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HC / 2013 / 690

Datum
2013-10-03
Gericht
Chambre des recours I
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD09.007381-131219 19/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 4 octobre 2013 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Mme Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 6 al. 1 et 2 RSRC ; 9 Cst. ; 16 al. 3 LPers A la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P........., à Lussy (FR), demandeur, Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 22 juin 2011, dont la motivation a été envoyée aux parties le 13 janvier 2012 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) a admis partiellement l'action du demandeur (I), dit que P......... est colloqué dans la fonction 14210B de la grille des fonctions de l'Etat de Vaud dès le 1er décembre 2008 (II), dit que l’Etat de Vaud doit à P......... la somme de 4'328 fr. à titre de différence de salaire en sa faveur pour la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010 (III), dit que les frais de la cause sont fixés à 3'580 fr. pour le demandeur et à 2'490 fr. pour l’Etat de Vaud (IV), que l’Etat de Vaud doit à P......... la somme de 4'290 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : « 1. Le demandeur P......... est né le [...] 1957. Le 30 juin 1977, au terme de sa scolarité obligatoire et d’un apprentissage auprès de [...], il a obtenu un certificat fédéral de capacité d’ébéniste. Selon son curriculum vitae, il a d’abord rejoint une menuiserie genevoise, puis exercé divers emplois temporaires dans son métier avant d’aller travailler en Valais dans deux ébénisteries, dans une fabrique de meubles et dans une manufacture d’orgues. En 1995, il a travaillé au service [...][...], et l’année suivante auprès de la fondation [...][...], avant de faire un stage de volontariat en [...]. Il a ensuite œuvré au Centre [...], à la fondation [...][...], à l’association [...], et aux [...][...], avant de se tourner vers l’enseignement. En complément à sa formation de base, le demandeur a suivi un cours de communication à Sion au printemps 1987, puis une formation en « polarité synergétique » à Fribourg de février 1988 à octobre 1989, un cours de taille et de greffe des arbres fruitiers entre 1990 et 1991, un cours de dactylographie et un cours d’auxiliaire de la santé de la Croix-Rouge en 1995, un cours de pédagogie intitulé « communication et conflits : permettre une médiation » en 2003, un cours de tournage sur bois et un cours d’informatique en 2004, un cours de sensibilisation à l’écoute donné par l’association « la Main tendue » en 2006 et, enfin, une formation du soir en pédagogie d’août 2003 à mars 2007 couronnée par un certificat de formation pédagogique délivré par la Fondation pédagogique anthroposophique de Suisse romande. 2. A partir de l’année scolaire 2004-2005, le demandeur a été engagé par l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : « l’autorité d’engagement » ou « DGEO »), en qualité de maître de travaux manuels auprès de l’établissement secondaire [...]. a) Le premier contrat de travail du demandeur a été conclu le 5 août 2004 pour une durée déterminée au 31 juillet 2005. Cet acte prévoit une fonction de « maître auxiliaire généraliste » en classes 15 à 20, un taux d’occupation de 92,8571%, soit 26 périodes sur 28, et un salaire annuel brut de 56'830 fr. – treizième salaire non compris – qui représentait le 90% de 63'144 fr. 69. Engagé pour remplacer un maître en congé, le demandeur a enseigné les travaux manuels sur bois et sur métal ainsi que les travaux dits légers à des classes de tous types, de la 5e à la 9e année scolaire. Selon un certificat de travail établi le 14 mars 2005 par le directeur de l’établissement, il s’est s’acquitté de sa tâche de manière remarquable et, bien que non titulaire d’un brevet de maître de travaux manuels, a fait preuve de toutes les compétences nécessaires à l’enseignement de cette discipline, tant techniques que pédagogiques. Le 10 février 2006, les parties ont conclu un second contrat d’une durée déterminée au 31 juillet 2006. Le taux d’occupation du demandeur a été porté à 98,2143% (27,5 périodes sur 28) et son salaire annuel brut – treizième salaire non compris – à 60'259 fr., ce qui représentait le 90% de 66'955 francs. Le 24 août 2006, les parties ont conclu un troisième contrat d’une durée déterminée au 31 juillet 2007. Le taux d’occupation du demandeur a été porté à 100%, soit 28 périodes sur 28, et son salaire annuel brut – treizième salaire non compris – à 66'115 fr., ce qui représentait le 90% de 73'461 francs. b) Après ces trois contrats d’une durée déterminée, les parties ont conclu, le 23 août 2007, un contrat d’une durée indéterminée à partir du 1er août 2007. Le taux d’occupation du demandeur a été ramené à 92,8571% (soit 26 périodes sur 28) et son salaire annuel brut, toujours en classes 15 à 20, à 62'602 fr. 52 sur 12 mois (90% de 69'558 fr. 36), ce qui représentait 67'819 fr. 40 y compris le 13e salaire. En sus de cette charge, le demandeur a encore enseigné dans une classe de développement, à raison de 2 périodes hebdomadaires sur 28 (7,14%), sous l’égide du Service de l’enseignement spécialisé et d’aide à la formation (ci-après : « SESAF »). Les parties n’ont pas établi de contrat écrit pour cette activité complémentaire. Le demandeur a été rémunéré aux mêmes conditions que pour son activité principale et a régulièrement reçu deux bulletins de salaire dans lesquels il figurait comme le salarié n° [...] (SESAF) et comme le salarié n° [...] (DGEO). En août 2008, il a perçu des salaires bruts de 5’394 fr. 05 pour son activité principale et de 414 fr. 93 pour son activité complémentaire. c) Il n’est pas contesté que la rémunération du demandeur telle que décrite ci-dessus correspondait à celle d’un instituteur (ancienne fonction n° 602 colloquée en classes 15 à 20), mais avec une diminution de salaire de 10%. Dans l’ancien système, les maîtres de travaux manuels (fonction n° 714) étaient colloqués en classes 20 à 24. 3. Dans le cadre de la nouvelle classification des fonctions, le demandeur a reçu deux avenants au contrat de travail, tous deux établis le 29 décembre 2008 et censés prendre effet au 1er décembre 2008. Le premier document, se rapportant à l’activité pour le SESAF, fait état de l’emploi type de maître généraliste, de la chaîne 142 et d’un niveau de fonction 9A. Il précise que la lettre A signifie que le taux de rétribution est réduit d’une classe de salaire en raison de la non-conformité du titre avec celui défini par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : « la CDIP ») pour le poste. Le second document se rapporte à l’activité principale au service de la DGEO. Il fait également état d’un emploi-type de maître généraliste et de la chaîne 142, mais d’un niveau de fonction 9B, et précise que la lettre B signifie que le taux de rétribution est réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique. 4. Il ressort de l’instruction que quatre personnes enseignent les travaux manuels dans l’établissement [...], que le demandeur exerce les mêmes tâches que ses trois collègues, qu’il a fonctionné comme chef de file provisoire pendant le congé sabbatique du titulaire et qu’il fait des remplacements dans d’autres branches. Son collègue [...], qui bénéficie d’une formation d’ingénieur ETS en génie civil, qui est chef de file des travaux manuels et qui enseigne également les arts visuels, est colloqué en niveau 10 et revendique le niveau 11. 5. Selon [...], directeur de formation à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : « HEP ») entendu comme témoin, les maîtres de travaux manuels suivaient naguère une formation relativement exigeante, qui s’étendait sur plusieurs années, en complément au diplôme délivré par l’ancienne Ecole normale. Il y a cependant eu des moments où les besoins en enseignants de travaux manuels ont été très aigus, au point que des formations accélérées ont été mises sur pied. Dans le système actuel, les maîtres de travaux manuels doivent suivre une formation post-grade délivrée par la HEP selon le « Programme intercantonal romand pour l’enseignement des activités créatrices et de l’économie familiale ». Cette formation aboutit, selon son ampleur, à un Certificate of advanced studies (ci-après : « CAS ») de 10 crédits ECTS (ci-après : « crédits »), puis à un Diploma of advanced studies DAS (ci-après : « DAS ») de 30 crédits supplémentaires, et enfin à un Master of advanced studies (ci-après : « MAS ») de 60 crédits supplémentaires. Les cantons fixent leurs exigences quant à la formation de leurs enseignants en travaux manuels. Le canton de Vaud exige un DAS pour toutes les classes dans lesquelles les travaux manuels font l’objet d’un enseignement spécifique, mais aussi pour les enseignants spécialistes d’activités créatrices manuelles dans les plus petits degrés. Pour accéder à cette formation post-grade, il faut être au bénéfice d’un diplôme d’enseignement. Cependant, certains cantons comme Berne, Neuchâtel et le Jura renoncent à cette exigence et se contentent d’une formation complémentaire d’un semestre dans le domaine des sciences de l’éducation. Le canton de Vaud, quant à lui, exige un diplôme d’enseignement sous la forme d’un baccalauréat d’enseignement (bachelor HEP) ou, à titre transitoire, d’un diplôme de l’Ecole normale obtenu au terme de deux ans d’études. La formation actuelle d’un maître de travaux manuels dans le canton de Vaud s’étend donc sur 3½ à 4 ans et exige 220 crédits, soit trois ans pour un baccalauréat d’enseignement qui représente 180 crédits et le solde pour un DAS qui représente au moins 40 crédits. Pour être admis à la HEP, il faut une maturité gymnasiale ou un titre de niveau équivalent, soit une maturité spécialisée à orientation pédagogique délivrée par une école de culture générale d’un gymnase. A titre tout à fait exceptionnel, la passerelle Dubs permet à des candidats qui ont fait un apprentissage suivi d’une maturité professionnelle d’entrer à la HEP. Un certificat fédéral de capacité n’autorise donc pas l’accès à la HEP, mais permettrait d’entrer à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après : « IFFP ») pour se former en pédagogie professionnelle, puis pour accompagner les élèves des écoles professionnelles dans le cadre des cours qui sont spécifiques à la profession. L’IFFP n’offre cependant aucune formation qui donne accès à l’enseignement obligatoire. 6. Le 21 avril 2009, le demandeur a déposé sa candidature pour accéder à la formation complémentaire en emploi conduisant au CAS « Initiation à l’enseignement des activités créatrices » délivré par la HEP. Par décision du 9 juin 2009, la HEP a refusé son admission pour le motif qu’il ne disposait pas d’un diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP. Contre ce refus, il a saisi la Commission de recours de la HEP, qui a rejeté son recours par décision du 10 septembre 2009. Il en ressort en bref que les formations conduisant au CAS ne constituent pas des formations de base, mais des formations complémentaires qui sont réservées en principe aux enseignants engagés selon un contrat de durée déterminée au sein d’une école publique d’un canton romand. Ces formations ne sont pas destinées à satisfaire les désirs de formation des enseignants, mais à permettre aux autorités d’engagement de disposer de suffisamment d’enseignants bien formés. Ainsi, chaque canton peut définir les critères qu’il estime appropriés pour défendre ses intérêts d’employeur. Dans le canton de Vaud, la décision n° 106 rendue le 19 avril 2007 par la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse réserve cette formation complémentaire aux titulaires des brevets primaires et aux porteurs d’un titre de maître généraliste qui justifient de trois ans de pratique. Ces exigences, bien que plus restrictives que celles posées par la CDIP, s’imposent à la HEP dès lors que l’autorité d’engagement est libre de définir les conditions auxquelles elle entend autoriser l’entrée en formation. Dès lors que l’intéressé n’avait pas obtenu l’autorisation de son autorité d’engagement, il ne pouvait être admis à la formation souhaitée. Cette décision précise qu’il n’appartient pas à la Commission de recours de la HEP de se prononcer sur le refus de la DGEO d’autoriser le demandeur à suivre la formation envisagée, car une telle contestation relève des rapports de travail. 7. En cours d’instance, les parties ont produit les procès-verbaux de plusieurs témoignages recueillis par le tribunal de céans dans d’autres affaires. a) Le défendeur a produit trois dépositions émanant de T1........., responsable du domaine de la politique des sciences humaines auprès du Service du personnel de l’Etat de Vaud qui a fonctionné comme chef de projet dans le cadre du processus Decfo-Sysrem. Entendu le 30 juin 2010, ce témoin a notamment confirmé que la grille des fonctions a été construite, conformément à la méthode GFO, autour de postes et non pas d’individus. Il s’agissait de classer des situations de travail qui contiennent un profil attendu en termes de tâches et de responsabilités, avec ou sans cahier des charges. Ce n’est qu’ensuite que se pose la question de l’adéquation entre le profil d’une personne et les exigences d’un poste, en particulier la question des titres dans certains secteurs comme l’enseignement. A ce stade, une décision politique intervient, qui n’a rien à voir avec la méthode GFO et qui est concrétisée par l’article 6 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC), que le témoin a explicité en ces termes : « Si le candidat n’a pas les titres exigés, il y a une retenue qui est faite. Pour l’enseignement, si on n’a pas le bon titre pédagogique, on a une classe en moins. Et si on n’a pas de titre pédagogique du tout, on a deux classes de moins». T1......... a précisé que cette règle s’applique à tous les endroits où il y a une exigence de titre et non pas de niveau de formation, par exemple pour les infirmiers ou les inspecteurs automobiles. L’exigence d’un titre entend satisfaire des objectifs de prestations de qualité et inviter les gens à se former. Son alinéa 2 ne s’applique qu’à l’enseignement, et il est possible d’obtenir le titre par une formation en cours d’emploi. Lors d’une autre audition du 1er septembre 2010, le témoin a surtout défendu le classement des maîtres de disciplines spéciales dans la fonction 14210 eu égard à la formation complémentaire exigée de ces collaborateurs et à la nécessaire cohérence entre les fonctions. Il ressort de sa déposition et du profil de la fonction 14210 que 8 points ont été attribués à la formation de base (critère 11) de bachelor, 1,5 points aux connaissances complémentaires (critère 112) et 4,5 points au savoir-faire (critère 121) qui comprend les stages et le travail individuel. T1......... a en outre déclaré que l’article 6 RSRC, qui est issu de négociations entre l’employeur public et les syndicats, a été édicté pour tenir compte des profils particuliers de certains collaborateurs en fonction des exigences de la grille des fonctions. L’ancien système autorisait déjà une retenue de salaire d’au moins 10 % pour les personnes qui ne présentaient pas le titre requis. Aujourd’hui, une différence d’un niveau de salaire représente moins de 10% pour la fonction 14210. Le même collaborateur ne peut pas être pénalisé deux fois pour un titre qu’il n’aurait pas. La grille des fonctions et l’article 6 RSRC sont donc deux choses distinctes. Pour des problèmes de diplômes non produits par des enseignants, il peut y avoir jusqu’à deux classes de retenue de salaire, symbolisées par les lettres A et B. Une troisième déposition du 12 janvier 2011 a surtout porté sur les différences entre les maîtres de disciplines académiques et les maîtres de disciplines spéciales. Aux yeux du témoin, la différence principale réside dans la formation. A cela s’ajoute que les seconds travaillent avec des demi-classes. Enfin, les champs des disciplines diffèrent : les disciplines académiques portent sur des domaines de culture plus générale, moins technique, alors que les disciplines spéciales portent sur un savoir-faire. b) Le défendeur a encore produit une déposition livrée le 12 janvier 2011 par T2........., chef de la DGEO, qui a notamment approuvé la collocation des maîtres de disciplines spéciales en niveau 10, par comparaison avec les maîtres généralistes qui obtiennent le niveau 9 et les maîtres de disciplines académiques qui atteignent le niveau 11. Ceux-ci bénéficient en effet d’une formation académique complétée par une maîtrise d’enseignement, alors que ceux-là enseignent dans toutes les disciplines au bénéfice d’un seul baccalauréat d’enseignement. T2......... a précisé qu’il y a trois disciplines spéciales, soit les travaux manuels, les ACT et l’économie familiale, matières pour lesquelles une formation académique n’est pas possible. Dès lors, le curriculum vitae de ces enseignants repose sur la formation pédagogique de généraliste ou de semi-généraliste, soit sur une maturité suivie d’un baccalauréat d’enseignement et d’un DAS. c) Pour sa part, le demandeur a produit une déposition faite le 9 novembre 2010 par T2........., dont il ressort ceci [sic] : « On applique la pénalité A lorsque les gens disposent d’un titre qui était délivré par la HEP avant les titres existants au moment de la bascule qui ont servi à définir la nature du poste occupé. On regarde les titres délivrés pour occuper ce poste et on constate que des gens ont eu des titres par le passé qui ne correspondent pas à ce titre là. Dans ce cas là, la personne est péjorée par un A, soit une classe en moins. Ces titres étaient délivrés par l’école normale ou par la HEP. Cette dernière a délivré des titres, qui après n’existaient plus. Ces titres habilitaient les personnes à enseigner à l’école obligatoire, mais ne correspondent plus aux titres qui ont défini le poste. Si la personne n’a pas de titres pédagogiques délivrés par ces écoles, elle est pénalisée par un B, soit deux classes de salaire en moins. C’est ce que le Conseil d’Etat appelle l’absence de titre pédagogique. Les différences entre les anciens et les nouveaux titres se situent au niveau du temps de la formation et du niveau atteint… Les péjorations A et B découlent de l’art. 6 RSRC. Cet article explique la logique de péjoration des titres requis. La définition des titres pédagogiques non reconnus est formalisée dans l’art. 6 RSRC. Ce dernier invoque deux situations clés relatives à la pédagogie : absence de tout titre et titre non-conforme. Pour moi, il n’y a pas d’autres interprétations possibles de disposer du titre pédagogique, soit de disposer d’un titre qui n’était pas celui requis, soit de ne pas disposer d’un titre pédagogique. » 8. Par écriture du 28 février 2009, le demandeur s’est adressé au tribunal de céans pour contester sa nouvelle classification et pour conclure principalement à l’octroi de l’emploi type « maître de discipline spéciale » et du niveau salarial 10, ses diplômes étant reconnus comme équivalents au titre nécessaire pour sa fonction à partir du 1er décembre 2008. Subsidiairement, il a sollicité d’être rémunéré en niveau 10A, soit en étant pénalisé d’une classe dès lors que ses diplômes n’étaient pas reconnus comme équivalents au titre nécessaire à sa fonction. Plus subsidiairement, il a conclu à l’octroi du niveau 10B au service de la DGEO et du niveau 10A au service du SESAF. Le 15 avril 2010, le demandeur a précisé ses conclusions de la façon suivante : « Principalement : I.- Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont modifiés en ce sens que le niveau de fonction de P......... est fixé à 10, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. II.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 7'400.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 577.- brut par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire 2008. III.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 9'869.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 875.- brut par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire 2009. IV.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 776.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 52.- brut par mois par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre de différentiel pour l’année 2010. V.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant fixé en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010. Subsidiairement : I.- Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont modifiés en ce sens que le niveau de fonction de P......... est fixé à 10A, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. VII.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 4'641.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 365.- brut par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire 2008. VIII.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 6'082.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 431.- brut par le Service de l’enseignement spécialise et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire 2009. IX.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 478.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 29.- brut par mois par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre de différentiel salarial pour l’année 2010. X.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant fixé en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010. Plus subsidiairement : XI.- Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont modifiés en ce sens que le niveau de fonction de P......... est fixé à 10B, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. XII.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 2'179.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, à titre d’arriérés de salaire 2008. XIII.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 2'701.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, à titre d’arriérés de salaire 2009. XIV.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant de Fr. 212.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, à titre de différentiel salarial pour l’année 2010. XV.- Le défendeur Etat de Vaud est débiteur de P......... d’un montant fixé en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010. L’Etat de Vaud n’a pas déposé d’écriture. A l’audience du 18 novembre 2010, il a exposé que la collocation du demandeur serait modifiée dans le sens d’un niveau de fonction 10C. Il a conclu au rejet des conclusions du demandeur. Il a invoqué la péremption, respectivement la prescription des prétentions du demandeur. 9. Le 23 novembre 2010, la DGEO a établi un nouvel avenant au contrat de travail du demandeur, qui prévoit l’emploi-type de maître de discipline spéciale, la chaîne 142 et le niveau 10C avec effet au 1er décembre 2008 en remplacement des avenants antérieurs. La lettre d’accompagnement du lendemain fait état d’une attribution erronée, au moment de la bascule, de l’emploi-type « maître généraliste » au lieu de « maître de discipline spéciale ». Par lettre du 24 janvier 2011, l’Office du personnel enseignant a communiqué au demandeur que son décompte auprès du SESAF avait été bouclé au 1er janvier 2011 et que l’ensemble de son activité serait désormais prise en compte par la DGEO. Son salaire annuel brut sur treize mois en 2001 (recte : 2011) dans la fonction 14210C, calculé selon l’échelon 14, devait se monter à 82'507 fr. pour un taux d’occupation de 100 %. Le défendeur a encore indiqué qu’il renonçait à une différence en sa faveur de 250 fr. résultant de la correction rétroactive de salaire. Sur cette base, le demandeur a touché un salaire brut de 6'353 fr. 62 en janvier 2001 (recte : 2011). Il est ressorti de l’instruction que, pour la fonction 142, la différence entre la rémunération en niveau 10 et celle en niveau 7 correspondant à 10C représente 20,55 %. 10. En cours d’instance, les parties ont été invitées à établir des calculs détaillés permettant de chiffrer les conséquences pécuniaires de l’éventuelle admission de l’une ou l’autre des prétentions du demandeur. Le demandeur a fait parvenir ses calculs au tribunal le 23 mars 2001 (recte : 2011). A l’audience de jugement, le défendeur a produit des calculs effectués par l’Office du personnel enseignant. Le demandeur s’est rallié à ces données et a admis que le tribunal statue sur ses conclusions en faisant application, le cas échéant, des chiffres du défendeur. Il résulte des calculs du défendeur que l’admission des conclusions du demandeur entraînerait les conséquences suivantes : a) En cas de reclassement en niveau 10, l’arriéré de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 13'540 fr. 38, le treizième salaire pour 2008 à 2010 représenterait 952 fr. 31 et le rattrapage pour 2008 à 2010 représenterait 8'192 fr., pour un total de 22'684 fr. 69. b) En cas de reclassement en niveau 10A, l’arriéré de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 6'755 fr. 77, le treizième salaire pour 2008 à 2010 représenterait 459 fr. 38 et le rattrapage pour 2008 à 2010 représenterait 4'809 fr., pour un total de 12'024 fr. 15. c) En cas de reclassement en niveau 10B, l’arriéré de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 2'606 fr. 54, soit 743 fr. 08 pour 2009, 1'319 fr. 08 pour 2010 et 544 fr. 38 (trois mois à 181 fr. 46) pour janvier à mars 2011. Le treizième salaire de 2008 à 2010 représenterait 171 fr. 84 [recte], soit 61 fr. 92 pour 2009 et 109 fr. 92 pour 2010. Le rattrapage de 2008 à 2010 représenterait 2'094 fr., soit 706 fr. pour 2008, 543 fr. pour 2009 et 845 fr. pour 2010. » En droit, le TRIPAC a rejeté l'exception de prescription soulevée par le défendeur au motif que les éléments relatifs à la nouvelle classification du demandeur lui avaient été communiqués en décembre 2008, de sorte que la demande du 28 février 2009 avait été déposée en temps utile. Il a constaté qu’à la suite de la correction effectuée par le défendeur en cours de procédure concernant le niveau de fonction du demandeur, passant de 9 à 10, la contestation ne portait plus que sur le niveau de salaire que le défendeur avait fixé à 10C et que le demandeur entendait porter principalement à 10, subsidiairement à 10A et plus subsidiairement à 10B. Les premiers juges ont également retenu que, sauf à créer une nouvelle inégalité de traitement, le demandeur ne pouvait être classé au même niveau que ses collègues qui avaient pris la peine d'accomplir toutes les étapes de la longue formation exigée et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle, qui contraindrait l'Etat de Vaud à lui permettre d'entreprendre en cours d'emploi les études nécessaires à l'obtention des titres qui lui manquaient. Ils ont par ailleurs rejeté les prétentions du demandeur pour un classement en niveau 10 ou en niveau 10A, au motif que son grief relatif à l'inégalité de traitement introduite par l'art. 6 RSRC (règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud ; RSV 172.315.2) entre les enseignants et les autres collaborateurs de l'Etat était compatible avec les principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposait l'employeur public. S'agissant de la classification au niveau 10C, le tribunal a estimé, sous l'angle littéral, que l’art. 6 al. 2 RSRC ne s'appliquait qu'au secteur de l'enseignement et que son contenu ne se cumulait pas avec celui de l’art. 6 al. 1 RSRC. Ils ont retenu que l'interprétation historique de la disposition ne conduisait pas à un autre résultat, de sorte que la double pénalité symbolisée par la lettre B devait constituer l'ultime sanction pécuniaire pour les enseignants dépourvus de tout titre. Ils ont rappelé que, du point de vue téléologique, l'art. 74a al. 2 LS (loi scolaire du 12 juin 1984 ; RSV 400.01) prévoyait une sanction pécuniaire à l'endroit des maîtres auxiliaires pour tenir compte d'une décision du 24 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat avait autorisé l'engagement, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, de maîtres non pourvus de titres légaux pour une année renouvelable une fois, et que la triple pénalité du demandeur ne s'inscrivait pas dans un contrat de durée déterminée, mais dans son engagement actuel dont la durée était indéterminée. En définitive, les premiers juges ont retenu que le cumul de l'art. 6 al. 1 et 2 RSRC s'écartait non seulement de la lettre de la réglementation, mais encore de la pratique antérieure de l'administration qui limitait la retenue salariale à 10 %, que le cumul ne correspondait pas à l'intention du législateur selon l'art. 74a LS (cette disposition ne constituant d'ailleurs pas une base légale suffisante pour sanctionner financièrement les enseignants qui ne possédaient pas un titre autre qu'un titre pédagogique) et qu'il n'était pas possible de cerner de façon suffisamment précise la notion de « formation de base » dont le défaut justifierait une sanction supplémentaire à celle prévue pour l'absence de tout titre pédagogique. Cela étant, considérant que la sanction de l'art. 6 al. 2 RSRC suffisait à pénaliser les enseignants qui, comme le demandeur, exerçaient sans être au bénéfice d'un titre leur permettant d'accéder à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP), le TRIPAC a rectifié la triple pénalité qui frappait le défendeur pour la limiter à une double retenue, soit par l'adjonction de la lettre B au lieu de la lettre C, dès le 1er décembre 2008, entraînant l'admission de sa conclusion XI. B. Par mémoire motivé du 14 février 2012, l’Etat de Vaud a recouru contre le jugement rendu le 22 juin 2011 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. Principalement : II. Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale le 22 juin 2011 est réformé de la manière suivante : I. Les conclusions prises par le demandeur sont intégralement rejetées. II. P......... est colloqué dans la fonction 14210C de la grille des fonctions de l’Etat de Vaud dès le 1er décembre 2008. III. L’Etat de Vaud n'est débiteur d'aucun montant en faveur de P......... au titre de différence de salaire pour le passé. IV. Inchangé. V. P......... doit à l’Etat de Vaud la somme de CHF 4'990.- à titre de dépens de première instance. VI. Inchangé. Subsidiairement : III. Le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. » Dans sa réponse du 28 mars 2012, P......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours déposé par l’Etat de Vaud. C. L'état de fait du jugement entrepris, tel qu'il figure sous lettre A, doit être complété sur les points suivants : 1. a) Dès le 1er août 2007, P......... a été engagé pour une durée indéterminée, comme maître auxiliaire généraliste en classes 15-20, à un taux d'occupation de 92.8571 % (26-28 périodes). Son salaire de référence était de 62'602 fr. 52 sur douze mois (90 % de 69'558 fr. 36), ce qui représentait compte tenu du treizième salaire un gain annuel de 67'819 fr. 40. Sa fiche de salaire pour le mois d'août 2008, relative à son activité principale, faisait état d'un salaire annuel de 64'728 fr. 55 pour un taux d'activité de 92,85 % et un taux de rétribution de 90. Elle précisait que le salarié était colloqué en classes 15-20 et effectuait 26 à 28 périodes hebdomadaires. Sa fiche de salaire pour le même mois, relative à son activité auprès du SESAF, mentionnait un salaire annuel de 4'979 fr. 15 pour un taux d'activité de 7,14 % et un taux de rétribution de 90. L’intéressé était colloqué en classes 15-20 avec un horaire de 0,2 à 0,28 heures par semaine. Avec la bascule dans DECFO-SYSREM, l'activité principale de P......... lui a rapporté un gain annuel de 70'122 fr. 90, soit un salaire mensuel brut de 5'394 fr. 07. La fiche de salaire pour le mois de décembre 2008 faisait état, pour l'activité principale, d'un taux d'activité de 92,85 % (26-28 heures), d'un taux de rétribution de 100, d’une classe de rétribution de 9B et d’un échelon 11. Pour l'activité auprès du SESAF, le bulletin du mois de décembre 2008 mentionnait un gain annuel de 5'394 fr. 10, soit 414 fr. 93 brut par mois, un taux d'activité de 7,14 % (horaire inchangé), un taux de rétribution de 100, une classe de rétribution de 9A et un échelon 11. b) Depuis le 1er janvier 2011, l'ensemble de l'activité de P......... est prise en compte par la DGEO. C'est ainsi que pour le mois de janvier 2011, le bulletin de salaire du prénommé fait état d’un taux d'activité de 100 % (28 heures hebdomadaires), d’une rétribution de 100, d'une classe de rétribution de 10C et d’un échelon 14, ce qui correspond à un salaire annuel brut de 82'597 fr., soit pour le mois de janvier 2011 à un gain brut de 6'353 fr. 62. 2. Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le RSRC qui est entré en vigueur le 1er décembre 2008. L'article 6 de ce règlement, intitulé « Réduction en cas d'absence de titre », dispose ce qui suit : « 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s'applique. » Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat (formée de trois de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 du RSRC. Elle a exposé que, dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que l’art. 6 RSRC suscitait des difficultés d’interprétation, d’où la nécessité de faire état des intentions du Conseil d’Etat lors de l’adoption de cette disposition. Après en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu qu’elle devait être appliquée de la manière suivante : a. toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; b. les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; c. les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; d. les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; e. les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire. D. Par arrêt du 18 mai 2012, envoyé aux parties pour notification le 22 juin 2012, la Chambre des recours a rejeté le recours de l’Etat de Vaud (I), confirmé le jugement du 22 juin 2011 (II), arrêté les frais de deuxième instance du recourant Etat de Vaud à 406 fr. (III), dit que le recourant Etat de Vaud doit verser à l’intimé P......... la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V). En droit, la Chambre des recours a retenu que la note interprétative du 23 septembre 2010 de la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat relative à l’art. 6 RSRC n’avait pas valeur réglementaire, mais qu’elle pouvait être appréciée librement au même titre que n’importe quelle autre pièce au dossier. Selon les interprétations littérale et systématique, l’autorité cantonale a considéré que l’art. 6 al. 1 RSRC constituait une règle générale et l’art. 6 al. 2 RSRC une règle spéciale pour le secteur de l’enseignement, de sorte qu’il n’y avait pas de cumul possible des pénalités prévues aux deux alinéas pouvant conduire à une réduction de trois classes de salaire. Sous l’angle historique, la Chambre des recours a exposé que tant l’ancien système que le nouveau prévoyaient une double pénalité (soit une collocation en classes 15-20 au lieu de 20-24 et une diminution de salaire de 10 % pour l’ancien système et l’adjonction de la lettre B pour le nouveau système), si bien que si l’Etat de Vaud entendait instituer la possibilité d’opérer des réductions correspondant à une triple pénalité, il y avait lieu de modifier le règlement concerné. S’agissant de l’interprétation téléologique, les juges cantonaux ont exposé que la notion de « formation de base » n’était pas suffisamment définie pour que son défaut puisse justifier une sanction pécuniaire supplémentaire et qu’il ne paraissait pas équitable de pénaliser l’intimé deux fois, soit une première fois parce qu’il ne possédait pas la maturité lui permettant d’entrer à la HEP et une seconde fois parce qu’il n’avait pas accompli le diplôme requis au sein de cette école. Enfin, la Chambre des recours a considéré que le jugement litigieux ne violait ni le principe de l’égalité de traitement ni celui de la proportionnalité. E. Par arrêt du 5 juin 2013, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’Etat de Vaud contre le jugement de la Chambre des recours du 18 mai 2012, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement au sens des motifs et le recours étant rejeté pour le surplus (1) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de P......... (2). Le Tribunal fédéral a constaté que, pour l’enseignement spécifique des travaux manuels dans le canton de Vaud, il fallait être au bénéfice d’une maturité gymnasiale ou d’un titre équivalent, puis d’un baccalauréat d’enseignement (bachelor HEP) ou, à titre transitoire, d’un diplôme de l’Ecole normale, enfin d’une formation post-grade, soit un Diploma of advanced studies (DAS). Les juges fédéraux ont exposé que si les deux alinéas de l’art. 6 RSRC devaient s’exclure, cela signifierait que la personne qui dispose d’un titre académique pour la fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre, ce qui créerait une inégalité de traitement non justifiée. En outre, comme l’exposait l’Etat de Vaud, il existait des enseignants porteurs des titres pédagogiques requis, mais d’un titre académique autre que celui demandé. Ainsi, pour les enseignants d’arts visuels au gymnase, le cursus exigeait un master en ce domaine doublé d’une formation pédagogique, alors que nombre d’enseignants en place ne disposaient, au plan académique, que d’un bachelor, ce qui conduisait à leur appliquer la lettre A. Au plan salarial, il apparaissait donc logique de distinguer la formation disciplinaire de base et la formation seconde pédagogique. En outre, le Tribunal fédéral a considéré qu’une tripe pénalité existait bel et bien avant la bascule, dans le sens où P......... avait été colloqué en classe 9 (soit en qualité de maître généraliste en classe 9, au lieu du niveau 10 applicable aux maîtres de travaux manuels), avec adjonction de la lettre B signifiant une réduction supplémentaire de deux classes de salaire, et que cette triple pénalité avait ensuite été concrétisée sous la forme d’une lettre C correspondant à une réduction de trois classes de salaire dans l’emploi-type (niveau 10) du poste qu’il occupait. Faute de disposer d’autres documents sur les travaux préparatoires de l’art. 6 RSRC et en l’absence d’un sens clair du texte, les juges fédéraux ont considéré qu’il n’existait aucune raison objective de s’écarter de la note interprétative de la Délégation du Conseil d’Etat et que celle-ci était le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. Les juges cantonaux avaient ainsi fait preuve d’arbitraire dans l’application de l’art. 6 RSRC en considérant que les réductions de traitements prévues aux alinéas 1 et 2 de cette disposition ne pouvaient pas être cumulées. Cela étant, le Tribunal fédéral a constaté que la juridiction cantonale ne s’était pas prononcée sur tous les aspects de la contestation, en particulier sur l’argumentation présentée par l’intimé portant notamment sur le principe de la bonne foi et la prescription du droit de l’employeur de modifier sa situation salariale, étant précisé que son arrêt ne préjugeait pas des modalités d’application de l’art. 6 RSRC au cas d’espèce. F. Interpellé à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’Etat de Vaud a conclu, le 16 août 2013, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à la réforme du jugement du TRIPAC du 22 juin 2011 en ce sens que les conclusions prises par le demandeur sont intégralement rejetées (I), que P......... est colloqué dans la fonction 14210C de la grille des fonctions de l’Etat de Vaud dès le 1er décembre 2008 (II), que l’Etat de Vaud n’est débiteur d’aucun montant en faveur de P......... au titre de différence de salaire pour le passé (III), que P......... doit à l’Etat de Vaud la somme de 4'990 fr. à titre de dépens de première instance (V) et que les chiffres IV et VI sont maintenus. Subsidiairement, l’Etat de Vaud a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. P......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de l’Etat de Vaud. En droit : 1. a) Les voies de recours restent régies par l’ancien droit en application de l’art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). b) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A.158/2009 du 1er juillet 2009 c. 3.3.1 ; TF 5A.336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A.138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, COJ, vol. Il, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours du 18 mai 2012, en constatant d’ores et déjà que la note interprétative du 23 septembre 2010 de la Délégation du Conseil d’Etat devait être prise en compte dans l’examen de la cause, ce qui impliquait la possibilité d’une triple pénalité dans le cadre de la bascule des fonctions, et donc l’application d’une lettre C correspondant à une diminution de trois classes de salaire. Ce point a été tranché par le Tribunal fédéral et la Cour de céans en prend acte. 2. Avant de déterminer si une admission du recours dans le sens des conclusions prises par l’Etat de Vaud est envisageable, il se justifie d’examiner les deux points en suspens, soit la bonne foi et la prescription du droit de l’employeur de modifier les conditions salariales de l’intimé. a) L’intimé soutient que le fait que l’administration l’ait tout d’abord basculé dans l’emploi-type de maître généraliste au niveau 9B, soit avec réduction de deux classes de salaire, puis dans l’emploi-type de maître de discipline spéciale au niveau 10C, soit avec une réduction de trois classes de salaire, est contraire au principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi repose sur l’article 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En d’autres termes, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 131 Il 627 ; ATF 130 I 26 par exemple). Un renseignement ou une décision erronée peuvent obliger l’administration à consentir à l’administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi dans les limites de ses compétences, que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, que l’administré se soit fondé sur ces assurances pour prendre des décisions auxquelles il ne saurait renoncer sans préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 déjà cité). En l’espèce, l’administration publique a appliqué la note interprétative du 23 septembre 2010 de la Délégation du Conseil d’Etat, note jugée conforme et applicable par le Tribunal fédéral. A partir du moment où cette interprétation de l’art. 6 RSRC doit être validée, il apparaît que la situation de l’intimé ne sera pas améliorée par l’application de deux pénalités seulement au lieu de trois (cf. infra, c. 3), mais qu’elle ne sera pas péjorée par une rétrogradation liée à la confirmation de la triple pénalité, la situation financière de l’intimé étant maintenue sans modification. Il s’agit en d’autres termes du maintien du statu quo à son égard. Certes, la communication faite par l’administration en relation avec l’emploi-type résultant de la bascule laissait prévoir une amélioration de la situation de l’intimé, mais cela ne saurait être suffisant pour retenir qu’une fois les dispositions réglementaires correctement appliquées, on ne puisse plus adapter la classe de traitement. La situation provisoire liée à la bascule n’a été fixée que définitivement par la décision prise par l’administration dans l’avenant au contrat de travail du 23 novembre 2010. L’intimé ne saurait se prévaloir que d’autres de ses collègues, au bénéfice d’une autre formation, ont bénéficié d’une amélioration de leur situation salariale grâce à DECFO. Il est d’ailleurs notoire que la bascule des salaires apportait des avantages à certains et une absence d’avantages à d’autres. Le principe de la bonne foi ne s’applique donc pas sur ce point et ce moyen doit être rejeté. b) L’intimé soutient également que la mesure prise par l’Etat de Vaud en novembre 2010 – à savoir la bascule du niveau 9B au niveau 10C – près de deux ans après l’introduction du nouveau système salarial en décembre 2008 est prescrite au regard de l’article 16 al. 3 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), lequel dispose que l’action se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par 60 jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. Certes, les modifications ont été introduites, puis appliquées après le délai d’un an de l’article susmentionné. Toutefois, comme le relève le recourant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la lecture qu’il faut faire de l’article 16 al. 3 LPers (TF 8C.943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1). Selon cet arrêt, le délai de l'art. 16 al. 3 LPers-VD prévoit deux délais distincts, soit un délai d'un an pour l'action tendant exclusivement à des conclusions pécuniaires et un délai de 60 jours pour les autres causes. Il ne s’agit pas d'un « délai de procédure », mais d'une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). En outre, l’art. 16 al. 3, 2e phrase LPers-VD fixe l'exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription, de sorte que le délai de prescription court à partir du moment où le créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur. En d’autres termes, chaque créance de salaire est exigible au terme de chaque mois séparément pour l’année précédente en raison de la prescription d’une année, mais les conditions du contrat peuvent être examinées et remises en cause en tout temps. Cette possibilité ne saurait être illimitée et pourrait se heurter au principe des droits acquis, tout au moins dans certaines situations fixées, sans contestation, depuis plusieurs années. En l’état toutefois, ce principe ne saurait trouver application, puisqu’il s’agissait justement d’adapter les salaires sur la période en question, et cela en plusieurs étapes dites de rattrapage (art. 5 et 14 ANPS [Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud ; RSV 172.320.1]). Le moyen doit être rejeté. 3. Reste à déterminer si une réduction de trois classes de salaire est justifiée dans le cas de l’intimé au regard de son cursus de formation. En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que, pour ne subir aucune réduction de salaire, les maîtres de travaux manuels doivent dorénavant être au bénéfice d’une maturité, suivie d’un baccalauréat d’enseignement et d’un DAS, représentant 220 crédits au total, alors que lui-même ne dispose que d’un certificat fédéral de capacité d’ébéniste et de formations complémentaires qui ne lui attribuent aucun crédit. Comme exposé par les juges fédéraux, l’intimé, qui ne bénéficie d’aucun des titres requis, ne saurait être traité de la même manière que ses collègues qui, certes non titulaires d’un titre pédagogique, disposent tout de même de la formation de base adéquate. Le cumul des alinéas 1 et 2 de l’art. 6 RSRC s’applique par conséquent dans son cas, ce qui conduit à retenir que l’Etat de Vaud était fondé à retenir une tripe pénalité à P........., à savoir en le classant au niveau 10C dans son emploi-type de maître de discipline spéciale. 4. Au vu de ce qui précède, le recours de l’Etat de Vaud doit être admis. Le jugement du 22 juin 2011 du TRIPAC doit être réformé en ce sens que les conclusions de P......... sont rejetées (I), que celui-ci est colloqué dans la fonction 14210C de la grille des fonctions de l’Etat de Vaud dès le 1er décembre 2008 (II) et qu’il doit verser à l’Etat de Vaud la somme de 7'490 fr., correspondant à l’allocation de dépens par 5'000 fr. et aux frais de justice par 2'490 fr. (V). Les chiffres IV et VI sont confirmés. Le dispositif du 4 octobre 2013 est corrigé d’office (art. 334 al. 1 CPC) en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement du 22 juin 2011 est supprimé et que le chiffre V, au lieu du chiffre IV, est réformé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 406 fr. (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 4'206 fr., compte tenu de la difficulté de l'affaire et de la valeur litigieuse (art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens]), dont 406 fr. à titre de remboursement du coupon de justice de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est réformé comme il suit : I. Les conclusions prises par P......... sont rejetées. II. P......... est colloqué dans la fonction 14210C de la grille des fonctions de l’Etat de Vaud dès le 1er décembre 2008. III. Supprimé. V. P......... doit verser à l’Etat de Vaud la somme de 7'490 fr. (sept mille quatre cent nonante francs). Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 406 fr. (quatre cent six francs). IV. L’intimé P......... doit verser au recourant l’Etat de Vaud la somme de 4'206 fr. (quatre mille deux cent six francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Aline Bonard (pour l’Etat de Vaud) ‑ Me Patrick Mangold (pour P.........) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 108'321 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) dans la mesure où, en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale La greffière :