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TRIBUNAL CANTONAL 693 PE12.003676-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 15 octobre 2013 .................. Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Valentino ***** Art. 147 al. 1, 319 ss, 393 al. 1 let. a CP; 14, 123 ch. 1, 134 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 par B......... contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.003676-LML dirigée contre Q........., M........., A......... et F.......... Elle considère: EN FAIT: A. a) Le 27 novembre 2011, dans la discothèque le L......... à Lausanne, une bagarre a éclaté entre deux groupes de clients. Lorsque l’agent de sécurité A......... est intervenu pour maîtriser un des amis de B........., ce dernier a frappé l’agent à la tête au moyen d’un coup de poing américain, ce qui lui a causé des plaies nécessitant des points de suture (PV aud. 1, annexe). Alors que B......... tentait de s’enfuir, d’autres agents de sécurité l’ont rattrapé à l’extérieur de l’établissement. Comme l’intéressé se débattait, ils l’ont mis à terre et maîtrisé, dans l’attente de la police, qui est intervenue peu après. Dans des circonstances qui n’ont pas pu être établies avec certitude, mais vraisemblablement quand il était au sol, B......... a également été blessé; il ressort de l’attestation médicale établie le 28 novembre 2011 par l’hôpital d’Orbe ainsi que d’une photographie versée par B......... au dossier que ce dernier présentait, au lendemain des faits, notamment un hématome à la paupière supérieure gauche, diverses dermabrasions au visage et une contusion de la cuisse droite (P. 5/5 et 5/6). b) Le 30 novembre 2011, A......... a déposé plainte pénale à l’encontre de B......... pour lésions corporelles. Le 27 février 2012, B........., tout en admettant les faits qui lui étaient reprochés, a, à son tour, porté plainte contre les agents de sécurité du L......... pour lésions corporelles simples et agression. Il leur reproche de l’avoir frappé à plusieurs reprises alors qu’il était au sol, ce qui lui aurait fait perdre connaissance et lui aurait causé les lésions susmentionnées. B. a) Le 19 avril 2012, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre A......... pour lésions corporelles simples et contre B......... pour lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes. b) Le 20 décembre 2012, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale à l’encontre de Q........., M......... et F.......... c) Entendus par la police, les témoins V......... (PV aud. 3) et X......... (PV aud. 4) ont déclaré avoir vu, lors des faits litigieux, plusieurs agents de sécurité frapper B......... à coups de pied ou de genou, alors que ce dernier était au sol, ce que les prévenus ont contesté (PV aud. 5 à 8). Le prévenu F......... a expliqué que les lésions subies par B......... seraient le fait d’une tierce personne, soit un client de la discothèque (PV aud. 8), ce que trois autres agents ont confirmé (P. 15/2 et 18, page 10). C. a) Par ordonnance pénale du 19 juillet 2013, devenue définitive et exécutoire (PV des opérations, page 5), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B......... à nonante jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 600 fr. d’amende à titre de sanction immédiate pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes. b) Par ordonnance du même jour, approuvée le 26 juillet 2013 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q........., M........., A......... et F......... (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé que l’usage de la force par les agents de sécurité afin de maîtriser B........., qui cherchait à s’enfuir après avoir frappé l’un d’eux à l’aide d’un coup de poing américain, était licite et proportionné. Il a indiqué que les coups reçus par B......... alors qu’il était maîtrisé à terre étaient en revanche illicites, mais que dès lors qu’il n’avait pas été possible d’identifier le ou les auteurs de ces blessures et qu’aucune opération d’enquête ne pouvait éclaircir ce point, il y avait lieu de classer la procédure. D. a) Par acte du 2 août 2013 (P. 26/2), remis à la poste le même jour, B......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que [...], [...] et [...] sont désignés comme prévenus, les prévenus Q........., M........., F........., [...], [...] et [...] sont reconnus coupables d’agression au sens de l’art. 134 CP, la peine et la quotité de celle-ci étant laissées à discrétion de l’autorité de recours, et une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant, pour tort moral et compensation des frais médicaux subis et non remboursés. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu sa décision avec un retard injustifié et à ce que le recourant soit indemnisé en conséquence. Il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants, décision devant intervenir dans un délai raisonnable. b) Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a renoncé à déposer des déterminations et s’en est remis à justice (P. 28). Les intimés ne se sont, quant à eux, pas déterminés dans le délai imparti. EN droIT: 1. L’ordonnance attaquée, envoyée par pli recommandé au conseil du plaignant le vendredi 19 juillet 2013 (selon l’enveloppe l’ayant contenue), a été reçue le 22 juillet 2013 (recours, p. 2 in initio). Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit 23 juillet 2013, pour venir à échéance le 1er août, un jour férié, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au 2 août (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé ce jour-là, le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a la qualité pour recourir contre la libération du prévenu (art. 382 al. 1 CPP; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. H., pp. 142 ss; JT 2013 III 20, avec note de Pierre-Henri Winzap). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En vertu de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. 3. a) B......... soutient que les témoignages de V......... et X......... seraient suffisants pour retenir que les prévenus, à l’exception de A........., l’auraient frappé alors qu’il était maîtrisé au sol. b) On ne saurait suivre cet argument. Les deux témoins en question sont liés au recourant. Le témoin V......... a en effet parlé de "B........." comme d’"un ami depuis des années", avec lequel il était allé à l’école (PV aud. 3, R. 3). Quant au témoin X........., il a expliqué que "B.........", qui était "une connaissance d’un ami", l’avait contacté par téléphone avant son audition (PV aud. 4, R. 3). Ainsi, les liens de ces témoins avec B......... s’opposent à ce qu’on retienne leurs déclarations. Il en va de même des autres personnes proposées par le recourant en cours d’enquête et qui font partie de sa "bande" (P. 22, page 2). Au demeurant, les deux témoignages précités ne permettent pas à eux seuls de tenir pour établi que le plaignant a été frappé par les agents de sécurité alors qu’il était à terre. Ces témoins, qui, tout comme B........., avaient consommé de l’alcool le soir en question (PV aud. 3, R. 5, page 6 in initio; PV aud. 4, R. 7; P. 8, page 2), ont d’ailleurs nuancé leurs propos en admettant, s’agissant du déroulement des faits, que "c’était assez flou" et "très confus" (PV aud. 3, R. 5; PV aud. 4, R. 5). A cela s’ajoute que leurs déclarations sont en contradiction avec celles du recourant. En effet, on constatera tout d’abord que ce dernier a affirmé, dans sa plainte, que lorsqu’il était sorti de l’établissement, il avait été d’emblée attaqué par quatre à cinq agents de sécurité, qui l’auraient projeté au sol et frappé (P. 5/1), alors que le témoin V......... a parlé de deux ou trois videurs qui auraient fait tomber le recourant (PV aud. 3, R. 5), le témoin X......... faisant, quant à lui, état de un à deux agents (PV aud. 4, R. 5). Ensuite, les déclarations du témoin V......... selon lesquelles le recourant, lorsqu’il était au sol, aurait crié "arrêtez, arrêtez" aux agents "qui continuaient à le frapper" (PV aud. 3, R. 5) contredisent celles du plaignant, qui a expliqué qu’après avoir été plaqué au sol, il avait perdu connaissance (PV aud. 2, R. 2, page 2 in fine), ce qui semble d’ailleurs être confirmé par le rapport de police du 12 décembre 2011, d’où il ressort qu’à l’Hôtel de police, le plaignant "ne se souvenait plus des événements survenus un peu plus tôt" (P. 8, page 2). Or, on imagine mal, en l’espèce, des agents de sécurité donner des coups de pied et de genou au visage d’une personne gisant au sol, inconsciente. D’ailleurs, le plaignant lui-même se contredit sur ce point, puisque dans sa plainte, qu’il a déposée trois mois après les faits, il a prétendu qu’il avait perdu connaissance seulement après avoir été frappé à plusieurs reprises par les prévenus (P. 5/1), alors que devant la police il a soutenu le contraire. Enfin, si l’on s’en tient aux deux témoignages précités, le plaignant serait tombé en avant ("à plat ventre") contre une barrière métallique (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5); il n’est pas exclu que ce dernier se soit blessé à cette occasion et qu’une partie des blessures documentées (P. 5/5 et 5/6) résultent de cette chute. On relèvera encore qu’au moment où il a été blessé, B......... n’était pas entouré que par des agents de sécurité, contrairement à ce qu’il semble faire valoir. On lit à ce sujet dans le rapport du L......... (P. 15/2), qui, selon le recourant lui-même, serait à même de renseigner la justice sur le déroulement des faits (P. 20) : "Nous avons pris le groupe du client qui a taper (sic) avec la bouteille de force pour les amener dehors, et une fois dehors le même client a commencer (sic) à se débattre, la sécu l’a métriser (sic) au sol en attendant la police. Le 2ème groupe est sorti du Club et un du 2ème groupe a donner (sic) un coup de pied volontaire sur la tête de celui qui était métrisé (sic) au sol". Il ressort de ce constat qu’il y avait de nombreuses personnes à l’extérieur de l’établissement, dont les membres de l’autre clan avec lesquels le plaignant et ses amis s’étaient bagarrés quelques instants auparavant; un client de la discothèque semble d’ailleurs avoir pris part à l’immobilisation du plaignant (PV aud. 6, R. 5). Dans ces circonstances, il est tout à fait possible, comme l’ont expliqué quatre agents (PV aud. 8, R. 3; P. 15/2 et 18, page 10), qu’une personne autre que les agents de sécurité, en particulier un membre du clan adverse, se soit approchée du recourant, qui était au sol, et l’ait frappé. Enfin, B......... reproche en vain au Procureur de n’avoir pas présenté les prévenus aux témoins V......... et X......... en vue de leur identification (recours, p. 3, par. 2), dans la mesure où ces derniers ont tous deux affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure d’identifier le ou les auteurs des coups (PV aud. 3, R. 7; PV aud. 4, R. 7). Cela étant, et dès lors que la version des prévenus et des autres agents de sécurité s’oppose à celle de B......... et de ses amis, le Procureur était légitimé à conclure qu’il n’était pas possible de déterminer la ou les personnes ayant frappé B......... quand il était à terre. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’établir plus précisément le déroulement des faits, les témoins et parties étant tous liés entre eux. En conséquence, rien ne justifie que la prévention soit étendue aux collègues des prévenus, comme le requiert le recourant. Partant, un renvoi en jugement des prévenus aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. 4. Pour le surplus, force est de constater, avec le Procureur, qu’en maîtrisant B........., qui cherchait à s’enfuir après avoir violemment frappé A......... au moyen d’un coup de poing américain alors qu’il se trouvait sous l’effet de l’alcool (P. 8, page 2) – ce qui est admis (recours, p. 2 in fine) –, les agents ont agi dans le cadre de leurs devoirs, soit maintenir la sécurité à la sortie et autour des établissements nocturnes, notamment en vue d’identifier les fauteurs de troubles (cf. par analogie les art. 4 al. 1 let. b, 6 al. 1 let. b et 15 al. 2 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité [RSV 935.91]). On ne saurait retenir à cet égard les déclarations du plaignant selon lesquelles les agents de sécurité l’auraient "projeté" contre la barrière métallique (PV aud. 2, R. 4, page 2 in fine), dans la mesure où ces propos se heurtent à ceux des témoins V......... et X........., qui ont tous deux précisé que l’intéressé était tombé. En conséquence, les agissements des prévenus consistant à maîtriser le plaignant, qui se débattait, et l’immobiliser au sol dans l’attente de la police, sont couverts par l’art. 14 CP (cf. ég. art. 218 al. 1 let. a et al. 2 CPP), de sorte qu’ils ne revêtent aucun caractère illicite. Dans ces circonstances, l’application de l’art. 134 CP réprimant l’agression est exclue, contrairement à ce que fait valoir le recourant. 5. a) B......... se plaint ensuite de ne pas avoir été convoqué par la police aux auditions des prévenus. b) Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon le Message du Conseil fédéral, la police est également tenue de respecter ce droit lorsqu’elle administre elle-même les preuves sur délégation du ministère public une fois l’instruction ouverte (FF 2006 p. 1166, citée in : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 147 CPP). c) En l’occurrence, le prénommé, en sa qualité de plaignant, avait le droit de participer aux auditions des prévenus, la police agissant sur délégation du Ministère public (P. 12). Toutefois, par courrier du 31 janvier 2013 (P. 22), son conseil a admis avoir été contacté par la police à une reprise en tout cas et qu’"il n’est pas impossible qu’il ait renoncé à assister à l’audition des deux témoins". Cela étant, et à défaut de pouvoir dire clairement quelles sont les auditions pour lesquelles la police ne lui aurait pas donné l’occasion de se présenter, le conseil du recourant s’étant limité à affirmer qu’il n’avait pas été "convoqué et/ou averti de la plupart des auditions", ce dernier n’a pas démontré qu’il aurait été victime d’une violation de l’art. 147 CPP. Il apparaît au contraire que le conseil du plaignant n’a pas été très rigoureux dans la gestion de cette problématique, puisqu’il n’est pas en mesure de se montrer très catégorique sur les auditions dont il n’aurait pas été averti. On peut en outre sérieusement se demander s’il n’est pas lui-même à l’origine d’une certaine confusion à cet égard, la police ayant sans doute considéré que le recourant avait renoncé implicitement à participer aux auditions en question (Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 147 CPP). L’ensemble des dépositions sont donc utilisables. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 6. Quant à la question, soulevée en dernier lieu par B........., de savoir si le Procureur a satisfait à son obligation de conduire la procédure sans retard injustifié, on constatera que, depuis le dépôt de la plainte, l'instruction de la cause dirigée contre les prévenus n’a pas connu de périodes d'inactivité susceptibles de contrevenir au principe de célérité, étant rappelé que selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107 c. 1c), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Il ressort au contraire des pièces que le Procureur a régulièrement fait progresser le dossier, qui concerne plusieurs prévenus. Il n'y a dès lors pas lieu de constater une violation du principe de célérité. Mal fondé, ce dernier moyen doit également être rejeté. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 19 juillet 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Baptiste Viredaz, avocat (pour B.........), - M. Q........., - M. M........., - M. A........., - M. F........., - Ministère public central et communiqué à : ‑ Groupe Mutuel, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :