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ML / 2020 / 219

Datum
2020-09-30
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC19.004574-200916 254 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 1er octobre 2020 .................. Composition : M. Maillard, président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J........., à Pully, contre le prononcé rendu le 2 décembre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant le recourant à E........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 16 janvier 2019, à la réquisition de J........., l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à E........., par l’entremise de son époux, dans la poursuite n° 8’996’573, un commandement de payer le montant de 50’000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : «Reconnaissance de dette» La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Le 28 janvier 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit le commandement de payer susmentioné, ainsi qu’une copie d’un document, dont la teneur est la suivante : « RECONNAISSANCE DE DETTE M. J......... octroie un prêt sans intérêt de Chf 50'000.- (cinquante mille) à Mme E......... remboursable au plus tard le 31 décembre 2018. En contrepartie, Mme E......... s’engage à prendre toute la médication de tous ses patients auprès de la pharmacie [...] durant toute cette période. (signature de la poursuivie) (signature du poursuivant) Lausanne, le 22 novembre 2017 » b) Par prononcé du 11 mars 2019, rendu à la suite d’une audience tenue par défaut des parties, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que le document du 22 novembre 2017 ne contenait pas les éléments constitutifs d’une reconnaissance de dette. Pour le premier juge, il n’exprimait pas la volonté de la poursuivie de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, la somme de 50'000 fr réclamée en poursuite. Par arrêt du 20 septembre 2019, statuant sur le recours interjeté par le poursuivant, la Cour des poursuites et faillites (CPF 20 septembre 2019/210) a annulé d’office ce prononcé, pour le motif que la requête de mainlevée n’avait pas été notifiée à la poursuivie, et renvoyé la cause au juge de paix pour qu’il fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et cite les parties à comparaître à une nouvelle audience, avant de rendre une nouvelle décision. La Cour de céans a considéré que, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, le titre invoqué valait en principe reconnaissance de dette pour le montant de 50'000 francs. c) Le 7 octobre 2019, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au conseil de la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 2 décembre 2019. Le 29 novembre 2019, le conseil du poursuivant a informé la juge de paix qu’il ne se présenterait pas à l’audience, a produit un avis bancaire attestant que le 31 octobre 2017 il y avait eu un transfert d’un montant de 20'000 fr. du compte du poursuivant à celui de la poursuivie. Il a également indiqué que le solde de 30'000 francs avait été remis en liquide, devant témoins, et que de toute manière la partie adverse n’avait jusqu’à ce jour-là pas contesté avoir reçu l’argent. Le 2 décembre 2019, la juge de paix a tenu une audience, au cours de laquelle la poursuivie a produit des pièces, dont les suivantes : - un extrait du code de déontologie de la Société suisse des pharmaciens (version au 30 mai 2017) ; - un extrait du registre du commerce concernant l’entreprise individuelle Pharmacie [...] ; - une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 1er octobre 2017 pour le 31 mars 2023 par le poursuivant et la poursuivie, en qualité de locataires solidairement et conjointement responsables, et la société [...] SA, en qualité de bailleresse ; - un document indiquant des opérations effectuées sur un compte, dont le titulaire n’est pas identifié. 3. Par prononcé du 2 décembre 2019, dont les motifs ont été adressés aux parties le 12 juin 2020 et notifiés au poursuivant le 15 juin 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le premier juge a considéré qu'il se déduit de l'expression « en contrepartie » ressortant du document du 22 novembre 2017 que le prêt était lié à l'obligation de se fournir auprès de la partie poursuivante. Il en a déduit l'existence d'une obligation conditionnelle « fondée sur un accord d'exclusivité entre les parties » et a rejeté la requête de mainlevée pour ce motif, précisant encore que l'acte ne comportait pas d'expression du débiteur de sa volonté de payer la partie poursuivante. 4. Par acte du 25 juin 2020, J......... a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à l’admission de sa requête de mainlevée. Il a produit des pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. Dans ses « déterminations », déposées le 30 juillet 2020, l’intimée a conclu avec suite de frais au rejet du recours. Elle a également produit des pièces, qui figurent au dossier de première instance. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. Il en va de même des pièces produites par les parties en deuxième instance, dans la mesure où elles étaient déjà au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). II. a) Le recourant soutient que ce serait à tort que le premier juge a nié l’existence d’une reconnaissance de dette. b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette pour autant que le poursuivant établisse avoir fourni ou offert sa propre prestation (ATF 145 III 20 ; CPF 28 avril 2020/90, au sujet d'une transaction judiciaire bilatérale; CPF 31 décembre 2019/299; CPF 19 avril 2013/166). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2) alors que si le débiteur conteste avoir reçu la somme prêtée, il appartient au créancier de le prouver (TF 5A.326/2011 consid. 3.2). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d'un prêt de valeur, le créancier doit prouver l'exigibilité, au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A.785/2016 du 2 juillet 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, p. 136). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2è éd., n. 1 ad art. 318 CO). Selon le Tribunal fédéral, le juge de la mainlevée ne peut se livrer qu'à une interprétation objective des actes qui lui sont soumis, ne pouvant se fonder sur des éléments extrinsèques au contrat (ATF 145 Ill 20 cons. 4.3.3 ; TF 5A.648/2018 du 25 février 2019 cons. 3.2.1 ; TF 5A.867/2018 du 4 mars 2019 cons. 4.1.3). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 1126). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409 et les réf. cit.). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A.414/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409). c) En l'espèce, l'acte est bilatéral. Il s'agit d'un contrat de prêt, et il est impossible de le comprendre autrement. L'intimée n'a contesté ni en première instance, ni en deuxième instance avoir reçu le montant du prêt, ce qui ressort d'ailleurs en partie des pièces produites en première instance. Le terme de restitution étant prévu dans le contrat, soit au 31 décembre 2018 au plus tard, le prêteur n'avait pas à interpeller l'emprunteur (art. 318 CO, in initio). Il en résulte aussi que la créance était exigible lors de la notification du commandement de payer. Comme à l’appui du prononcé du 11 mars 2019, le premier juge arrive à la conclusion que le document du 22 novembre 2017 ne vaut pas titre de mainlevée provisoire. Cette solution n’est guère soutenable, puisque le contrat liant les parties, qui comporte la signature de l’emprunteuse, prévoit expressément le remboursement par celle-ci du prêt pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l'acte ne comporte pas d'expression du débiteur de sa volonté de payer la partie poursuivante, d'autant plus que l'acte s'intitule « reconnaissance de dette ». III. Le premier juge a encore retenu que l'obligation de remboursement serait conditionnelle. Il se fonde sur le second alinéa de l’acte du 22 novembre 2017. L’intimée se prévaut de ce raisonnement. Le second paragraphe prévoit une obligation à la charge de l'emprunteuse, qui est une contrepartie à l'obtention du prêt, obligation qui selon l'intimée — elle l'a affirmé tant en première qu'en deuxième instance — venait compenser le fait que le prêt était accordé sans intérêt. Il ne s'agit en aucune manière d'une condition au remboursement. Si l’engagement « en contrepartie » apparaît comme un remerciement pour le prêt sans intérêt consenti à la poursuivie, cela n’affecte pas la validité du contrat de prêt ni l’obligation de rembourser, qui ressort clairement du texte de la convention. A suivre le premier juge, il suffirait à l'emprunteur de ne pas respecter ses propres obligations pour ne pas avoir non plus à rembourser le prêt. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. IV. a) L'intimée fait valoir que l'acte serait nul en son entier, car il serait illicite (art. 20 CO). En bref, elle expose qu'elle est infirmière indépendante et que l'engagement qu'elle a pris de se fournir exclusivement auprès du poursuivant, qui est pharmacien, serait contraire aux art. 49 lettre e de la loi sur les professions médicales (Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires ; LPMéd, RS 811.11) et 81 de la loi vaudoise du 29 mai 1995 sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01). b) Selon l'art. 40 let. e LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professionnels de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers. A première vue tout au moins, on ne voit pas en quoi le fait de fournir l'intimée nuirait aux intérêts des patients. On peut concevoir que le fait pour l'intimée de se fournir exclusivement auprès d'une pharmacie serait contraire à cette disposition, mais cela ne s’impose pas avec évidence. On relèvera à cet égard que la doctrine est divisée sur la portée qu'il convient d'accorder à cette disposition, en particulier à partir de quand il faut admettre sa violation (cf. TF 2C.1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.3, arrêt qui a laissé la question indécise). D’autre part, il n’appartient pas au juge de mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; Abbet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). L'art. 81 LSP prévoit qu'il est interdit à quiconque exerce une profession de la santé de conclure une association ou de contracter une obligation incompatible avec les exigences de sa profession, notamment susceptible de faire prévaloir des considérations économiques sur l'intérêt de la santé du patient ou de porter atteinte à sa liberté de choix. L'intimée fait valoir que l'accord entre les parties porterait atteinte à cette liberté de choix. Elle perd de vue que sont concernés ici les fournitures dont elle se servait elle-même dans sa profession. Il n'y avait aucun rapport entre le consommateur final et le recourant. Enfin, l'intimée se prévaut du code de déontologie des pharmaciens, mais celui-ci n'a pas valeur de loi. De toute manière, il s'agit là de questions qui échappent à la cognition du juge de la mainlevée. Enfin, les moyens de l'intimée contreviennent au principe "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" puisque l'intimée se prétend une professionnelle de la santé et qu'elle s'est engagée à se fournir auprès d'une seule pharmacie afin d'obtenir un prêt sans intérêt. En définitive, la poursuivie échoue à rendre vraisemblable que l’accord entre les parties soit contraire aux dispositions précitées. V. a) L'intimée fait encore valoir la compensation. Elle affirme être colocataire du poursuivant et avoir payé le loyer de leur appartement, et soutient que le poursuivant lui devrait 3'250 fr. « selon les règles de la société simple ». b) La compensation est un moyen libératoire que le débiteur doit invoquer en première instance (art. 326 al. 1 CPC ; TF 5A.748/2015 du 3 août 2016 consid. 3.4.1 ; CPF 25 février 2016/66). Lorsqu'il invoque la compensation, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante, son exigibilité et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626; TF 5A.833/2017 consid. 2.2). c) En l'espèce, le moyen n'a pas été invoqué en première instance, et il n'est pas rendu vraisemblable. Il ne s'agit que d'affirmations. D'ailleurs on ne peut rien réclamer en relation avec une société simple sans liquider celle-ci. VI. Au vu de ce qui précède, le prononcé doit être réformé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est admise, l’opposition étant levée à concurrence de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), dès la date de la notification du commandement de payer, le débiteur étant immédiatement en demeure à ce moment-là (art. 102 al. 1 CO), soit dès le 16 janvier 2019. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de la poursuivie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre au poursuivant des dépens, arrêtés à 1’500 fr., et lui restituera l’avance de frais de 360 francs. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance doivent également être mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre des dépens de deuxième instance d’un montant de 2’500 fr. et lui restituera l’avance de frais de 540 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par E......... au commandement de payer dans la poursuite ordinaire no 8'996'573 de l'Office des poursuites de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de J........., est provisoirement levée à concurrence de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2019. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie E......... versera au poursuivant J......... la somme de 1’860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée E......... versera au recourant J......... la somme de 3’040 fr. (trois mille quarante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me David Moinat, avocat (pour J.........), ‑ Me Romain Deillon, avocat (pour E.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière: