TRIBUNAL CANTONAL 656 PE23.013404-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 août 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 146 al. 1 et 181 CP ; 310 al. 1 let. a et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2023 par V......... SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.013404-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La société V......... SA est propriétaire de 330 millièmes de l’immeuble sis [...] à Yverdon-les-Bains, parcelle n° [...] de ladite commune, A.D......... et B.D......... étant quant à eux propriétaires en mains communes (communauté héréditaire) des 670 millièmes restants. b) Le 10 juillet 2023, V......... SA, représentée par son administrateur [...], a déposé plainte pénale contre A.D......... et B.D......... pour escroquerie et contrainte. Elle leur reprochait de lui refuser l’accès aux parties communes de l’immeuble, respectivement de l’empêcher d’accéder à une boîte aux lettres, et d’avoir procédé à des travaux dans les parties communes de l’immeuble, ceci sans l’aval préalable de l’assemblée des copropriétaires par étages. Les intéressés auraient ensuite « contraint » V......... SA à leur verser, les 21 novembre 2019 et 27 février 2020, deux sommes de 20’557 fr. et 48’739 fr., en raison des travaux effectués. Enfin, en refusant de transmettre à V......... SA toute documentation relative aux travaux effectués sur les parties communes et en contestant les prétentions en remboursement de cette dernière, A.D......... et B.D......... auraient entravé ladite société dans sa liberté d’action. Le même jour, V......... SA s’est également constituée partie civile. B. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé que V......... SA avait versé des sommes d’argent importantes, sans même avoir exigé préalablement une copie des factures des maîtres d’état, de sorte qu’il était patent que la condition de la tromperie astucieuse, propre à l’infraction d’escroquerie, faisait défaut. Il a par ailleurs indiqué que l’on ne verrait pas en quoi le fait de refuser de transmettre un document tomberait sous le coup de l’art. 181 CP. En réalité, le Ministère public a considéré qu’il était manifeste que le litige qui opposait les parties était exclusivement d’ordre civil, V......... SA ayant d’ailleurs soumis à la Chambre patrimoniale cantonale, le 20 juin 2023, une requête de conciliation dont les conclusions portaient précisément sur les questions évoquées dans la plainte pénale. Enfin, à titre exceptionnel, il a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C. Par acte du 31 juillet 2023, V......... SA, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre A.D......... et B.D......... pour escroquerie et contrainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et devant l’autorité compétente par V......... SA qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable à ce titre. 2. 2.1 La recourante, reprenant presque mot pour mot le contenu de sa plainte pénale (P.4), invoque une constatation erronée ou incomplète des faits. En particulier, elle considère que certains des faits allégués dans sa plainte auraient dû conduire le Ministère public à retenir qu’il y avait bien tromperie astucieuse et que l’entrave à l’accès aux parties communes constituait une contrainte. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions d’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B.1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B.318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B.191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B.1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.1447/2022 précité ; TF 6B.609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, la recourante se borne à reprendre quasi mot pour mot l’argumentation développée dans sa plainte et à exposer sa propre version des faits. Elle ne conteste dès lors pas les faits constatés par le Ministère public, mais la conclusion juridique qu’il en tire. Elle n’essaie aucunement de démontrer par une argumentation topique en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. En ce sens, la recourante échoue à démontrer une constatation erronée ou incomplète des faits. Le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte, en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, le recours doit également être déclaré irrecevable pour les motifs suivants (cf. infra consid. 3.2 et 4.2). 3. 3.1 A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B.653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B.1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf. citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. L’escroquerie implique que l’erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l’erreur. L’acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine. L’exigence d’une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné « directement » lorsqu’il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu’une intervention supplémentaire de l’auteur ne soit nécessaire (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n’y a pas d’acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage n’est réalisé qu’en vertu d’un acte subséquent, effectué par l’auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d’une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu’ouvrir à l’auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur : il s’agit alors uniquement d’une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (ATF 128 IV 255 précité consid. 2e/aa ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 146 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 à 26 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B.645/2021 et 6B.646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, la recourante allègue avoir été trompée lorsqu’elle a versé les montants pour sa participation aux travaux des parties communes, sans expliquer quelles auraient été les affirmations fallacieuses des intimés, ni de quelle manière ces affirmations fallacieuses l’auraient déterminée à disposer de son patrimoine. Pour ce motif supplémentaire, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation. 4. 4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité ; ATF 120 IV 17 précité ; TF 6B.637/2022 du 21 janvier 2022). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogue à ceux cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B.306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les réf. citées ; TF 6B.415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B.415/2018 précité consid. 2.1.3). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B.415/2018 précité consid. 2.1.3 et les réf. citées). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 précité consid 3.4 ; TF 6B.637/2022 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B.637/2022 précité). 4.2 En l’espèce, la recourante prétend que le refus de production de pièces aurait eu pour but de l’empêcher de réclamer le remboursement des montants versés, selon elle, indûment. Une fois encore, elle n’explique pas en quoi cela constituerait un moyen de pression abusif et encore moins le lien de causalité entre les deux, étant au demeurant relevé que, dans le cadre d’une procédure civile, la recourante réclame précisément ces montants et requiert la production des pièces en question. Quant à l’entrave aux parties communes, qui date d’avant les versements, la recourante n’indique pas non plus en quoi cela constituerait en un moyen de pression illicite ou dans quelle mesure le but poursuivi serait contraire au droit. Là encore, la motivation est insuffisante. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V......... SA. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Olivier Bloch, avocat (pour V......... SA), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :