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TRIBUNAL CANTONAL 282 PE09.013968-LML/PCL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 26 août 2020 ..................... Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Cloux ***** Parties à la présente cause : M........., prévenu, représenté par Me Philippe Richard, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, E........., prévenu, représenté par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, et Me Nicolay Fakiroff, avocat à Paris, défenseurs de choix, appelant et intimé par voie de jonction, C.C........., prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et R......... SA, partie plaignante, représentée par Me Gilles Favre, conseil de choix à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction, MinistÈre public, représenté par le Procureur général adjoint, intimé, FONDATION J.P........., partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix à Lausanne, intimée, N........., partie plaignante, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, intimé. A la suite de l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.C......... s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans (II), a constaté que M......... s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres (III), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans (IV), a constaté qu’E......... s’était rendu coupable de vol (V), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans (VI), a admis les conclusions civiles selon lesquelles M......... et C.C......... étaient solidairement débiteurs de Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., et lui devaient prompt paiement de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2003, sous déduction de la somme de 100'000 fr., valeur 5 mai 2011 (a), l’ensemble des œuvres saisies étaient reconnues propriété de la succession de feue B.S........., représentée par Me N......... (b), C.C......... et E......... étaient solidairement débiteurs et devaient solidairement paiement à Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., de la somme de 2'742'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2003, ce montant étant la contre-valeur des tableaux inventoriés et estimés par E......... le 15 octobre 2003 (figurant sur la liste B. T.) et après déduction de la valeur des tableaux saisis (c), C.C........., M......... et E......... étaient solidairement débiteurs et devaient solidairement paiement à Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., de la somme de 66'193 fr. 20, débours et TVA compris, à titre d’honoraires de l’exécuteur testamentaire et d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (d), C.C........., M......... et E......... étaient solidairement débiteurs et devaient solidairement paiement à Fondation J.P......... de la somme de 83'634 fr. 10, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (e) et M......... était débiteur et devait paiement à R......... SA de la somme de 25'000 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (f) (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par l’une ou l’autre des parties civiles et leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus (VIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du livret "Programme supérieur pour dirigeants de l’INSEAD" de 2003 enregistré sous fiche n° [...] (IX), a ordonné la confiscation et l’allocation à l’exécuteur testamentaire, Me N........., du séquestre de 100'000 fr. en mains de M......... enregistré sous fiche n° [...], des avoirs d’I.C......... auprès de [...] SA, objet de la relation n° [...], à concurrence de 100'000 fr., selon décision du 12 février 2009, des deux œuvres saisies en mains de M........., à savoir la peinture [...] et l’œuvre [...], des quatre œuvres saisies en mains de C.C........., à savoir l’œuvre [...], les œuvres [...] et [...] ainsi que l’œuvre [...], de même que l’œuvre saisie à l’Etude d’E........., à savoir [...] (X) et a mis les frais de justice à la charge des prévenus, soit 9'299 fr. 15 à la charge de C.C........., 12'366 fr. 20 à la charge de M......... et 14'723 fr. 85 à la charge d’E......... (XI). b) Par annonce du 8 décembre 2017, puis déclaration motivée du 3 janvier 2018, M......... a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’en bref, les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, les chiffres VII a et VII d à VII f étant supprimés en ce qui le concerne, que le montant de 100'000 fr. séquestré en ses mains n’est pas confisqué ni alloué à l’exécuteur testamentaire mais que le séquestre est levé, sans qu’aucun frais de justice soit mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement en ce qui le concernait. Par annonce du 8 décembre 2017, puis déclaration motivée du 4 janvier 2018, E......... a également formé appel contre le jugement du 1er décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de vol, que les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, les chiffres VII b à VII e étant supprimés, que l’œuvre [...] lui est restituée et non confisquée, et allouée à l’exécuteur testamentaire, que les frais de justice mis à sa charge sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 143'700 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par annonce du 8 décembre 2017, puis déclaration motivée du 4 janvier 2018, C.C......... a formé appel contre le jugement du 1er décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol et d’escroquerie, que les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, sous réserve du chiffre VII b, et qu’aucun frais de justice n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et, plus subsidiairement, à ce que la quotité de la peine prononcée à son encontre soit réduite à une durée inférieure à 15 mois de privation de liberté assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans. Le 29 janvier 2018, R......... SA a déposé une déclaration d’appel joint, en concluant, dans l’hypothèse où le chiffre X du jugement serait modifié, principalement à la levée du séquestre n° [...] et à l’attribution en sa faveur du montant séquestré de 100'000 fr. et, subsidiairement, à ce qu’une créance compensatrice d’un montant de 100'000 fr. en faveur de l’Etat contre M......... soit ordonnée, à ce que le montant de la créance compensatrice à concurrence de 100'000 fr. lui soit alloué, en contrepartie de quoi elle cédait à l’Etat sa créance de 100'000 fr. en dommages-intérêts contre M........., et à ce que le séquestre n° [...] soit levé et le montant de 100'000 fr. lui soit attribué. c) Par jugement du 21 mai 2019 (n° 223), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels de M......... (I), E......... (II) et C.C......... (III), a rejeté l’appel joint de R......... SA (IV), a modifié le jugement entrepris aux chiffres IV à VI, VII a, VII c à VII f, VIII, X et XI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Xbis à celui-ci (V). Le dispositif du jugement entrepris a été modifié en ce sens que M......... est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans (IV), qu’E......... est libéré du chef d’accusation de vol (V), la peine prononcée à son encontre étant annulée (VI), que l’allocation des conclusions civiles en paiement de Me N........., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., à l’encontre de M......... et C.C......... solidairement entre eux est annulée (VII/a), que les prétentions civiles allouées à la charge d’E......... solidairement avec C.C......... sont mises à la seule charge de celui-ci (VII/c), que les honoraires de l’exécuteur testamentaire et l’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure mis à la charge d’E......... solidairement avec les deux autres prévenus sont laissés, à hauteur de 60'000 fr., à la seule charge de ceux-ci solidairement entre eux (VII/d), que l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure en faveur de Me N........., en tant qu’exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., à la charge de M........., E......... et C.C......... solidairement entre eux est supprimée (VII/e), que M......... est débiteur et doit paiement à R......... SA de la somme de 12’500 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (VII/f), que la Fondation J.P......... est éconduite d’instance, toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par R......... SA et par Me N........., comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., étant rejetées et acte leur étant donné de leurs réserves civiles au surplus (VIII), que la confiscation et l’allocation à l’exécuteur testamentaire, Me N........., du séquestre de 100'000 fr. en mains de M......... enregistré sous fiche n° [...] est supprimée (X al. 1), que le montant de 100'000 fr. reste séquestré en garantie du paiement des frais de justice et des dépens mis à la charge de M......... selon chiffres VII/d, VII/f et XI du dispositif (Xbis) et que les frais de justice sont mis à la charge des trois prévenus à hauteur de 9'299 fr. 15 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI). La Cour d’appel pénale a encore réglé le sort des frais ainsi que des indemnités et honoraires de l’exécuteur testamentaire pour la procédure d’appel (VI-VIII) et a dit que le solde du montant de 100'000 fr. (fiche n° [...]) restait séquestré en garantie des frais de justice et dépens de la procédure d’appel mis à la charge de M......... aux chiffres VI et VIII précités, le solde de 4'240 fr. 85 devant être restitué à M......... et le séquestre levé dans cette mesure (IX). B. a) Par acte du 19 septembre 2019, C.C......... a recouru devant le Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme du jugement du 21 mai 2019 tendant à sa libération des accusations de vol et d’escroquerie, au prononcé d’une peine de jours-amende et au rejet des conclusions civiles prises contre lui, avec suite de frais et dépens de toutes instances. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris. Par acte du 24 septembre 2019, M......... a également recouru devant le Tribunal fédéral, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de sa libération intégrale et du rejet des conclusions civiles en tant qu’elles le concernaient, avec suite de frais, dépens et mesures de contrainte. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. b) Par arrêt du 6 mai 2020 (TF 6B.1086/2019 et 6B.1093/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a joint les deux recours (1), a très partiellement admis le recours de M........., a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable (2), a rejeté le recours de C.C......... dans la mesure de sa recevabilité (3), a mis les frais judiciaires à concurrence de M......... par 2'000 fr. et de C.C......... par 3'000 fr. (4) et a alloué à M......... une indemnité de 500 fr., à la charge de l’Etat de Vaud, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (6). Constatant une violation du principe de célérité au cours de l’instruction, le Tribunal fédéral a admis le grief correspondant de M........., a annulé le jugement de la Cour de céans du 19 mai 2019 et lui a renvoyé la cause afin qu’elle rende une nouvelle décision tenant compte de ce critère lors de la fixation de la peine. c) Le 25 mai 2020, la direction de la procédure a informé les parties qu’en application de l’art. 392 CPP, la peine prononcée à l’égard de C.C......... sera réexaminée ensuite de l’admission très partielle du recours de M.......... Il a été proposé aux parties que la procédure se poursuive sous la forme écrite, ce à quoi M......... s’est opposé. Au cours de l’audience du 26 août 2020, le Ministère public central a en substance requis que le caractère définitif et exécutoire du jugement du 21 mai 2019 soit constaté en tant qu’il se rapportait à C.C......... et que celui-ci soit déclaré hors de cause et de procès. Avec l’accord du Ministère public, le traitement de cet incident a été joint à celui de la cause au fond. C. Les faits retenus qui, sous réserve de la situation personnelle des parties, sont les faits pertinents retenus dans le jugement de la Cour de céans du 21 mai 2019, sont les suivants : 1. Les prévenus 1.1 M......... est né le [...] 1964 à [...]. Aîné d’une famille de deux enfants, il a grandi et suivi sa scolarité obligatoire en région [...]. Après un apprentissage d’employé de commerce au sein de [...], il a travaillé dans cet établissement en tant que conseiller en placement et responsable de l’agence de [...], entre 1984 et 1992. En 1993, il a été engagé comme conseiller en placement par la Z........., à [...], laquelle a été rachetée par le groupe [...] en 2003. Il a cessé de travailler pour cet employeur le 31 décembre 2007, pour des motifs sans lien avec les faits ici en cause. Dès le 1er janvier 2008, il a travaillé en qualité de conseiller en placement auprès du [...], mais il a été licencié avec effet immédiat en mars 2009, en raison de la présente procédure pénale. Après deux ans de chômage et de recherches d’emploi infructueuses, il s’est installé en 2011 comme consultant indépendant dans le domaine de la stratégie et du marketing. Ses revenus se sont élevés à 121'000 fr. en 2017, 2018 et 2019. M......... dispose d’une fortune de 2'000'000 fr., composée de biens immobiliers et de capitaux d’épargne. Il n’a pas de dettes, ni ne fait l’objet de poursuites. Sur le plan privé, M......... est divorcé. Son épouse et lui se sont séparés en 2011. Ils ont un fils né en 1997, en échec scolaire et professionnel, avec lequel le prévenu n’a de contacts que deux ou trois fois par an depuis le prononcé de son divorce en 2015. M......... ne paie aucune contribution d’entretien, ni pour son fils, ni pour son ex-épouse. En 2017, il s’est remis en couple mais sa compagne, atteinte d’un cancer du pancréas au cours des derniers mois de sa vie, s’est suicidée au printemps 2020 après avoir donné la mort à sa fille, elle-même atteinte d’une maladie cérébrale. Le casier judiciaire suisse de M......... est vierge de toute inscription. 1.2 C.C......... est un ressortissant français né le [...] 1925 à [...], en France. Jusqu’à sa retraite, prise à l’âge de 65 ans, il a œuvré dans divers hôpitaux en tant que médecin [...]. Depuis lors, il a cessé toute activité professionnelle. Il a une fille, née hors mariage en 1966. Il s’est marié pour la première et unique fois en 2002 avec I.C.......... C.C......... et son épouse ont eu des comptes bancaires non déclarés en Suisse. Le casier judiciaire suisse de C.C......... est vierge de toute inscription. "2 L’activité délictueuse 2.1 Préambule 2.1.1 B.S........., résidente française fortunée, est venue s’établir à [...] dans le courant des années 1970 avec son second époux. Au décès de ce dernier, elle est retournée vivre à [...], à l’Avenue [...], où elle est restée durant dix-huit ans avant de revenir, à la fin des années 1990, s’installer à [...] où elle est décédée le [...] 2003. Au moment de son décès et selon l’inventaire établi par la justice de paix (P. 4/6), elle avait une fortune déclarée de l’ordre de 950'000 fr. sous forme d’un compte à [...]. Elle était en outre fondatrice et bénéficiaire de la Fondation X........., dont les avoirs, sous forme de liquidités d’une valeur d’environ 3'500'000 fr., étaient administrés au travers d’un compte ouvert auprès de L......... SA (Z.........), devenue depuis lors R......... SA. A côté de cela, B.S......... était notamment propriétaire d’une importante collection de tableaux et dessins. En 1999, 61 objets d’art se trouvant à son domicile ont été assurés, pour une valeur de 4'502'094 fr., auprès de la société [...] (P. 43/3), sur la base d’une expertise réalisée en 1993 par B.......... En 1999, B......... a établi, lors de l’un ses passages au domicile [...] de B.S........., un inventaire manuscrit comprenant 50 œuvres graphiques et 6 sculptures (P. 43/5 ; PV aud. 16 R. 12). 2.1.2 C.C......... a connu B.S......... alors qu’ils étudiaient la médecine. Ils se sont ensuite perdus de vue avant de se retrouver à la naissance de la fille de C.C........., en 1966. B.S......... l’a beaucoup aidé dans la prise en charge et l’éducation de cette enfant. Durant les dernières années de la vie de B.S........., alors que la santé physique et psychique de cette dernière déclinait, C.C......... est régulièrement venu lui rendre visite en Suisse, à raison de deux fois par mois en moyenne. Dans le but d’échapper au fisc français, C.C......... et I.C......... avaient placé une partie de leurs avoirs auprès de la société T......... SA, qui fonctionnait comme société écran vis-à-vis du fisc français. Les avoirs de C.C......... étaient placés sur un compte répondant au nom de "[...]" et ceux de son épouse sur un compte au nom de "[...]".T......... SA a été rachetée à la fin des années 1960 par L......... SA et les époux C......... sont devenus clients de cette dernière société. C’est C.C......... qui a orienté B.S......... vers L......... SA, dont elle est devenue cliente dès 1995. 2.1.3 Entré au service de L......... SA comme conseiller en placement le [...] 1993 et nommé responsable de la succursale [...] dès le [...], M......... était en charge de la gestion des avoirs des époux C......... et de la Fondation X.......... Il était également en charge de la gestion du compte personnel de B.S......... auprès de [...]. Au fil des ans, M......... s’est rapproché de B.S........., qui souffrait de solitude et de problèmes de santé. Il lui a ainsi rendu de multiples services à titre privé, s’occupant de ses affaires administratives et allant même jusqu’à donner des directives médicales sur son traitement alors qu’elle était inconsciente. Pour le remercier des services rendus, B.S......... l’a rémunéré en lui versant, sur sept ans, des gratifications dont le montant annuel n’a cessé d’augmenter, pour un montant total de 170'000 francs. 2.1.4 E........., alors commissaire-priseur à [...], a été présenté à B.S......... par C.C........., dont il était un ancien patient et ami de la famille. Il s’est chargé de vendre les tableaux et objets qui garnissaient l’appartement de [...] en 2001, lorsque B.S......... est venue s’établir définitivement à [...]. 2.1.5 Le 23 janvier 2001, Me N........., notaire à [...], a instrumenté le testament de B.S.......... Celle-ci, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, a institué pour unique héritière la Fondation J.P......... et a légué toutes les œuvres de sa collection dont elle serait encore propriétaire à son décès, à parts égales aux musées de [...] et de [...] (ALL). Me N......... a été institué exécuteur testamentaire. C.C......... a assisté à l’instrumentation de ce testament en tant que témoin. Quant à M........., en tant que personne de confiance de B.S........., il était au courant de ces dispositions testamentaires. 2.1.6 A l’initiative de C.C........., E........., qui connaissait déjà la "collection S.........", a été mandaté pour dresser l’inventaire et évaluer les meubles et objets garnissant l’appartement de [...] ainsi que les œuvres d’art de B.S......... après son décès. Pour ce faire, il s’est adjoint les services de G........., expert [...] renommé en tableaux et dessins anciens. Les 23 septembre et 9 octobre 2003, E......... a ainsi procédé à l’inventaire de 83 œuvres graphiques diverses contenues dans le coffre duquel la défunte était détentrice auprès de [...]. La valeur globale de ces œuvres a été estimée 10'404'800 francs. Le 9 octobre 2003, le commissaire-priseur a procédé à un inventaire du mobilier de l’appartement, qu’il a estimé à une valeur de 62'000 francs. Il a proposé un acquéreur en la personne d’O........., qui s’est acquitté de ce montant auprès de Me N........., exécuteur testamentaire, le 16 décembre 2003 (P. 60/3). Le mobilier de l’appartement a été pris en charge par l’entreprise [...] SA au domicile de B.S......... le 29 octobre 2003 et livré dans les entrepôts d’E......... (cf. P. 52, p. 18) dans les jours suivants. La marchandise a quitté le territoire suisse par le poste de douane de [...] le 3 novembre 2003. Toujours le 9 octobre 2003, E......... a procédé à une évaluation de 21 dessins et tableaux se trouvant dans l’appartement de la défunte. Leur valeur totale a été estimée à 227'700 francs. Enfin, le 29 octobre 2003, le commissaire-priseur a fait l’inventaire de 10 œuvres picturales se trouvant dans le coffre-fort de l’appartement de B.S.......... Leur valeur totale a été évaluée à 52'050 francs. E......... a procédé aux inventaires des tableaux et dessins au domicile de B.S......... et au coffre de [...], sans en indiquer la dimension et sans les photographier, ce qui ne permet pas de les identifier formellement sur la base de ces inventaires. Pour son activité dans le cadre de la succession, E........., après les avoir réduits, a finalement encaissé 38'000 euros d’honoraires. 2.2 Le virement indu de 200'000 francs 2.2.1 Le 13 juillet 2003, B.S........., M......... a rencontré C.C......... accompagné de son épouse, dans l’appartement de la défunte à l’Avenue [...]. Il a fait part à C.C......... d’hypothétiques déclarations verbales de B.S......... de leur offrir de l’argent en souvenir. Il avait inscrit, à la page de la rubrique "Actions" du livret "Programme supérieur pour dirigeants de [...]", qu’il avait suivi du 15 juin au 11 juillet 2003, la note suivante (Dossier B, P. 61) : "Retour : B.S......... x 100 ou 200 De X......... ou [...] ? Utilisable pour [...] et [...]" Ainsi, M......... et C.C......... ont convenu de rédiger des instructions au nom de la Fondation X......... à l’intention de L......... SA. Antidatant le document du 12 juin 2003, M......... a rédigé le texte suivant (Dossier B, P. 5/2) : "Messieurs, Je vous prie de transférer dès réception de la présente au débit de mon compte susmentionné les montants suivants : CHF 100'000.- en faveur du compte chez vous T......... [...] (…) CHF 100'000.- en faveur du compte chez vous T......... [...] (…) Avec le texte suivant pour tous deux : Avec mes remerciements pour votre appui et votre aide passée et à venir." Par décalcomanie, M......... a apposé la signature de B.S......... en bas de ce texte. Après y avoir apposé son timbre humide "signature vérifiée" et sa propre signature, il a remis ce document au middle office de L......... SA qui a, le 14 juillet 2003, opéré le virement au bénéfice des deux comptes indiqués, soit les comptes non déclarés des époux C.......... A [...], le 25 août 2003, C.C......... a retiré les sommes de 84'000 fr. et 10'000 euros de son compte et les a remises à M.......... Les autres 100'000 fr. sont demeurés sur le compte T......... [...] avant d’être transférés à [...]. 2.2.1 R......... SA a dénoncé les faits et déposé plainte pénale le 30 juillet 2008. 2.3 La soustraction des œuvres d’art du domicile de B.S......... 2.3.1 Le 14 juillet 2003, M......... a à nouveau rencontré C.C......... au domicile de B.S......... à l’Avenue [...]. A cet endroit, il a pris possession et emporté deux œuvres, soit une peinture [...], dont la valeur d’assurance en 1999 était de 192'000 fr., et une œuvre [...], assurée en 1999 pour une valeur de 137'000 francs (P. 43/3). Les œuvres dérobées ont été retrouvées le 5 octobre 2010, à la suite d’une visite domiciliaire chez M.......... A cette occasion, ce dernier a indiqué à l’inspecteur P......... que les deux œuvres litigieuses avaient été mises chez ses parents et a spontanément contacté ceux-ci afin qu’elles puissent être récupérées et remises à la police (P. 18). Ces œuvres ont ensuite été séquestrées. Auditionné le lendemain 6 octobre 2010, M......... a indiqué aux enquêteurs qu’un inventaire des tableaux et bijoux appartenant à B.S......... avait été dressé par la société [...] (PV aud. 7 R. 9). Cet inventaire, que la police a pu se procurer sur la base des indications données par M........., a été reconnu par P......... comme précieux pour la suite de l’enquête, notamment afin de déterminer la nature exacte des deux tableaux et connaître leur valeur d’estimation en 1999 (jugement, p. 26). Selon ses propres déclarations, M......... ignorait le contenu de cet inventaire (PV aud. 9 lignes 122-123). 2.3.2 Toujours le 14 juillet 2003, au domicile de B.S......... à l’Avenue [...], C.C......... a sélectionné et décidé d’emporter, en présence de M......... et E......... – qui s’était déplacé à [...] à la demande de C.C........., qui l’avait informé la veille du décès de B.S......... –, 41 œuvres qui garnissaient le logement de celle-ci. Ces œuvres étant des dessins de dimensions modestes qui, non-encadrés, peuvent tous être contenus dans un attaché-case (jugement, p. 34), C.C......... a aisément pu les transporter en France, où l’on retrouve leur trace dans les locaux de l’Etude d’E........., les 12 et 13 novembre 2003, dates auxquelles ils ont fait l’objet d’une évaluation par G.......... A la demande de C.C........., E......... avait en effet mandaté G......... afin de procéder à un inventaire des 41 œuvres, qu’il lui avait indiqué provenir de la collection S.......... Sur instruction du commissaire-priseur, G......... a intitulé le document qu’il a établi "Inventaire de C.........". Cet expert a fixé l’estimation basse des œuvres à 11'626'300 francs français, représentant un peu moins de 3'000'000 francs suisses. Il a remis son inventaire à la police lors de son audition du 6 mars 2012 (PV aud. 13, annexe ; P. 42/4 ; P. 43/4). L’inventaire d’G......... a également été retrouvé dans l’ordinateur d’E........., dans un document intitulé "Etat descriptif et estimatif d’œuvres picturales appartenant à M. et/ou Mme C.........", portant le papier à en-tête de son Etude. L’une des œuvres figurant sur le document "Inventaire de C.........", soit [...] (n° 37), se trouvait exposée dans une vitrine d’un couloir de l’Etude [...] d’E......... et a été saisie. Cette œuvre ne figurait pas dans les précédents inventaires des œuvres de B.S......... effectués en 1993 et 1999. Quatre autres œuvres de l’inventaire " C.........", soit une œuvre de [...], deux de [...] et une attribuée [...] (n. 19 et 30-32) ont été saisies au domicile de C.C.......... Au 29 octobre 2003, au terme de l’établissement de l’inventaire des œuvres garnissant l’appartement de l’Avenue [...], il ne subsistait, dans cet appartement, que 31 œuvres, d’une valeur totale estimée à 279'750 francs (cf. supra ch. 2.1.4). 2.3.3 Me N......... a déposé plainte pénale le 9 juin 2009. La Fondation J.P......... s’est constituée partie plaignante, demandeur au civil. D. Bien qu’ils ne fassent pas l’objet de l’accusation, les faits connexes suivants sont également retenus : 1. Le 13 juillet 2003, au lendemain du décès de B.S........., alors que M........., C.C......... et I.C......... se trouvaient dans l'appartement de la défunte à l’Avenue [...], C.C......... a rédigé un document antidaté du 1er janvier 2003 sous dictée de M........., dont le texte est le suivant (Dossier B, P. 5/7) : "Instruction à Z......... Compte X........ Messieurs, Dès que vous apprendrez mon décès je vous prie de retirer au débit de mon compte indiqué ci-dessus la somme que vous indiquera C.C......... afin de régler les salaires dus à mon personnel de maison, ainsi que leur distribuer les sommes suivantes en mon souvenir, = Francs Suisses 15'000 pour F......... à [...] Francs Suisses 40'000 pour H......... à [...] Ainsi que toute somme nécessaire au règlement de toute somme en suspens Je vous remercie de votre gestion et de vos conseils et vous adresse mes meilleurs messages." Par décalcomanie, M......... a apposé la signature de B.S......... sur ce document. Après y avoir apposé son timbre humide "signature vérifiée" et sa propre signature, il a remis ce document à L......... SA qui a, le 14 juillet 2003, remis la somme de 90'000 fr. en espèces à C.C.......... 2. F......... a reçu une somme de 3'000 fr. des mains de M........., à titre de salaire pour le mois de juillet 2003 ainsi qu’une somme de 15'000 fr. en souvenir de B.S.......... Elle a signé une attestation, rédigée de la main de M........., mentionnant que ces versements intervenaient pour solde de tout compte (Dossier B, P. 5/9). Aux débats de première instance, elle a déclaré qu’elle avait le souvenir que B.S......... lui avait dit de son vivant qu’elle lui donnerait quelque chose après son décès (jugement, p. 13). F......... a en revanche contesté avoir reçu, en avril 2004, la somme de 8'000 fr. de la part de la succession de B.S........., comme l’atteste une quittance datée du 2 avril 2014 et qui porte apparemment sa signature (Dossier B, P. 5/11 et PV aud. 2 R. 7). 3. Le 16 juillet 2003, H......... a reçu une somme de 8'000 fr. des mains de M........., à titre de salaire pour le mois de juillet 2003, ainsi qu’une somme de 40'000 fr. en souvenir de B.S......... (Dossier B, PV aud. 4 R. 4). Elle a signé une attestation, rédigée de la main de M........., mentionnant que ces versements intervenaient pour solde de tout compte (Dossier B, P. 5/10). Aux débats de première instance, elle a indiqué qu’à son souvenir, B.S......... voulait l’aider à financer les études de son fils à [...] (jugement, p. 14). Selon une attestation datée du 17 février 2004 et portant apparemment sa signature (Dossier B, P. 5/12), H......... a reçu de la part de B.S........., comme cadeau de Noël 2003, 10'000 fr. pour elle-même et 5'000 fr. pour son fils, versées le jour même par L......... SA. Lors de son audition devant la police, le 13 mars 2009, elle a admis avoir touché ces deux montants et avoir signé la quittance du 17 février 2004 (Dossier B, PV aud. 4 R. 6). Devant le Tribunal correctionnel, elle a déclaré ne pas se souvenir avoir perçu ces montants (jugement, p. 14)." En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité des conclusions de C.C......... et requiert que celui-ci soit déclaré hors de cause et de procès. 2.2 Aux termes de l’art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). L’art. 392 al. 2 CPP impose à l’autorité de recours, avant de rendre sa décision, d’entendre s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (art. 392 al. 2 CPP). Le but poursuivi par l’art. 392 CPP, dont l’application est obligatoire, est d’éviter des demandes de révision ultérieures (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016 ; n. 3 ad art. 392 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Schmid/Jositsch Praxiskommentar], n. 3 ad art. 392 CPP). Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l’application de l’art. 392 CPP, de sorte que certains auteurs l’appellent une "révision sui generis" (Fingerhuth in Donatsch et alii [éd.] : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 31 ad art. 410 CPP ; Ziegler/Keller, n. 1 ad art. 392 CPP et Heer, n. 90 ad art. 410 CPP in Niggli et alii [éd.] Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 ; Schmid/Jositsch [éd.], Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017, n. 1590 p. 711; Calame in: Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 392 CPP). L’art. 392 CPP s’applique lorsque l’appréciation des faits par l’autorité supérieure diffère de celle de l’autorité inférieure et que la première rend un jugement plus favorable que celui de la seconde ; lorsque l’autorité supérieure se fonde sur le même état de fait que l’autorité inférieure et en modifie seulement la qualification juridique, l’art. 392 CPP n’est pas applicable (cf. Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Straf-pozessordnung, in : AISUF, Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar des Universität Freiburg Schweiz, Bd Nr. 316, 2012, pp. 699 ss spéc. 728 et nbp 4655, avec réf. cit. ; cf. ég. art. 410 al. 1 let. a CPP ; TF 6B.972/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.2, SJ 2020 I 10 ss spéc. 11 ). La requalification juridique ne conduit ainsi pas, à l’instar des motifs justifiant la révision, à l’extension du bénéfice de l’admission du recours, quand bien même cela peut conduire à des résultats dérangeants (Schödler, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, Genève-Zurich-Bâle 2012, chap. 12.3 par. 2 in fine pp. 186 ss). La distinction entre l’appréciation différente des faits et leur requalification juridique peut s’avérer difficile (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 392 CPP). L’autorité supérieure apprécie différemment les faits lorsqu’elle s’écarte des considérations de l’autorité inférieure et estime que les éléments au dossier n’excluent pas le doute quant à la commission de certaines infractions. Si l’autorité inférieure, en invoquant les mêmes considérants, a retenu la participation d’un autre prévenu, même si celui-ci n’a pas contesté ce point, l’autorité de deuxième instance doit vérifier si la décision de première instance doit être annulée à son égard également, sous peine de violer l’art. 392 al. 1 CPP (cf. TF 6B.800/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.1 s.). Telle est également la pratique de la Cour de céans lorsqu’elle rend un nouveau jugement à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (CAPE 30 avril 2013/106 consid. 2), y compris à l’égard d’un co-prévenu qui n’avait pas recouru contre son jugement (CAPE 10 avril 2019/108 consid. 3). Les éléments a fortiori subjectifs ne sont pas concernés par l’art. 392 CPP, tels la dangerosité particulière, l’appât du gain ou la culpabilité pertinente à l’aune de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour la fixation de la peine (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, n. 8 ad art. 392 CPP ; Ziegler/Keller, op. cit., n. 2 in fine ad art. 392 CPP). Enfin, les autorités pénales doivent en tout temps se conformer notamment au principe de la bonne foi et à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (cf. art. 3 al. 2 let. a et c CPP). 2.3 Le Ministère public soutient en substance que l’admission M......... ne doit pas profiter à C.C........., le Tribunal fédéral ayant seulement admis le grief relatif à la fixation de la peine de M........., découlant d’un examen de sa culpabilité purement subjective. 2.4 Selon la jurisprudence rappelée dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020 (cf. consid. 7.3.1 in fine), la violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B.203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Toutefois, cette réduction ou exemption de peine trouve sa source dans le déroulement vicié de la procédure, qui constitue un élément de nature objective, et non dans les critères subjectifs de la fixation de la peine. La violation du principe de célérité n’a en effet aucun lien avec les circonstances personnelles de l’art. 47 CP. Par ailleurs, en retenant une violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral n’a pas eu la même appréciation que la Cour d’appel du déroulement de la procédure et il s’est au demeurant basé sur des éléments de fait liés à la procédure que la Cour d’appel n’avait pas évoqués. Il a ainsi jugé différemment les faits. En outre, les retards dans le déroulement de la procédure ont été identiques pour les deux prévenus et les ont tous les deux affectés. Le Tribunal fédéral a au demeurant annulé le jugement de la Cour d’appel dans son ensemble et il ne s’est pas contenté de l’annuler partiellement, n’excluant ainsi pas que l’autorité cantonale puisse revoir la peine de C.C.......... Enfin et surtout, il serait inéquitable et contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas tenir compte de la violation du principe de célérité pour les deux prévenus qui en ont tous les deux été affectés. La requête du Ministère public doit par conséquent être rejetée et il sera procédé à une nouvelle fixation de la peine tant pour M......... que pour C.C.......... 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B.654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 3.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. S’agissant de l’application de cette norme, il est renvoyé aux ATF 144 IV 313 et ATF 142 IV 265. 3.1.5 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B.1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 3.1.6 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 6B.545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 précité). 3.2 M......... 3.2.1 Dans son jugement du 21 mai 2019 condamnant M......... pour escroquerie et faux dans les titres, la Cour de céans a considéré que la culpabilité de M......... était lourde. Elle a retenu : "Il s’agissait en effet de l'homme de confiance qui devait protéger les intérêts financiers de sa cliente. Il l'a trahie et a profité de son état de faiblesse grandissant. Malgré les avantages financiers qu'il avait obtenus du vivant de B.S........., il a profité de son décès pour s'enrichir indûment. Il a par ailleurs trompé son employeur. A charge, il y a lieu de tenir compte encore de ses dénégations persistantes. On ne croit pas une minute que ce personnage cupide pensait que les œuvres qu'il avait volées étaient de peu de valeur et que le fait qu’il s'agisse finalement de toiles de maîtres relève d'une coïncidence. Hormis sur le fait qu'il a indiqué que ces deux tableaux se trouvaient chez ses parents et qu’il a mentionné un inventaire, sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l'écoulement du temps depuis les infractions qui ont été commises en 2003. (…) A décharge, on tiendra également compte de l'impact important qu’a eu la procédure sur le prévenu, tant au niveau de sa vie professionnelle que de sa vie privée. Au demeurant, on ne saurait considérer, au vu de la gravité des infractions commises, qu'il n'y a pas d'intérêt à punir. Le fait que les deux œuvres aient été restituées n'y change rien, et les considérations de l’appelant sur la Fondation X........., qui serait la seule concernée par les virements litigieux, ne sont pas plus pertinentes. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait aussi commis des faux pour avantager le personnel de la défunte n'implique pas qu'il ait été désintéressé ni qu'il ait agi pour un motif honorable, mais atteste bel et bien qu'il voulait noyer les virements dont il a profité dans une plus grande masse d’ordres de paiement, pour les faire apparaître moins surprenants." Appliquant les règles du concours, la Cour de céans a considéré que l’infraction de vol justifiait une peine de douze mois de détention, seule une peine privative de liberté entrant en ligne de compte au vu des circonstances du cas d’espèce et de l'absence d'amendement du prévenu malgré l’absence d’antécédents de celui-ci. Cette peine a été augmentée de 12 mois supplémentaires pour le faux dans les titres et l'escroquerie puis, afin de tenir compte de manière adéquate de l'écoulement du temps, ramenée de 24 à 15 mois. Cette peine a été assortie d’un sursis de 3 ans. 3.2.2 Par arrêt du 6 mai 2020, le Tribunal fédéral a rejeté tous les griefs soulevés par M......... contre cette sanction, à l’exception de celui relatif à la violation du principe de célérité (TF 6B.1086/2019 consid. 7.3). Il a considéré que près de dix ans s’étaient écoulés entre le moment où le prévenu a été informé des soupçons pesant contre lui et la notification du jugement sur appel le 19 août 2019 ; cette durée était inhabituellement longue, les faits n’étant pas particulièrement complexes et le prévenu n’ayant pas retardé la procédure par son comportement. En particulier, la durée de l’instruction a été particulièrement longue, la police ayant fait état de ses premières investigations en septembre 2019 et ayant déposé son rapport en juillet 2014, après plusieurs relances du procureur. Une période particulièrement longue a en outre séparé la communication de l’acte d’accusation, intervenue le 25 janvier 2017 et l’audience de première instance du 20 novembre 2017. Il s’agit en conséquence de déterminer quelle est l’incidence de la violation du principe de célérité sur la peine et de tenir compte, en outre, du temps écoulé depuis l’audience d’appel du mois de mai 2019. 3.2.3 M......... conclut à l’exemption de toute peine, invoquant la violation du principe de célérité, l’écoulement supplémentaire du temps depuis le 21 mai 2019 et la persistance des conséquences de la présente procédure sur sa vie. Sur le plan professionnel, il fait valoir que le prononcé d’une peine, pour des faits pourtant anciens, l’empêcherait de trouver un emploi dans le secteur bancaire ou financier ; à titre personnel il invoque, parmi d’autres éléments qu’il avait déjà invoqués dans le cadre du premier jugement de la Cour de céans, que sa compagne s’était beaucoup investie pour le soutenir durant la procédure avant qu’un cancer du pancréas ne l’en empêche au cours des derniers mois de sa vie, à laquelle elle avait elle-même mis un terme. Le Ministère public conclut quant à lui à ce que la peine soit réduite de 15 à 14 mois, soutenant que la violation du principe de célérité est d’une portée minime à la lumière des autres éléments pertinents pour la fixation de la peine. 3.2.4 Les éléments retenus par la Cour d’appel pénale à charge et à décharge dans son jugement du 21 mai 2019 restent pertinents. La culpabilité de M......... est lourde, au vu notamment de ses dénégations qu’il a réitérées à l’audience d’appel du 26 août 2020. On ne saurait considérer qu’il n’y a plus d’intérêt à punir ou que celui-ci est minime au vu de la gravité des infractions et des circonstances de leur réalisation, même si du temps s’est encore écoulé. M......... a certes passé une convention avec R......... lorsque la cause était pendante devant le Tribunal fédéral, et il s’est acquitté des montants alloués dans le cadre pénal. Il a ainsi montré sa bonne volonté vis-à-vis de la plaignante ; on peine toutefois à y voir une preuve d’amendement au vu de ses déclarations à l’audience d’appel, selon lesquelles sa condamnation confirmée par le Tribunal fédéral est injuste. Les conséquences sur sa vie privée ont déjà été prises en compte dans le jugement du 21 mai 2019 (cf. TF 6B.1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.7). Les événements dramatiques survenus depuis lors, et particulièrement en juillet 2020, ne peuvent être mis en lien avec la procédure pénale, même s’il est indéniable qu’une procédure pénale constitue un poids pour le prévenu et également pour ses proches. S’agissant des conséquences sur sa vie professionnelle, elles sont évidentes et elles ont été prises en compte dans le premier jugement d’appel. Ainsi, compte tenu de l’écoulement du temps supplémentaire depuis l’audience de mai 2019 et de ses incidences sur la vie professionnelle de l’appelant notamment, il y a lieu de diminuer la peine déjà réduite de 24 à 15 mois, compte tenu de cette même circonstance, à 14 mois. La violation du principe de célérité doit conduire à une réduction supplémentaire à 9 mois. Une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, que ce soit sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit, au vu de la gravité des infractions et de la culpabilité du prévenu. Compte tenu du temps écoulé depuis le 19 mai 2019 et en particulier des conséquences d’une condamnation sur la vie professionnelle de l’appelant, la durée du sursis fixée à 3 ans dans le premier jugement d’appel sera ramenée à 2 ans. 3.3 C.C......... 3.3.1 Dans son jugement du 21 mai 2019, la Cour de céans a considéré que la culpabilité de C.C........., qui s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres, était également lourde. Elle a retenu : "Il s'est approprié les œuvres de son amie proche et s'est retranché derrière l’attachement qu’il portait à cette dernière pour s'offusquer d'être soupçonné. Même si B.S......... lui avait fait profiter de sa générosité, il n'a pas hésité à s'approprier illégitimement ses biens après son décès. Si on veut bien admettre qu'il était touché par le décès, il n'en demeure pas moins qu'il n'a cessé de mentir durant toute l’enquête, soit durant des années, se prétendant la victime d’un complot. Il dénote en outre d’un manque particulier de scrupules, le prévenu n’ayant pas hésité à impliquer un commissaire-priseur et ami de la famille dans son entreprise, tout en cherchant tout au long de la procédure à se dédouaner de sa propre responsabilité. A décharge, il y a lieu de retenir, tout comme pour M........., l'écoulement du temps, l’âge de ce prévenu et le fait qu'il a renoncé à revendiquer la propriété des 4 œuvres saisies à son domicile, dont il a pourtant été considéré qu'elles lui appartenaient. En définitive et contrairement à ce qu’ont estimé les juges de première instance, la culpabilité de C.C......... ne doit pas être appréciée moins lourdement que celle de M.........." La Cour de céans a considéré que le vol des œuvres d’art justifiait une peine privative de liberté de 14 mois, qu’il convenait d’aggraver de dix mois pour le faux dans les titres et l’escroquerie. La peine totale de 24 mois a ensuite été réduite à 15 mois afin de tenir compte de l’écoulement du temps. Cette peine a également été assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans. 3.3.2 C.C......... conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, invoquant l’écoulement supplémentaire du temps et la violation du principe de célérité. Le Ministère public n’a pas pris de conclusion au fond concernant la peine de C.C.......... 3.3.3 Les considérants du jugement de la Cour de céans du 21 mai 2019 restent pertinents en tant qu’ils ont trait aux éléments à charge et à décharge ainsi qu’à la culpabilité de C.C.......... Le fait que celui-ci soit devenu encore plus âgé ne change rien à cette appréciation. L’écoulement du temps supplémentaire depuis le mois de mai 2019 justifie que la peine de 24 mois, réduite à 15 mois, soit réduite une nouvelle fois à 14 mois. La violation du principe de célérité justifie à une réduction supplémentaire à 9 mois. Une peine pécuniaire n’entre pas en considération, au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l’absence d’amendement de celui-ci, quand bien même il est très âgé. Cette peine remplit les conditions du sursis avec un délai d’épreuve qui, toujours afin de tenir compte du temps écoulé depuis le jugement de la Cour de céans du 19 mai 2019, sera ramené de 3 à 2 ans. 4. En définitive, la requête incidente du Ministère public doit être rejetée et le jugement du Tribunal correctionnel doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent, et pour le surplus dans le sens des considérants du jugement du 21 mai 2019. Le présent jugement ne justifie pas que l’on répartisse les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020 d’une manière différente que celle prévue par le jugement du 19 mai 2019. Les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont quant à eux laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). M......... obtenant gain de cause sur l’élément faisant l’objet du présent jugement, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020 (art. 436 al. 2 CPP), à la charge de l’Etat. Le litige portant uniquement à ce stade sur la prise en compte d’un critère supplémentaire lors de la fixation de la peine, l’indemnité allouée sera de 1'777 fr. 05, soit 1'500 fr. d’honoraires (5 h. x 300 fr. [cf. art. 26a al. 3 TFIP]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires par 30 fr. (2%), une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 127 fr. 05 (7,7%). C.C......... obtient également gain de cause et a dans cette mesure droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP qu’il convient de fixer, selon ce qui précède, à 1'777 fr. 05. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à M......... les art. 2 al. 2, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 1, 146 al. 1, 251 al. 1 CP ; 392, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, appliquant à E......... les art. 422 ss et 398 ss CPP, appliquant à C.C......... les art. 2 al. 2, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 1, 146 al. 1, 251 al. 1 CP ; 392, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce : I. La requête incidente du Ministère public tendant à ce que C.C......... soit déclaré hors de cause et de procès à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020 est rejetée. II. L’appel de M......... est partiellement admis. III. L’appel d’E......... est partiellement admis. IV. L’appel de C.C......... est très partiellement admis. V. L’appel joint de R......... SA est rejeté. VI. Le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV à VI, VII a, VII c à VII f, VIII, X et XI de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier des chiffres Xbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que C.C......... s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne C.C......... à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; III. constate que M......... s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres ; IV. condamne M......... à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. libère E......... du chef d’accusation de vol ; VI. supprimé ; VII. admet les conclusions civiles suivantes : a) supprimé ; b) l’ensemble des œuvres saisies sont reconnues propriété de la succession de feue B.S........., représentée par Me N.........; c) C.C......... est débiteur et doit paiement à Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., de la somme de 2'742'500 fr. (deux millions sept cent quarante-deux mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2003, ce montant étant la contre-valeur des tableaux inventoriés et estimés par E......... le 15 octobre 2003 (figurant sur la liste BT) et après déduction de la valeur des tableaux saisis ; d) C.C......... et M......... sont solidairement débiteurs et doivent solidairement paiement à Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., de la somme de 60’000 fr. (soixante mille francs), débours et TVA compris, à titre d’honoraires de l’exécuteur testamentaire et d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure ; e) supprimé ; f) M......... est débiteur et doit paiement à R......... SA de la somme de 12’500 fr. (douze mille cinq cents francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure ; VIII. éconduit d’instance la Fondation J.P........., rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par R......... SA et par Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., et leur donne acte de leurs réserves civiles pour le surplus ; IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du livret « Programme supérieur pour dirigeants de l’INSEAD » de 2003 enregistré sous fiche n° [...]; X. ordonne la confiscation et l’allocation à l’exécuteur testamentaire, Me N.........: - des avoirs d’I.C......... auprès de [...] SA, objet de la relation n° [...], à concurrence de 100'000 fr., selon décision du 12 février 2009 ; - supprimé ; - des 2 (deux) œuvres saisies en mains de M........., à savoir la peinture [...] et l’œuvre [...] ; - des 4 (quatre) œuvres saisies en mains de C.C........., à savoir l’œuvre [...], l’œuvre [...], l’œuvre [...] et l’œuvre [...] ; - de l’œuvre saisie à l’Etude d’E........., à savoir l’œuvre [...] ; Xbis. dit que le montant de 100'000 fr. (fiche n° [...]) reste séquestré en garantie du paiement des frais de justice et des dépens mis à la charge de M......... aux chiffres VII d, VII f et XI du présent dispositif ; XI. met les frais de justice à la charge des prévenus, selon la répartition suivante : - 9'299 fr. 15 (neuf mille deux cent nonante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de C.C.........; - 9'299 fr. 15 (neuf mille deux cent nonante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de M.........; - 9'299 fr. 15 (neuf mille deux cent nonante-neuf francs et quinze centimes) à la charge d’E........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." VII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020, par 11'600 fr. (onze mille six cents francs), sont répartis comme suit : - à la charge de M........., un huitième de l’émolument, soit 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) ; - à la charge de C.C........., un quart de l’émolument, soit 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) ; - à la charge de R......... SA, un huitième de l’émolument, soit 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) ; le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Une indemnité de 9'000 fr. (neuf mille francs) est allouée à E......... pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020, à la charge de l’Etat. IX. M......... et C.C........., solidairement entre eux, doivent verser à Me N........., agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.S........., les montants suivants : - 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020; - 3'510 fr. (trois mille cinq cent dix francs) à titre d’honoraires de l’exécuteur testamentaire. X. Le solde du montant de 100'000 fr. (fiche n° [...]) reste séquestré en garantie des frais de justice et dépens de la procédure d’appel mis à la charge de M......... aux chiffres VII et IX ci-dessus. XI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020, par 3’780 fr. (trois mille sept cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. XII. Une indemnité de 1'777 fr. 05 (mille sept cent septante-sept francs et cinq centimes) est allouée à M......... pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020, à la charge de l’Etat. XIII. Une indemnité de 1'777 fr. 05 (mille sept cent septante-sept francs et cinq centimes) est allouée à C.C......... pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020, à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Richard, avocat (pour M.........), - Me Amédée Kasser, avocat (pour C.C.........), - M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : ‑ M. Le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Me Jacques Michod, avocat (pour E.........), - Me Gilles Favre, avocat (pour R......... SA), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour la Fondation J.P.........), - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour N.........), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :