TRIBUNAL CANTONAL PO21.028671-221332 327 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 16 aoĂ»t 2023 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Tedeschi ***** Art. 61 let. a CPC ; art. 649a CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K........., Ă [...], appelante, contre le jugement prĂ©judiciel rendu le 13 juillet 2022 par le Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec G........., Ă [...], intimĂ©, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement prĂ©judiciel du 13 juillet 2022, dont la motivation a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties le 14 septembre 2022, le Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le tribunal de premiĂšre instance ou les premiers juges) a admis sa compĂ©tence pour statuer sur les conclusions prises par G......... dans sa demande du 30 juin 2021 Ă l'encontre de la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... (ci-aprĂšs : la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K.........) (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 1'000 fr., les mettant Ă la charge de la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... et en les compensant avec l'avance de frais versĂ©e par G......... (II), a dit que la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... devait verser Ă G......... la somme de 1'000 fr. Ă titre de remboursement de son avance de frais (III) et a dit que la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... devait verser Ă G......... la somme de 1'500 fr. Ă titre de dĂ©pens (IV). En droit, les premiers juges ont tout dâabord exposĂ© que, dans ses Ă©critures des 12 aoĂ»t et 1er septembre 2021, la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... avait conclu Ă l'irrecevabilitĂ© de la demande en contestation des dĂ©cisions de lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires dâĂ©tages dĂ©posĂ©e le 30 juin 2021 par G......... devant le tribunal de premiĂšre instance. La CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... se prĂ©valait, en substance, dâune clause compromissoire n° 44 figurant dans le RĂšglement d'administration et d'utilisation de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages (ci-aprĂšs : le rĂšglement de la PPE), laquelle prĂ©voyait quâen cas de litige relatif Ă l'application dudit rĂšglement, les copropriĂ©taires, la communautĂ© et l'administrateur le soumettraient Ă un tribunal arbitral. Les premiers juges ont ensuite constatĂ© quâaprĂšs que G......... a conclu le 6 octobre 2021 au rejet des conclusions en irrecevabilitĂ© et quâune avance de frais de 1'000 fr. a Ă©tĂ© demandĂ©e Ă la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... en date du 7 octobre 2021, cette derniĂšre avait retirĂ© ses conclusions du 1er septembre 2021, tout en requĂ©rant l'annulation de l'avance de frais et en soutenant qu'il appartenait au tribunal de premiĂšre instance de se prononcer d'office sur la question de la recevabilitĂ©. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que, ce faisant, la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... avait dĂ©finitivement renoncĂ© aux conclusions qu'elle avait prises, en vertu de lâart. 65 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). Les premiers juges ont rappelĂ© que conformĂ©ment Ă l'art. 61 let. a CPC, applicable lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi n'avait pas Ă dĂ©cliner sa compĂ©tence lorsque la partie dĂ©fenderesse procĂ©dait au fond sans Ă©mettre de rĂ©serve quant Ă la compĂ©tence de l'autoritĂ© saisie. Or, en retirant ses conclusions incidentes du 1er septembre 2021, la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... avait formellement renoncĂ© Ă se prĂ©valoir de la clause compromissoire, alors qu'elle avait procĂ©dĂ© au fond. Les premiers juges ont dĂšs lors considĂ©rĂ© que celle-ci avait admis la compĂ©tence du tribunal de premiĂšre instance pour trancher les conclusions prises par G......... dans sa demande du 30 juin 2021. B. a) Par acte du 13 octobre 2022, la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... (ci-aprĂšs : lâappelante) a fait appel de ce jugement auprĂšs de la Cour dâappel civile, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement Ă lâadmission de son appel, principalement Ă ce que le jugement prĂ©judiciel rendu le 13 juillet 2022 soit rĂ©formĂ© en ce sens que l'autoritĂ© de premiĂšre instance soit dĂ©clarĂ©e incompĂ©tente pour statuer sur les conclusions prises au pied de la demande de G......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©) le 30 juin 2021 et subsidiairement Ă ce que ce jugement soit annulĂ© et la cause renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. b) Par rĂ©ponse du 1er dĂ©cembre 2022, l'intimĂ© a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dĂ©pens. c) Par courrier du 3 fĂ©vrier 2023, lâappelante a informĂ© la Cour de cĂ©ans quâau cours du mois de dĂ©cembre 2022, lâintimĂ© avait dĂ©posĂ© une nouvelle demande de conciliation en vue de faire annuler dâautres dĂ©cisions de lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires dâĂ©tages devant les juridictions ordinaires, une audience de conciliation ayant par ailleurs Ă©tĂ© tenue en date du 13 janvier 2023. La question traitĂ©e dans la prĂ©sente procĂ©dure devenait dĂšs lors une question de principe. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) Par contrat de vente Ă terme du 17 dĂ©cembre 2008, lâintimĂ© a acquis de D......... les parcelles [...], [...] et [...] de la commune de [...], parts de propriĂ©tĂ© par Ă©tages de lâimmeuble de base [...] de la commune de [...]. Ces trois parts constituaient respectivement les lots 5, 6 et 7 de la PropriĂ©tĂ© par Ă©tages [...] (ci-aprĂšs : la PPE). Il sâagit de deux appartements de trois piĂšces (lots 5 et 6) et dâun garage extĂ©rieur (lot 7). Sous le titre « 1.1 DĂ©signation des immeubles vendus », le contrat de vente Ă terme prĂ©citĂ© indiquait notamment ce qui suit : « [âŠ] D......... vend Ă G........., qui les acquiert, les immeubles suivants : [âŠ] Mention (sur les trois feuillets) ............................. [...].[...].1981 [...] RĂšglement de PPE, ID [...] [âŠ] » b) En outre, la PPE est composĂ©e de sept lots au total. V......... est propriĂ©taire de la parcelle [...], qui constitue le lot 1 (soit un appartement de trois piĂšces). N......... est la propriĂ©taire de la parcelle [...], qui constitue le lot 2 (Ă savoir un appartement de trois piĂšces). R......... est le propriĂ©taire des parcelles [...] et [...], qui constituent les lots 3 et 4 (soit deux appartements de trois piĂšces). c) Le rĂšglement de la PPE contient un art. 44, lequel correspond Ă une clause compromissoire et prĂ©voit ce qui suit : « Les copropriĂ©taires, la communautĂ© comme telle et l'administrateur soumettront Ă un tribunal arbitral de trois membres, sans recours possible, les litiges qui pourraient naĂźtre entre eux au sujet de l'application du prĂ©sent rĂšglement, pour autant que des dispositions lĂ©gales impĂ©ratives ne soumettent pas ces litiges Ă la juridiction des tribunaux ordinaires. Chacune des parties dĂ©signera un arbitre ; le troisiĂšme sera choisi par les deux arbitres ou, Ă dĂ©faut d'entente, par le prĂ©sident du tribunal du district du for, soit du lieu de situation de l'immeuble. Les dispositions sur l'arbitrage du Code de procĂ©dure civile vaudois sont applicables. » 2. Dans un courriel du 25 novembre 2015 envoyĂ© en rĂ©ponse Ă une « contestation » de C........., lâadministrateur de la PPE, W........., a notamment indiquĂ© ce qui suit : « [âŠ] Toutes les dĂ©cisions prises lors de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă lâordre du jour puis votĂ©es Ă la majoritĂ© simple selon le rĂšglement de votre ppe donc lĂ©galement valables. Toutes contestations de dĂ©cisions prises en bonne et due forme lors dâune AG doivent ĂȘtre faites avec lâaide de votre avocat, auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente, soit le Tribunal dâarrondissement. [âŠ] » 3. Le 6 novembre 2020 sâest tenue une assemblĂ©e des copropriĂ©taires dâĂ©tages. 4. a) Le 7 dĂ©cembre 2020, lâintimĂ© a entamĂ© une procĂ©dure en contestation de dĂ©cisions de lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires dâĂ©tages par le dĂ©pĂŽt dâune requĂȘte de conciliation auprĂšs de la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente). b) Lors de lâaudience de conciliation du 12 janvier 2021, lâintimĂ© et lâadministrateur de lâappelante sont arrivĂ©s Ă un accord partiel, aux termes duquel ils ont requis la suspension de la procĂ©dure, afin que puisse ĂȘtre examinĂ©e lâopportunitĂ© dâune mĂ©diation. En cas dâĂ©chec ou de refus du processus de mĂ©diation, une autorisation de procĂ©der devait ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă lâintimĂ©, sans que soit tenue une nouvelle audience. c) Le 30 mars 2021, la prĂ©sidente a dĂ©livrĂ© une autorisation de procĂ©der Ă lâintimĂ©. 5. a) Par demande au fond dĂ©posĂ©e le 30 juin 2021 auprĂšs du tribunal de premiĂšre instance, lâintimĂ© a en substance conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que soit principalement constatĂ©e la nullitĂ© des dĂ©cisions prises sous chiffres 3, 7 et 8b de l'ordre du jour du 22 octobre 2020 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... tenue le 6 novembre 2020. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation des dĂ©cisions prises sous chiffres 3, 7 et 8b lors de ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. b) InvitĂ©e en date du 6 aoĂ»t 2021 Ă se dĂ©terminer sur la valeur litigieuse de la procĂ©dure par le tribunal de premiĂšre instance, lâappelante a, par courrier du 12 aoĂ»t 2021, indiquĂ© quâil Ă©tait superflu de la calculer, dans la mesure oĂč la demande de lâintimĂ© Ă©tait irrecevable. Elle a dĂšs lors conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă l'irrecevabilitĂ© de la demande prĂ©citĂ©e, se prĂ©valant de la clause compromissoire n° 44 figurant dans le rĂšglement de la PPE et de lâincompĂ©tence des tribunaux ordinaires. c) AppelĂ©e le 19 aoĂ»t 2021 Ă se prononcer, quoi quâil en fĂ»t, sur la valeur litigieuse, lâappelante a, par courrier du 1er septembre 2021, notamment indiquĂ© ce qui suit : « [âŠ] Une fois lâavance de frais faite et en application de lâart. 59 CPC, lâautoritĂ© judiciaire Ă©tatique (Ă notre avis la Chambre patrimoniale) devra statuer sur la recevabilitĂ© de la Demande dĂ©posĂ©e par le Demandeur. Au vu du raisonnement ci-avant exposĂ©, jâai dâores et dĂ©jĂ lâhonneur de requĂ©rir quâil plaise Ă la Chambre patrimoniale, subsidiairement Ă votre autoritĂ©, de dĂ©clarer irrecevable la Demande dĂ©posĂ©e le 30 juin 2021 par M. G........., sous suite de frais et dĂ©pens. [âŠ] » d) Par courrier du 3 septembre 2021, le tribunal de premiĂšre instance a constatĂ© que les parties s'entendaient pour que la valeur litigieuse des conclusions I et III soit arrĂȘtĂ©e Ă respectivement 1'177 fr. 05 et 600 fr., ce qui paraissait correct, et a fixĂ© la valeur litigieuse de la conclusion II Ă 192'000 francs. Une avance de frais de 9'500 fr. Ă©tait ainsi requise Ă lâintimĂ©. e) Par courrier du 6 octobre 2021, lâintimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte du 12 aoĂ»t 2021 de lâappelante. f) Le 7 octobre 2021, le tribunal de premiĂšre instance a requis de lâappelante une avance de frais de 1'000 fr. en lien avec la procĂ©dure incidente sur la compĂ©tence du tribunal quâelle avait engagĂ©e. g) Par courrier du 15 octobre 2021, lâappelante sâest dĂ©terminĂ©e comme suit : « Madame la PrĂ©sidente, La prĂ©sente fait suite Ă votre correspondance du 7 courant fixant Ă la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... un dĂ©lai au 27 octobre pour faire un dĂ©pĂŽt de CHF 1'000.- Ă titre dâavance de frais. A cet Ă©gard, le soussignĂ© sâĂ©tonne quâune telle avance de frais doive ĂȘtre faite par la partie dĂ©fenderesse, alors que les conclusions prises par celle-ci portent sur la recevabilitĂ© de la demande dĂ©posĂ©e par la partie demanderesse, question qui doit ĂȘtre examinĂ©e dâoffice par toute autoritĂ©. Aussi, afin dâĂ©viter toute ambigĂŒitĂ©, ma mandante retire les conclusions prises au pied de la correspondance qui vous a Ă©tĂ© adressĂ©e le 1er septembre 2021. Partant, je vous remercie dâannuler la demande dâavance de frais. Il nâen demeure pas moins que la question de la recevabilitĂ© est une question analysĂ©e dâoffice par lâautoritĂ©. Câest Ă votre autoritĂ© dâapprĂ©cier si elle entend traiter dâoffice cette question Ă titre prĂ©alable (en lâabsence de conclusions en ce sens), et ce par Ă©conomie de procĂ©dure, ou dans le jugement au fond. Quoi quâil en soit, les parties demeurent libres de sâexprimer Ă propos des questions de recevabilitĂ©, mĂȘme sans soulever formellement dâincident. DĂšs lors, aprĂšs prise de connaissance de la dĂ©termination du nouveau Conseil de la partie adverse, ma mandante maintient pleinement lâapprĂ©ciation formulĂ©e au sein de ses correspondances des 12 aoĂ»t et 1er septembre derniers [âŠ] DĂšs lors, la clause compromissoire contenue dans le RĂšglement de PPE du cas dâespĂšce doit sâappliquer au Demandeur, qui aurait dĂ» agir par la voie des tribunaux arbitraux. Votre autoritĂ© devra, dâoffice, dĂ©clarer la demande irrecevable. Votre autoritĂ© apprĂ©ciera sâil y a lieu (ou non) de traiter, dâoffice, cette question de maniĂšre incidente, ne serait-ce que pour des questions dâĂ©conomie de procĂ©dure. [âŠ] » h) Par courrier du 21 octobre 2021 adressĂ© Ă lâappelante, le tribunal de premiĂšre instance a indiquĂ© ce qui suit : « [âŠ] Me rĂ©fĂ©rant Ă votre courrier du 15 octobre 2021, je prends acte du retrait de vos conclusions tendant Ă ce que la recevabilitĂ© de la demande soit traitĂ©e de maniĂšres incidente. La demande dâavance de frais du 7 octobre 2021 est dĂšs lors annulĂ©e. Un dĂ©lai au 22 novembre 2021 vous est fixĂ© pour dĂ©poser une rĂ©ponse. [âŠ] » i) Par rĂ©ponse du 22 novembre 2021, lâappelante a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă titre incident Ă ce que le tribunal de premiĂšre instance dĂ©cline sa compĂ©tence et dĂ©clare irrecevable la demande du 30 juin 2021 de lâintimĂ©. A titre principal, elle a conclu Ă ce que les conclusions prises par lâintimĂ© en pied de sa demande du 30 juin 2021 soient entiĂšrement rejetĂ©es. j) Par courrier du 24 novembre 2021, lâintimĂ© a notamment indiquĂ© qu'en retirant les conclusions qu'elle avait prises au pied de sa requĂȘte du 12 aoĂ»t 2021, confirmĂ©e par courrier du 1er septembre 2021, lâappelante avait expressĂ©ment retirĂ© sa requĂȘte incidente et renoncĂ© aux conclusions qu'elle avait prises. Il a dĂšs lors requis qu'un prononcĂ© formel, constatant l'acquiescement, rejetant la requĂȘte incidente du 12 aoĂ»t 2021 et consacrant l'acceptation dĂ©finitive de la compĂ©tence du tribunal de premiĂšre instance soit rendu. k) Par courrier du 1er dĂ©cembre 2021, lâappelante a relevĂ© qu'elle n'avait jamais passĂ©-expĂ©dient ni admis la compĂ©tence du tribunal de premiĂšre instance et qu'elle avait toujours maintenu son apprĂ©ciation et l'exception d'arbitrage, si bien que cette question devrait ĂȘtre traitĂ©e par le tribunal et ĂȘtre suivie d'effets. l) Le 24 fĂ©vrier 2022, la prĂ©sidente a informĂ© les parties que le tribunal de premiĂšre instance statuerait de maniĂšre incidente sur sa compĂ©tence, tel que requis par lâintimĂ©. m) Le 7 mars 2022, lâintimĂ© a pris les conclusions incidentes suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : « [âŠ] I. â Le retrait, par la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K........., de ses conclusions incidentes, prises par lettre du 1er septembre 2021 de son conseil et visant Ă ce qu' « il plaise Ă la Chambre patrimoniale, subsidiairement Ă votre autoritĂ©, de dĂ©clarer irrecevable la Demande dĂ©posĂ©e le 30 juin 2021 par M. G........., sous suite de frais et dĂ©pens », retrait intervenu par lettre du 15 octobre 2021 du conseil de la dĂ©fenderesse, Me Gaspard Couchepin, cela aprĂšs que G........., par lettre du 6 octobre 2021 de son conseil, Me Nicolas Saviaux, a conclu au rejet de la requĂȘte incidente avec suite de frais et dĂ©pens, Ă©quivaut Ă un acquiescement aux conclusions libĂ©ratoires prĂ©citĂ©es. Il.- La question incidente de la compĂ©tence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer sur les conclusions de la Demande du 30 juin 2021 de G......... contre la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... est dĂ©finitivement tranchĂ©e, en ce sens que le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est compĂ©tent pour statuer sur les conclusions prises par G......... dans sa Demande du 30 juin 2021 contre la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K.......... III.- L'intĂ©gralitĂ© des frais de la procĂ©dure incidente, ainsi que de plein dĂ©pens allouĂ©s Ă G........., sont mis Ă la charge de la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K.......... » n) Le 10 mars 2022, lâappelante a conclu au rejet des conclusions prises par lâintimĂ© au pied de son courrier du 7 mars 2022 et Ă ce que la demande du 30 juin 2021 soit dĂ©clarĂ©e irrecevable. o) Par jugement prĂ©judiciel rendu sous la forme d'un dispositif le 13 juillet 2022, le tribunal de premiĂšre instance a admis sa compĂ©tence pour statuer sur les conclusions prises dans la demande du 30 juin 2021 et a arrĂȘtĂ© les frais et dĂ©pens de ladite dĂ©cision. p) Le 14 juillet 2022, les parties ont toutes deux requis la motivation du jugement prĂ©citĂ©. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions incidentes (art. 237 CPC) de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 CPC). 1.2 1.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, la dĂ©cision est incidente si l'instance de recours a la possibilitĂ© de prendre une dĂ©cision contraire qui mettrait fin au procĂšs et permettrait de rĂ©aliser une Ă©conomie de temps ou de frais apprĂ©ciable. Une telle dĂ©cision ne statue pas dĂ©finitivement sur l'action, mais elle prĂ©juge de la dĂ©cision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une dĂ©cision contraire pourrait entraĂźner une dĂ©cision finale immĂ©diate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa dĂ©cision finale (TF 4A.545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC). Une dĂ©cision incidente est ainsi une dĂ©cision « potentiellement finale », c'est-Ă -dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxiĂšme instance accueille le recours dirigĂ© contre elle (RĂ©tornaz, L'appel et le recours, in ProcĂ©dure civile suisse, Les grands thĂšmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de dĂ©cisions rendues sur des conditions de recevabilitĂ© de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugĂ©es sĂ©parĂ©ment, Ă la condition que l'instance de recours puisse mettre fin Ă l'action elle-mĂȘme et que cela permette d'Ă©conomiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a dĂ©cidĂ©, pour simplifier le procĂšs, de limiter d'abord la procĂ©dure Ă des questions ou des conclusions dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des dĂ©bats et la facultĂ© de rendre une dĂ©cision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une dĂ©cision sĂ©parĂ©e, et s'il le fait, le recours immĂ©diat est obligatoire, cette dĂ©cision ne pouvant plus ĂȘtre attaquĂ©e ultĂ©rieurement dans le recours contre la dĂ©cision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A.545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, seule une dĂ©cision dont le renversement mettrait fin au procĂšs est incidente au sens prĂ©citĂ© et cette condition doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e pour que la dĂ©cision en question puisse toujours ĂȘtre sujette Ă un appel ou un recours immĂ©diat sans ĂȘtre finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, n. 7 ad art. 237 CPC). 1.2.2 En lâoccurrence, le jugement prĂ©judiciel attaquĂ© correspond Ă une dĂ©cision incidente. En effet, si la Cour de cĂ©ans devait parvenir Ă la conclusion que le tribunal de premiĂšre instance nâĂ©tait pas compĂ©tent et, partant, devait rendre une dĂ©cision en ce sens, celle-ci mettrait fin au procĂšs. 1.3 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigĂ© contre une dĂ©cision incidente de premiĂšre instance et portant sur des conclusions qui impliquent une valeur litigieuse supĂ©rieure Ă 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office, conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle contrĂŽle librement lâapprĂ©ciation des preuves effectuĂ©es par le juge de premiĂšre instance et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quâil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autoritĂ© d'appel doive Ă©tendre son examen Ă des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l'acte dâappel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l'acte dâappel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© dâappel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L'allĂ©gation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce mĂȘme lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). On distingue Ă cet Ă©gard les vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nĂ©s qu'aprĂšs la fin de l'audience de dĂ©bats principaux de premiĂšre instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoquĂ©s sans retard aprĂšs leur dĂ©couverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dĂ©jĂ lors de l'audience de dĂ©bats principaux ; leur recevabilitĂ© en appel est exclue s'ils avaient pu ĂȘtre invoquĂ©s en premiĂšre instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2017 II 342). 3.2 En lâoccurrence, par courrier du 3 fĂ©vrier 2023, lâappelante a allĂ©guĂ© quâau cours du mois de dĂ©cembre 2022, lâintimĂ© avait dĂ©posĂ© une nouvelle demande de conciliation en vue de faire annuler des dĂ©cisions de lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires dâĂ©tages devant les juridictions ordinaires et quâune audience de conciliation avait eu lieu en date du 13 janvier 2023. Il sâagit de vrais nova, postĂ©rieurs au jugement litigieux ainsi quâau dĂ©lai dâappel, lesquels sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 4. A titre liminaire, il est relevĂ© que lâĂ©tat de fait tel que retenu dans le jugement entrepris doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par la Cour de cĂ©ans (art. 310 let. b CPC). Les parties ont en effet toutes deux fondĂ© leurs argumentations en appel sur des faits allĂ©guĂ©s, respectivement des piĂšces produites rĂ©guliĂšrement en premiĂšre instance, lesquels ne ressortent pas du jugement attaquĂ©. En particulier, lâappelante sâest prĂ©value du contrat de vente Ă terme du 17 dĂ©cembre 2008 des parts de copropriĂ©tĂ© par Ă©tages acquises par lâintimĂ©, dont il ressortait que le rĂšglement de la PPE Ă©tait mentionnĂ© au Registre foncier. Elle sâest Ă©galement rĂ©fĂ©rĂ©e aux contenus du courrier du 21 octobre 2021 du tribunal de premiĂšre instance, de ses propres courriers des 1er septembre et 15 octobre 2021, ainsi que de sa rĂ©ponse du 22 novembre 2021. Quant Ă lâintimĂ©, il a fait valoir que le jugement ne mentionnait pas le courriel du 25 novembre 2015 de lâadministrateur de lâappelante ni le dĂ©roulement de la procĂ©dure de conciliation. Il est prĂ©cisĂ© que les Ă©lĂ©ments de fait invoquĂ©s par les parties ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans la partie en fait du prĂ©sent arrĂȘt dans la mesure de leur utilitĂ©. 5. 5.1 En premier lieu, il convient de dĂ©terminer si la clause compromissoire figurant Ă lâart. 44 du rĂšglement de la PPE est opposable Ă lâintimĂ©. 5.2 5.2.1 Pour sa part, l'appelante soutient que la clause prĂ©citĂ©e serait opposable aux parties, en particulier Ă tout nouvel acquĂ©reur, s'appuyant sur la jurisprudence publiĂ©e Ă I'ATF 142 III 220 ainsi que sur une dĂ©cision rendue le 11 dĂ©cembre 2020 par la Cour d'appel civile du canton de Berne (Obergericht des Kantons Bern, Zivilkammer 2, 11 Dezember 2020, ZK 2020 404). 5.2.2 Quant Ă lâintimĂ©, il conteste l'opposabilitĂ© de la clause compromissoire, faisant valoir que seules les dispositions du rĂšglement dâune PPE qui se rapporteraient directement Ă l'administration et Ă l'utilisation de la chose seraient opposables aux ayants cause d'un copropriĂ©taire, en vertu de l'art. 649a CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). Il estime qu'une clause compromissoire ne dĂ©terminerait cependant pas directement la maniĂšre dont les copropriĂ©taires administreraient l'immeuble, un nouvel acquĂ©reur n'Ă©tant ainsi pas liĂ© par une telle clause, faute de lâavoir acceptĂ©e par Ă©crit, sous l'empire de l'art. 6 CIA (Concordat intercantonal sur lâarbitrage du 27 mars 1969 ; RS 279 ; abrogĂ© au 1er janvier 2005) et des art. 357 ss CPC. LâintimĂ© prĂ©cise Ă cet Ă©gard que la seule mention d'une clause compromissoire dans le rĂšglement dâune PPE ne satisferait pas l'exigence de convention en la forme Ă©crite posĂ©e par l'art. 358 CPC. Pour fonder son raisonnement, il s'appuie en particulier sur de la jurisprudence publiĂ©e aux ATF 123 III 53 et ATF 110 la 106, sur des avis de doctrine et sur un arrĂȘt du 30 juin 2022 de la Cour de cĂ©ans (CACI 30 juin 2022/483). De surcroĂźt, lâintimĂ© argue que l'ATF 142 III 220, auquel fait rĂ©fĂ©rence lâappelante, ne serait en lâoccurrence pas applicable pour deux raisons. PremiĂšrement, dans cette affaire, la partie recourante avait demandĂ© la dĂ©signation d'un arbitre, ce qui Ă©quivalait Ă une acceptation expresse de la clause d'arbitrage et avait dispensĂ© le Tribunal fĂ©dĂ©ral de prendre position sur la question de l'opposabilitĂ© d'une telle clause Ă un nouvel acquĂ©reur. DeuxiĂšmement, les considĂ©rations de I'ATF 142 III 220 seraient Ă©trangĂšres Ă celles qui prĂ©valaient lors de l'adoption du rĂšglement de la PPE litigieux en 1981. Cette nouvelle jurisprudence ne serait en effet pas susceptible de s'appliquer Ă dĂ©faut de cohĂ©rence manifeste dĂšs lors qu'elle se situerait dans le cadre de la rĂ©vision du droit des sociĂ©tĂ©s anonymes initiĂ©e en 2007 et qu'elle prendrait en compte les dispositions du CPC entrĂ© en vigueur en 2011. Finalement, lâintimĂ© soutient que l'intĂ©gration d'une clause compromissoire dans le rĂšglement dâune PPE ne serait plus la rĂšgle et traduirait un archaĂŻsme qui n'aurait actuellement plus court. 5.3 5.3.1 En substance, dans lâATF 142 III 220, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a tout dâabord rappelĂ© sa jurisprudence, selon laquelle un rĂšglement d'utilisation et d'administration Ă©tabli par les copropriĂ©taires constitue un contrat, qui prĂ©sente des caractĂ©ristiques propres aux contrats de sociĂ©tĂ©s (TF 5A.11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.3 ; TF 5A.380/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es) et que, conformĂ©ment Ă lâart. 649a al. 1 CC, ce rĂšglement dâutilisation et dâadministration, ainsi que les mesures administratives prises par eux, de mĂȘme que les dĂ©cisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables Ă lâayant cause dâun copropriĂ©taire et Ă lâacquĂ©reur dâun droit rĂ©el sur une part de copropriĂ©tĂ©. La Haute Cour a encore prĂ©cisĂ© que la subrogation de l'acquĂ©reur d'une part de copropriĂ©tĂ© prĂ©vue par lâart. 649a CC se produit de par la loi, indĂ©pendamment de toute opĂ©ration au registre foncier et mĂȘme si l'acquĂ©reur n'a aucune connaissance du contenu du rĂšglement (ATF 110 Ia 106 consid. 4b ; TF 5A.499/2010 du 20 dĂ©cembre 2010 consid. 6.1 ; TF 5C.177/2006 du 19 dĂ©cembre 2006 consid. 4.1), cette subrogation nâĂ©tant toutefois valable que pour que les dispositions du rĂšglement qui ont un rapport direct avec l'administration et l'utilisation communes de la chose, et non pour l'ensemble des relations entre copropriĂ©taires (ATF 123 III 53 consid. 3a ; ATF 110 Ia 106 consid. 4c ; TF 5A.499/2010 prĂ©citĂ© consid. 6.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ensuite rappelĂ© que les effets dâun rĂšglement d'administration et d'utilisation dâune PPE se rapprochaient de ceux des statuts dâune personne morale et que la validitĂ© des clauses arbitrales pour les nouveaux copropriĂ©taires devait ainsi ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dâaprĂšs les mĂȘmes critĂšres que ceux applicables aux clauses arbitrales des statuts des personnes morales pour leurs nouveaux membres (tels que, par exemple, des actionnaires). Ce principe avait notamment Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© dans lâancien ATF 110 Ia 106. A cet Ă©gard, la Haute Cour a soulignĂ© que, dans lâATF 110 Ia 106, elle avait laissĂ© ouverte la question de savoir si la subrogation lĂ©gale de lâart. 649a al. 1 CC comprenait les clauses compromissoires prĂ©vues dans le rĂšglement dâune PPE. En effet, lâancien Concordat intercantonal sur lâarbitrage (citĂ© en lâoccurrence par lâintimĂ©, malgrĂ© son abrogation au 1er janvier 2005, et qui prĂ©voyait Ă son art. 6 al. 2 que la convention d'arbitrage pouvait rĂ©sulter d'une dĂ©claration Ă©crite d'adhĂ©sion aux statuts d'une personne morale, Ă condition que cette dĂ©claration se rĂ©fĂšre expressĂ©ment Ă la clause compromissoire contenue dans les statuts ou dans un rĂšglement qui en dĂ©coulait) Ă©tait Ă lâĂ©poque seul dĂ©terminant, lâapplication de lâart. 649a al. 1 CC ayant dĂšs lors Ă©tĂ© simplement exclue. Ceci posĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a poursuivi son raisonnement et a indiquĂ© que, contrairement au droit intercantonal concordataire abrogĂ©, le CPC â actuellement en vigueur â ne contenait pas de disposition expresse sur la validitĂ© des clauses arbitrales figurant dans les statuts dâune personne morale. Ainsi, aux termes du message du Conseil fĂ©dĂ©ral (message du 28 juin 2006 relatif au Code de procĂ©dure civile suisse ; FF 2006 7221), la validitĂ© formelle dâune clause arbitrale Ă©tait rĂ©gie par la norme gĂ©nĂ©rale de lâart. 358 CPC, qui prĂ©voit Ă son al. 1 que la convention dâarbitrage est passĂ©e en la forme Ă©crite ou par tout autre moyen permettant dâen Ă©tablir la preuve par un texte. Par ailleurs, le message du Conseil fĂ©dĂ©ral prĂ©cisait que les principes applicables aux conventions dâarbitrage internes Ă©taient dĂ©sormais les mĂȘmes que ceux valables pour lâarbitrage international selon lâart. 178 LDIP (loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 1987 sur le droit international privĂ© ; RS 291). Finalement, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a relevĂ© que la doctrine majoritaire actuelle, que celle-ci concerne la LDIP ou le CPC, Ă©tait dâavis que les clauses dâarbitrage statutaires liaient aussi bien les membres fondateurs ayant directement signĂ© les statuts que les nouveaux membres ayant acquis une part prĂ©existante du sociĂ©tariat, sans quâil ne soit nĂ©cessaire que lâacte dâacquisition passĂ© en la forme Ă©crite ne se rĂ©fĂšre expressĂ©ment aux statuts, et encore moins Ă une clause compromissoire. 5.3.2 Certes, dans lâATF 142 III 220, le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas expressĂ©ment tranchĂ© la question de savoir si une clause compromissoire figurant dans le rĂšglement dâune PPE Ă©tait opposable aux nouveaux copropriĂ©taires. Cependant, l'auteur Werner Wenger considĂšre que, compte tenu de la mĂ©ticulositĂ© avec laquelle le Tribunal fĂ©dĂ©ral a examinĂ© la problĂ©matique en cause dans lâATF 142 III 220, laquelle n'Ă©tait pourtant pas pertinente pour la rĂ©solution de l'affaire qui lui Ă©tait soumise, le caractĂšre contraignant des clauses statutaires d'arbitrage pour les nouveaux membres des sociĂ©tĂ©s Ă©tait dĂ©sormais reconnu par la Haute Cour. Selon cet auteur, lesdites considĂ©rations valent Ă©galement pour les nouveaux copropriĂ©taires qui ne sont pas organisĂ©s en sociĂ©tĂ©, dans la mesure oĂč le rĂšglement contenant la clause compromissoire est accessible Ă l'acquĂ©reur de la mĂȘme maniĂšre qu'un statut de sociĂ©tĂ©, par exemple au moyen d'une mention au registre foncier conformĂ©ment Ă l'art. 649a al. 2 CC (Werner Wenger, Polyvalente Schieds[gutachtens]klauseln, Anmerkungen zu BGE 142 III 220, in ASA Bulletin [Journal de lâAssociation Suisse de l'arbitrage (SAS)], Ă©d. Matthias Scherer 2016, volume 34, N°4, pp. 914 ss, sp. 922). De mĂȘme, les auteurs Harold Frey et Severin Christen semblent exprimer l'avis que la doctrine majoritaire est favorable Ă l'opposabilitĂ© d'une clause arbitrale aux nouveaux membres d'une communautĂ© de copropriĂ©taires (Harold Frey / Severin Christen, Statutarische Schiedsklauseln, in Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] 2016, pp. 238 ss). Cela est Ă©galement le cas de l'avis doctrinal exprimĂ© par Bernhard Berger (Bernard Berger, Schiedsklausel in einer Nutzungs- und Verwaltungsordnung einer MiteigentĂŒmergemeinschaft ; ZustĂ€ndigkeit ; SchiedsfĂ€higkeit in Revue de la sociĂ©tĂ© des juristes bernois [ZBJV], Ă©d. StĂ€mpfli, numĂ©ro 5/11 mai 2018, Band 154, pp. 378 ss, sp. 379). Pour leurs parts, les auteurs Denis Piotet et Matthieu Vernaz ne s'expriment pas spĂ©cifiquement sur l'hypothĂšse considĂ©rĂ©e en lâespĂšce, mais ne semblent pas exclure une telle interprĂ©tation de l'ATF 142 III 220, Ă tout le moins lorsqu'il s'agit d'un litige portĂ© par un nouveau copropriĂ©taire d'Ă©tages Ă l'encontre de ceux qui avaient initialement adoptĂ© la clause compromissoire (Denis Piotet et Matthieu Vernaz, in Chronique de jurisprudence civile, in. Not@lex 2017, pp. 66 ss, sp. 80). Quant Ă AmĂ©dĂ©o Wermelinger, aprĂšs avoir rappelĂ© la jurisprudence antĂ©rieure qui exigeait que la clause d'arbitrage ait Ă©tĂ© acceptĂ©e par le propriĂ©taire d'Ă©tages concernĂ©, faute de quoi elle ne lui Ă©tait pas opposable, il a exprimĂ© lâavis selon lequel, avec l'introduction du nouveau droit des sociĂ©tĂ©s, cette exigence avait toutefois Ă©tĂ© supprimĂ©e, tout en renvoyant Ă lâart. 697n CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de façon approfondie au consid. 3 de lâATF 142 Ill 220. DâaprĂšs cet auteur, on devait donc considĂ©rer qu'Ă l'avenir, une clause d'arbitrage rĂ©glementaire peut ĂȘtre opposĂ©e Ă tout propriĂ©taire d'Ă©tages, peu importe qu'il l'ait acceptĂ©e ou non (AmĂ©dĂ©o Wermelinger, La propriĂ©tĂ© par Ă©tages, Commentaire des art. 712a Ă 712t CC, Rothenburg 2021, n. 162 ad art. 712g CC). Finalement, lâauteure Sophie Martin est d'un avis diffĂ©rent, estimant que, dans l'ATF 142 IIl 220, le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait considĂ©rĂ© que la clause d'arbitrage contenue dans le rĂšglement dâune PPE n'Ă©tait pas opposable au nouvel acquĂ©reur dâune part de propriĂ©tĂ© par Ă©tages s'il ne l'avait pas acceptĂ© expressĂ©ment (Sophie Martin, L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans la communautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages : organisation, prise de dĂ©cisions et contestations judiciaires, BĂąle 2019, p. 315). 5.3.3 Enfin, la jurisprudence cantonale bernoise s'est rĂ©cemment prononcĂ©e en faveur de l'opposabilitĂ© Ă tous les nouveaux copropriĂ©taires d'une clause compromissoire intĂ©grĂ©e au rĂšglement dâune PPE. En effet, dans une dĂ©cision du 11 dĂ©cembre 2020 (ZK 2020 404 consid. 2.4.6), la Cour d'appel civile du canton de Berne a en substance retenu que les considĂ©rations thĂ©oriques dĂ©veloppĂ©es dans lâATF 142 III 220 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral confirmaient l'hypothĂšse selon laquelle une clause compromissoire contenue dans le rĂšglement dâune PPE Ă©tait contraignante pour les successeurs lĂ©gaux d'un propriĂ©taire par Ă©tages, mĂȘme si cela n'Ă©tait pas expressĂ©ment mentionnĂ© dans la clause compromissoire convenue, soulignant par ailleurs que cette interprĂ©tation de lâATF 142 IIl 220 Ă©tait soutenue par la doctrine majoritaire. Sur cette base, la Cour dâappel civile bernoise a considĂ©rĂ© que, dans le cas d'une communautĂ© de copropriĂ©taires d'Ă©tages, une clause compromissoire prĂ©vue dans le rĂšglement dâutilisation et dâadministration dâune PPE liait valablement l'ayant droit d'un copropriĂ©taire, qu'il ait eu connaissance de la clause compromissoire ou qu'il y ait Ă©tĂ© fait rĂ©fĂ©rence dans l'acte d'acquisition. 5.3.4 Eu Ă©gard aux considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de dĂ©duire de l'ATF 142 III 220, des avis doctrinaux majoritaires qui s'y rĂ©fĂšrent et de l'interprĂ©tation faite par la jurisprudence cantonale bernoise que les clauses compromissoires contenues dans les rĂšglements dâune PPE sont dorĂ©navant opposables aux nouveaux copropriĂ©taires, en particulier les propriĂ©taires par Ă©tages, lorsque le rĂšglement de la PPE est mentionnĂ© au Registre foncier, voire dĂšs que ledit rĂšglement est accessible Ă lâacquĂ©reur. 5.4 En lâoccurrence, le nouvel acquĂ©reur, soit l'intimĂ©, a eu la possibilitĂ© de prendre connaissance du rĂšglement de la PPE applicable Ă la propriĂ©tĂ© par Ă©tages qu'il entendait rejoindre, notamment les rĂšgles procĂ©durales destinĂ©es Ă la rĂ©solution des litiges. En effet, outre le fait que lâexistence du rĂšglement de la PPE ressortait de lâacte dâacquisition signĂ© par lâintimĂ©, soit le contrat de vente Ă terme du 17 dĂ©cembre 2008, ledit rĂšglement Ă©tait expressĂ©ment mentionnĂ© au Registre foncier depuis le 31 mars 1981, soit bien antĂ©rieurement Ă ladite acquisition. La clause compromissoire prĂ©vue Ă lâart. 44 dudit rĂšglement lui est ainsi opposable. LâarrĂȘt de la Cour de cĂ©ans, CACI 30 juin 2022/341, dont se prĂ©vaut lâintimĂ© ne modifie en rien cette apprĂ©ciation. Nonobstant le fait quâil ne se fondait pas sur lâATF 142 III 220, lâarrĂȘt invoquĂ© ne faisait que se rĂ©fĂ©rer Ă l'argumentation de l'autoritĂ© de premiĂšre instance sur la question de l'opposabilitĂ© de la clause compromissoire au nouveau copropriĂ©taire dâĂ©tages. La Cour de cĂ©ans nâa toutefois pas spĂ©cifiquement examinĂ© cette question dĂšs lors que, dans le cas qui Ă©tait examinĂ©, la partie avait procĂ©dĂ© avec l'aide d'un avocat sans faire de rĂ©serve (art. 61 CPC), la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire ne pouvant par consĂ©quent plus ĂȘtre remise en cause. La question juridique centrale dudit arrĂȘt Ă©tait ainsi celle de l'absence de rĂ©serve sur la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire saisie sous l'angle de l'art. 61 al. 1 let. a CPC. Il nâa en revanche pas Ă©tĂ© statuĂ© sur la mĂȘme problĂ©matique que celle soulevĂ©e dans le cas dâespĂšce, de sorte que lâarrĂȘt CACI 30 juin 2022/341 nâest dâaucune aide Ă lâintimĂ©. Pour le reste, l'indication erronĂ©e fournie en 2015 par l'administrateur de la PPE quant Ă l'autoritĂ© compĂ©tente en cas de contestation des dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e des propriĂ©taires par Ă©tages est sans consĂ©quence sur l'existence de la clause compromissoire et la facultĂ© de l'appelante Ă s'en prĂ©valoir en justice. Tel est Ă©galement le cas du fait que les rĂšglements de PPE adoptĂ©s actuellement ne contiendraient plus, selon lâintimĂ©, de clause compromissoire. 6. 6.1 En second lieu, il doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© si l'appelante a renoncĂ© Ă se prĂ©valoir de la clause compromissoire dans le cadre du procĂšs qui lâoppose Ă lâintimĂ©. 6.2 Lâart. 61 let. a CPC prĂ©voit que lorsque les parties ont conclu une convention dâarbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi dĂ©cline sa compĂ©tence, sauf dans le cas oĂč le dĂ©fendeur a procĂ©dĂ© au fond sans Ă©mettre de rĂ©serve. 6.3 6.3.1 En substance, lâappelante affirme avoir toujours contestĂ© la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire de premiĂšre instance, en se prĂ©valant de la clause compromissoire figurant dans son rĂšglement PPE, et que, partant, elle aurait Ă©mis des rĂ©serves au sens de l'art. 61 CPC quant Ă la compĂ©tence du juge saisi. Elle ajoute que, dans son courrier du 15 octobre 2021, elle aurait uniquement renoncĂ© Ă faire trancher la question de l'irrecevabilitĂ© de la demande par voie incidente, laissant l'autoritĂ© judicaire choisir elle-mĂȘme si elle entendait le faire par cette voie ou dans le jugement au fond, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâelle devait, quoi quâil en soit, se prononcer dâoffice sur cette question (art. 60 et 237 CPC). Contrairement Ă ce qui avait Ă©tĂ© retenu dans la dĂ©cision querellĂ©e, lâappelante nâaurait dĂšs lors pas retirĂ© ses conclusions tendant Ă constater l'irrecevabilitĂ© de la compĂ©tence matĂ©rielle du juge saisi, mais uniquement celles portant sur la temporalitĂ© de cette analyse, la dĂ©termination du moment adĂ©quat ayant Ă©tĂ© laissĂ©e Ă l'apprĂ©ciation de l'autoritĂ© judiciaire. L'appelante estime d'ailleurs que la premiĂšre juge aurait parfaitement compris ses intentions puisque cette derniĂšre a, dans son courrier du 21 octobre 2021, pris acte du retrait des « conclusions tendant Ă ce que la recevabilitĂ© de la demande soit traitĂ©e de maniĂšre incidente ». De surcroĂźt, lâappelante argue qu'on ne saurait retenir qu'elle aurait procĂ©dĂ© sans rĂ©serve pour avoir participĂ© Ă l'audience de conciliation du 12 janvier 2021, une acceptation tacite ne pouvant ĂȘtre dĂ©duite de son intervention. Au surplus, invoquant l'art. 52 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'appelante estime que le tribunal de premiĂšre instance n'aurait pas dĂ», par courrier du 7 octobre 2021, exiger dâelle une avance de frais pour trancher la question de sa compĂ©tence par voie incidente. 6.3.2 De son cĂŽtĂ©, l'intimĂ© soutient que l'appelante aurait pris un engagement Ă l'audience de conciliation du 12 janvier 2021 en passant une convention de suspension de procĂ©dure, dont il faudrait dĂ©duire une acceptation tacite de la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire saisie. En outre, en retirant sa requĂȘte incidente par courrier du 15 octobre 2021, l'appelante aurait clairement et expressĂ©ment renoncĂ© aux conclusions qu'elle avait prises, ce qui devrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un passĂ©-expĂ©dient, respectivement un acquiescement de sa part, sur les conclusions libĂ©ratoires de l'intimĂ© tendant au rejet de la requĂȘte incidente. Le retrait, respectivement la renonciation de l'appelante aux conclusions qu'elle avait introduites, aurait ainsi entraĂźnĂ© la fin du procĂšs sur la conclusion ayant fait l'objet du retrait, avec pour consĂ©quence le rejet de la requĂȘte incidente et autoritĂ© de chose jugĂ©e sur la question. A cet Ă©gard, lâintimĂ© a prĂ©cisĂ© que l'exception d'incompĂ©tence aurait dĂ» ĂȘtre soulevĂ©e par l'appelante ; il n'appartenait donc pas Ă l'autoritĂ© judiciaire de statuer d'office sur cette question, sans que des conclusions expresses n'aient Ă©tĂ© prises, dĂšs lors qu'on ne se trouvait pas en prĂ©sence d'une compĂ©tence lĂ©gale impĂ©rative. En dĂ©finitive, selon lâintimĂ©, le retrait des conclusions incidentes vaudrait ainsi acceptation tacite de la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire. Au surplus, il argue que l'appelante ferait preuve de mauvaise foi et commettrait un abus de droit en demandant Ă l'autoritĂ© judiciaire de statuer d'office sur sa compĂ©tence alors qu'elle avait passĂ© une convention de procĂ©dure Ă l'audience de conciliation et retirĂ© ses conclusions incidentes, faisant valoir que les exceptions liĂ©es Ă la compĂ©tence d'un tribunal devaient ĂȘtre invoquĂ©es sans aucune condition. 6.4 En lâoccurrence, l'ensemble des courriers de l'appelante â Ă savoir ceux des 12 aoĂ»t, 1er septembre, 15 octobre et 1er dĂ©cembre 2021, ainsi que du 10 mars 2022 â dĂ©montre clairement sa volontĂ© constante et rĂ©solue de ne pas admettre la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire saisie par l'intimĂ©. A cet Ă©gard, l'intimĂ© aurait tort de penser qu'il lui suffirait d'invoquer la mauvaise foi de l'appelante pour se prĂ©server d'un tel reproche. Au demeurant, on ne saurait considĂ©rer, au sens de l'art. 61 CPC, qu'une partie procĂšderait au fond par sa seule intervention Ă l'audience de conciliation, Ă©tant relevĂ© que la convention de suspension passĂ©e par les parties lors de l'audience de conciliation est un Ă©vĂ©nement procĂ©dural parfaitement secondaire, voire anecdotique, sans pertinence aucune sur la question de la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire saisie. En effet, le dĂ©fendeur doit soulever au plus tard l'exception d'arbitrage quand il se dĂ©termine la premiĂšre fois dans le procĂšs, ce qui est normalement le cas dans la rĂ©ponse (art. 222 CPC). On ne saurait dĂšs lors retenir qu'un dĂ©fendeur aurait procĂ©dĂ© au fond s'il a uniquement participĂ© Ă la sĂ©ance de conciliation au sens des art. 197 ss CPC sans faire de rĂ©serve quant Ă la compĂ©tence (Göksu, Petit commentaire, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2020, nn. 9 s. ad art. 61 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). Cela Ă©tant, il est constatĂ© que la premiĂšre Ă©criture dĂ©posĂ©e par l'appelante, au sens formel du terme, Ă savoir la rĂ©ponse du 22 novembre 2021, comporte Ă©galement des dĂ©terminations et des conclusions spĂ©cifiques sur l'irrecevabilitĂ© de la demande dĂ©posĂ©e par l'intimĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces conclusions prĂ©cĂšdent celle qui concerne le fond de l'action qui lui est intentĂ©e. Le retrait des conclusions incidentes concernĂ©es par le courrier du 15 octobre 2021 de l'appelante n'avait manifestement pour but que de lui Ă©viter de devoir assumer le paiement d'une avance de frais, laquelle Ă©tait destinĂ©e Ă faire trancher la question de la recevabilitĂ© de la demande de l'intimĂ© par voie incidente, alors que cette problĂ©matique pouvait parfaitement ĂȘtre rĂ©solue Ă un autre stade de la procĂ©dure, y compris dans le cadre du jugement au fond, si telle Ă©tait la volontĂ© du magistrat en charge du dossier. Du reste, l'avance de frais de 9'500 fr. destinĂ©e Ă couvrir la totalitĂ© de l'Ă©molument de dĂ©cision, rĂ©clamĂ©e Ă lâintimĂ© le 3 septembre 2021 aprĂšs le dĂ©pĂŽt de sa demande (cf. art. 9 TFJC), permettait de couvrir les frais d'une dĂ©cision incidente sur la recevabilitĂ©, laquelle ne justifie pas, en elle-mĂȘme, la perception de frais spĂ©cifiques, tel que le rappelle l'art. 52 TFJC. Il convient finalement de constater que, dans son courrier du 15 octobre 2021, l'appelante consacre en rĂ©alitĂ© l'ensemble des cinq pages qu'il comporte Ă contester la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire saisie, achevant son raisonnement en ces termes : « la clause compromissoire contenue dans le RĂšglement de PPE du cas d'espĂšce doit s'appliquer [Ă lâintimĂ©], qui aurait dĂ» agir par la voie des tribunaux arbitraux », et conclut en affirmant que le tribunal de premiĂšre instance devait « d'office, dĂ©clarer la demande irrecevable ». On ne saurait ĂȘtre plus clair. Le retrait des conclusions incidentes litigieuses ne pouvait donc avoir pour consĂ©quences d'aboutir Ă une acceptation de la juridiction devant laquelle elle avait Ă©tĂ© attraite. 6.5 Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que l'appelante n'a jamais renoncĂ© Ă se prĂ©valoir de la clause compromissoire qu'elle a valablement invoquĂ©e en procĂ©dure, respectant les exigences posĂ©es par l'art. 61 CPC. En particulier, elle n'a commis aucun abus de droit en renonçant Ă faire trancher la question de la recevabilitĂ© de la demande dĂ©posĂ©e par l'intimĂ© par voie incidente tout en persistant Ă se prĂ©valoir de la clause compromissoire pour contester la compĂ©tence de l'autoritĂ© judiciaire saisie. Par consĂ©quent, le tribunal de premiĂšre instance ne pouvait considĂ©rer que lâappelante avait agi au fond sans Ă©mettre de rĂ©serve et, partant, admettre sa compĂ©tence pour statuer sur les conclusions de la demande du 30 juin 2021, eu Ă©gard Ă la clause compromissoire incluse dans le rĂšglement de la PPE opposable Ă lâintimĂ©. 7. La production du dossier de lâautoritĂ© de conciliation requise par lâintimĂ© ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Cour de cĂ©ans sur la base des preuves dĂ©jĂ recueillies (apprĂ©ciation anticipĂ©e ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 143 III 297 prĂ©citĂ© ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A.226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A.800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 3.3.1). Cette rĂ©quisition de preuve doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©e. 8. 8.1 En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© en ce sens que la demande dĂ©posĂ©e le 30 juin 2021 par lâintimĂ© est dĂ©clarĂ©e irrecevable, en raison de lâincompĂ©tence de lâautoritĂ© judiciaire de premiĂšre instance. 8.2 Selon lâart. 318 al. 3 CPC, si lâinstance dâappel statue Ă nouveau, elle se prononce sur les frais â soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â de premiĂšre instance. Au vu de lâirrecevabilitĂ© de la demande du 30 juin 2021, les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'000 fr. (art. 28 TFJC), doivent ĂȘtre mis intĂ©gralement Ă la charge de lâintimĂ©, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). De mĂȘme, lâindemnitĂ© de dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©e Ă 1'500 fr. (art. 3 al. 1 et 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doit revenir Ă lâappelante, laquelle obtient gain de cause, et ĂȘtre mise Ă la charge de lâintimĂ©. 8.3 Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2â933 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais Ă©tant compensĂ©s avec lâavance fournie (art. 111 al. 1 CPC), lâintimĂ© sera tenu dâen rembourser lâappelante qui sâen est acquittĂ©e. 8.4 Vu le sort de lâappel, lâappelante a droit Ă de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, qui peuvent ĂȘtre fixĂ©s Ă 1â500 fr. en considĂ©ration de l'importance de la cause et de ses difficultĂ©s (art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC), lesquels sont mis Ă la charge de lâintimĂ©. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres I Ă IV de son dispositif comme il suit : I. dĂ©clare irrecevable la demande du 30 juin 2021 dĂ©posĂ©e par G......... Ă lâencontre de la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... ; II. arrĂȘte les frais judiciaires Ă 1'000 fr. (mille francs), les met Ă la charge de G......... et les compense avec l'avance de frais versĂ©e par celui-ci ; III. supprimĂ© ; IV. dit que G......... doit verser Ă la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2'933 fr. (deux mille neuf cent trente-trois francs), sont mis Ă la charge de l'intimĂ© G.......... IV. L'intimĂ© G......... versera Ă l'appelante la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance et la somme de 2'933 fr. (deux mille neuf cent trente-trois francs) en remboursement des frais judiciaires avancĂ©s par lâappelante la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K.......... V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Gaspard Couchepin (pour la CommunautĂ© des copropriĂ©taires d'Ă©tages K.........), â Me Nicolas Saviaux (pour G.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :