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HC / 2010 / 219

Datum
2010-03-22
Gericht
Chambre des recours I
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 148/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 23 mars 2010 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 32, 33 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D........., à Eclépens, demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M......... & Co AG, à Samedan (canton des Grisons), défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 21 juillet 2009, dont la motivation a été expédiée le 5 novembre 2009 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par D......... contre M......... & Co AG (I), dit que libre cours était laissé à la poursuite no 191993 de l'Office des poursuites de Cossonay (II), arrêté les frais de justice pour chaque partie (III) et arrêté les dépens en faveur de la défenderesse (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : "1. La demanderesse D......... est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 14 juin 1990, dont le siège et à Eclépens et dont le but est le suivant : "entreprise individuelle de construction, réparation, transformation de toutes conduites, conduites forcées, installation de ventilation, tous travaux de chaudronnerie, de soudure, de montage industriel thermique, de déménagement d'usine, tous travaux d'entretien de nettoyage, de dépannage dans tout matériel d'équipement industriel quelconque notamment dans la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la soudure et de la mécanique générale, directement ou par sous-traitance". K......... est administrateur président, avec signature individuelle, et [...] et Jean-François [...] sont administrateurs, avec signature collective à deux. La défenderesse M......... & Co AG est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton des Grisons depuis le 30 avril 1945, dont le siège est à Samedan et le but est le suivant (traduction libre de l'allemand) : exploitation d'une entreprise de construction; la société peut participer à d'autres entreprises et créer des succursales ainsi qu'acquérir des immeubles. 2. Le 26 mars 2002, la demanderesse a adressé à V......... AG, par Z........., une offre no 01092-3 concernant les travaux de transfert d'une usine de traitement à Roche (VD) et Pontresina (GR). Son courrier d'accompagnement a la teneur suivante (traduction libre de l'allemand) : Transfert de l'usine de traitement (…) Un grand merci pour votre demande du 5 mars 2002. Nous vous transmettons volontiers ci-joint notre dernière proposition de coûts no 01092-3, changée selon les modifications que nous avons vues avec Monsieur R.......... Nous espérons que notre offre vous satisfait et restons à votre disposition pour tout renseignement. Salutations distinguées D......... K......... Le 28 mars 2002, par télécopie, V......... AG a retourné ces documents à la demanderesse. L'offre no 01092-3 porte, sur certaines pages, diverses modifications manuscrites (phrases biffées et ajouts), ainsi que, sur chacune de ses pages, le tampon de V......... AG avec une signature. Le 2 avril 2002, la demanderesse a établi une confirmation de commande no B 2645 pour V......... AG. Cette confirmation de commande diffère de l'offre no 01092-3 du 28 mars 2002, en ce sens qu'elle a repris les diverses modifications manuscrites qui avaient été apportées à celle-ci. Elle porte, sur chacune de ses pages, le tampon de la demanderesse avec une signature. Les travaux à effectuer sont décrits sous le chiffre III de la confirmation de commande no B 2645 de la façon suivante notamment (traduction de l'allemand) : 1) Démontage à Roche (…) 2) Remontage de l'installation à Pontresina - installation du chantier - déchargement du matériel, venant de Roche, et entreposage dans l'emplacement couvert - introduction d'un grue à tour pour l'assemblage et le soudage des huit silos et gestion du parc à machines Travaux de juillet à octobre 2002 (prémontage) - montage des huit silos et soudage - assemblage des supports à silo - préparation des sols, réglage - préparation de la charpente métallique, réglage - préparation des machines et de l'installation des courroies prêtes au montage Montage des installations dès mi-décembre 2002 - installation d'une grue à tour pour le montage des installations - manutention, montage des dix silos et de leurs supports - montage, arrangement des machines et des protections au niveau 0 - montage, arrangement de l'échafaudage en acier et des sols - montage des machines et des protections et plate-forme, soutien d'escalier et ascenseur comme fixé et démonté à Roche - montage des tôles de toiture et coffrage - soutien lors de la mise en service 3) Transport de matériel de Roche à Pontresina (…) À la charge de D......... - Les prestations personnelles nécessaires et les coûts qui y sont liés - Les moyens de manutention et de levage (grues et véhicules) (prix séparé) - Les outils ainsi que tous les frais qui en résultent - Le matériel de consommation, c'est-à-dire les électrodes, l'oxygène, l'acétylène etc. dans des quantités qui correspondent à vos instructions dans la mesure où nous pouvons les établir. (…) Le chiffre IX, qui concerne le prix, prévoit notamment un montant de 140'000 fr. pour une (traduction libre de l'allemand) grue à tour, chariot élévateur pour le remontage de l'installation (de Roche) à Pontresina et précise notamment ce qui suit (traduction libre de l'allemand) : (…) 9) Coûts de grue Les coûts de grue sont compris dans l'offre. Si une plus grande grue est nécessaire, les coûts sont à la charge de D.......... (…) Deux grues étaient prévues pour le chantier de Pontresina, une grue à tour et une grue sur pneus, plusieurs travaux ne pouvant être exécutés par la grue à tour, mais seulement avec une grue sur pneus, en particulier le déchargement, le montage et le positionnement des silos en raison du poids de ceux-ci. 3. Le 2 mai 2002, V......... AG a adressé par télécopie à la demanderesse, par l'intermédiaire de K........., un plan du chantier de Pontresina, indiquant l'organisation du chantier, en particulier la zone d'assemblage et la position de la grue à tour. Sur place, à Pontresina, R........., de L......... GmbH, mandaté par V......... AG, devait coordonner les travaux. Une fois arrivée à Pontresina avec le matériel, la demanderesse a constaté que l'organisation du chantier ne correspondait pas aux plans qui lui avaient été remis. La demanderesse a néanmoins installé son chantier, selon les instructions du représentant de V......... AG. 4. La demanderesse a installé une grue à tour modèle BPR1372 sur le chantier de Pontresina à la fin de l'été 2002. Cette grue à tour a été montée par C......... & Co, les 4 et 5 septembre 2002, et par S......... AG. Une première grue sur pneus est ainsi intervenue pour notamment servir au montage de cette grue à tour. Ces deux grues devaient par la suite servir notamment au montage du matériel, en particulier des silos, provenant de Roche. La grue à tour modèle BPR1372 était très ancienne et ses systèmes électriques et de conduite en mauvais état. Elle est souvent tombée en panne. La demanderesse a chargé S......... AG de la réparer. Cette société a également vérifié la fiabilité et la sécurité de la grue, qui n'étaient plus conformes. 5. À partir de septembre 2002, une grue sur pneus de la défenderesse est intervenue pour notamment décharger différentes pièces. H........., employé par la demanderesse, était le chef de chantier et représentait la demanderesse. Il donnait les instructions nécessaires aux ouvriers et communiquait tant avec V......... AG qu'avec la défenderesse. Entendu en qualité de témoin lors de l'audience de jugement du 30 avril 2009, H......... a d'ailleurs lui-même déclaré qu'il était le chef de chantier, et qu'il travaillait toujours en cette qualité auprès de la demanderesse. 6. En cours de chantier, V......... AG a demandé de déplacer la zone d'assemblage des silos à Pontresina, afin de pouvoir dynamiter en toute sécurité des bâtiments se trouvant à proximité. Dans ce contexte, il a été décidé qu'il y avait lieu de faire intervenir une troisième grue et l'engagement d'une grue sur pneus supplémentaire s'est avéré indispensable. Il n'était en effet pas possible de déplacer, puis monter les silos avec la grue à tour, fixe, de la demanderesse, qui d'une part était trop éloignée et d'autre part n'était pas assez puissante. Une séance de construction a eu lieu le 9 octobre 2002. Le procès-verbal de cette séance indique notamment ce qui suit (traduction de l'allemand) : (…) Participants: V......... AG (2); D......... (3); L......... GmbH (1) (…) Généralité · Avant la séance, une note à [...] a été envoyée, dans laquelle il a été constaté que V......... AG à l'heure actuelle n'est pas content des prestations de D.......... (…) D.........(…) · Dans la région du montage du corps du silo se trouve une route publique. Celle-ci ne peut pas être fermée au public selon le désir de D.......... L'organisation du chantier doit être faite de façon que la barre de la grue ne passe sur la route que dans des cas d'exception. · La place pour l'explosion doit être débarrassée jusqu'au 15 novembre. Il en va de même pour la place entre la route et la gravière. Aux alentours de la gravière, il doit y avoir un rayon de sécurité de 10 mètres. V......... AG met à disposition une place pour l'alternative et prend en charge le transport. D......... prend en charge les frais de levage. · Les mesures de sécurité du chantier doivent immédiatement être respectées. Autrement il s'agira d'un manquement au contrat de la part de D.......... V......... AG se réserve le droit dans ce cas de décompter les sommes prévues. · D......... approuve le plan de montage et confirmera par écrit à V......... AG qu'il pourra être tenu · Un planning détaillé de montage pour le remontage sera transmis par L......... GmbH à D......... dans les prochains jours. (…)" 7. La demanderesse a payé plusieurs factures à la défenderesse pour un montant qui n'a pas été établi (51'283 fr. 80 selon la demanderesse, 29'480 fr. 25 selon la défenderesse). 8. Le montage des silos sur le chantier de Pontresina a eu lieu en janvier et février 2003. L'intervention de deux grues sur pneus a été nécessaire. C......... & Co a mis à disposition une grue sur pneus de cent tonnes et la défenderesse a mis à disposition une grue sur pneus de septante-sept tonnes. Ces deux entreprises ont effectué des travaux, en partie en même temps, sur le chantier de Pontresina. Le témoin Rémy [...], qui travaillait à l'époque auprès de la défenderesse en qualité de directeur, a déclaré qu'il avait demandé au "chef de V......... AG", Z........., qui allait payer les frais d'intervention de leur grue mobile et que celui-ci lui avait répondu que les frais de levage étaient compris dans le contrat passé avec la demanderesse et que c'est cette dernière qui les prendrait en charge. Le témoin n'a pas vérifié cette information auprès de la demanderesse. Il a indiqué qu'il s'était posé cette question parce que V......... AG payait en général ce qu'elle commandait mais qu'en l'espèce c'était H......... qui leur avait téléphoné quand l'intervention d'une grue sur pneus s'était avérée nécessaire. H......... a quant à lui déclaré qu'il avait été convenu avec R......... que V......... AG prendrait à sa charge les frais de levage occasionnés par le déplacement du chantier. 9. Le 20 janvier 2003, C......... & Co a adressé à la demanderesse une facture no 35001 d'un montant total de 49'765 fr. pour ses prestations effectuées du 2 au 17 janvier 2003. La demanderesse, qui avait déjà versé un acompte de 25'000 fr. le 30 décembre 2002, a payé le solde de cette facture le 21 mars 2003. 10. a) Le 4 mars 2003, la défenderesse a adressé à la demanderesse une facture no 2311010 d'un montant de 85'444 fr. 35 concernant (traduction libre de l'allemand) l'aide de grue pour le montage de la gravière sur le chantier V......... AG à Pontresina. Les conditions de paiement indiquée sur cette facture sont (traduction libre de l'allemand) : escompte 5% dans les 30 jours 4'272 fr. 20 ou net dans les 60 jours. Cette facture se réfère à des rapports de machines no 61891 à 61900 et 60801 à 60804 établis entre le 6 janvier et le 13 février 2003 par la défenderesse, qui décrivent, en heures, les travaux effectués, à savoir pour l'essentiel (traduction libre de l'italien) divers travaux de montage, voyage Samedan-V......... AG et divers déplacements sur le chantier. Tous ces rapports, qui indiquent "D........." dans leur descriptif, comportent deux signatures, celle du machiniste et celle du maître de chantier/contremaître (traduction libre de l'allemand). H......... en a signé certains, à tout le moins les no 60801 et 60803. La copie de la facture produite par la demanderesse comporte, en haut de sa première page, la mention manuscrite "Voir H.........". b) Le service comptable de la demanderesse a dans un premier temps informé la défenderesse qu'elle allait lui régler cette facture avec un peu de retard. Le 2 mai 2003, la demanderesse a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse (traduction libre de l'allemand) : (…) La facture no 2311009 n'est pas acceptée par notre chef de chantier, Monsieur H........., et est toujours ouverte dans comptabilité. La facture no 2311010 ne peut malheureusement pas être honorée selon votre proposition de 3 acomptes dans un délai de 45 jours, car nous attendons toujours le paiement de notre client pour les travaux qui n'étaient pas prévus dans notre contrat. (…) Nous espérons que vous comprenez notre situation. Nous payerons votre facture dès que nous aurons encaissé notre débiteur. (…) Salutations distinguées D......... K......... Ce courrier porte une signature, qui n'est pas celle de K........., avec la mention "p.o.". c) Le 21 mai 2003, sur réquisition de la défenderesse, un commandement de payer la somme de 86'302 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2003 a été notifié à la demanderesse, invoquant comme cause de l'obligation les factures no 2311009 et no 2311010. La demanderesse y a fait opposition totale. d) Par courrier du 28 mai 2003, la demanderesse s'est adressée à la défenderesse en ces termes (traduction de l'allemand) : "Concerne : votre facture en cours (…), Suite au report de paiement de notre débiteur principal du chantier de Pontresina nous rencontrons de graves problèmes de trésorerie et ne sommes pas en mesure de respecter l'échéance de paiement de votre facture en cours : N° 152685 du 04.03.2003 fr. 85'444.35 Notre service juridique s'efforce de régler ce problème rapidement et un échéancier ainsi qu'une garantie de paiement vous sera proposée courant juin. Vu ce qui précède nous vous prions de bien vouloir patienter jusque là (…). D......... La Direction K........." Ce courrier porte une signature, qui n'est pas celle de K........., avec la mention "P.o.". Le no 152685 indiqué dans ce courrier correspond au numéro de TVA indiqué dans la facture no 2311010 du 4 mars 2003 ("MWST-NR. 15 685"). e) Par prononcé rendu en séance du 25 novembre 2003, notifié le 16 décembre 2003 aux parties, le Président du Tribunal de La Côte a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 85'444 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mai 2003 (I). La demanderesse a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du 26 avril 2004, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours (I) et maintenu le prononcé entrepris (II). Elle y a notamment considéré ce qui suit : "(..) que dans ses lettres des 2 et 28 mai 2003, la poursuivie a reconnu devoir à la poursuivante la somme de 85'444 fr. 35 pour la facture n° 2311010, (…) que le recours doit être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1er CPC et le prononcé entrepris maintenu, (…)" La demanderesse a reçu cet arrêt au plus tôt le lendemain, soit le 27 avril 2004. 11. Selon liste des poursuites, de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, au 22 juillet 2004, la demanderesse faisait l'objet de sept poursuites en cours, toutes frappées d'opposition totale, pour un montant total de 205'837 fr. 60. 12. Par demande du 17 mai 2004, D......... a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I.- D......... n'est pas la débitrice de M......... & Co AG de la somme de Fr. 85'444.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mai 2003. II.- L'opposition totale formulée par D......... dans la poursuite n°191993 de l'Office des poursuites de Cossonay est maintenue." Dans sa réponse du 29 septembre 2004, M......... & Co AG a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, libre cours étant donné à la poursuite no 191993 de l'Office des poursuites de Cossonay." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que la demande en libération de dette avait été ouverte en temps utile; la demanderesse avait passé un contrat avec V......... AG ayant pour objet le démontage puis le remontage d'une usine de traitement; H........., en qualité de chef de chantier, représentait la demanderesse, donnait les instructions nécessaires aux ouvriers et communiquait avec V......... AG et la défenderesse quand une grue sur pneus était nécessaire, en signant les rapports de machines fondant la facture du 4 mars 2003; dès lors, la défenderesse pouvait penser de bonne foi que H......... pouvait engager la demanderesse, d'autant qu'une grue avait déjà été commandée et payée plusieurs fois auparavant. Enfin, comme la grue à tour de la demanderesse n'était pas assez puissante pour soulever les silos, l'intervention d'une grue à pneus était de toute manière indispensable. B. D......... a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de M......... & Co AG de la somme de 85'444 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2003, l'opposition au commandement de payer no 191993 de l'Office des poursuites de Cossonay étant maintenue définitivement, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En droit : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours en nullité et en réforme est ainsi recevable en la forme. 2. A l’appui de sa conclusion en nullité, le recourant invoque une prétendue appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où les premiers juges auraient dû s’entourer de l’avis d’un expert concernant la puissance de la grue, où ils n’ont pas tenu compte des témoignages sur les causes de l’intervention de la troisième grue et où ils ont fait abstraction du fait que le chef de chantier H......... n’avait signé que deux rapports de machine relatifs à l’intervention de la troisième grue, ce qui démontrerait qu’il n’avait pas avalisé les autres rapports (cf. mémoire, p. 9). Il s’agit là d’un moyen de nullité subsidiaire, à savoir qu’il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l’état de fait sur la base du dossier, conformément à l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JT 2003 III 3; JT 2001 III 128). Il s’ensuit que le recours en nullité est irrecevable. 3. Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4. La recourante fait essentiellement valoir qu’elle n’aurait pas passé de contrat avec l'intimée portant sur la commande d’une troisième grue pour le chantier de Pontresina. Du moins, soutient-elle, son chef de chantier H......... n’avait aucun pouvoir de l’engager contractuellement. Cette objection n’est pas fondée. D’abord, en ce qui concerne la commande de la grue sur pneus à l'intimée, il ressort du jugement (p. 6) que celle-ci a été passée par téléphone par H.......... Ce fait n’est pas remis en cause par la recourante. Ensuite, concernant les pouvoirs du prénommé de représenter la recourante, on relèvera que cette dernière a commencé par nier en procédure que l’intéressé fût son chef de chantier, le faisant passer pour un simple « levagiste et grutier » (cf. déterminations ad all. 47). Consciente que cette thèse n’était pas soutenable, notamment au regard de sa propre lettre du 2 mai 2003 à l'intimée (pièce 10) où elle désigne ledit H......... comme étant son «Baustellenchef» (ce qui en français se traduit par « chef de chantier »), elle admet dans son recours qu’il était bien « le chef de chantier » à Pontresina (cf. mémoire p. 3 ch. 6). Elle argue cependant qu’il n’avait aucun pouvoir de l’engager contractuellement ni de la représenter à ce titre, n’étant pas mentionné au registre du commerce en qualité de « tiers autorité à représenter ou engager la société à quelque titre que ce soit ». Il est certes constant que l’intéressé n’est pas administrateur de la recourante inscrit au registre du commerce avec qualité pour signer (cf. pièce 1). Ce fait est toutefois sans pertinence pour déterminer si, dans le cadre de ses fonctions de chef de chantier, ledit H......... était habilité à prendre des mesures ayant pour objet l’organisation ou la marche du chantier. Ce qui importe, c’est que la fonction de chef de chantier autorise celui qui l’exerce à se croire autorisé à agir au nom du représenté, cela dans les limites des opérations de chantier pour lesquelles il est responsable (Chappuis, Commentaire romand, nn. 11 et 15 ad art. 33 CO, pp. 209 et 211). Or, il résulte du jugement que tel était manifestement le cas, puisque c’est H........., chef de chantier de la recourante, qui représentait cette dernière sur place, qui donnait des instructions aux ouvriers et qui communiquait avec les partenaires du chantier (cf. jugement, p. 5 ch. 5). En cette qualité, c’est lui qui a pris langue avec l'intimée pour « l’intervention d’une grue sur pneus » qui s’avérait nécessaire (cf. jugement, p. 6 et pp. 12-13). Cela s’inscrit au demeurant dans le cadre des obligations incombant à la recourante sur le chantier telles que définies dans la confirmation de commande du 2 avril 2002 (cf. pièce 105, spéc. ch. III/3 et IX/1,2 et 9) et rappelées dans le procès-verbal n° 8 du 9 octobre 2002 (cf. pièce 8). Parallèlement à la commande de la grue litigieuse à l'intimée, une autre grue a du reste fait l’objet d’une autre commande de la recourante auprès d’une entreprise tierce, laquelle a établi une facture du 20 janvier 2003 qui a été honorée par la recourante (cf. pièce 7 et jugement p. 7 ch. 9). Quoi qu’il en soit, et comme l’ont relevé les premiers juges, l'intimée devrait de toute manière être protégée dans sa bonne foi quant aux pouvoirs de H......... de représenter la recourante, puisqu’il était son interlocuteur sur le chantier. A tout le moins pouvait-elle se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence de pouvoirs (cf. art. 33 al. 3 CO; Chappuis, op. cit., n. 22 ad art. 33, p. 212). Non seulement elle avait déjà eu affaire au prénommé lors de précédentes commandes de grue (cf. jugement pp. 12-13), mais elle s’est assurée, concernant la commande de la grue litigieuse, auprès de la cliente et partenaire principale de la recourante sur le chantier, l’entreprise V......... AG, que les « frais de levage » étaient bien à la charge de la recourante (jugement, p. 6). Ces éléments sont suffisants pour admettre la bonne foi du tiers (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 33, p. 213). Dans ce contexte, la question de la puissance de la grue, évoquée par les premiers juges à titre superfétatoire (jugement, p. 13), apparaît sans incidence sur la solution du litige et c’est en vain que la recourante s’insurge sur ce point en invoquant une appréciation arbitraire des preuves. De même, il importe peu que certains rapports d’activité de l'intimée (« Maschinen-Rapport », pièce 9) aient été contresignés par le chef de chantier prénommé, alors que d’autres l’ont été par un autre employé de la recourante (cf. déterminations ad all. 59). Il n’est de toute manière pas possible d’en déduire, comme semble vouloir le faire la recourante, que ces derniers ne lui seraient pas opposables au motif qu’ils se rapporteraient à des manutentions non spécifiquement acceptées par le chef de chantier, dans la mesure où ils ont tous été contresignés par un représentant de la recourante («Bauführer/Polier», soit chef de chantier ou contremaître, cf. jugement p. 7). 5. Cela étant, c’est avec raison que les premiers juges ont rejeté l’action en libération de dette de la recourante et qu’ils ont donné libre cours à la poursuite introduite par l'intimée à l’encontre de la recourante à concurrence du montant de sa facture du 4 mars 2003, non remis en cause par cette dernière, sur la base des lettres de la recourante des 2 et 28 mai 2003 valant reconnaissance de dette, ainsi que l’ont retenu successivement le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans son prononcé du 25 novembre 2003 et la Cour des poursuites et faillites dans son arrêt du 26 avril 2004 (pièces 11 et 12). 6. En définitive, le recours doit donc être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'154 fr. (art. 230 TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante D......... sont arrêtés à 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Vuithier (pour D.........), ‑ Me Katia Elkaim (pour M......... & Co AG). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 85'444 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :