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ML / 2010 / 42

Datum:
2010-03-15
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 122 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 16 mars 2010 .................. PrĂ©sidence de M. Muller, prĂ©sident Juges : MM.Hack et Sauterel Greffier : Mme NĂŒssli ***** Art. 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcĂ© de mainlevĂ©e dĂ©finitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 5'073'538 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle exercĂ©e contreC........., Ă  Saint-Cergue, Ă  l'instance du CANTON DE VAUD et de la COMMUNE DE PRILLY, reprĂ©sentĂ©s par l'Office d'impĂŽt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le recours formĂ© le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcĂ©, vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 16 novembre 2009; attendu que le recours, dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a Ă©tĂ© exercĂ© en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en rĂ©forme ou en nullitĂ© ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la dĂ©cision de mainlevĂ©e, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que, par courrier recommandĂ© du 15 janvier 2010 avec accusĂ© de rĂ©ception, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyĂ© son acte Ă  C......... et lui a imparti un dĂ©lai de cinq jours, dĂšs rĂ©ception, pour le refaire en prĂ©cisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'Ă©tait pas produit dans le dĂ©lai imparti, le recours pourrait ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, que le pli recommandĂ© contenant l'avis prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© retournĂ© par La Poste au greffe de la cour de cĂ©ans Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde avec la mention "non rĂ©clamĂ©", que le destinataire d'un pli non retirĂ© dans le dĂ©lai de garde de sept jours est censĂ© l'avoir reçu le dernier jour de ce dĂ©lai (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), Ă  condition qu'il doive s'attendre Ă  recevoir un acte judiciaire, que tel est bien le cas en l'espĂšce puisque C........., qui a contestĂ© le prononcĂ© du juge de paix, devait s'attendre Ă  recevoir un pli des autoritĂ©s judiciaires, que l'intĂ©ressĂ© n'a donnĂ© aucune suite dans le dĂ©lai imparti Ă  l'avis du 15 janvier 2010, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procĂ©dure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit ĂȘtre Ă©cartĂ©, le prononcĂ© attaquĂ© Ă©tant maintenu (art. 464 PC), que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. C........., ‑ Office d'impĂŽt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Etat de Vaud et Commune de Prilly). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1'886 fr. 95. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon-Rolle. La greffiĂšre :