Omnilex

HC / 2020 / 674

Datum
2020-09-16
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL MH20.026825-201294 213 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 17 septembre 2020 .................. Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 319 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H........., à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 31 août 2020 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec X........., à Vevey, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 25 juin 2020 déposée auprès du Tribunal des baux, H......... a contesté la note d’honoraires de son conseil X........., avocat à Vevey. 2. Par courrier du 13 juillet 2020, adressé en recommandé personnellement à H........., le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a invité l’intéressé, d’ici au 18 août 2020, à effectuer une avance de frais et à rectifier le vice de forme de l’acte, au sens de l’art. 132 CPC, en y apposant sa signature. L’avis précisait, en gras, qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Ce courrier n’a pas été retiré et a été retourné à son destinataire, avec la mention « non réclamé », le 22 juillet 2020. 3. Par décision du 31 août 2020 notifiée personnellement à H........., le président a écarté l’écriture du 25 juin 2020 pour irrecevabilité, au motif que le requérant n’avait pas rectifié le vice de forme dans le délai imparti. Le président a rayée la cause du rôle, sans frais. Au pied de cette décision, la voie du recours selon les art. 319 ss CPC était indiquée. 4. Par écriture du 10 septembre 2020, H......... a interjeté recours contre la décision précitée, en exposant qu’il n’avait pas pu retirer le courrier qui lui avait été adressé le 13 juillet 2020 dans le délai de garde, au motif que son cabinet était fermé en raison de ses vacances du 13 au 27 juillet 2020. Il a encore expliqué que l’invitation à retirer son recommandé ne précisait pas l’expéditeur et que, le délai d’une semaine pour retirer cet envoi étant largement dépassé et celui-ci ayant été déjà retourné à l’expéditeur, il ne pouvait « qu’attendre que l’expéditeur comprenne qu’en raison des vacances le courrier recommandé peut ne pas être retiré à temps ». Il a conclu à ce qu’une suite favorable soit donnée à son recours. A l’appui de son recours, il a produit deux pièces, soit les détails de la réservation d’un vol arrivant le 18 juillet et partant le 21 juillet 2020, combiné avec une réservation auprès de l’établissement « MEININGER Hotel München Olympiapark », ainsi que le duplicata d’une note pour deux nuits réservées du 25 juillet au 27 juillet 2020 à Concarneau, en France. 5. En l’occurrence, l’écriture de H......... constitue une requête de restitution de délai au sens des art. 147 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En effet, aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 149 CPC), soit, en l’espèce le Président du Tribunal des baux. Par conséquent, le présent recours est irrecevable, faute de compétence materiae de la Chambre de céans. La requête de restitution de H......... sera donc transmise au premier juge, comme objet de sa compétence. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de restitution de délai est transmise au Président du Tribunal des baux comme objet de sa compétence. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. H........., ‑ Me X........., av. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :