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Plainte / 2013 / 31

Datum:
2013-10-15
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL FA13.025395-131738 33 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 16 octobre 2013 .................... PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme NĂŒssli ***** Art. 18 LP ; 18 al. 1 et 20 al. 2 LVLP ; 130 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 15 aoĂ»t 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, statuant Ă  la suite de l’audience du 8 aoĂ»t 2013, rejetant la plainte dĂ©posĂ©e par P......... AG, Ă  BĂąle, contre la dĂ©cision du 6 mai 2013 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE rĂ©clamant des frais d’administration du gage, par 601 fr. 25, dans le cadre de la faillite de D......... SĂ rl, vu l’acte de recours, rĂ©digĂ© en langue allemande et dĂ©posĂ© par P......... AG le 28 aoĂ»t 2013 par tĂ©lĂ©copie ; attendu qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), la plainte est signĂ©e par le plaignant ou son mandataire, que cette rĂšgle vaut Ă©galement pour le recours devant l’autoritĂ© supĂ©rieure de surveillance, nonobstant l’absence de renvoi par l’art. 33 LVLP Ă  la disposition prĂ©citĂ©e, que le principe de la signature des actes des parties est en outre inscrit Ă  l’art. 130 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), qu’il a pour consĂ©quence qu’un acte ne peut ĂȘtre transmis valablement par tĂ©lĂ©copie (Bohnet, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n.10 ad art. 130 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) ; attendu qu’en vertu de l’art. 20 al. 2 LVLP (applicable Ă  la procĂ©dure de recours par renvoi de l’art. 33 LVLP), le prĂ©sident peut exiger la traduction en français de tout acte ou piĂšce produit dans une autre langue, que si la traduction n’est pas fournie dans le dĂ©lai fixĂ©, il peut tenir l’acte ou la piĂšce pour non produit ou, s’agissant de la plainte elle-mĂȘme, l’écarter prĂ©judiciellement ; attendu qu’en l’espĂšce, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a, par courrier recommandĂ© du 4 septembre 2013, invitĂ© la recourante Ă  produire, dans un dĂ©lai de dix jours, un acte de recours original signĂ© et rĂ©digĂ© en français, en l’informant qu’à dĂ©faut de rectification dans le dĂ©lai imparti, l’acte ne serait pas pris en considĂ©ration, que la recourante, qui a reçu ce courrier le 5 septembre 2013, ne s’est pas manifestĂ©e dans le dĂ©lai imparti, que son acte de recours transmis par tĂ©lĂ©copie et rĂ©digĂ© en langue allemande ne satisfait pas aux exigences de forme posĂ©es par loi et doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 16 octobre 2013 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ P......... AG, ‑ M le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :

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