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TRIBUNAL CANTONAL 138/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Séance du 24 mars 2010 .................... Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Perret ***** Art. 184 al. 1, 205 al. 1 et 2, 363 CO; 451 ch. 4, 457 al. 1 et 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R........., à Yvonand, défendeur, contre le jugement rendu le 14 avril 2009 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec J........., à Yverdon-les-Bains, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 14 avril 2009, dont les motifs ont été notifiés aux parties les 16 et 19 décembre suivants, le Juge de paix des districts du Jura – Nord-Vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé que le défendeur R......... doit au demandeur J......... la somme de 2’250 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2008 (I), arrêté les frais de justice à 660 fr. pour le demandeur et à 660 francs pour le défendeur (Il), dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 940 fr. à titre de dépens réduits, à savoir 440 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. Le demandeur exploite, en raison individuelle, un atelier de réparation dans le domaine de la radio et de la télévision. Début 2007, le demandeur a fourni et posé, pour le compte du défendeur, une antenne satellite de type "Hotbird + Astra". Le 16 avril 2007, suite à ces travaux, il lui a adressé une facture pour un montant de fr. 3’460.- comprenant les prestations suivantes : "1 Récepteur-Décodeur "SAT" DIGITAL-NUMERIQUE à Multi-Modules avec Télécommande "Systèmes VIACCESS + MEDIGUARD" Fr. 520.- 1 Tête "SAT." HOTBIRD-13° + ASTRA 19.2° NUMERIQUE : Fr. 155.- 1 Antenne Parabolique 80cm. "TRIAX" avec support : Fr. 125.- 1 Module "MEDIGUARD" pour CANAL-SATELLITE 19.2° : Fr. 260.- 1 Module "VIACCESS" pour programmes HOTBIRD-13° : Fr. 160.- Main-d’œuvre : Installation Antenne SATELLITE + Mise en service + Programmations diverses : (2h35 à Fr. 120.- / heure) Fr. 310.- + Dépannage Décembre 2006 : Fr. 90.- + TVA Fr. 130.- Total : Fr. 1’750.- + Divers déplacements : Fr. 140.- + 2 CARTES-Abonnement CANAL-SAT.+ VIACCESS (Fr. 1’280 Fr. 290.-) Fr. 1’570.- Montant Total : Fr. 3’460.-" 2. Par courrier du 8 juin 2007, le défendeur a sommé le demandeur de venir récupérer son matériel, y compris l’antenne, dès lors qu’il n’était pas satisfait des prestations proposées. Il relève notamment que certains programmes demeurent codés, que le décodeur et le système d’abonnement sont "complètement dépassés" et que les prix retenus par le demandeur sont de "35 à 45% au-dessus de la norme". Il a ensuite, par courriers électroniques (ci-après : courriel) des 27 juin et 3 juillet 2007, requis du demandeur que ce dernier "fasse le nécessaire" pour activer l’émission de ses programmes. Le demandeur a proposé un contrôle de l’installation et des appareils, effectués par la société société O......... à [...]. Par courrier du 5 juillet 2007, toujours insatisfait de son installation, le défendeur a à nouveau sommé le demandeur de venir récupérer son matériel. Le demandeur a alors proposé au défendeur d’entreprendre une ultime tentative pour activer les programmes demeurant codés. Le 24 juillet 2007, le défendeur, estimant que cette tentative avait échoué, a informé O......... de la société société O......... qu’il s’adresserait à un autre fournisseur pour disposer d’une nouvelle installation et qu’il tenait le matériel défectueux à la disposition du demandeur. Dans un courrier du 13 septembre 2007, O......... a confirmé que l’installation du défendeur est en "parfait état de marche" et "ne présente aucun défaut" et que l’abonnement Canalsatellite est à jour. Par courriel du 24 septembre 2007 adressé à O........., le défendeur, contestant le courrier précité, a informé son interlocuteur qu’il avait contacté l’entreprise W......... à [...] afin de disposer d’une nouvelle installation satellite. Le 15 avril 2008, W......... lui a adressé une facture pour l’installation d’une "Antenne Sat pour AB-Sat + bis+ M6" au prix de Fr. 1’142.70, TVA comprise. Cette facture a été honorée par le défendeur le 7 mai 2008 au comptant. 3. Par requête du 18 janvier 2009 [recte : 2008], J........., représenté par l’agent d’affaires breveté Jean-Claude Zanone, a ouvert action en reconnaissance de dette contre le défendeur. Il conclut à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur de la somme de fr. 3’460.- plus intérêt à 5% dès le 16 mai 2007. Ont comparu à l’audience préliminaire du 24 février 2008 le demandeur, personnellement, assisté de son conseil Jean-Claude Zanone, ainsi que le défendeur personnellement. Lors de l’audience, le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête. Le défendeur a conclu au rejet de la requête car l’installation livrée est défectueuse. Le juge a suspendu d’office la cause, précisant qu’elle serait reprise à la réquisition de la partie la plus diligente. Le 28 avril 2008, l’audience préliminaire a été reprise. Les parties ont confirmé leurs conclusions réciproques. Le demandeur a en outre requis la preuve par expertise afin d’établir l’existence et la quotité de sa créance. Le défendeur a requis la preuve par expertise afin d’établir l’existence et l’étendue du défaut qu’il invoque. 4. Par envoi du 22 août 2008, les parties s’étant entendues sur le nom de l’expert, le juge a interpellé l’expert Salvatore Auteri, exploitant dans le commerce et la réparation dans le domaine du multimédia et des satellites, afin de répondre aux questions suivantes : 1) Examiner la facture de J......... du 16 avril 2007. 2) Dire si le matériel a été livré et installé de manière à fonctionner correctement. 3) Dire si le prix facturé est conforme, tant en ce qui concerne le matériel livré que le travail fourni. 4) Dire si l’installation présente des défectuosités, le cas échéant lesquelles. 5) En cas de réponse affirmative à la question précédente, indiquer les moyens de remédier aux défectuosités, ainsi que le coût de la remise en état de l’installation. Par envois des 24 novembre 2008 et 4 décembre 2008, l’expert prénommé a remis son rapport. Ses constatations concernant la facture litigieuse sont les suivantes : "Désignation Prix Valeur Commentaire récepteur 520 250-300 Prix d’un appareil équivalant il y a 1 an Tête 155 70-100 Prix variable selon fournisseur Antenne 125 125 Prix courant Mod mediaguard 260 249 Prix courant Mod Viaccess 160 125 Prix courant Main d’œuvre 310 310 2h35 de travail sont justement comptées Dépannage 2006 90 Pas de commentaire TVA 130 123.15 7.6% de TVA sur 1620 fr déplacements 140 Pas de commentaire Canalsatellite 1280 1200-1300 644.80 euro x 1.60 + frais dorcel 290 160 Prix officiel n’a pas changé depuis 2 ans" L’expert a en outre conclu que les cartes et les modules étaient 100% opérationnels mais qu’apparemment, la carte Canal n’avait pas reçu les droits d’accès, problème probablement dû à une incompatibilité partielle du récepteur "Golden lnterstar". Il a en outre précisé que ce problème était connu par de nombreux récepteurs vendus sur le marché sous différentes marques. Une mise à jour du logiciel du récepteur concerné et son réglage pour un montant de fr. 240.- (travail effectué en atelier) aurait selon lui pu suffire pour réparer cette panne. Toujours selon l’expert, l’abonnement Canal avait été payé pour la période du 4 avril 2007 au 31 mars 2008. La carte Canalsatellite a reçu les droits jusqu’au 31 août 2007, la cessation des droits pouvant provenir d’une mauvaise manipulation de l’appareil, d’un appareil éteint ou débranché, du retrait de la carte de l’appareil ou de l’absence de visionnage du bouquet Canalsatellite. Enfin, la carte Darcel [recte : Dorcel] a reçu les droits du 5 avril 2007 au 3 avril 2008. Il a encore précisé que lorsque le client rencontre des problèmes avec ses droits d’accès, c’est à lui qu’il incombe de prendre contact avec le fournisseur d’accès, en l’occurrence le siège du service client à Paris et non pas à l’installateur (J.........) ou au distributeur (société O.........). Selon le défendeur, le demandeur aurait dû lui donner l’adresse du service client à Paris, ce qu’il n’a pas fait. 5. L’audience de jugement a été tenue par le juge de paix le 26 février 2009 en présence du demandeur personnellement, assisté de son conseil Jean-Claude Zanone, et du défendeur personnellement. Les parties ont confirmé leurs conclusions. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. 6. Par jugement du 14 avril 2009, notifié aux parties sous forme de dispositif le jour même, le juge de paix a prononcé que le défendeur doit au demandeur la somme de fr. 2’250.-, plus intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2008 (I), a arrêté les frais de la partie demanderesse à fr. 660.- et ceux de la partie défenderesse à fr. 660.-, étant précisé que si la motivation n’est pas requise, les frais de justice de la partie demanderesse sont réduits à fr. 590.- et ceux de la défenderesse à fr. 590.- (Il), a dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de fr. 940.- à titre de dépens réduits, à savoir, fr. 440.- en remboursement partiel de ses frais de justice et fr. 500.- à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le 21 avril 2009, soit en temps utile, le défendeur a requis la motivation du jugement." En droit, le premier juge a considéré que le contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une antenne satellite passé entre les parties constituait "principalement" un contrat d’entreprise et que les rapports entre les parties présentaient également quelques caractéristiques du contrat de vente. Se fondant sur le rapport d’expertise, il a considéré que la moitié des prestations promises avait été fournie à satisfaction. Il a ainsi alloué au demandeur une somme de 1'500 francs correspondant approximativement à la moitié de la valeur desdites prestations telle qu'estimée par l’expert. Ex aequo et bono, le premier juge a en outre alloué au demandeur, par 750 fr., la moitié de la "différence", à savoir du solde de 1’500 francs, considérant que l’expert avait retenu "une responsabilité du client" mais que la "responsabilité [était] toutefois partagée, le demandeur n’ayant pas renseigné le défendeur sur ce point". S'agissant du dies a quo de l'intérêt moratoire, le premier juge a retenu la date du lendemain du dépôt de la demande, dès lors que la facture litigieuse du demandeur ne comportait pas de terme et qu'il n'était pas établi que ce dernier aurait interpellé le défendeur avant le dépôt de sa requête du 18 janvier 2008. B. Par acte du 23 décembre 2009, R......... a recouru contre ce jugement. Dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il a conclu implicitement à la réforme en ce sens qu’il ne doit aucun montant à l’intimé J........., si ce n'est une somme de 90 fr. "à titre de dépannage en 2006". Le recourant a déposé un mémoire le 29 janvier 2010. Par mémoire du 17 février 2010, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours, exclusivement en réforme, est recevable. 2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est pas habilitée, dans le cadre d'un tel recours, à revoir et corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité, non invoqué en l'espèce, est la seule voie possible pour contester l'établissement des faits par un juge de paix (CREC I du 6 août 2008 n° 253); en particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 c. 2). Au surplus, la Chambre des recours peut compléter l'état de fait sur la base du dossier (art. 457 al. 1 in fine CPC) et apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). b) En l’espèce, les constatations de fait du jugement ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier, en particulier avec le rapport d'expertise. Il y a en outre lieu de compléter l'état de fait sur le point suivant : - Par lettre du 5 juillet 2007, le recourant a déclaré à l’intimé que deux collaborateurs de la société société O......... étaient venus chez lui pour contrôler l’installation mais qu’il n’avait toujours pas accès à certaines chaînes de télévision. II ajoutait ce qui suit : "Malgré 3 e-mails et 2 téléphones, aucune réponse de leur part. Je crois avoir à faire avec de véritables bracaillons. Par conséquent je vous intime l’ordre de venir récupérer tous vos appareils chez moi, car j’en ai vraiment marre des amateurs". - Par courriel du 19 juillet 2007, O......... a informé le recourant qu’il effectuerait "une dernière tentative" en ce qui concerne une "réception satellite" et la réactivation d’une carte. - Par courriel du 24 septembre 2007, le recourant a déclaré à O......... que tous les programmes étaient codés et inaccessibles, qu’il s’était adressé à un tiers spécialiste et qu’il attendait "toujours" que l’intimé vienne "récupérer son matériel défectueux et ses cartes inutilisables". 3. a) Le premier juge a considéré que les parties avaient passé "principalement" un contrat d’entreprise et que leurs rapports présentaient également quelques caractéristiques du contrat de vente. Selon le CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue (art. 184 al. 1 CO), tandis que l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage (art. 363 CO). En l’espèce, si le recourant a commandé à l’intimé une antenne satellite et un récepteur, la pose et l’installation de ceux-ci n’ont constitué que les modalités d’exécution de la vente du matériel, celui-ci présentant une importance déterminante, de sorte qu’on ne peut pas considérer qu’un ouvrage a été accompli (Tercier/Favre/B. Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4245, p. 637). Le même raisonnement a été suivi par le Tribunal fédéral dans le cas d’un contrat portant sur la livraison d’un système informatique "clés en mains" comprenant le matériel, un système d’exploitation et une banque de données, eu égard au fait qu’il s’était agi de la fourniture d’une prestation en une fois et non pas de l’accomplissement d’obligations dans une certaine durée (ATF 124 III 456 = JT 2000 I 172). b) Il s'ensuit que les règles sur la garantie des défauts dans la vente sont applicables en l'espèce. Selon l’art. 205 al. 1 CO, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire ou l’action en réduction de prix. Mais un droit à la réparation de la chose n’est pas à sa disposition (ATF 91 II 344 c. 2 = JT 1966 I 530; Venturi, in Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 27 ad art. 205 CO, p. 1096; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 824, p. 122), étant toutefois relevé que certains auteurs proposent de lui accorder ce droit par application analogique de l’art. 368 aI. 2 CO réglant l’action en garantie dans le contrat d’entreprise (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 826 et les renvois, p. 122) ou en vertu des art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ou 97 CO (Honsell, in Basler Kommentar, 4ème éd., n. 5 ad art. 205 CO et les renvois, p. 1174). C’est souvent par convention que les parties au contrat de vente prévoient de remplacer la garantie légale par une garantie de réparation ou de remise en état (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 916 et les renvois, p. 135). En l’espèce, les parties n’ont pas passé de convention préalable prévoyant une réparation du matériel vendu. Lorsque le recourant a constaté que son installation ne fonctionnait pas, il est convenu avec l’intimé que celui-ci ferait le nécessaire pour une remise en fonction. Il a ainsi été dérogé à la réglementation légale, sinon en supprimant les droits prévus à l’art. 205 al. 1 CO, en tous les cas en conférant à l’acheteur un droit à la réparation. Ce n’est pas pour autant qu’un contrat d’entreprise a été conclu, portant sur la réparation (ATF 124 III 456 c. 4b/bb) : d’ailleurs, aucune rémunération n’a été convenue pour cette prestation. Plutôt que d’intervenir lui-même, l’intimé a fait effectuer un contrôle de l’installation et des appareils par un tiers, à savoir la société société O......... (cf. jugement, p. 3). Celle-ci n’est cependant pas parvenue à procurer un fonctionnement adéquat au recourant, malgré ce qu’elle lui écrira le 13 septembre 2007 (cf. jugement, p. 3). Cela se déduit des faits conjugués que le recourant a déclaré à l’intimé par lettre du 5 juillet 2007 que l’intervention de la société société O......... n’avait pas rétabli un fonctionnement adéquat, qu’il a déclaré à cette société par courriel du 24 septembre 2007 que tous les programmes étaient codés et inaccessibles et qu’il s’adresserait à un autre fournisseur pour disposer d’une nouvelle installation et qu’à dire d’expert, il était nécessaire pour supprimer la panne de procéder à une mise à jour et à un réglage du récepteur vendu par l’intimé. Par cette correspondance du 5 juillet 2007, le recourant a sommé l’intimé de venir reprendre ses appareils, exprimant ainsi la volonté de rompre le contrat en exerçant l’action rédhibitoire. Dès lors, il convient d'examiner si la convention de réparation avait fait perdre au recourant le droit de résoudre le contrat ou de réduire le prix. c) Tant dans le contrat de vente que dans le contrat d’entreprise, le choix exprimé par celui qui se plaint de défauts le lie définitivement (Honsell, op. cit., n. 3 ad art. 205 CO, p. 1173; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 829, p. 122). Cette règle vaut pour les droits d’option légaux : l’acheteur qui a opté pour la rédhibition ne peut plus demander une réduction de prix, pas davantage que le maître qui a demandé la réparation. Dans cette dernière hypothèse, il faut toutefois réserver les cas dans lesquels la réparation est effectuée de manière défectueuse (ATF 109 lI 40 en matière de contrat d’entreprise) ou se révèle impossible (Tercier/ Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 916, p. 135, qui citent I’ATF 124 III 456, dans lequel il s’agissait d’une vente avec convention de réparation, le vendeur étant en mesure de réparer, ce qui excluait une rédhibition). En l’espèce, alors qu’il ne disposait que de l’action rédhibitoire ou de l’action minutoire, le recourant a choisi une troisième voie, celle de la réparation. Cette dernière excluait les deux autres, en ce sens que le recourant ne pouvait pas changer d’avis en cours de réparation et devait laisser s’achever celle-ci. Mais lorsqu’il s’est avéré que le vendeur ne parvenait pas à effectuer une réparation avec succès, les parties se sont retrouvées dans la situation où un acheteur se plaint d’un défaut, en l'occurrence l’absence de réception de chaînes de télévision, qui ôte toute utilité à la chose vendue, de sorte que l’action rédhibitoire pouvait être exercée. d) Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO). Lorsqu’on peut exiger de l’acheteur le maintien du contrat et que les intérêts du vendeur s’opposent à la résolution du contrat, il faut simplement admettre l’action minutoire (ATF 124 III 456 c. 4d, SJ 1999, p. 212; Henzen, Die Relativierung des Wandelungsanspruchs des Käufers durch den Vorbehalt des richterlichen Ermessens gemäss OR 205/II, thèse Berne 1990, pp. 55 ss; contra Wiegand, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1998, pp. 571 et 572). Ce ne sera cependant pas le cas lorsque la chose vendue est inutilisable ou que le défaut dont elle est affectée ne peut être que partiellement éliminé malgré des frais de réparation élevés (Honsell, op. cit., n. 6 ad art. 205 CO, p. 1174). En l’espèce, il est établi par expertise que le dysfonctionnement des appareils vendus aurait pu être supprimé par un réglage en atelier dont le coût se serait élevé à 240 francs. Le premier juge pouvait dès lors imposer le maintien du contrat au recourant. Il est vrai que celui-ci ignorait la circonstance qu’une réparation était possible, puisqu’elle n’a été révélée que par l’expert, et qu'il avait des raisons de penser que le matériel vendu était inutilisable, puisque le vendeur n’était pas parvenu à le faire fonctionner à satisfaction. Cette disposition d’esprit de l'acheteur n'ôte cependant rien au fait qu’un réglage était possible à un coût réduit et que l’objet du contrat n’était dès lors pas inutilisable, ce qui justifie l’application de l’art. 205 al. 2 CO. En résiliant la vente, l’acheteur court le risque de se voir appliquer cette disposition. Tel est ainsi le cas dans I’ATF 124 III 456, où, bien que le vendeur ait tenté durant plusieurs mois de réparer un système informatique sans succès, l’action rédhibitoire de l’acheteur n’a pas été confirmée parce qu’il était possible de faire fonctionner ce système. e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction doit être calculée selon la méthode relative, en application de laquelle le prix est réduit proportionnellement à la moins-value de la chose (ATF 116 Il 305 = JT 1991 I 173; Honsell, op. cit., n. 8 ad art. 205 CO, p. 1175). La moins-value est présumée égale au coût de remise en état de la chose (ATF 111 Il 162 = JT 1985 I 587). En l’espèce, l’application de la présomption susmentionnée conduirait à réduire de 240 fr. le prix de vente de 3'460 fr., aboutissant à un montant de 3'220 francs. Toutefois, une telle issue péjorerait la situation du recourant telle qu’elle a été fixée par le jugement entrepris et irait à l’encontre de ses conclusions, alors que celles-ci lient l’autorité de recours (art. 3 CPC). Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un contrôle du mode de calcul du montant alloué à l’intimé par le premier juge. 4. Partant, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer le jugement attaqué. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 200 fr. (art. 2 let. A ch. 3 et art. 4 al. 1 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs (deux cent cinquante francs). IV. Le recourant R......... doit verser à l'intimé J......... la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ R........., ‑ Christophe Savoy (pour J.........). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :