenu des actes commis et de l’absence d’introspection et d’amendement du prĂ©venu, celui-ci persistant jusqu’à la procĂ©dure d’appel Ă  tenter de justifier des allĂ©gations attentatoires Ă  l’honneur du plaignant, sans que le contexte politique ne le justifie, et n’ayant jamais jugĂ© bon de retirer les articles litigieux ou leur lien sur son blog, la culpabilitĂ© de F......... est sĂ©rieuse. Une peine pĂ©cuniaire apparaĂźt adĂ©quate pour sanctionner le comportement du prĂ©venu. La quotitĂ© de celle-ci, arrĂȘtĂ©e Ă  120 jours Ă  30 fr., est adĂ©quate. Le prĂ©venu n’ayant pas d’antĂ©cĂ©dent et paraissant malgrĂ© tout ĂȘtre en mesure de comprendre le sens d’une peine prononcĂ©e avec sursis, celui-ci doit lui ĂȘtre accordĂ©, avec un dĂ©lai d’épreuve de deux ans. Enfin, l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de substitution de trois jours, Ă  titre de sanction immĂ©diate, est justifiĂ©e et sera confirmĂ©e. 9. La condamnation de l’appelant Ă©tant confirmĂ©e, ses conclusions accessoires relatives aux frais et indemnitĂ©s deviennent sans objet. 10. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© sans Ă©change d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais de la procĂ©dure d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 30 ss, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 173 ch. 1 CP ; 398ss CPP : prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ©, selon le dispositif suivant : « I. libĂšre F......... du chef d’accusation de calomnie ; II. constate que F......... s’est rendu coupable de diffamation ; III. condamne F......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. condamne F......... Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que celle-ci fera place Ă  une peine privative de libertĂ© de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le dĂ©lai imparti ; V. ordonne Ă  F......... de retirer, dans un dĂ©lai de 5 (cinq) jours dĂšs le prĂ©sent jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, les articles Ă©crits et publiĂ©s les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommĂ© « [...]» ([...]) avec pour titres : « [...]» et « [...]» ; VI. refuse d’allouer une indemnitĂ© pour tort moral Ă  V......... ; VII. alloue Ă  V......... une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP de 4’725 fr. (quatre mille sept-cent vingt-cinq francs), Ă  charge de F......... ; VIII. arrĂȘt l’indemnitĂ© d’office de Me Sophie Beroud, dĂ©fenseur de F........., Ă  3’220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), dĂ©bours, vacations et TVA compris ; IX. met les frais, par 6’450 fr. 90, Ă  la charge de F......... et dit que ceux-ci comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office mentionnĂ©e sous chiffre VIII ci-dessus ainsi que celle de son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur d’office, Me Zakia Arnouni, par 1’080 fr. 90, ces indemnitĂ©s, avancĂ©es par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©es par F......... dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra. ». III. Les frais d’appel, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis Ă  la charge de F.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l’envoi d’une copie complĂšte, Ă  : - F........., - Me François Canonica, avocat (pour V.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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