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Jug / 2013 / 273

Datum:
2013-10-09
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 303 PE12.011961-ERA Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 10 octobre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Colelough GreffiĂšre : Mme Cattin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, appelant, et T........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Xavier Diserens, avocat de choix Ă  Lausanne, intimĂ©. Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par le MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigĂ©e contre T.......... Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© T......... du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation (I) et a laissĂ© les frais Ă  la charge de l’Etat (II). B. Le 31 mai 2013, le MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 24 juin 2013, il a conclu, Ă  titre principal, Ă  son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de premiĂšre instance pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  ce que T......... soit reconnu coupable de violation simple des rĂšgles de la circulation, violation des devoirs d’accident et conduite d’un vĂ©hicule en Ă©tat dĂ©fectueux par nĂ©gligence, Ă  ce qu’il soit condamnĂ© Ă  une amende de 600 fr. et Ă  ce que les frais de la procĂ©dure d’appel soient mis Ă  sa charge. Par dĂ©terminations du 16 juillet 2013, T......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. Par avis du 22 aoĂ»t 2013, le PrĂ©sident de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’appel du MinistĂšre public central serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite. Il a imparti un dĂ©lai au 6 septembre 2013 Ă  T......... pour dĂ©poser un mĂ©moire Ă©crit. Par dĂ©terminations du 4 septembre 2013, T......... a rĂ©itĂ©rĂ© les conclusions prises le 16 juillet 2013 en ce sens qu’il concluait sous suite de frais et dĂ©pens, principalement, au rejet de l’appel et, subsidiairement, Ă  l’annulation du jugement attaquĂ© et au renvoi de la cause au tribunal de premiĂšre instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T......... est nĂ© le 17 novembre 1953 Ă  [...]. Il est divorcĂ©. Il exerce la profession de conducteur de bus pour les X......... (ci-aprĂšs : X.........). Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. Par ordonnance du 6 juin 2012, le PrĂ©fet du Gros-de-Vaud a condamnĂ© T......... Ă  une amende de 300 fr. pour violation simple Ă  la LCR (Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1958 sur la circulation routiĂšre; RS 741.01). Il lui est reprochĂ© d’avoir circulĂ©, le 14 dĂ©cembre 2010, Ă  10h50, Ă  la Route de [...] Ă  [...], au droit de l’arrĂȘt du bus X........., au volant d’un bus X......... avec inattention Ă  la route et Ă  la circulation. Contestant les faits reprochĂ©s, le prĂ©venu a formĂ© opposition Ă  cette ordonnance par courrier du 10 juin 2012. Le PrĂ©fet a dĂ©cidĂ© de maintenir sa dĂ©cision et a transmis le dossier de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance en vue des dĂ©bats. Le Tribunal de police a considĂ©rĂ© d’entrĂ©e de cause que l’état de fait rĂ©sultant de l’ordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale du 6 juin 2012 ne permettait manifestement pas de vĂ©rifier si les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’art. 90 ch. 1 LCR Ă©taient rĂ©alisĂ©s. Il a dĂšs lors libĂ©rĂ© le prĂ©venu du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation, sans procĂ©der Ă  l’instruction de la cause. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (al. 1). La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (al. 3). InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du MinistĂšre public central est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigĂ© contre une contravention, la procĂ©dure applicable est Ă©crite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l’appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que l’état de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă  un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espĂšce, seule une contravention Ă  la lĂ©gislation sur la circulation routiĂšre a fait l’objet de l’accusation et du jugement de premiĂšre instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. Le MinistĂšre public central fait grief au premier juge d’avoir violĂ© le principe d’accusation en posant des exigences trop strictes Ă  la prĂ©cision de l’acte d’accusation, ainsi que d’avoir violĂ© l’art. 329 CPP, en particulier son droit d’ĂȘtre entendu. Au vu de l’absence d’instruction par le Tribunal de police sur les faits reprochĂ©s au prĂ©venu, le jugement devait ĂȘtre annulĂ© en application de l’art. 409 al. 1 CPP. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu'il puisse s'expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est liĂ© par l'Ă©tat de fait dĂ©crit dans l'acte d'accusation, mais peut s'Ă©carter de l'apprĂ©ciation juridique qu'en fait le ministĂšre public (art. 350 al. 1 CPP), Ă  condition d'en informer les parties prĂ©sentes et de les inviter Ă  se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation dĂ©coule Ă©galement de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101] droit d'ĂȘtre entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'ĂȘtre informĂ©, dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] droit d'ĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B.547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B.528/2012 et 6B.572/2012 du 28 fĂ©vrier 2013 c. 3.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation dĂ©signe le lieu et la date de son Ă©tablissement (let. a), le ministĂšre public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prĂ©venu et de son dĂ©fenseur (let. d), le nom du lĂ©sĂ© (let. e), le plus briĂšvement possible, mais avec prĂ©cision, les actes reprochĂ©s au prĂ©venu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs consĂ©quences et le mode de procĂ©der de l’auteur (let. f) et les infractions rĂ©alisĂ©es et les dispositions lĂ©gales applicables de l’avis du ministĂšre public (let. g). 2.2 L'art. 329 CPP rĂšgle l'examen de l'accusation auquel doit procĂ©der la direction de la procĂ©dure Ă  rĂ©ception de l'acte d'accusation rĂ©digĂ© par le ministĂšre public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procĂ©dure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont Ă©tablis rĂ©guliĂšrement (let. a), si les conditions Ă  l'ouverture de l'action publique sont rĂ©alisĂ©es (let. b) et s'il existe des empĂȘchements de procĂ©der (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaĂźt lors de cet examen ou plus tard durant la procĂ©dure qu'un jugement au fond ne peut pas encore ĂȘtre rendu, le tribunal suspend la procĂ©dure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministĂšre public pour qu'il la complĂšte ou la corrige. Selon l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut dĂ©finitivement pas ĂȘtre rendu, le tribunal classe la procĂ©dure, aprĂšs avoir accordĂ© le droit d’ĂȘtre entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchĂ©s par le dĂ©cision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie. 2.3 En l’espĂšce, il ressort de l’ordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale que « A [...], route de [...], au droit de l’arrĂȘt de bus X........., le 14.12.2010 Ă  10h50 », T......... a « circulĂ© au volant du bus X......... (ligne [...]) VD [...] avec inattention Ă  la route et Ă  la circulation ». Sous le libellĂ© « infractions commises », l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre; RS 741.11) est mentionnĂ©. Comme le relĂšve Ă  juste titre l’appelant, bien que l’état de fait soit sommaire, il Ă©tait suffisant pour que le prĂ©venu puisse connaĂźtre exactement les faits ainsi que les infractions qui lui Ă©taient imputĂ©s. L’ordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale remplit dĂšs lors les conditions de l’art. 325 al. 1 CPP. En outre, lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, le tribunal a d’emblĂ©e estimĂ© que l’ordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale ne renfermait pas les Ă©lĂ©ments permettant de retenir qu’un acte expressĂ©ment rĂ©primĂ© par la loi avait Ă©tĂ© commis par le prĂ©venu et a informĂ© ce dernier, avant l’instruction de la cause, qu’il le libĂ©rait du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation. Or, conformĂ©ment Ă  l’art. 329 al. 2 CPP, le Tribunal de police devait ensuite de l’examen prĂ©liminaire de l’ordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale et puisqu’il estimait qu'un jugement au fond ne pouvait pas ĂȘtre rendu, soit suspendre la procĂ©dure, soit renvoyer l'accusation au MinistĂšre public central pour qu'il la complĂšte ou la corrige, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, avant de dĂ©cider de libĂ©rer le prĂ©venu, le Tribunal de premiĂšre instance devait donner au MinistĂšre public central la possibilitĂ© de se dĂ©terminer conformĂ©ment Ă  l’art. 329 al. 4 CPP. Le premier juge possĂ©dait ainsi les Ă©lĂ©ments suffisants pour instruire la cause et rendre un jugement, Ă  tout le moins aprĂšs avoir sollicitĂ© le MinistĂšre public central. En procĂ©dant de la sorte, le tribunal de premiĂšre instance a manifestement violĂ© le principe d’accusation et le droit d’ĂȘtre entendu du MinistĂšre public central. Partant, les griefs soulevĂ©s par l’appelant doivent ĂȘtre admis. 3. ConformĂ©ment Ă  l’art. 409 al. 1 CPP, si la procĂ©dure de premiĂšre instance prĂ©sente des vices importants auxquels il est impossible de remĂ©dier en procĂ©dure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaquĂ© et renvoie la cause au tribunal de premiĂšre instance pour qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  de nouveaux dĂ©bats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Si la procĂ©dure de premiĂšre instance prĂ©sente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remĂ©dier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bĂ©nĂ©ficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer rĂ©guliĂšrement. Si la juridiction d’appel statue sur le fond malgrĂ© des vices importants de procĂ©dure, cela revient Ă  supprimer, pour la partie concernĂ©e, le bĂ©nĂ©fice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, BĂąle 2011, n. 1 ad. art. 409 CPP). Comme on l’a vu, le premier juge pouvait se fonder sur l’état de fait de l’ordonnance pĂ©nale prĂ©fectorale pour rendre son jugement. Dans la mesure oĂč il n’a pas procĂ©dĂ© Ă  l’instruction de la cause et que le prĂ©venu n’a dĂšs lors pas Ă©tĂ© entendu, ni pu produire des piĂšces et citer un tĂ©moin, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans ne peut entrer en matiĂšre sur le fond et prononcer une Ă©ventuelle condamnation, sans violer le principe de la double instance. Partant, la cause sera renvoyĂ©e au Tribunal de police afin qu’il procĂšde Ă  l’instruction de la cause. 4. En dĂ©finitive, l’appel du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, doit ĂȘtre admis, le jugement attaquĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. 5. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l’autoritĂ© de recours annule une dĂ©cision conformĂ©ment Ă  l’art. 409, les parties ont droit Ă  une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure de recours et par la partie annulĂ©e de la procĂ©dure de premiĂšre instance. Ce cas de figure est donnĂ© lorsque la procĂ©dure de premiĂšre instance est annulĂ©e pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de remĂ©dier en procĂ©dure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties – et non pas seulement Ă  la seule partie ayant eu gain de cause – d'une juste indemnitĂ© pour leurs dĂ©penses occasionnĂ©es par les actes de procĂ©dure "inutiles" qui en ont rĂ©sultĂ©s (Mizel/RĂ©tornaz, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP). En l'espĂšce, cette « juste indemnitĂ© » correspond aux frais d'avocat des parties pour la procĂ©dure d'appel. Compte tenu des opĂ©rations effectuĂ©es, il convient Ă  ce titre, d'allouer un montant de 1’296 fr., dĂ©bours et TVA compris, Ă  T......... qui procĂšde avec l’assistance d’un conseil professionnel, Ă  la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel seront laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 398 al. 4, 409 et 436 al. 3 CPP, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulĂ©. III. La cause est renvoyĂ©e Ă  cette mĂȘme instance pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. IV. Une indemnitĂ© pour les frais d'appel de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  T........., Ă  la charge de l'Etat. V. Les frais de la procĂ©dure d'appel sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. Xavier Diserens, avocat (pour T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ©e Ă  : ‑ M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, - Service des automobiles et de la navigation, - PrĂ©fecture du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :