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Jug / 2023 / 422

Datum:
2023-08-16
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 237 PE17.011760-SOS COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 17 aoĂ»t 2023 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident Mme Rouleau et M. Parrone, juges GreffiĂšre : Mme Gruaz ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.O........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Antonella Cereghetti, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelante, I.O........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Fabien Mingard, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libĂ©rĂ© A.O......... des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 17.1) (VII), a constatĂ© qu’A.O......... s’est rendue coupable d’escroquerie, blanchiment d’argent, infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, et incitation Ă  l’entrĂ©e, Ă  la sortie ou au sĂ©jour illĂ©gal (VIII), a condamnĂ© A.O......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 4 (quatre) ans, sous dĂ©duction de 1152 (mille cent cinquante-deux) jours de dĂ©tention provisoire, et de 14 (quatorze) jours pour l’exĂ©cution des mesures de substitution (IX), a ordonnĂ© l’expulsion d’A.O......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 8 (huit) ans ainsi que l’inscription de cette mesure au registre du SystĂšme d’Information Schengen (X), a libĂ©rĂ© I.O......... des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 10) ainsi que de vol (cas 13.3) (XVIII), a constatĂ© qu’I.O......... s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie, escroquerie, blanchiment d’argent, infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (XIX), a condamnĂ© I.O......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 30 (trente) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous dĂ©duction de 83 (huitante-trois) jours de dĂ©tention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (XXIII) et a pris acte pour valoir jugement de l’acquiescement d’I.O......... aux conclusions civiles de N......... et dit qu’I.O......... est la dĂ©bitrice de N......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 70 fr. 60 (septante francs et soixante centimes), valeur Ă©chue (XXVI). Le Tribunal a pour le surplus prononcĂ© la confiscation de nombreux objets et valeurs sĂ©questrĂ©s (XXVIII, XXIX, XXX et XXXI), ordonnĂ© le maintien au dossier des piĂšces Ă  conviction (XXXII) et statuĂ© sur les indemnitĂ©s des dĂ©fenseurs d’office. Une partie des frais de la cause a Ă©tĂ© mise, par 88'260 fr. 35, Ă  la charge d’A.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office arrĂȘtĂ©e Ă  55'949 fr. 45 sous ch. XXXVI et, par 53'809 fr. 20, Ă  la charge d’I.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office arrĂȘtĂ©e Ă  38'184 fr.90 sous ch. XXXIX, le solde Ă©tant rĂ©parti entre les autres condamnĂ©s, Ă  savoir B.O........., C.O........., D.O......... et S......... (XLI). B. Par annonce du 11 octobre 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 mars 2023, I.O......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais Ă  la rĂ©forme de celui-ci en ce sens qu’elle est libĂ©rĂ©e des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et d’escroquerie pour les cas 13.1 et 13.2 et qu’elle est condamnĂ©e Ă  une peine privative de libertĂ© de maximum vingt-quatre mois avec sursis de deux ans. Par annonce du 13 octobre 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 mars 2023, A.O......... a formĂ© appel contre ce jugement, contestant les chiffres IX et X, soit la quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e et son expulsion du territoire suisse avec inscription au SystĂšme d’Information Schengen (SIS). Elle a produit des piĂšces complĂ©mentaires Ă  l’appui de son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.O......... est nĂ©e le [...] 1964 Ă  [...] au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Elle a effectuĂ© sa scolaritĂ© obligatoire puis a entrepris des Ă©tudes de journaliste durant deux ans. Elle a Ă©pousĂ© B.O......... en 1983, avec lequel elle a eu pour enfants D.O........., I.O......... et C.O.......... Elle est arrivĂ©e en Suisse avec sa famille en 1991 et a obtenu un permis N, puis un permis F dont elle est toujours titulaire. Elle a divorcĂ© de B.O......... en 2002, alors que ce dernier purgeait une peine de prison pour trafic de stupĂ©fiants. Elle a travaillĂ© plusieurs annĂ©es comme femme de mĂ©nage. Depuis sa sortie de prison, elle a des problĂšmes de santĂ© et ne travaille plus. Selon les rapports mĂ©dicaux de la Dresse [...] des 28 avril 2022, 23 septembre 2022 et 23 fĂ©vrier 2023 (P. 958/3/4-5), A.O......... souffre de dĂ©pression, de fatigue et de pertes de mĂ©moire invalidantes, Ă©tat chronique s’expliquant en partie par une hypoparathyroĂŻdie, survenue Ă  la suite d’une ablation de la thyroĂŻde en 2001, difficile Ă  stabiliser et nĂ©cessitant un suivi Ă  vie par un spĂ©cialiste avec contrĂŽles sanguins au moins quatre Ă  six fois par annĂ©e et adaptations posologiques rĂ©guliĂšres d’hormones thyroĂŻdiennes, de calcium et de vitamine D. A.O......... a dĂ©clarĂ© Ă  l’audience d’appel qu’elle vivait toujours des prestations de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), estimĂ©es en moyenne Ă  430 fr. par mois (P. 466 et 925), cette institution prenant en charge son loyer et ses primes d’assurance-maladie. Elle n’a pas de fortune, mais des poursuites pour prĂšs de 40'000 fr. et des actes de dĂ©faut de biens pour 34'099 fr. (P. 459). En Suisse, A.O......... a des contacts avec ses enfants et ses petits-enfants. A sa libĂ©ration, elle a Ă©tĂ© astreinte Ă  rĂ©sider chez son fils D.O......... au [...] du 23 juin 2021 au 16 septembre 2021. Elle s’est ensuite installĂ©e chez sa fille I.O........., avec laquelle elle est trĂšs liĂ©e, avant de dĂ©mĂ©nager seule Ă  [...] au mois de juillet 2023. A.O......... a Ă©tĂ© astreinte Ă  dĂ©poser son passeport au MinistĂšre public et interdite de quitter la Suisse du 23 juin 2021 au 10 janvier 2022, date Ă  laquelle elle a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  se rendre Ă  l’étranger pour voir sa mĂšre, ses papiers d’identitĂ© lui ayant Ă©tĂ© restituĂ©s. Sa mĂšre est toutefois dĂ©cĂ©dĂ©e le 6 aoĂ»t 2023, sans qu’A.O......... ait pu se rendre Ă  l’enterrement, faute d’avoir Ă©tĂ© en mesure de produire des documents originaux au Service la population (SPOP), afin d’obtenir une autorisation pour sortir du pays. Les deux sƓurs d’A.O......... vivent toujours au Kosovo. Elles sont mariĂ©es et mĂšres de famille et A.O......... dĂ©clare ne pas avoir beaucoup de contacts avec elle. Le casier judiciaire suisse d’A.O......... est vierge, tout comme ses casiers judiciaires espagnol, serbe, italien et allemand. A.O......... a Ă©tĂ© dĂ©tenue provisoirement durant 1152 jours, soit du 29 avril 2018 au 23 juin 2021, dont les deux premiers jours dans les locaux de police. Selon le rapport de comportement du 3 dĂ©cembre 2018 de la Direction de la prison de la TuiliĂšre (P. 226) dont A.O......... a contestĂ© l’objectivitĂ© Ă  l’audience d’appel, celle-ci se serait montrĂ©e hautaine, froide et distante, se positionnant en cheffe vis-Ă -vis des autres codĂ©tenues, rabaissant celles qui ne s’alliaient pas Ă  elle et leur faisant vivre une situation insupportable, celles-ci devant se cloĂźtrer en cellule pour Ă©viter des reprĂ©sailles. Elle a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires et d’un avertissement entre le 24 juillet et le 9 octobre 2018 pour avoir communiquĂ© avec des personnes Ă  l’extĂ©rieur de l’établissement, avoir demandĂ© Ă  une codĂ©tenue d’appeler sa belle-fille et avoir donnĂ© une gifle Ă  une codĂ©tenue, de telle sorte qu’elle a Ă©tĂ© changĂ©e de cellule, puis de division, avant d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  Champ-Dollon le 13 novembre 2018. La Direction de la TuiliĂšre a enfin relevĂ© avoir rarement rencontrĂ©, au sein de son Ă©tablissement, une personne exerçant une telle influence sur un groupe de dĂ©tenues. Selon le rapport du 15 fĂ©vrier 2022 de la prison de Champ-Dollon (P. 725), A.O......... n’a rencontrĂ© aucun problĂšme lors de sa dĂ©tention dans cet Ă©tablissement, s’entendant bien avec les autres dĂ©tenues et adoptant une attitude correcte et adĂ©quate avec le personnel. A.O......... a Ă  nouveau Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă  la prison de la TuiliĂšre, oĂč elle a Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ©e du 10 dĂ©cembre 2020 au 23 juin 2021. Le rapport de comportement (P. 729) relĂšve qu’elle Ă©tait trĂšs polie et correcte avec l’ensemble du personnel, qu’elle n’occasionnait aucun problĂšme quant Ă  sa prise en charge quotidienne et qu’elle s’entendait avec l’ensemble des codĂ©tenues. Lors de ce nouveau sĂ©jour, l’intĂ©ressĂ©e n’a fait l’objet d’aucune procĂ©dure disciplinaire. En outre, la direction a relevĂ© qu’A.O......... avait un excellent comportement Ă  l’atelier, qu’elle Ă©tait apprĂ©ciĂ©e par les autres et qu’elle fournissait un trĂšs bon travail. A.O......... a expliquĂ© Ă  l’audience d’appel qu’elle avait travaillĂ© comme couturiĂšre, activitĂ© qu’elle n’a toutefois pas poursuivie Ă  sa sortie de prison, en raison de problĂšmes physiques et psychiques. 1.2 De nationalitĂ© suisse, I.O......... est nĂ©e le [...] 1990 Ă  [...] au Kosovo. Elle est arrivĂ©e avec sa famille en Suisse Ă  l’ñge d’une annĂ©e environ, pays dans lequel elle a effectuĂ© sa scolaritĂ© obligatoire, puis suivi les cours de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI) et du Semestre de motivation (SeMo). Elle n’a toutefois pas achevĂ© de formation professionnelle, Ă©tant tombĂ©e enceinte. AprĂšs son mariage en 2009 avec S........., elle a accouchĂ© d’un garçon en 2010. Au moment de son arrestation, le couple touchait 3'200 fr. des services sociaux et vivait dans un 3,5 piĂšces au loyer de 1'350 fr. Les Ă©poux se sont sĂ©parĂ©s en avril 2018, et ont divorcĂ© en 2021. La garde de leur fils a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  I.O........., et une pension de 300 fr. plus allocations familiales a Ă©tĂ© mise Ă  la charge de S.......... I.O......... vit Ă  [...] avec son fils. Celui-ci souffrant d’un trouble du spectre autistique (TSA), il est scolarisĂ© dans une Ă©cole spĂ©cialisĂ©e Ă  [...]. Elle n’a jamais travaillĂ© ni cherchĂ© Ă  le faire. Elle a expliquĂ© en audience d’appel avoir des sĂ©quelles du vaccin COVID, soit des douleurs dorsales et articulaires. Elle n’a toutefois fait aucune dĂ©marche pour obtenir des prestations de l’assurance invaliditĂ©. Elle continue dĂšs lors de percevoir le revenu d’insertion (RI) – qu’elle percevait dĂ©jĂ  lorsqu’elle Ă©tait encore en couple avec S......... – soit environ 3'200 fr. (P. 468) pour elle et son fils. Elle a des poursuites pour plus de 50'000 fr. et des actes de dĂ©faut de biens pour prĂšs de 43'000 fr. (P. 457). Les casiers judiciaires suisse, espagnol, serbe, italien et allemand d’I.O......... sont vierges. I.O......... a Ă©tĂ© dĂ©tenue provisoirement durant 83 jours, entre le 29 avril 2018 et le 20 juillet 2018, dont le premier dans les locaux de police. Le 24 juillet 2022, elle a Ă©tĂ© interpellĂ©e alors qu’elle rendait visite en prison Ă  son frĂšre C.O........., en compagnie d'D.O........., avec du cannabis dans ses affaires (P. 883). Elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e par ordonnance pĂ©nale du 7 septembre 2023 pour contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. 2. 2.1 Infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et blanchiment d’argent reprochĂ©s Ă  A.O......... et I.O......... (P. 581 ch. 14.2 et 14.5, pp. 100 Ă  132) 2.1.1 Sur la Riviera vaudoise principalement, entre le milieu de l’annĂ©e 2014 et le 29 avril 2018, A.O......... et I.O......... ont participĂ© avec les membres de leur famille Ă  un trafic de marijuana, haschisch et cocaĂŻne. Le clan familial ainsi formĂ© fonctionnait comme suit (P. 581, ch. 13, pp. 53 ss) : la drogue Ă©tait acquise par B.O......... Ă  l’étranger et acheminĂ©e en Suisse via des transporteurs, rĂ©munĂ©rĂ©s pour leur tĂąche. Une fois en Suisse, la drogue Ă©tait soit revendue Ă  un client, soit entreposĂ©e chez I.O......... ou A.O......... et Ă©coulĂ©e au fur et Ă  mesure. D.O......... et C.O......... revendaient la marijuana et le haschich Ă  des revendeurs, Ă  coup de « ballots » de 500 g de marijuana, voire par kilogramme. Ensuite les revendeurs Ă©coulaient au dĂ©tail la marchandise acquise auprĂšs du rĂ©seau. Le kilogramme de marijuana en provenance d’Espagne Ă©tait acquis Ă  2'800 euros, soit environ 3'000 fr., et revendu en gros au minimum Ă  4'500 fr. Il leur est parfois arrivĂ© de revendre la drogue plus chĂšre, soit 5'500 fr. le kilogramme, et parfois jusqu’à 6'500 fr. le kilogramme. Quant Ă  la vente au dĂ©tail, en bout de chaĂźne, elle se situait entre 10 fr. et 12 fr. 50 le gramme, soit une valeur marchande de 10'000 fr., voire 12'500 fr. par kilogramme. Quant au kilogramme de marijuana en provenance d’Albanie, il Ă©tait acquis 1'800 euros pour une qualitĂ© moindre, et revendu Ă  3'000 fr. la piĂšce (soit le kilogramme) en Suisse au prix de gros. Enfin, s’agissant du haschich, acquis 650 euros le kilogramme en Espagne, sa valeur de revente au kilo en Suisse s’élĂšvait en moyenne Ă  2'500 francs. Revendu usuellement au dĂ©tail par 100 g Ă  300 ou 400 fr. l’unitĂ©, un kilogramme de haschich Ă©coulĂ© au dĂ©tail pouvait donc reprĂ©senter une valeur marchande de 3'000 et 4'000 fr. (cf. P. 581, pp. 54 Ă  59, et 79). L’argent obtenu Ă©tait rĂ©investi dans l’achat de nouvelle drogue, utilisĂ© pour acquĂ©rir des biens de consommation ou vivre du trafic, ou mĂȘme investi dans des commerces ou entreprises ou des voitures notamment. 2.1.2 Entre le milieu de l’annĂ©e 2014 et avril 2018, I.O......... a fonctionnĂ© comme nourrice, Ă  savoir qu’elle stockait chez elle Ă  [...], la marchandise (cannabis et haschich) achetĂ©e et importĂ©e par son pĂšre puis revendue par ses frĂšres, respectivement par son mari. Elle a ainsi stockĂ© au minimum 38,4 kg de marijuana ainsi que 9,6 kg de haschich. Il est arrivĂ© Ă  I.O........., Ă  un nombre indĂ©terminĂ© de reprises, de conditionner la marijuana, de rĂ©cupĂ©rer l’argent des ventes auprĂšs de ses frĂšres, d’amener l’argent du trafic Ă  son pĂšre (notamment une fois 50'000 fr. en Espagne) ou de changer l’argent de la vente de stupĂ©fiants en euros, comme elle l’a fait le 9 fĂ©vrier 2015 pour un montant de 5'050 fr. ou le 3 fĂ©vrier 2017 pour un montant de 3'000 fr. (P. 581, p. 129 Ă  131). Elle Ă©tait Ă©galement chargĂ©e de tenir des dĂ©comptes de la marchandise qui se trouvait chez elle (P. 581, p. 131, ch. 14.5.5). Ont Ă©tĂ© saisis Ă  son domicile 47 g bruts de haschich, 1'141 g bruts de marijuana, divers dĂ©comptes manuscrits, du matĂ©riel de coupage et du matĂ©riel servant au conditionnement de la drogue (P. 581, p. 44 et 127 ss). 2.1.3 Entre le milieu de l’annĂ©e 2014 et le 29 avril 2018, A.O......... a Ă©galement fonctionnĂ© comme nourrice dans la cadre du trafic familial, stockant chez elle la marijuana, le haschich et de la cocaĂŻne, qu’il lui est arrivĂ© de conditionner Ă  un nombre indĂ©terminĂ© de reprises. B.O......... amenait la drogue importĂ©e soit chez elle, soit chez I.O........., et la drogue y restait jusqu’à ce qu’elle soit Ă©coulĂ©e par D.O......... ou C.O.......... Il est Ă©tabli que 14 kg de marijuana ont Ă©tĂ© cachĂ©s chez elle et qu’elle a rĂ©ceptionnĂ© 9 kg de marijuana. Il est mĂȘme arrivĂ© qu’A.O......... donne elle-mĂȘme pour instruction Ă  son fils D.O......... de dĂ©poser de la drogue chez I.O......... plutĂŽt que chez elle (P. 581, p. 106 in fine) et qu’elle le fĂ©licite au sujet de sa gestion des ventes de stupĂ©fiants (P. 581, p. 100 et 101 – conversation n° 19671 du 6.11.2017 Ă  17h20). Elle servait souvent d’intermĂ©diaire entre B.O......... et ses fils et a mis en garde ce dernier contre les techniques d’infiltration de la police (P. 581, p. 103, note 265). Il lui est arrivĂ© d’effectuer le change de devises provenant du trafic, en particulier en se rendant Ă  deux reprises Ă  la banque pour B.O......... (PV d’audience de premiĂšre instance, p. 128). Elle lui a Ă©galement remis ou transfĂ©rĂ© de l’argent, Ă  tout le moins 7'884 fr. entre 2015 et 2016 par l’entremise de Ria Money Transfer. Elle s’occupait Ă©galement de diverses transactions en lien avec les stupĂ©fiants, ayant notamment des contacts avec un fournisseur de cocaĂŻne de la famille, [...], et participant Ă  plusieurs conversations relatives Ă  des stupĂ©fiants avec [...], un des complices de son ex-mari, et ce dernier (P. 581, p. 109). Elle Ă©tait au fait du trafic de sa famille, procĂ©dait Ă  des calculs des sommes dues par C.O......... Ă  son pĂšre (P. 581, p. 109) et discutait avec son ex-mari des commandes en cours ou passĂ©es (cf. conversation n°12683 du 23 octobre 2017 Ă  14h03 et conversation n° 425 du 20 septembre 2017 Ă  21h55). En outre, il lui est arrivĂ© de procĂ©der aussi Ă  des ventes, pour 4 kg de marijuana au moins (P. 581, p. 103, ch. 14.2.2.1). Ont Ă©tĂ© saisis au domicile d’A.O......... lors de son arrestation le 29 avril 2018, 15’961 g bruts de haschich, 1'320 g bruts de marijuana, 9'930 fr. provenant du trafic de stupĂ©fiants et un carnet d’annotations relatif au trafic de marijuana. De mĂȘme, 22 g de cocaĂŻne, soit 3,4 g de substance pure, drogue appartenant Ă  C.O........., ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s le 3 novembre 2016 Ă  son domicile sis [...], avec 440 g de produit de coupage et des balances Ă©lectroniques (P. 581, p. 21). 75 g de cocaĂŻne avec un taux de puretĂ© Ă  76,8%, soit 57,6 g de substance pure, drogue appartenant Ă  son fils D.O........., ont aussi Ă©tĂ© retrouvĂ©s le 29 avril 2018 Ă  son domicile sis [...], dans l’armoire de sa cuisine (P. 581, pp. 42 et 43). 2.2 Infraction Ă  la loi sur les armes reprochĂ©e Ă  I.O......... (P. 103, PV 56 et 57) A [...], le 29 avril 2018, lors de la perquisition du domicile de S......... et I.O........., un poing amĂ©ricain et une cartouche pour pistolet d’alarme 9 mm ont Ă©tĂ© dĂ©couverts. Cette arme et cette munition Ă©taient dĂ©tenues sans permis. 2.3 Contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants reprochĂ©e Ă  I.O......... (PV 57 ch. 11 et dossier F, P. 10, p. 6) A [...], de mars 2019 au 29 mai 2020, date de son audition par le MinistĂšre public, I.O......... a consommĂ© entre un et six joints de marijuana par soir. Elle a investi entre 50 fr. et 100 fr. mensuels pour cela. En outre, elle a sniffĂ© un rail de cocaĂŻne et pris une pilule de MDMA lors de soirĂ©es, profitant de la gĂ©nĂ©rositĂ© de connaissances. 2.4 Escroqueries et tentatives d’escroqueries reprochĂ©es Ă  I.O......... en raison de commandes frauduleuses (Doss. A, PV 57, 60 et 61 ; doss. F) 2.4.1 A [...], en fĂ©vrier 2020, I.O......... a effectuĂ© des commandes sur les sites internet « sophistique.ch » et « biobox.ch » en indiquant faussement le nom de N......... et en utilisant l’adresse courriel « julias-1800@hotmail.com ». N......... a pu renvoyer deux paquets de « biobox.ch » ainsi qu’un de « sophistique.ch » et a pu faire annuler les factures y relatives. Toutefois, elle a dĂ» s’acquitter d’une facture de 70 fr. 60 auprĂšs de « biobox.ch » pour une commande qu’elle n’avait pas faite et dont elle n’a pas reçu le colis (cf. PV aud. 61 et P. 553). N......... a dĂ©posĂ© plainte le 26 octobre 2020. Elle s’est Ă©galement constituĂ©e demanderesse au civil et a pris des conclusions civiles Ă  hauteur de 70 fr. 60 (P. 766), montant dont I.O......... s’est reconnue dĂ©bitrice Ă  l’audience de premiĂšre instance. 2.4.2 A [...], entre les 16 dĂ©cembre 2019 et 29 janvier 2020, I.O......... a effectuĂ© les commandes ci-aprĂšs auprĂšs de diverses sociĂ©tĂ©s en indiquant faussement le nom de [...], domiciliĂ©e Ă  la mĂȘme adresse qu’elle : a) les 16 et 19 dĂ©cembre 2019, auprĂšs de La Redoute, pour un montant total de 441 fr. 85 ; b) les 16 dĂ©cembre 2019 et 20 janvier 2020, auprĂšs de La Redoute. Ces commandes ont Ă©tĂ© retournĂ©es ; c) les 16 dĂ©cembre 2019 et 29 janvier 2020, auprĂšs de Technocelle AG un aspirateur Samsung Power Stick. Ces commandes ont Ă©tĂ© retournĂ©es moyennant 10 fr. de frais de port Ă  la charge de [...] ; d) le 20 dĂ©cembre 2020, auprĂšs de Angela Bruderer, pour un montant de 236 fr. 55. Cette commande a Ă©tĂ© retournĂ©e ; e) le 20 dĂ©cembre 2019, auprĂšs de Vedia SA, pour un montant de 1'477 fr. 70. Ces commandes n’ont pas Ă©tĂ© livrĂ©es car les acomptes n’ont pas Ă©tĂ© versĂ©s et le commerçant a soupçonnĂ© une fraude ; f) les 7 et 24 janvier 2020, auprĂšs de Suelo Trade GMBH, pour un montant de 501 fr. 80. Ces commandes devaient ĂȘtre payĂ©es d’avance, ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait, si bien qu’elles n’ont pas Ă©tĂ© livrĂ©es ; g) les 7 et 24 janvier 2020, auprĂšs de Cadeaux24.ch, pour un montant de 467 fr. 95. Cette commande a Ă©tĂ© livrĂ©e mais ne peut ĂȘtre utilisĂ©e sans ĂȘtre payĂ©e. Divers vĂȘtements issus de ces commandes, comme un legging Nike noir, un legging noir Fila, une jupe Naf Naf et un training Tommy Hilfiger ont Ă©tĂ© saisis chez I.O......... (sĂ©questre n° 10'914 – dossier F). [...] a dĂ©posĂ© plainte le 31 dĂ©cembre 2019. Elle s’est Ă©galement constituĂ©e demanderesse au civil. Elle a finalement renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles (P. 772). 2.4.3 Entre le 30 dĂ©cembre 2019 et courant janvier 2020, Ă  [...], I.O......... a dĂ©robĂ© un paquet destinĂ© Ă  M......... contenant un disque dur WD 8 TĂ©rabytes et un rack Ă  disques durs. Le matĂ©riel commandĂ© a Ă©tĂ© saisi au domicile d’I.O.......... M......... n’a pas souhaitĂ© dĂ©poser plainte, dans la mesure oĂč le matĂ©riel lui a Ă©tĂ© livrĂ© une seconde fois par la sociĂ©tĂ© Fust, auprĂšs de qui il avait passĂ© commande (cf. doss. F, P. 10, p. 6). 2.5 Infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers reprochĂ©e Ă  A.O......... (PV 55 ch. 7) A [...], puis Ă  [...], entre 2014 et le 27 avril 2018, A.O......... a accueilli Ă  plusieurs reprises B.O......... lors de ses sĂ©jours en Suisse, alors mĂȘme qu’elle savait qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrĂ©e en Suisse. 2.6 Escroqueries aux services sociaux et Ă  l’EVAM reprochĂ©es Ă  A.O......... 2.6.1 Entre mai 2008 et 2015, A.O......... a dissimulĂ© Ă  l'EVAM divers gains provenant d'activitĂ©s lucratives pour un montant total de 14'786 fr., percevant ainsi indĂ»ment 13'185 fr. 40 de prestations (PV 55 ch. 15 ; doss. D). L’EVAM a dĂ©noncĂ© le cas le 27 octobre 2016. 2.6.2 Entre janvier et novembre 2016, A.O......... a sciemment omis d'annoncer l'entier de ses revenus Ă  l'EVAM, et a ainsi perçu de maniĂšre indue l'assistance de l'EVAM pour un montant de 6'129 fr. 75 (dossier E, p. 4). L’EVAM a dĂ©noncĂ© le cas le 9 juillet 2019, mais a renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles, A.O......... remboursant mensuellement les montants perçus indĂ»ment. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.O......... et I.O......... sont recevables, tout comme les piĂšces complĂ©mentaires produites par A.O.......... 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). Appel d’I.O......... 3. 3.1 Dans un premier moyen, I.O......... conteste sa condamnation pour escroquerie et tentative d’escroquerie, invoquant une violation de l’art. 146 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0). Elle fait valoir que l’infraction d’escroquerie n’est pas rĂ©alisĂ©e, faute d’astuce car les sociĂ©tĂ©s de vente par correspondance ont envoyĂ© les commandes sans procĂ©der Ă  des vĂ©rifications et sans exiger un paiement prĂ©alable avant livraison. L’appelante se rĂ©clame de l’arrĂȘt paru au recueil officiel 142 IV 153. 3.2 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste Ă  tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt Ă  un Ă©difice de mensonges, Ă  des manƓuvres frauduleuses ou Ă  une mise en scĂšne, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si l’auteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera Ă  le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblĂ©e l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas dĂ©celable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. Ă©galement ATF 142 IV 153 prĂ©citĂ© consid. 2.2.4). L’astuce n’est pas rĂ©alisĂ©e si la dupe pouvait se protĂ©ger avec un minimum d’attention ou Ă©viter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nĂ©cessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru Ă  toutes les mesures possibles pour Ă©viter d’ĂȘtre trompĂ©e. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilitĂ© de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 prĂ©citĂ© consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 prĂ©citĂ© consid. 5.2 ; TF 6B.613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1). En matiĂšre d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’apprĂ©ciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la rĂ©vĂ©lation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence Ă  la lumiĂšre de la rĂ©vĂ©lation postĂ©rieure de la malhonnĂȘtetĂ© de l’escroc. Ce sont les circonstances concrĂštes telles que vĂ©cues qui sont dĂ©terminantes pour dĂ©terminer si la dupe a manquĂ© de vigilance Ă  un point tel qu’elle ne mĂ©rite pas de protection pĂ©nale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancĂ©e ; le principe de coresponsabilitĂ© de la victime ne saurait ĂȘtre utilisĂ© pour nier trop aisĂ©ment le caractĂšre astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). L’erreur de la dupe provoquĂ©e par la tromperie astucieuse doit l’avoir dĂ©terminĂ©e Ă  effectuer des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d’un tiers. Le dommage est une lĂ©sion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue Ă©conomique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Ainsi, dans une opĂ©ration de crĂ©dit, le dommage peut rĂ©sulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la crĂ©ance, lorsque ce risque est plus Ă©levĂ© que celui qu'avait admis l'institution de prĂȘt sur la base des informations qui lui avaient Ă©tĂ© fournies (TF 6B.543/2009 du 9 mars 2010). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B.1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nĂ©cessaire que le dommage corresponde Ă  l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffrĂ© ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B.967/2013 du 21 fĂ©vrier 2014 consid. 3.3 ; TF 6B.986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). 3.3. Comme l’ont relevĂ© Ă  juste titre les premiers juges, les faits de la prĂ©sente cause ne sont pas similaires Ă  ceux de l’ATF 142 IV 153, puisque cet arrĂȘt concerne la livraison d’une imprimante d’une valeur de 2'200 francs. Or, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© dans cet arrĂȘt que les situations habituelles de la vie quotidienne des affaires ne devaient pas ĂȘtre exclues du champ de protection de l’infraction d’escroquerie (cf. TF 6B.497/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.4.2), mais que tel n’était pas le cas lorsqu’un particulier commandait une imprimante performante d’une valeur de plus de 2'000 francs. Il a en effet estimĂ© qu’on ne pouvait plus parler d’affaires courantes pour une marchandise d’une valeur aussi Ă©levĂ©e et que, dans un tel cas, la livraison sur facture Ă©tait plutĂŽt inhabituelle, de telle sorte que la sociĂ©tĂ© vendeuse avait sciemment pris un certain risque en ne prenant pas les prĂ©cautions les plus Ă©lĂ©mentaires. Les valeurs des marchandises commandĂ©es par I.O......... et qui ont Ă©tĂ© livrĂ©es par les sociĂ©tĂ©s sont sans commune mesure avec celle de l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, puisqu’il s’agit de montants infĂ©rieurs Ă  500 francs. On relĂšvera d’ailleurs que les deux commandes qui dĂ©passaient ce montant, Ă  savoir celle auprĂšs de Vedia SA d’un montant de 1'477 fr. 70 et celle auprĂšs de Suelo Trade GMBH pour un montant de 501 fr. 80 n’ont pas Ă©tĂ© livrĂ©es faute de paiement d’un acompte. On ne saurait dĂšs lors reprocher aux sociĂ©tĂ©s lĂ©sĂ©es de ne pas avoir entrepris des vĂ©rifications approfondies pour des montants aussi faibles, ce sur quoi I.O......... comptait manifestement. Sous l’angle du dommage, les sociĂ©tĂ©s lĂ©sĂ©es n’étaient pas Ă  l’abri d’un risque de perte (totale ou de valeur) en cas de retour de la marchandise par la poste (TF 6B.543/2009 prĂ©citĂ©). L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, doit ĂȘtre retenue Ă  l’encontre de celle-ci et son grief rejetĂ©. 4. 4.1 IndĂ©pendamment de ce qui prĂ©cĂšde, I.O......... conteste la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre, qui, selon elle, ne devrait pas dĂ©passer 24 mois avec sursis complet de deux ans. Elle reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir retenu assez d’élĂ©ments Ă  dĂ©charge et de ne pas avoir motivĂ© les raisons pour lesquelles il avait fixĂ© le dĂ©lai d’épreuve au maximum lĂ©gal de cinq ans. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants, il y a lieu de tenir compte plus spĂ©cifiquement des Ă©lĂ©ments suivants. MĂȘme si la quantitĂ© de drogue ne joue pas un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant, elle constitue sans conteste un Ă©lĂ©ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et Ă  mesure que l'on s'Ă©loigne de la limite Ă  partir de laquelle le cas doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le type de drogue et sa puretĂ© doivent aussi ĂȘtre pris en considĂ©ration (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B.101/2021 du 22 dĂ©cembre 2021 consid. 3.2). Pour dĂ©terminer si le seuil est atteint, il faut dĂ©terminer la quantitĂ© de drogue pure sur laquelle a portĂ© l'infraction, qui est seule dĂ©cisive. Si l'examen est impossible, dĂšs lors que la drogue n'a pas pu ĂȘtre saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres Ă©lĂ©ments, que la drogue Ă©tait d'une qualitĂ© moyenne et se rĂ©fĂ©rer au degrĂ© de puretĂ© habituel sur le marchĂ© Ă  l'Ă©poque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dĂ©terminants. L'apprĂ©ciation est diffĂ©rente selon que l'auteur a agi de maniĂšre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dĂ©terminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera Ă©galement en considĂ©ration. Un trafic purement local sera en rĂšgle gĂ©nĂ©rale considĂ©rĂ© comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opĂ©rations constitue un indice pour mesurer l’intensitĂ© du comportement dĂ©lictueux. S'agissant d'apprĂ©cier les mobiles qui ont poussĂ© l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-mĂȘme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe Ă  un trafic uniquement poussĂ© par l’appĂąt du gain (TF 6B.101/2021 du 22 dĂ©cembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B.227/2020 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Enfin, le comportement du dĂ©linquant lors de la procĂ©dure peut aussi jouer un rĂŽle. Le juge pourra attĂ©nuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopĂ©ration de l'auteur de l’infraction avec les autoritĂ©s policiĂšres ou judiciaires notamment si cette coopĂ©ration a permis d'Ă©lucider des faits qui, a ce dĂ©faut, seraient restĂ©s obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B.965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). Le critĂšre de l’effet de la peine sur l’avenir du condamnĂ© est mentionnĂ© Ă  l’art. 47 al. 1 CP. La perspective que l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ© puisse dĂ©tacher le condamnĂ© d’un environnement favorable peut, selon les circonstances concrĂštes du cas, dĂ©ployer un effet attĂ©nuant et conduire au prononcĂ© d’une peine infĂ©rieur Ă  celle qui serait proportionnĂ©e Ă  sa culpabilitĂ© (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela Ă©tant, il est inĂ©vitable que l’exĂ©cution d’une peine ferme d’une certaine durĂ©e ait des rĂ©percussions sur la vie professionnelle et familiale du condamnĂ©. Ces consĂ©quences ne peuvent conduire Ă  une rĂ©duction de peine qu’en cas de circonstances extraordinaires. La situation familiale ne doit ainsi ĂȘtre prise en compte par le juge ne doit en tenir compte, dans une mesure sensible, comme facteur favorable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (TF 6B.716/2010 du 15 novembre 2010 c. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Au surplus, l’effet de la peine sur l’avenir du condamnĂ©, en tant qu’élĂ©ment de prĂ©vention spĂ©ciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation de la culpabilitĂ© et des infractions commises (TF 6B.494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). 4.2.3 Le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire ou d’une peine privative de libertĂ© de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits (art. 42 al. 1 CP). A teneur de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exĂ©cution d'une peine privative de libertĂ© d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l'auteur (al. 1). La partie Ă  exĂ©cuter ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie Ă  exĂ©cuter doivent ĂȘtre de six mois au moins (al. 3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exĂ©cution d'une peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux Ă  cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durĂ©e du dĂ©lai d'Ă©preuve doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalitĂ© et du caractĂšre du condamnĂ© ainsi que du risque de rĂ©cidive. Plus ce risque est important, plus le dĂ©lai d'Ă©preuve doit ĂȘtre long, et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamnĂ© pour qu'il renonce Ă  commettre de nouvelles infractions. La durĂ©e du dĂ©lai d'Ă©preuve doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e de maniĂšre Ă  offrir la plus grande probabilitĂ© que le condamnĂ© ne rĂ©cidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B.1192/2019 du 28 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 4.3 De 2014 Ă  2018, soit durant quatre ans, I.O......... a collaborĂ© intentionnellement et de maniĂšre dĂ©terminante avec les autres membres de sa famille dans l’organisation d’un trafic de stupĂ©fiants, non seulement en entreposant chez elle 38,4 kg de marijuana, ainsi que 9,6 kg de haschich, mais Ă©galement en conditionnant la marijuana, en apportant 50'000 fr. provenant des ventes Ă  son pĂšre en Espagne et en effectuant diverses opĂ©rations de change, de telle sorte qu’elle apparaĂźt comme l’un des participants principaux et que le trafic peut ainsi lui ĂȘtre imputable en tant que coauteur affiliĂ©e Ă  une bande (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B.209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 ; StrĂ€uli, in : Roth/Moreillon [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal I, 2e Ă©d., BĂąle 2021, n. 107 ad intro aux art. 24-27 CP). Son activitĂ© s’inscrivant dans le trafic familial plus large, elle a de fait Ă©tĂ© impliquĂ©e dans l’importation de 34,275 kg de haschich, 190,25 kg de marijuana, ainsi que dans la revente de cette drogue Ă  l’exception de 12 kg de haschich et 6 kg de marijuana qui ont Ă©tĂ© volĂ©s, et 20 kg de marijuana albanaise de mauvaise qualitĂ© qui n’ont pu ĂȘtre Ă©coulĂ©s, pour un chiffre d’affaires de 764'812 fr. 50. Plusieurs circonstances aggravantes de l’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants sont dĂšs lors rĂ©alisĂ©es (bande [art. 19 al. 2. let. b] et mĂ©tier [let. c]), de telle sorte que dite infraction doit ĂȘtre rĂ©primĂ©e d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins. La culpabilitĂ© d’I.O......... est importante. Son activitĂ© dĂ©lictueuse en matiĂšre de stupĂ©fiants a Ă©tĂ© longue. Ses motivations ne s’expliquent que par l’appĂąt du gain. S’agissant des commandes sur Internet, I.O......... a expliquĂ© lors de l’audience d’appel qu’elle avait agi parce qu’elle s’ennuyait et que cela lui permettait de s’occuper alors qu’elle Ă©tait en dĂ©pression. Ses dĂ©clarations font peu de cas du patrimoine d’autrui. Elles dĂ©notent aucune prise de conscience. En rĂ©alitĂ©, I.O......... n’a jamais cherchĂ© Ă  travailler. Aux dĂ©bats d’appel, I.O......... n’a exprimĂ© aucun regret pour autrui. A charge encore, il faut retenir le concours d’infractions. S’agissant de la situation familiale de l’appelante, celle-ci ne diffĂšre pas particuliĂšrement de celle de nombreux dĂ©tenus qui ont des enfants. Son fils souffre d’un TSA, mais ce trouble n’empĂȘche pas sa scolarisation dans une Ă©cole spĂ©cialisĂ©e. On ne voit donc pas en quoi cet argument constituerait un Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge. A dĂ©charge, on retiendra donc uniquement le parcours de vie difficile de l’appelante. ProcĂ©dant Ă  sa propre apprĂ©ciation, la Cour considĂšre que la peine de trente mois prononcĂ©e par le Tribunal de premiĂšre instance, soit vingt mois pour sanctionner le trafic de stupĂ©fiants, augmentĂ©s de trois mois pour le blanchiment, de six mois pour les diverses escroqueries et d’un mois supplĂ©mentaire pour l’infraction Ă  la loi sur les armes, est adĂ©quate. Le grief d’I.O......... s’agissant de la quotitĂ© de la peine doit donc ĂȘtre rejetĂ©. Cette peine est incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). La part ferme de la peine privative de libertĂ© – 10 mois – s’avĂšre Ă©galement adĂ©quate au vu de l’importance de la faute d’une part et du pronostic moyennement favorable. Force est en effet d’admettre que le risque de rĂ©cidive est relativement important compte tenu de l’absence de prise de conscience de la prĂ©venue et de sa rĂ©cidive en cours d’enquĂȘte. De plus, I.O......... n’ayant aucune activitĂ© professionnelle, sa vie manque de cadre et il est Ă  craindre qu’elle retombe dans la dĂ©linquance soit par ennui comme elle l’a exposĂ©, soit pour se permettre un train de vie plus Ă©levĂ©. Il se justifie aussi dans ces conditions de porter le dĂ©lai d’épreuve Ă  sa durĂ©e maximale de cinq ans. L’appel d’I.O......... doit donc ĂȘtre rejetĂ©. Appel d’A.O......... 5. 5.1 L’appelante conclut au prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ© d’une quotitĂ© infĂ©rieure Ă  celle prononcĂ©e par le Tribunal criminel, estimant que sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine et son bon comportement en prison n’avaient pas Ă©tĂ© pris en compte par l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Elle fait valoir qu’elle est ĂągĂ©e de 59 ans et particuliĂšrement atteinte dans sa santĂ©. A l’appui de son grief, elle produit un rapport mĂ©dical de la Dresse [...] qui atteste qu’elle souffre d’une maladie complexe de la thyroĂŻde nĂ©cessitant un suivi mĂ©dical rĂ©gulier. 5.2 Comme vu prĂ©cĂ©demment (cf. supra consid. 4.2.1), dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP), le juge doit tenir compte de la vulnĂ©rabilitĂ© du prĂ©venu face Ă  la peine. En effet, certains dĂ©linquants sont plus durement touchĂ©s par l'exĂ©cution d'une peine privative de libertĂ©, notamment en raison de l'Ăąge ou du mauvais Ă©tat de santĂ©. La vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine ne doit toutefois ĂȘtre retenue comme circonstance attĂ©nuante que si elle rend la sanction considĂ©rablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnĂ©s par exemple en prĂ©sence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutitĂ© (TF 6B.233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 ; Quelo/Rodriguez, in : Commentaire romand, Code pĂ©nal I, op. cit., n. 77-75 ad art. 47 CP). Dans certains cas, le grand Ăąge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilitĂ© Ă  la peine. Il a cependant Ă©tĂ© jugĂ© que l'Ăąge de 70 ans n'Ă©tait pas suffisamment avancĂ© pour ĂȘtre pris en considĂ©ration (TF 6B.241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.1463/2019 du 20 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; cf. TF 6B.1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnĂ©rabilitĂ© d'un condamnĂ© ĂągĂ© de 72 ans et TF 6B.533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamnĂ© ĂągĂ© de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamnĂ©, en tant qu'Ă©lĂ©ment de prĂ©vention spĂ©ciale, ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnĂ©e Ă  la faute (TF 6B.233/2020 op. cit. ; TF 6B.1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B.1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e ; 6B.472/2011 du 14 mai 2012 consid. 17.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation. 5.3 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont expressĂ©ment relevĂ© la « santĂ© fragile » de l’appelante et ses « ennuis de santĂ© » – Ă©lĂ©ments Ă  dĂ©charge aux cĂŽtĂ©s de son parcours migratoire et sa vie difficile – qu’ils ont mis en balance avec son attitude froide, son absence de collaboration durant l’instruction et de remords sincĂšres, le concours d’infractions et la longue durĂ©e du trafic de stupĂ©fiants. L’appelante ne dĂ©montre pas qu'il eĂ»t fallu accorder un poids plus important Ă  son Ăąge dans les circonstances d'espĂšce, se contentant d'affirmer que l’autoritĂ© de premiĂšre instance n'en a pas tenu compte. Or, A.O......... est ĂągĂ©e de 59 ans, ce qui ne reprĂ©sente pas un Ăąge avancĂ© au sens de la jurisprudence prĂ©citĂ©e qui devrait ĂȘtre pris en considĂ©ration dans la fixation de la peine. S’agissant de sa santĂ©, si l’on se rapporte aux divers certificats mĂ©dicaux produits, on constate qu’A.O......... rencontre des problĂšmes thyroĂŻdiens aigus depuis 2001, soit largement avant l’époque des faits incriminĂ©s et sa dĂ©tention provisoire. Cette maladie nĂ©cessite un suivi rĂ©gulier par un spĂ©cialiste, avec des contrĂŽles sanguins tous les deux mois, et un traitement par prise d’hormones, de calcium et de vitamine D Ă  vie. Le rapport de la Dresse [...] du 23 fĂ©vrier 2023 (P. 958/2/5) fait Ă©tat de graves consĂ©quences que pourrait avoir un dĂ©rĂšglement prolongĂ© de la fonction thyroĂŻdienne mais n’expose pas que le traitement ne pourrait pas ĂȘtre suivi en prison. Il y a lieu d’ailleurs de constater que les rapports de dĂ©tention n’évoquent aucun problĂšme d’ordre mĂ©dical et qu’ils indiquent qu’avant de bĂ©nĂ©ficier de mesures de substitution Ă  la dĂ©tention, l’appelante fournissait un excellent travail d’atelier. Il apparaĂźt dĂšs lors que cette maladie, pourvu qu’elle soit traitĂ©e, ne pĂ©jore pas la situation d’A.O......... de façon telle qu’il y aurait lieu de considĂ©rer qu’elle la rendrait particuliĂšrement vulnĂ©rable Ă  la peine et que la sanction serait considĂ©rablement plus dure pour elle que pour la moyenne des autres condamnĂ©s. Ainsi, sans vouloir minimiser les atteintes Ă  la santĂ© de l’appelante, celles-ci ne sont pas Ă  ce point extraordinaires qu’elles justifieraient une rĂ©duction de peine Ă  son Ă©gard, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, si le suivi mĂ©dical devait contre toute attente ne pas ĂȘtre adaptĂ© en prison de maniĂšre que sa vie soit mise en danger, il lui appartiendrait de demander Ă  l’Office d’exĂ©cution des peines l’interruption de sa dĂ©tention en application de l’art. 92 CP. Ce premier moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©. Pour le surplus, c’est en vain que l’appelante se prĂ©vaut du fait qu'elle a eu un comportement louable en dĂ©tention. En effet, un bon comportement en prison, dans la mesure oĂč un tel comportement correspond Ă  ce que l'on doit pouvoir attendre d'un dĂ©tenu constitue un Ă©lĂ©ment neutre du point de vue de la fixation de la peine et n'a pas Ă  ĂȘtre pris en compte dans un sens attĂ©nuant (TF 6B.560/2018 du 13 aoĂ»t 2018 consid. 3.6 et les arrĂȘts citĂ©s), au mĂȘme titre que l'absence d'antĂ©cĂ©dents (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ce grief doit donc Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 5.4 L’appelante a pris une part trĂšs active dans le trafic de stupĂ©fiants de son ex-Ă©poux, bien plus que ne l’a fait sa fille I.O........., ce qu’elle ne conteste pas (cf. jugement pp. 252 Ă  258 et 345 Ă  347). Sa position dans le cercle familial, la durĂ©e de son activitĂ© dĂ©lictueuse, son mobile, son absence de prise de conscience et le concours d’infractions sont tous des Ă©lĂ©ments Ă  charge. A dĂ©charge, on ne voit pas d’autres Ă©lĂ©ments que ceux pris en compte par les juges de premiĂšre instance, Ă  savoir son parcours de vie difficile et les remboursements Ă  l’EVAM. La quotitĂ© de la peine arrĂȘtĂ©e par le Tribunal criminel – correspondant Ă  trois ans pour le trafic de stupĂ©fiants, sept mois pour l’escroquerie, trois mois pour le blanchiment et deux mois pour l’infraction Ă  la loi sur les Ă©trangers, soit un total de quatre ans – est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. 6.1 L’appelante conteste son expulsion du territoire suisse, pour le motif qu’elle violerait son droit au respect de la vie familiale en la sĂ©parant de ses enfants et petits-enfants, avec lesquels elle entretient une relation particuliĂšrement Ă©troite. Elle plaide pour le surplus le cas de rigueur, dĂšs lors qu’il serait illusoire selon elle qu’un traitement efficace puisse lui ĂȘtre prodiguĂ© pour sa maladie thyroĂŻdienne dans son pays d’origine – en raison des infrastructures sanitaires dĂ©ficientes au Kosovo – et que, faute de famille proche dans ce pays, elle se trouverait dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion. Elle estime que les intĂ©rĂȘts publics prĂ©sidant Ă  son expulsion ne l’emporteraient pas sur son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  demeurer en Suisse, de telle sorte que cette mesure serait disproportionnĂ©e. A titre subsidiaire, elle conclut Ă  ce que l’expulsion soit ramenĂ©e Ă  la durĂ©e minimale de cinq ans et ne soit pas inscrite au SIS. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans doit ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  l’égard de l'Ă©tranger qui est condamnĂ© pour l'une des infractions Ă©numĂ©rĂ©es aux lettres a Ă  p de cette disposition, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Tel est, en particulier, le cas de l’infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (art. 66a al. 1 let. o CP). L’art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. L’art. 66a al. 2 CP est formulĂ© comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer Ă  l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixĂ©es par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer Ă  une expulsion prĂ©vue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B.1329/2018 du 14 fĂ©vrier 2019 consid. 2.2). La loi ne dĂ©finit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (premiĂšre condition cumulative), ni n'indique les critĂšres Ă  prendre en compte dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (seconde condition cumulative). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B.124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B.1421/2019 du 12 fĂ©vrier 2020 consid. 1.3 ; TF 6B.1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalitĂ© (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, JdT 2020 IV 247 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit ĂȘtre appliquĂ©e de maniĂšre restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l'art. 31 OASA (Ordonnance relative Ă  l'admission, au sĂ©jour et Ă  l'exercice d'une activitĂ© lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'al. 1 de cette disposition prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. L’autoritĂ© doit tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant selon les critĂšres dĂ©finis Ă  l'art. 58a al. 1 LEI (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, pour se prĂ©valoir du droit au respect de sa vie privĂ©e au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'Ă©tranger doit Ă©tablir l'existence de liens sociaux et professionnels spĂ©cialement intenses avec la Suisse, notablement supĂ©rieurs Ă  ceux qui rĂ©sultent d'une intĂ©gration ordinaire. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'adopte pas une approche schĂ©matique qui consisterait Ă  prĂ©sumer, Ă  partir d'une certaine durĂ©e de sĂ©jour en Suisse, que l'Ă©tranger y est enracinĂ© et dispose de ce fait d'un droit de prĂ©sence dans notre pays. Il procĂšde bien plutĂŽt Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, en considĂ©rant la durĂ©e du sĂ©jour en Suisse comme un Ă©lĂ©ment parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux annĂ©es passĂ©es en Suisse dans l’illĂ©galitĂ©, en prison ou au bĂ©nĂ©fice d'une simple tolĂ©rance (TF 6B.255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; TF 6B.153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 134 Il 10 consid. 4.3). Si aprĂšs une durĂ©e de sĂ©jour lĂ©gale d'environ dix ans, on peut gĂ©nĂ©ralement partir du principe que les relations sociales dans le pays sont devenues Ă©troites, il peut en ĂȘtre autrement dans certains cas, si l’intĂ©gration laisse Ă  dĂ©sirer (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un Ă©tranger peut se prĂ©valoir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer Ă  l'Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation Ă©troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les relations familiales visĂ©es par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nuclĂ©aire, soit celles qui existent entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mĂ©nage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; TF 6B.825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Toutefois, mĂȘme dans un tel cas, selon une abondante jurisprudence, les contacts entre parents et enfants « peuvent s’exercer par le biais des moyens de tĂ©lĂ©communication modernes » ou lors de sĂ©jours dans le pays d’origine de l’expulsĂ© (cf. not. TF 6B.31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B.1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 ; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine ; cf. aussi TF 6B.939/2020 du 4 mars 2021). 6.2.2 Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du SystĂšme d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent ĂȘtre signalĂ©s aux fins de non-admission ou d'interdiction de sĂ©jour que sur la base d'une dĂ©cision prononcĂ©e par une autoritĂ© administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pĂ©nale est requise par le juge ayant ordonnĂ© cette mesure. L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le SystĂšme d'information Schengen s'examine Ă  l'aune des art. 20ss du RĂšglement (UE) 2018/1861 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'Ă©tablissement, le fonctionnement et l'utilisation du systĂšme d'information Schengen dans le domaine des vĂ©rifications aux frontiĂšres, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le rĂšglement (CE) 1987/2006. Ce rĂšglement, appliquĂ© provisoirement par la Suisse dĂšs le 28 dĂ©cembre 2019, est entrĂ© en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. a du rĂšglement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de sĂ©jour lorsqu'un Etat membre a conclu, sur la base d'une Ă©valuation individuelle comprenant une apprĂ©ciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concernĂ© et des consĂ©quences du refus d'entrĂ©e et de sĂ©jour, que la prĂ©sence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire reprĂ©sente une menace pour l'ordre public, la sĂ©curitĂ© publique ou la sĂ©curitĂ© nationale et l'Etat membre a, par consĂ©quent, adoptĂ© une dĂ©cision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de sĂ©jour conformĂ©ment Ă  son droit national et Ă©mis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de sĂ©jour. Selon l'art. 24 al. 2 de ce rĂšglement, ces situations se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a Ă©tĂ© condamnĂ© dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de libertĂ© d'au moins un an (a), lorsqu'il existe des raisons sĂ©rieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pĂ©nale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu'il existe ces indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contournĂ© ou tentĂ© de contourner le droit national ou de l'Union relatif Ă  l'entrĂ©e et au sĂ©jour sur le territoire des Etats membres (c). L'inscription ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e, conformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© consacrĂ© Ă  l'art. 21 du rĂšglement (UE) 2018/1861, que si l'opportunitĂ©, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut ĂȘtre effectuĂ© que sur la base d'une Ă©valuation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalitĂ©. Dans le cadre de cette Ă©valuation, il doit notamment ĂȘtre examinĂ© si la personne concernĂ©e reprĂ©sente une menace pour la sĂ©curitĂ© et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionnĂ© si un tel danger pour la sĂ©curitĂ© et l'ordre publics existe. Si les exigences posĂ©es aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du rĂšglement sont remplies, il existe une obligation d'inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l'ancien rĂšglement (CE) 1987/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  l'Ă©tablissement, le fonctionnement et l'utilisation du systĂšme d'information Schengen de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration). 6.3 En l’espĂšce, force est de constater que, malgrĂ© un sĂ©jour d’une trentaine d’annĂ©es en Suisse, l’intĂ©gration d’A.O......... est mauvaise. Elle n’a pas d’activitĂ© lucrative, a des poursuites pour prĂšs de 40'000 francs, est divorcĂ©e et vit seule. Elle a certes des contacts occasionnels avec ses enfants, tous majeurs, et ses petits-enfants mais ceux-ci sortent du champ de la protection de l’art. 8 CEDH. S’agissant de sa maladie, elle n’implique pas le suivi d’un traitement lourd nĂ©cessitant une hospitalisation, puisque le traitement consiste en la prise de mĂ©dicaments, avec contrĂŽles sanguins quatre Ă  six fois par annĂ©e. MĂȘme si les soins prodiguĂ©s au Kosovo ne correspondent pas aux standards suisses, l’appelante pourra avoir accĂšs dans son pays d’origine Ă  tous les soins et traitements rendus nĂ©cessaires par son Ă©tat de santĂ©. S’il est vrai qu’elle a dĂ©veloppĂ© une complication relativement rare comme l’atteste sa doctoresse, les affections thyroĂŻdiennes sont frĂ©quentes et le traitement qu’elle doit suivre, soit la prise d’hormones et de vitamines, n’a rien d’extraordinaire. Elle n’a d’ailleurs produit aucun document prouvant que sa vie serait mise en danger en cas d’expulsion au Kosovo. Quant au risque d’aggravation qu’elle fait valoir, il pourra en tout Ă©tat de cause ĂȘtre attĂ©nuĂ© voire Ă©vitĂ© par une prĂ©paration au retour adĂ©quate de la part de son thĂ©rapeute. Ainsi, rien ne s’oppose Ă  son renvoi au Kosovo oĂč ses deux sƓurs, qui y vivent avec leur famille respective, pourront l’accueillir dans un premier temps pour le moins. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de constater que les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas rĂ©unies, la mesure d’expulsion ne plaçant pas l’appelante dans une situation grave au sens de la jurisprudence. En outre, mĂȘme si la situation personnelle de l’appelante devait ĂȘtre tenue pour grave, l'intĂ©rĂȘt public Ă  l'expulsion l'emporterait sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'intĂ©ressĂ©e Ă  demeurer en Suisse. Il est rappelĂ© que la Cour europĂ©enne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autoritĂ©s sont fondĂ©es Ă  faire preuve d'une grande fermetĂ© Ă  l'encontre de ceux qui contribuent Ă  la propagation de ce flĂ©au (cf. arrĂȘts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requĂȘte n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 fĂ©vrier 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi TF 6B.153/2020 prĂ©citĂ© consid. 1.4.3). Pour le surplus, la durĂ©e de l’expulsion prononcĂ©e par les premiers juges, rĂ©duite Ă  huit ans, tient largement compte de la situation personnelle d’A.O........., en particulier de ses liens familiaux avec ses enfants et petits-enfants, et s'avĂšre conforme au principe de la proportionnalitĂ© dĂ©coulant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Quant Ă  l'inscription au SIS, celle-ci va de soi, dĂšs lors que, dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle d’A.O......... en vue de l’éventuelle application de la clause de rigueur Ă  l’expulsion, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l’appelante reprĂ©sentait une menace pour l’ordre et la sĂ©curitĂ© publics, menace supĂ©rieure Ă  son intĂ©rĂȘt personnel Ă  demeurer en Suisse. Ainsi, les conditions de l’art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du rĂšglement (UE) 2018/1861 sont remplies, dĂšs lors que l’appelante reprĂ©sente une menace pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics et qu’elle est condamnĂ©e pour une infraction passible d’une peine privative de libertĂ© de plus d’un an. La solidaritĂ© europĂ©enne et la lutte continentale contre le trafic de stupĂ©fiants justifient ainsi pleinement de confirmer l'inscription au SIS, qui s’avĂšre proportionnĂ©e vu la gravitĂ© des faits pour lesquels l’appelante est condamnĂ©e. En dĂ©finitive, l’appel d’A.O......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. 7. Le dĂ©fenseur d’office d’I.O......... a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat d’une activitĂ© nĂ©cessaire d’avocat de 7 heures et 30 minutes, Ă  laquelle il faut ajouter 2 heures et 30 minutes d’audience, soit 10 heures au total. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office qui doit ĂȘtre allouĂ©e pour la procĂ©dure d'appel s’élĂšve donc Ă  2’106 fr. 60, soit des honoraires de 1'800 fr., auxquels s’ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 36 fr., une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 150 fr. 60. Le dĂ©fenseur d’office d’A.O......... a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat d’une activitĂ© nĂ©cessaire d’avocat de 13 heures et 35 minutes, Ă  laquelle il faut ajouter 2 heures et 30 minutes d’audience. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office qui doit ĂȘtre allouĂ©e pour la procĂ©dure d'appel s’élĂšve donc Ă  3’309 fr. 50, soit des honoraires de 2’895 fr., auxquels s’ajoutent les dĂ©bours forfaitaires Ă  hauteur de 2% (et non pas 5% comme indiquĂ© sur la note d’honoraires) (art. 3bis al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 57 fr. 90, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 236 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 3’925 fr. 50 constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et d’audience, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnitĂ©s dues aux dĂ©fenseurs d’office, seront mis Ă  la charge d’A.O......... et d’I.O........., qui succombent, par moitiĂ© chacune s’agissant des frais communs (art. 428 al. 1 CPP), chacune supportant en outre les frais de son dĂ©fenseur. A.O......... et I.O......... seront tenues de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s en faveur de leur dĂ©fenseur d’office respectif dĂšs que leur situation financiĂšre le permettra. 8. Le dispositif du jugement de la Cour d’appel communiquĂ© aux parties le 22 aoĂ»t 2023 indique Ă  tort la lettre a de l’art. 19 al. 2 LStup s’agissant d’I.O.......... Le dispositif sera rectifiĂ© d’office en application de l’art. 83 CPP, en indiquant uniquement les lettres b et c de l’al. 2 dudit article. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant pour A.O......... les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,66a al. 1 let. e et o, 69, 70, 146 al. 1, 305 bis ch. 1 CP, 116 al. 1 let a aLEtr, 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c LStup, et 398 ss CPP, appliquant pour I.O......... les articles 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 22 ad 146, 146, 305 bis ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. b et c,19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. inchangĂ© ; II. inchangĂ© ; III. inchangĂ© ; IV. inchangĂ© ; V. inchangĂ© ; VI. inchangĂ© ; VII. libĂšre A.O......... des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 17.1) ; VIII. constate qu’A.O......... s’est rendue coupable d’escroquerie, blanchiment d’argent, infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, et incitation Ă  l’entrĂ©e, Ă  la sortie ou au sĂ©jour illĂ©gal ; IX. condamne A.O......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 4 (quatre) ans, sous dĂ©duction de 1152 (mille cent cinquante-deux) jours de dĂ©tention provisoire, et de 14 (quatorze) jours pour l’exĂ©cution des mesures de substitution ; X. ordonne l’expulsion d’A.O......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 8 (huit) ans ainsi que l’inscription de cette mesure au registre du SystĂšme d’Information Schengen (SIS) ; XI. inchangĂ© ; XII. inchangĂ© ; XIII. inchangĂ© ; XIV. inchangĂ© ; XV. inchangĂ© ; XVI. inchangĂ© ; XVII. inchangĂ© ; XVIII. libĂšre I.O......... des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 10) ainsi que de vol (cas 13.3) ; XIX. constate qu’I.O......... s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie, escroquerie, blanchiment d’argent, infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; XX. condamne I.O......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 30 (trente) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous dĂ©duction de 83 (huitante-trois) jours de dĂ©tention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; XXI. inchangĂ© ; XXII. InchangĂ© ; XXIII. inchangĂ© ; XXIV. inchangĂ© ; XXV. inchangĂ© ; XXVI. prend acte pour valoir jugement de l’acquiescement d’I.O......... aux conclusions civiles de [...] et dit qu’I.O......... est la dĂ©bitrice de [...] et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 70 fr. 60 (septante francs et soixante centimes), valeur Ă©chue ; XXVII. inchangĂ© ; XXVIII. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des 9'930 fr. sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 10262 (cf. piĂšce 72), des 1'000 fr. sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 10292 (cf. piĂšce 730), et des 1'300 fr. sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 11564 (cf. piĂšce 732) ; XXIX. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des objets et valeurs sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 11056 (cf. piĂšce 528), Ă  l’exception d’une acces Card n° 101 14 235 300, une carte blanche avec inscription C.O........., une carte UBS Maestro C.O........., CH 42 0025 5255 1067 5740 B, val. 12/2016, une carte UBS MasterCard Prepaid, 5406 5900 0393 7561, au nom de C.O........., val. 02/17, fendue, et une feuille A5 avec inscriptions manuscrites, qui seront dĂ©truits, ainsi que d’un agenda couverture cuir (n° 6), qui sera restituĂ© Ă  A.O......... une fois le jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire ; XXX. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des objets et valeurs sĂ©questrĂ©s sous fiches n°11057 (cf. piĂšce 529), n°11066 (cf. piĂšce 530), n° 11067 (cf. piĂšce 531), n° 11068 (cf. piĂšce 532), n° 11069 (cf. piĂšce 533), n° 11070 (cf. piĂšce 534), et 11073 (cf. piĂšce 585) ; XXXI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 10506 (cf. piĂšce 268), n° 11052 (cf. piĂšce 526), n° 11053 (cf. piĂšce 527), n° 10914 (cf. piĂšce 12 du dossier F / PE20.002471-OJO), ainsi que de la drogue saisie sĂ©questrĂ©e (cf. piĂšce 724) aux n° S18.004289, S18.004290, S18.004291, S18.004292M, S18.004293, S18.004294, S18.004295, S18.004296, S18.004297, S18.004298, S18.004299, S18.004300, S18.004301 et S18.004302 ; XXXII. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des objets inventoriĂ©s sous fiches n° 10294 (cf. piĂšce 101), n° 10348 (cf. piĂšce 138, ), n° 10859 (cf. piĂšce 409), n° 11364 (cf. piĂšce 640), n° 11525 (cf. piĂšce 693), n° 10019 (cf. piĂšce 50 du dossier C / PE15.015135-OJO) et n° 10020 (cf. piĂšce 18 du dossier D / PE16.021409-OJO) ; XXXIII. inchangĂ© ; XXXIV. inchangĂ© ; XXXV. inchangĂ© ; XXXVI. arrĂȘte l’indemnitĂ© du conseil d’office d’A.O........., Me Antonella Cereghetti, Ă  55'949 fr.45, TVA Ă  7,7%, vacations et dĂ©bours inclus, dont 15'000 fr. ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s ; XXXVII. inchangĂ© ; XXXVIII. inchangĂ© ; XXXIX. arrĂȘte l’indemnitĂ© du conseil d’office d’I.O........., Me Fabien Mingard, Ă  38'184 fr.90, TVA Ă  7,7%, vacations et dĂ©bours inclus, dont 21’500 fr. ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s ; XL. inchangĂ© ; XLI. met une partie des frais de la cause par : - 130'035 fr.05 Ă  la charge B.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e au ch. XXXV ci-dessus ; - 88'260 fr.35, Ă  la charge d’A.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e au ch. XXXVI ci-dessus ; - 163'456 fr.25, Ă  la charge de C.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e au ch. XXXVII ci-dessus ainsi que l’indemnitĂ© du conseil juridique gratuit de [...], fixĂ©e au ch. XXXIV ci-dessus ; - 97'496 fr.70 Ă  la charge d’D.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e au ch. XXXVIII ci-dessus ; - 53'809 fr.20, Ă  la charge d’I.O........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e au ch. XXXIX ci-dessus ; - 51'675 fr.50, Ă  la charge de S........., comprenant l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e au ch. XL ci-dessus ; et laisse le solde Ă  la charge de l’Etat ; XLII. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s des dĂ©fenseurs d’office ne seront exigĂ©s des prĂ©venus que si leur situation financiĂšre le permet". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'309 fr. 50, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Antonella Cereghetti. IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Fabien Mingard. V. Les frais d'appel, par 9'636 fr. 10, sont rĂ©partis comme suit : – la moitiĂ© des frais communs, par 2'110 fr., et l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office sous chiffre III sont mises Ă  la charge d’A.O......... ; – la moitiĂ© des frais commun, par 2'110 fr., et l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office sous chiffre IV sont mises Ă  la charge d’I.O.......... VI. A.O......... et I.O......... ne seront tenues de rembourser Ă  l’Etat de Vaud le montant de l’indemnitĂ© en faveur de leur dĂ©fenseur d’office prĂ©vue aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 22 aoĂ»t 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Antonella Cereghetti, avocat (pour A.O.........), - Me Fabien Mingard, avocat (pour I.O.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service de la population, - SPEN, bureau des sĂ©questres, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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