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TRIBUNAL CANTONAL 303 PE12.011961-ERA Le PRESIDENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ....................................... Du 10 octobre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Colelough GreffiĂšre : Mme Cattin ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, appelant, et T........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Xavier Diserens, avocat de choix Ă Lausanne, intimĂ©. Le PrĂ©sident de la Cour dâappel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur lâappel formĂ© par le MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigĂ©e contre T.......... Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© T......... du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation (I) et a laissĂ© les frais Ă la charge de lâEtat (II). B. Le 31 mai 2013, le MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration dâappel motivĂ©e du 24 juin 2013, il a conclu, Ă titre principal, Ă son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de premiĂšre instance pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. A titre subsidiaire, il a conclu Ă ce que T......... soit reconnu coupable de violation simple des rĂšgles de la circulation, violation des devoirs dâaccident et conduite dâun vĂ©hicule en Ă©tat dĂ©fectueux par nĂ©gligence, Ă ce quâil soit condamnĂ© Ă une amende de 600 fr. et Ă ce que les frais de la procĂ©dure dâappel soient mis Ă sa charge. Par dĂ©terminations du 16 juillet 2013, T......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. Par avis du 22 aoĂ»t 2013, le PrĂ©sident de cĂ©ans a informĂ© les parties que lâappel du MinistĂšre public central serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite. Il a imparti un dĂ©lai au 6 septembre 2013 Ă T......... pour dĂ©poser un mĂ©moire Ă©crit. Par dĂ©terminations du 4 septembre 2013, T......... a rĂ©itĂ©rĂ© les conclusions prises le 16 juillet 2013 en ce sens quâil concluait sous suite de frais et dĂ©pens, principalement, au rejet de lâappel et, subsidiairement, Ă lâannulation du jugement attaquĂ© et au renvoi de la cause au tribunal de premiĂšre instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T......... est nĂ© le 17 novembre 1953 Ă [...]. Il est divorcĂ©. Il exerce la profession de conducteur de bus pour les X......... (ci-aprĂšs : X.........). Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. Par ordonnance du 6 juin 2012, le PrĂ©fet du Gros-de-Vaud a condamnĂ© T......... Ă une amende de 300 fr. pour violation simple Ă la LCR (Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1958 sur la circulation routiĂšre; RS 741.01). Il lui est reprochĂ© dâavoir circulĂ©, le 14 dĂ©cembre 2010, Ă 10h50, Ă la Route de [...] Ă [...], au droit de lâarrĂȘt du bus X........., au volant dâun bus X......... avec inattention Ă la route et Ă la circulation. Contestant les faits reprochĂ©s, le prĂ©venu a formĂ© opposition Ă cette ordonnance par courrier du 10 juin 2012. Le PrĂ©fet a dĂ©cidĂ© de maintenir sa dĂ©cision et a transmis le dossier de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance en vue des dĂ©bats. Le Tribunal de police a considĂ©rĂ© dâentrĂ©e de cause que lâĂ©tat de fait rĂ©sultant de lâordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale du 6 juin 2012 ne permettait manifestement pas de vĂ©rifier si les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâart. 90 ch. 1 LCR Ă©taient rĂ©alisĂ©s. Il a dĂšs lors libĂ©rĂ© le prĂ©venu du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation, sans procĂ©der Ă lâinstruction de la cause. En droit : 1. 1.1 Selon lâart. 399 CPP, lâappel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (al. 1). La dĂ©claration dâappel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă compter de la notification du jugement motivĂ© (al. 3). InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel du MinistĂšre public central est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigĂ© contre une contravention, la procĂ©dure applicable est Ă©crite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon lâart. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lâobjet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, lâappel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que lâĂ©tat de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu dâimportance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En lâespĂšce, seule une contravention Ă la lĂ©gislation sur la circulation routiĂšre a fait lâobjet de lâaccusation et du jugement de premiĂšre instance, de sorte que lâappel est retreint. 2. Le MinistĂšre public central fait grief au premier juge dâavoir violĂ© le principe dâaccusation en posant des exigences trop strictes Ă la prĂ©cision de lâacte dâaccusation, ainsi que dâavoir violĂ© lâart. 329 CPP, en particulier son droit dâĂȘtre entendu. Au vu de lâabsence dâinstruction par le Tribunal de police sur les faits reprochĂ©s au prĂ©venu, le jugement devait ĂȘtre annulĂ© en application de lâart. 409 al. 1 CPP. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu'il puisse s'expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est liĂ© par l'Ă©tat de fait dĂ©crit dans l'acte d'accusation, mais peut s'Ă©carter de l'apprĂ©ciation juridique qu'en fait le ministĂšre public (art. 350 al. 1 CPP), Ă condition d'en informer les parties prĂ©sentes et de les inviter Ă se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation dĂ©coule Ă©galement de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101] droit d'ĂȘtre entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'ĂȘtre informĂ©, dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] droit d'ĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B.547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B.528/2012 et 6B.572/2012 du 28 fĂ©vrier 2013 c. 3.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Aux termes de lâart. 325 al. 1 CPP, lâacte dâaccusation dĂ©signe le lieu et la date de son Ă©tablissement (let. a), le ministĂšre public qui en est lâauteur (let. b), le tribunal auquel il sâadresse (let. c), les noms du prĂ©venu et de son dĂ©fenseur (let. d), le nom du lĂ©sĂ© (let. e), le plus briĂšvement possible, mais avec prĂ©cision, les actes reprochĂ©s au prĂ©venu, le lieu, la date et lâheure de leur commission ainsi que leurs consĂ©quences et le mode de procĂ©der de lâauteur (let. f) et les infractions rĂ©alisĂ©es et les dispositions lĂ©gales applicables de lâavis du ministĂšre public (let. g). 2.2 L'art. 329 CPP rĂšgle l'examen de l'accusation auquel doit procĂ©der la direction de la procĂ©dure Ă rĂ©ception de l'acte d'accusation rĂ©digĂ© par le ministĂšre public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procĂ©dure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont Ă©tablis rĂ©guliĂšrement (let. a), si les conditions Ă l'ouverture de l'action publique sont rĂ©alisĂ©es (let. b) et s'il existe des empĂȘchements de procĂ©der (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaĂźt lors de cet examen ou plus tard durant la procĂ©dure qu'un jugement au fond ne peut pas encore ĂȘtre rendu, le tribunal suspend la procĂ©dure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministĂšre public pour qu'il la complĂšte ou la corrige. Selon lâart. 329 al. 4 CPP, lorsquâun jugement ne peut dĂ©finitivement pas ĂȘtre rendu, le tribunal classe la procĂ©dure, aprĂšs avoir accordĂ© le droit dâĂȘtre entendu aux parties ainsi quâaux tiers touchĂ©s par le dĂ©cision de classement. Lâart. 320 est applicable par analogie. 2.3 En lâespĂšce, il ressort de lâordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale que « A [...], route de [...], au droit de lâarrĂȘt de bus X........., le 14.12.2010 Ă 10h50 », T......... a « circulĂ© au volant du bus X......... (ligne [...]) VD [...] avec inattention Ă la route et Ă la circulation ». Sous le libellĂ© « infractions commises », lâart. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre; RS 741.11) est mentionnĂ©. Comme le relĂšve Ă juste titre lâappelant, bien que lâĂ©tat de fait soit sommaire, il Ă©tait suffisant pour que le prĂ©venu puisse connaĂźtre exactement les faits ainsi que les infractions qui lui Ă©taient imputĂ©s. Lâordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale remplit dĂšs lors les conditions de lâart. 325 al. 1 CPP. En outre, lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, le tribunal a dâemblĂ©e estimĂ© que lâordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale ne renfermait pas les Ă©lĂ©ments permettant de retenir quâun acte expressĂ©ment rĂ©primĂ© par la loi avait Ă©tĂ© commis par le prĂ©venu et a informĂ© ce dernier, avant lâinstruction de la cause, quâil le libĂ©rait du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation. Or, conformĂ©ment Ă lâart. 329 al. 2 CPP, le Tribunal de police devait ensuite de lâexamen prĂ©liminaire de lâordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale et puisquâil estimait qu'un jugement au fond ne pouvait pas ĂȘtre rendu, soit suspendre la procĂ©dure, soit renvoyer l'accusation au MinistĂšre public central pour qu'il la complĂšte ou la corrige, ce quâil nâa pas fait. Enfin, avant de dĂ©cider de libĂ©rer le prĂ©venu, le Tribunal de premiĂšre instance devait donner au MinistĂšre public central la possibilitĂ© de se dĂ©terminer conformĂ©ment Ă lâart. 329 al. 4 CPP. Le premier juge possĂ©dait ainsi les Ă©lĂ©ments suffisants pour instruire la cause et rendre un jugement, Ă tout le moins aprĂšs avoir sollicitĂ© le MinistĂšre public central. En procĂ©dant de la sorte, le tribunal de premiĂšre instance a manifestement violĂ© le principe dâaccusation et le droit dâĂȘtre entendu du MinistĂšre public central. Partant, les griefs soulevĂ©s par lâappelant doivent ĂȘtre admis. 3. ConformĂ©ment Ă lâart. 409 al. 1 CPP, si la procĂ©dure de premiĂšre instance prĂ©sente des vices importants auxquels il est impossible de remĂ©dier en procĂ©dure dâappel, la juridiction dâappel annule le jugement attaquĂ© et renvoie la cause au tribunal de premiĂšre instance pour quâil soit procĂ©dĂ© Ă de nouveaux dĂ©bats et pour quâun nouveau jugement soit rendu. Si la procĂ©dure de premiĂšre instance prĂ©sente des vices importants, les juges dâappel ne pourront pas y remĂ©dier sans porter atteinte aux droits de lâappelant. En effet, les parties doivent bĂ©nĂ©ficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer rĂ©guliĂšrement. Si la juridiction dâappel statue sur le fond malgrĂ© des vices importants de procĂ©dure, cela revient Ă supprimer, pour la partie concernĂ©e, le bĂ©nĂ©fice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, BĂąle 2011, n. 1 ad. art. 409 CPP). Comme on lâa vu, le premier juge pouvait se fonder sur lâĂ©tat de fait de lâordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale pour rendre son jugement. Dans la mesure oĂč il nâa pas procĂ©dĂ© Ă lâinstruction de la cause et que le prĂ©venu nâa dĂšs lors pas Ă©tĂ© entendu, ni pu produire des piĂšces et citer un tĂ©moin, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans ne peut entrer en matiĂšre sur le fond et prononcer une Ă©ventuelle condamnation, sans violer le principe de la double instance. Partant, la cause sera renvoyĂ©e au Tribunal de police afin quâil procĂšde Ă lâinstruction de la cause. 4. En dĂ©finitive, lâappel du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, doit ĂȘtre admis, le jugement attaquĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. 5. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si lâautoritĂ© de recours annule une dĂ©cision conformĂ©ment Ă lâart. 409, les parties ont droit Ă une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure de recours et par la partie annulĂ©e de la procĂ©dure de premiĂšre instance. Ce cas de figure est donnĂ© lorsque la procĂ©dure de premiĂšre instance est annulĂ©e pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de remĂ©dier en procĂ©dure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties â et non pas seulement Ă la seule partie ayant eu gain de cause â d'une juste indemnitĂ© pour leurs dĂ©penses occasionnĂ©es par les actes de procĂ©dure "inutiles" qui en ont rĂ©sultĂ©s (Mizel/RĂ©tornaz, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP). En l'espĂšce, cette « juste indemnitĂ© » correspond aux frais d'avocat des parties pour la procĂ©dure d'appel. Compte tenu des opĂ©rations effectuĂ©es, il convient Ă ce titre, d'allouer un montant de 1â296 fr., dĂ©bours et TVA compris, Ă T......... qui procĂšde avec lâassistance dâun conseil professionnel, Ă la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel seront laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour dâappel pĂ©nale, en application des art. 398 al. 4, 409 et 436 al. 3 CPP, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulĂ©. III. La cause est renvoyĂ©e Ă cette mĂȘme instance pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. IV. Une indemnitĂ© pour les frais d'appel de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă T........., Ă la charge de l'Etat. V. Les frais de la procĂ©dure d'appel sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. Xavier Diserens, avocat (pour T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ©e Ă : â M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, - Service des automobiles et de la navigation, - PrĂ©fecture du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :