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HC / 2020 / 674

Datum:
2020-09-16
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL MH20.026825-201294 213 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 17 septembre 2020 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Merkli, juges GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 319 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par H........., Ă  Lausanne, requĂ©rant, contre la dĂ©cision rendue le 31 aoĂ»t 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec X........., Ă  Vevey, intimĂ©, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par Ă©criture du 25 juin 2020 dĂ©posĂ©e auprĂšs du Tribunal des baux, H......... a contestĂ© la note d’honoraires de son conseil X........., avocat Ă  Vevey. 2. Par courrier du 13 juillet 2020, adressĂ© en recommandĂ© personnellement Ă  H........., le PrĂ©sident du Tribunal des baux (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a invitĂ© l’intĂ©ressĂ©, d’ici au 18 aoĂ»t 2020, Ă  effectuer une avance de frais et Ă  rectifier le vice de forme de l’acte, au sens de l’art. 132 CPC, en y apposant sa signature. L’avis prĂ©cisait, en gras, qu’à dĂ©faut, l’acte ne serait pas pris en considĂ©ration. Ce courrier n’a pas Ă©tĂ© retirĂ© et a Ă©tĂ© retournĂ© Ă  son destinataire, avec la mention « non rĂ©clamĂ© », le 22 juillet 2020. 3. Par dĂ©cision du 31 aoĂ»t 2020 notifiĂ©e personnellement Ă  H........., le prĂ©sident a Ă©cartĂ© l’écriture du 25 juin 2020 pour irrecevabilitĂ©, au motif que le requĂ©rant n’avait pas rectifiĂ© le vice de forme dans le dĂ©lai imparti. Le prĂ©sident a rayĂ©e la cause du rĂŽle, sans frais. Au pied de cette dĂ©cision, la voie du recours selon les art. 319 ss CPC Ă©tait indiquĂ©e. 4. Par Ă©criture du 10 septembre 2020, H......... a interjetĂ© recours contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, en exposant qu’il n’avait pas pu retirer le courrier qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ© le 13 juillet 2020 dans le dĂ©lai de garde, au motif que son cabinet Ă©tait fermĂ© en raison de ses vacances du 13 au 27 juillet 2020. Il a encore expliquĂ© que l’invitation Ă  retirer son recommandĂ© ne prĂ©cisait pas l’expĂ©diteur et que, le dĂ©lai d’une semaine pour retirer cet envoi Ă©tant largement dĂ©passĂ© et celui-ci ayant Ă©tĂ© dĂ©jĂ  retournĂ© Ă  l’expĂ©diteur, il ne pouvait « qu’attendre que l’expĂ©diteur comprenne qu’en raison des vacances le courrier recommandĂ© peut ne pas ĂȘtre retirĂ© Ă  temps ». Il a conclu Ă  ce qu’une suite favorable soit donnĂ©e Ă  son recours. A l’appui de son recours, il a produit deux piĂšces, soit les dĂ©tails de la rĂ©servation d’un vol arrivant le 18 juillet et partant le 21 juillet 2020, combinĂ© avec une rĂ©servation auprĂšs de l’établissement « MEININGER Hotel MĂŒnchen Olympiapark », ainsi que le duplicata d’une note pour deux nuits rĂ©servĂ©es du 25 juillet au 27 juillet 2020 Ă  Concarneau, en France. 5. En l’occurrence, l’écriture de H......... constitue une requĂȘte de restitution de dĂ©lai au sens des art. 147 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). En effet, aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est dĂ©faillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procĂ©dure dans le dĂ©lai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire lorsque la partie dĂ©faillante en fait la requĂȘte et rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute lĂ©gĂšre (al. 1). En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne Ă  la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requĂȘte de restitution de dĂ©lai relĂšve de la compĂ©tence du juge qui a statuĂ© (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019, n. 3 ad art. 149 CPC), soit, en l’espĂšce le PrĂ©sident du Tribunal des baux. Par consĂ©quent, le prĂ©sent recours est irrecevable, faute de compĂ©tence materiae de la Chambre de cĂ©ans. La requĂȘte de restitution de H......... sera donc transmise au premier juge, comme objet de sa compĂ©tence. L’arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requĂȘte de restitution de dĂ©lai est transmise au PrĂ©sident du Tribunal des baux comme objet de sa compĂ©tence. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. H........., ‑ Me X........., av. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux. La greffiĂšre :

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