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Jug / 2013 / 273

Datum
2013-10-09
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 303 PE12.011961-ERA Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 10 octobre 2013 .................. Présidence de M. Colelough Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et T........., prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, avocat de choix à Lausanne, intimé. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre T.......... Il considère : En fait : A. Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T......... du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B. Le 31 mai 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 24 juin 2013, il a conclu, à titre principal, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que T......... soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs d’accident et conduite d’un véhicule en état défectueux par négligence, à ce qu’il soit condamné à une amende de 600 fr. et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à sa charge. Par déterminations du 16 juillet 2013, T......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par avis du 22 août 2013, le Président de céans a informé les parties que l’appel du Ministère public central serait traité en procédure écrite. Il a imparti un délai au 6 septembre 2013 à T......... pour déposer un mémoire écrit. Par déterminations du 4 septembre 2013, T......... a réitéré les conclusions prises le 16 juillet 2013 en ce sens qu’il concluait sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet de l’appel et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T......... est né le 17 novembre 1953 à [...]. Il est divorcé. Il exerce la profession de conducteur de bus pour les X......... (ci-après : X.........). Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. Par ordonnance du 6 juin 2012, le Préfet du Gros-de-Vaud a condamné T......... à une amende de 300 fr. pour violation simple à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Il lui est reproché d’avoir circulé, le 14 décembre 2010, à 10h50, à la Route de [...] à [...], au droit de l’arrêt du bus X........., au volant d’un bus X......... avec inattention à la route et à la circulation. Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 10 juin 2012. Le Préfet a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats. Le Tribunal de police a considéré d’entrée de cause que l’état de fait résultant de l’ordonnance pénale préfectorale du 6 juin 2012 ne permettait manifestement pas de vérifier si les éléments constitutifs de l’art. 90 ch. 1 LCR étaient réalisés. Il a dès lors libéré le prévenu du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation, sans procéder à l’instruction de la cause. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public central est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. Le Ministère public central fait grief au premier juge d’avoir violé le principe d’accusation en posant des exigences trop strictes à la précision de l’acte d’accusation, ainsi que d’avoir violé l’art. 329 CPP, en particulier son droit d’être entendu. Au vu de l’absence d’instruction par le Tribunal de police sur les faits reprochés au prévenu, le jugement devait être annulé en application de l’art. 409 al. 1 CPP. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B.547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B.528/2012 et 6B.572/2012 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). 2.2 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Selon l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par le décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie. 2.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale préfectorale que « A [...], route de [...], au droit de l’arrêt de bus X........., le 14.12.2010 à 10h50 », T......... a « circulé au volant du bus X......... (ligne [...]) VD [...] avec inattention à la route et à la circulation ». Sous le libellé « infractions commises », l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) est mentionné. Comme le relève à juste titre l’appelant, bien que l’état de fait soit sommaire, il était suffisant pour que le prévenu puisse connaître exactement les faits ainsi que les infractions qui lui étaient imputés. L’ordonnance pénale préfectorale remplit dès lors les conditions de l’art. 325 al. 1 CPP. En outre, lors des débats de première instance, le tribunal a d’emblée estimé que l’ordonnance pénale préfectorale ne renfermait pas les éléments permettant de retenir qu’un acte expressément réprimé par la loi avait été commis par le prévenu et a informé ce dernier, avant l’instruction de la cause, qu’il le libérait du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation. Or, conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, le Tribunal de police devait ensuite de l’examen préliminaire de l’ordonnance pénale préfectorale et puisqu’il estimait qu'un jugement au fond ne pouvait pas être rendu, soit suspendre la procédure, soit renvoyer l'accusation au Ministère public central pour qu'il la complète ou la corrige, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, avant de décider de libérer le prévenu, le Tribunal de première instance devait donner au Ministère public central la possibilité de se déterminer conformément à l’art. 329 al. 4 CPP. Le premier juge possédait ainsi les éléments suffisants pour instruire la cause et rendre un jugement, à tout le moins après avoir sollicité le Ministère public central. En procédant de la sorte, le tribunal de première instance a manifestement violé le principe d’accusation et le droit d’être entendu du Ministère public central. Partant, les griefs soulevés par l’appelant doivent être admis. 3. Conformément à l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer, pour la partie concernée, le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad. art. 409 CPP). Comme on l’a vu, le premier juge pouvait se fonder sur l’état de fait de l’ordonnance pénale préfectorale pour rendre son jugement. Dans la mesure où il n’a pas procédé à l’instruction de la cause et que le prévenu n’a dès lors pas été entendu, ni pu produire des pièces et citer un témoin, le Président de la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le fond et prononcer une éventuelle condamnation, sans violer le principe de la double instance. Partant, la cause sera renvoyée au Tribunal de police afin qu’il procède à l’instruction de la cause. 4. En définitive, l’appel du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 5. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Ce cas de figure est donné lorsque la procédure de première instance est annulée pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de remédier en procédure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties – et non pas seulement à la seule partie ayant eu gain de cause – d'une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les actes de procédure "inutiles" qui en ont résultés (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP). En l'espèce, cette « juste indemnité » correspond aux frais d'avocat des parties pour la procédure d'appel. Compte tenu des opérations effectuées, il convient à ce titre, d'allouer un montant de 1’296 fr., débours et TVA compris, à T......... qui procède avec l’assistance d’un conseil professionnel, à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 4, 409 et 436 al. 3 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé. III. La cause est renvoyée à cette même instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. Une indemnité pour les frais d'appel de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), débours et TVA compris, est allouée à T........., à la charge de l'Etat. V. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Xavier Diserens, avocat (pour T.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Service des automobiles et de la navigation, - Préfecture du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :