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TRIBUNAL CANTONAL JE13.010044-161129 360 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 6 septembre 2016 .................. Composition : Mme Courbat, vice-présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I........., à Aigle, et J........., à Aigle, contre la décision rendue le 17 juin 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec R........., à Vouvry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 17 juin 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a arrêté à 13'600 fr. les frais judiciaires, comprenant les frais de procédure de 500 fr., les honoraires de 3'100 fr. pour l’expertise et les honoraires de 10'000 fr. pour le complément d’expertise, frais qui sont compensés avec les avances de la partie requérante (I), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, la première juge a indiqué que les frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la preuve à futur devaient en principe être mis à la charge de la partie requérante, sous réserve de restitution selon l’issue d’une éventuelle procédure au fond subséquente. Elle a toutefois relevé qu’il était admis que si le juge constatait que la procédure de preuve à futur engagée avant toute litispendance serait vraisemblablement suivie d’une action au fond, il pouvait librement procéder à la fixation des frais à l’issue de la procédure ou à leur renvoi à la procédure au fond (CREC du 13 novembre 2014/400). Dès lors qu’en l’espèce, on ne pouvait exclure qu’il y ait un procès au fond et que dans tous les cas, il n’appartenait pas au juge de l’expertise à futur de se prononcer sur la charge finale des frais, compétence qui relevait en toute logique du juge du fond, il se justifiait de renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. B. Par acte du 30 juin 2016, I......... et J......... ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 13'600 fr. et mis à la charge de la requérante et que celle-ci versera à I......... et à J........., créanciers solidaires, la somme de 15'139 fr. 45, subsidiairement la somme fixée à dire de justice, à titre de dépens. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 15 août 2016, R......... a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La Dresse J........., gynécologue-obstétricienne, a opéré R......... le 15 octobre 2009 à l’Hôpital I.......... Cette opération chirurgicale consistait en la pose de bandelettes sous-urétrales TVT-Obturatrices visant à soutenir l’urètre ensuite d’une incontinence urinaire. 2. Soutenant notamment que J......... aurait commis une erreur médicale lors de l’opération précitée et qu’elle n’aurait pas assuré un suivi post-opératoire suffisant, R......... a déposé le 6 mars 2013 une requête de preuve à futur devant le Juge de paix du district d’Aigle dirigée contre cette praticienne ainsi que contre I.......... Par déterminations du 15 mai 2012, les intimées ont relevé qu’elles ne s’opposaient pas au principe de la preuve à futur. 3. Par ordonnance de preuve à futur du 23 mai 2013, la Juge de paix du district d’Aigle a admis la requête d’expertise. Le 30 novembre 2014, le Dr [...], qui avait été désigné en tant qu’expert, a déposé son rapport d’expertise, au terme duquel il a notamment estimé que la Dresse J......... n’avait pas violé les règles de l’art. Ses honoraires ont été arrêtés à 3'100 fr. par décision du 23 décembre 2014. Le Dr [...] a déposé un rapport complémentaire d’expertise le14 mars 2014. Il a, en substance, estimé que la Dresse J......... n’avait commis aucune violation des règles de l’art et avait assuré un suivi post-opératoire adéquat. Ses honoraires ont été arrêtés à 10'000 fr. par décision du 12 mai 2016. 4. Selon une liste des opérations détaillée du 26 mai 2016, le conseil de la requérante a chiffré ses honoraires à 11'516 fr. 75, débours et TVA compris, pour la période du 4 novembre 2013 au 26 mai 2016. Il ressort de la liste des opérations du conseil des intimées, datée du13 juin 2016, que celui-ci a chiffré ses honoraires à 15'139 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 25 avril 2013 au 31 mai 2016. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Les recourantes soutiennent que le premier juge ne pouvait pas se limiter à renvoyer la décision sur frais à la décision finale. Elles estiment que considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’on ne pourrait exclure un procès au fond de l’intimée, est totalement arbitraire et contraire aux principes jurisprudentiels. 3.2 Dans un arrêt récent (CREC du 31 mars 2016/111), la Chambre des recours civile a indiqué ce qui suit en matière de frais de la procédure de preuve à futur, référence étant notamment faite à l’ATF 140 III 30 : « Selon l’art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La doctrine a relevé que l’utilisation du terme « en tout temps » signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la litispendance, d’entrée de cause et jusqu’à la fin de la cause, nonobstant l’intitulé trop étroit de « preuve à futur » (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 158 CPC, Fellmann, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 158 CPC). En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu'en cette matière il n'y avait pas en principe de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal de s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable –, à la charge de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; ATF 139 III 33 consid. 4.5). De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiesçante (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1). » 3.3 Sur la base de ce qui précède, la motivation avancée par le premier juge pour renvoyer la décision sur les frais à la décision finale ne saurait être validée. A supposer même que l’on tienne compte du paramètre lié à l’ouverture d’une procédure au fond – comme cela a été admis dans des arrêts de la Chambre de céans antérieurs (cf. notamment CREC du 13 novembre 2014/400 consid. 3b) – , la solution retenue par le premier juge ne peut être suivie, dès lors que la motivation consistant à dire qu’ « on ne peut exclure qu’il y ait un procès au fond » ne repose sur aucun élément concret. Bien au contraire, comme les recourantes l’ont relevé à juste titre, elles n’étaient pas instantes à la procédure de preuve à futur ; elles ne s’y sont pas opposées et les rapports qui ont été rendus leur ont été favorables, excluant notamment toute violation des règles de l’art par la Dresse J.......... 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais de la procédure de preuve à futur initiée par l’intimée doivent être supportés par cette dernière dans leur entier, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra). L’intimée doit par ailleurs, en sa qualité de requérante à la preuve à futur, indemniser les recourantes, solidairement entre elles, pour leurs frais de mandataire professionnel. La note d’honoraires produite par le conseil des recourantes ne détaillant pas le temps consacré à chaque opération, il sera retenu, pour l’ensemble des opérations effectuées du 25 avril 2013 au 31 mai 2016, constituées majoritairement de lettres, un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 587 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle versera ainsi aux recourantes, solidairement entre elles, la somme de 587 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ces dernières (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera aux recourantes, solidairement entre elles, la somme de 2’087 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Dit que les frais judiciaires, par 13'600 fr. (treize mille six cents francs), sont mis à la charge de la requérante R.......... II.bis Dit que la requérante R......... versera aux intimées I......... et J........., solidairement entre elles, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens de première instance. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 587 fr. (cinq cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de l’intimée R.......... IV. L’intimée R......... versera aux recourantes I......... et J........., solidairement entre elles, la somme de 2'087 fr. (deux mille huitante-sept francs), à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 7 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Daniel Pache (pour I......... et J.........), ‑ Me Isabelle Jaques (pour R.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :