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ML / 2016 / 207

Datum:
2016-09-07
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC16.010977-161451 280 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 8 septembre 2016 ...................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la dĂ©cision rendue le 11 mai 2016, Ă  la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive, Ă  concurrence de 225 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 5% l’an dĂšs le 10 dĂ©cembre 2015, de l’opposition formĂ©e par C........., Ă  Cugy, Ă  la poursuite n° 7'695'035 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercĂ©e contre lui Ă  l’instance de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, Ă  Lausanne, arrĂȘtant Ă  90 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant Ă  la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en consĂ©quence rembourser au poursuivant son avance de frais Ă  concurrence de 90 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu la lettre adressĂ©e au juge de paix par le poursuivi, datĂ©e du 17 et postĂ©e le 18 mai 2016, dans le dĂ©lai de demande de motivation, vu l’avis du juge de paix du 26 mai 2016, impartissant au poursuivi un dĂ©lai au 6 juin 2016 pour indiquer si sa lettre devait ĂȘtre traitĂ©e comme une demande de motivation du prononcĂ© du 11 mai 2016 ou comme un recours contre celui-ci, vu la rĂ©ponse du poursuivi, indiquant que sa lettre devait ĂȘtre traitĂ©e comme un recours, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 25 et notifiĂ©s au poursuivi le 29 aoĂ»t 2016, vu la nouvelle Ă©criture adressĂ©e le 30 aoĂ»t 2016 au juge de paix par le poursuivi, dans laquelle ce dernier demande « la preuve Ă©crite que je dois pour les dossiers (
) un montant de CHF 225.- x 2, soit CHF 450 », vu la transmission du dossier par le juge de paix Ă  la cour de cĂ©ans, autoritĂ© de recours, le 5 septembre 2016, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut dĂ©jĂ  s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, qui vaut pour les recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110]), doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la procĂ©dure de recours rĂ©gie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 131), qu’en l’espĂšce, les deux Ă©critures que le poursuivi a adressĂ©es au juge de paix, respectivement, le 18 mai 2016, dans le dĂ©lai de motivation, et le 30 aoĂ»t 2016, dans le dĂ©lai de recours, ont ainsi Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă  certaines rĂšgles de forme, Ă  dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Code de procĂ©dure civile commentĂ©, BĂąle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que si la motivation du recours fait dĂ©faut, l’instance de recours n’entre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă  tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte d’appel (TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit ĂȘtre entiĂšrement contenue dans le mĂ©moire de recours lui-mĂȘme et ne saurait ĂȘtre complĂ©tĂ©e ou corrigĂ©e ultĂ©rieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le dĂ©lai de demande de motivation, le recourant peut dĂ©poser un nouvel acte de recours motivĂ© dans le dĂ©lai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcĂ© motivĂ© (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espĂšce, dans son Ă©criture datĂ©e du 17 mai 2016, le recourant n’a formulĂ© aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcĂ© levant dĂ©finitivement son opposition Ă  la poursuite en cause, que, dans son Ă©criture du 30 aoĂ»t 2016, il demande « la preuve Ă©crite » qu’il doit le montant rĂ©clamĂ© en poursuite, qu’il remet ainsi implicitement en cause la dĂ©cision produite par le poursuivant comme titre de mainlevĂ©e d’opposition, qu’un tel moyen est irrecevable en procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive, le juge et l’autoritĂ© de recours n’ayant ni Ă  revoir, ni Ă  interprĂ©ter le titre de mainlevĂ©e qui est produit (TF 5A.770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70), que le recours de C......... n’est dĂšs lors pas motivĂ© de maniĂšre conforme aux exigences posĂ©es par la loi et la jurisprudence et doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. C........., ‑ Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 225 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :

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