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TRIBUNAL CANTONAL ACH 157/16 - 196/2016 ZQ16.036184 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 29 septembre 2016 .................. Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Simonin ***** Cause pendante entre : Z........., à […], recourant, et V........., à Lausanne, intimé. ............... Art. 16, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 3 et al. 4 OACI E n f a i t : A. Z......... (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1985, au bénéfice d'une formation effectuée au Portugal dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration, s’est réinscrit à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) à compter du 13 mai 2016 (délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 4 novembre 2016). Auparavant, il a travaillé en qualité d'associé-gérant/chef de cuisine auprès du restaurant R......... à [...]. Il a donné sa démission le 25 octobre 2015 pour le 30 avril 2016 en raison de désaccord avec ses deux associés. Dans le cadre d’un entretien de conseil du 20 mai 2016, sa conseillère ORP a défini la stratégie de réinsertion en précisant que l’objectif du placement était chef de cuisine sans diplôme fédéral. Il ressort d’un procès-verbal d'entretien de conseil du 1er juin 2016 que l’assuré poursuivait des recherches d’emploi, mais qu’il n’avait rien de concret en perspective. Il était précisé que l’assuré avait reçu une assignation. Ainsi, par courrier du 1er juin 2016, l’ORP a assigné l’assuré pour un poste de cuisinier à 100% (proposition [...]). La description du poste avait la teneur suivante : « expérience confirmée, personne motivée et prêt[e] à rejoindre une équipe jeune et soudée. Esprit d’équipe. Cuisine gastronomique, [...]. Le cadre est donné ». L’assuré était enjoint à prendre contact par courriel avec S......... de l’ORP et ce, jusqu’au 3 juin 2016. Par courrier du 22 juin 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a informé la Caisse cantonale de chômage, agence […] (ci-après : la CCh), qu’il avait renoncé à rendre une décision administrative, l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’article 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). En effet, dans le cadre de l’instruction, l’assuré s’était justifié à satisfaction en fournissant la preuve qu’il avait définitivement renoncé à son activité indépendante. Par conséquent, il pouvait être indemnisé à compter du 13 mai 2016 sous réserve des autres conditions du droit. Par courrier du 24 juin 2016, l’ORP a informé la CCh que le dossier de l’assuré était examiné dans le cadre d’une procédure pour une éventuelle sanction fondée sur l’art. 30 LACI d’une durée maximale de 31 jours. Par un second courrier portant la même date, l’ORP a informé l’assuré que selon des informations en sa possession, il apparaissait qu’il avait prétérité ses chances d’engagement pour un emploi auprès de la société Café-Restaurant de X......... comme cuisinier. L’assuré était enjoint à fournir des explications écrites dans un délai de 10 jours. Le 27 juin 2016, l’assuré a fourni les explications suivantes : « Suite à votre courrier du 24 juin 2016, je me permets de vous écrire pour m'expliquer au sujet de l'engagement pour un emploi proposé auprès de la société Café-Restaurant- X.......... J'ai eu un entretien téléphonique le mardi 21 juin 2016 avec le chef de cuisine qui celui-ci m'a demandé de passer le jeudi 23 juin 2016 à 10h pour déposer mon CV et éventuellement faire un essai. Le mercredi matin, j'ai rappelé au restaurant pour dire que je ne pourrais pas passer le jeudi matin à 10h mais que je voulais programmer un autre rendez-vous. A la réception, on m'a dit que le chef de cuisine n'était pas présent que la direction allait me rappeler dans la matinée. A midi n'ayant pas de réponse de leur part, je me suis permis de rappeler. A ce moment là j'ai eu le directeur qui m'a dit que je n'avais qu'à passer le mardi 28 juin 2016 pour déposer le CV et que ce n'était pas une heure convenable pour les contacter car ils étaient en plein service, il a monté la voix et a raccroché. Pour moi en aucun moment je refusais cet emploi, je comptais me présenter ce mardi 28 juin 2016 dans la matinée comme ce qu'on avait convenu ». Il ressort d’une note juridique établie par l'ORP le 29 juin 2016 ce qui suit : « (…). DE [demandeur d’emploi] devait aller en entretien le 23 mais a appelé en plein service de midi le jour d’avant pour dire qu’il ne pourrait pas venir comme prévu. Il n’était pas non plus disponible (ou disposé) à se rendre à un entretien cette semaine, éventuellement mardi prochain. L’employeur n’a donc évidemment pas donné suite. De plus, S......... avait transmis le CV à l’employeur. L’employeur a essayé de joindre le DE à plusieurs reprises sans succès. S......... a contacté la CP [conseillère en personnel] qui a contacté M. Z......... afin qu’il prenne contact avec l’employeur. Salaire proposé CCNT : base sans CFC 3'407.- GA 5'446.- à 70% = 3'812.20 ». Par décision du 30 juin 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours à compter du 24 juin 2016, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il a estimé que ce dernier avait, par son comportement, prétérité ses chances d'être engagé auprès du Café-Restaurant X........., que cet emploi correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tous points de vue. L'ORP a en outre relevé les éléments suivants : « 1. Vous avez été assigné à prendre contact avec notre ORP en date du 01.06.2016. M. S........., en charge du poste, a reçu votre candidature le même jour. 2. M. S......... a transféré votre dossier à l’employeur en date du 02.06.2016. Celui-ci a lors essayé de vous joindre à plusieurs reprises mais ces appels sont restés sans réponse. C’est votre conseillère, Mme [...], qui a dû vous joindre afin que vous preniez contact avec l’employeur directement. 3. L’employeur vous a fixé un entretien pour le 23.06.2016. Le 22.06.2016 vous avez contacté le responsable afin de déplacer ce rendez-vous. Toutefois, d’après les informations transmises par l’employeur, vous avez affirmé ne pas pouvoir vous présenter durant toute la semaine. Nous constatons, d’une part, n’avoir reçu aucune information concernant cette indisponibilité momentanée et, d’autre part, que cette attitude ne démontre pas une grande motivation à retrouver un emploi. Nous relevons, aussi, que cet appel a été effectué durant des heures de service (service de midi), ce qui n’est pas acceptable dans le domaine ». Par courriers du 10 juillet 2016 à l’ORP et 17 juillet 2016 au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assuré a fait part de son incompréhension concernant la pénalité qui lui a été infligée. Il a rappelé qu’il ne pouvait se présenter le jeudi 23 juin, car il avait à cette date un entretien avec un autre restaurateur de [...] qui lui proposait une place de chef de cuisine. Il ressort du procès-verbal d’un entretien de conseil du 15 juillet 2016 que l’assuré a fait un stage d’essai auprès du Restaurant K......... à N......... le 23 juin 2016 pour un poste de chef de cuisine, mais qu’une autre personne avait été choisie. Le 15 juillet 2016, l’ORP a assigné l’assuré à un stage d’essai pour le 23 juin 2016 à 100% auprès de l’Hôtel-restaurant K......... à N.......... Par décision sur opposition du 5 août 2016, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 30 juin 2016 par l’ORP. Il a exposé qu’il était reproché à l'intéressé d’avoir refusé un emploi convenable de cuisinier à 100% d’une durée indéterminée, en particulier d’avoir annulé un entretien d’embauche le 23 juin 2016, car il avait obtenu entre-temps un autre rendez-vous pour un possible emploi dans un autre établissement. Le SDE reproche également à l'assuré d'avoir refusé un autre entretien proposé par l'employeur la semaine suivante. Le SDE a dès lors considéré que de par son comportement qu’il convenait de qualifier d’inadéquat, l’assuré avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage vis-à-vis de l’assurance-chômage. De plus, les éléments qui figuraient au dossier ne permettaient pas de conclure que l’emploi assigné n’était pas convenable au sens des dispositions de l’art. 16 al. 2 LACI. Le SDE a dès lors estimé qu’une suspension de 31 jours était justifiée. B. Par acte du 14 août 2016, Z......... recourt contre la décision sur opposition du 5 août 2016 et conclut principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, estimant que la décision précitée est « à moitié justifiée et incorrecte ». Il rappelle qu’il n’a jamais reçu d’appels ou de mails du Café-Restaurant de X.......... C’est suite à l’appel de sa conseillère ORP qu’il a rappelé l’employeur en question dans l’heure qui a suivi et qu’un rendez-vous a été fixé au 23 juin 2016 à 10h. Il conteste avoir refusé tout autre entretien et se dit blessé par cette affirmation, car il est honnête. Il admet qu’il trouvait plus intéressant de se présenter au Restaurant K........., car la place proposée était plus avantageuse, importante et dans les critères de ses recherches d’emploi. Par ailleurs, elle était disponible de suite. Dans sa réponse du 9 septembre 2016, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. C. Le dossier complet du recourant a été produit. E n d r o i t : 1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Le recours a été interjeté en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture du 14 août 2016 respectant les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours doit être déclaré recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 31 jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou encore procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1ère phrase). c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, note ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF [Tribunal fédéral] 8C.746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TF 8C.379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C.950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2. Voir également : ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; TF 8C.746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Boris Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss). d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée). 4. a) Il ressort du dossier que le recourant a donné suite à l'assignation du 1er juin 2016 de l’ORP auprès du Café-Restaurant X......... à [...] : il a présenté ses services en personne à M. S......... de l’ORP, lequel a toutefois été interpellé par la suite par l’employeur qui n’arrivait pas à joindre le recourant. Ce dernier, à la demande de sa conseillère ORP, a finalement convenu d’un rendez-vous pour le 23 juin 2016 à 10h, qui a été annulé le 22 juin 2016 à l’initiative du recourant. L'intéressé a ainsi préféré donner la priorité à une autre offre d’emploi au Restaurant K......... à N........., en effectuant le 23 juin 2016 précisément un essai. Les versions divergent quant à savoir si un rendez-vous a finalement été agendé au mardi 28 juin 2016. Le recourant reproche en substance à l’intimé d'avoir ignoré les motifs pour lesquels il avait reporté l'entretien d'embauche. L’ORP, puis l’intimé, par décision sur opposition du 5 août 2016, en a inféré que l'assuré avait laissé passer l’occasion de conclure un contrat de travail, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi, parce qu'il avait d’emblée adopté un comportement inadéquat de nature à décourager l’employeur de l’engager pour le poste proposé. b) Il n'y a aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'intimé. Il convient tout d’abord de retenir que l'activité de cuisinier répondait aux critères d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce que le recourant ne conteste pas. Par ailleurs, on peine à comprendre la motivation réelle du recourant de proposer à l’employeur un autre rendez-vous, si ce n’est par désintérêt pour le poste proposé, l’intéressé admettant que le poste au Restaurant K......... était plus avantageux, important, disponible de suite et qu'il correspondait aux critères de ses recherches d’emploi. L'intéressé n’a pas démontré qu’il avait tout tenté pour maintenir ce rendez-vous en fixant en vain le stage d’essai un autre jour que le 23 juin 2016. Par ailleurs, il n’a pas contesté avoir rappelé l’employeur à midi, en plein service, ce qui est pour le moins inadéquat. En définitive, par son attitude et son comportement, le recourant a montré son peu d'empressement à l'endroit du poste à repourvoir ce qui traduit en tout état de cause une absence d'intérêt pour le poste en question, assimilable à un refus d'emploi. c) Le point de savoir si l'origine de l'échec de l'engagement résidait principalement, comme l'a retenu l’intimé, dans le refus du recourant de trouver un autre rendez-vous, respectivement de différer le rendez-vous au 28 juin 2016, soit près de quatre semaines après l’assignation du 1er juin 2016, peut demeurer en l'espèce indécis. A la teneur des déclarations du recourant, ce dernier a clairement exprimé ses réserves quant à l'intérêt qu'il portait à l'emploi qui lui était proposé, même s'il n'a pas expressément refusé le poste. Cette attitude (report du rendez-vous, appel durant le service) était de nature à amener l'employeur à douter de sa réelle volonté de prendre l'emploi proposé et à renoncer à sa candidature. Alors même qu'il devait manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage et de diminuer ainsi le dommage causé à l'assurance (DTA 1984 n° 14 p. 167), le recourant a, par son comportement inadéquat, contribué de manière prépondérante à l'échec de la postulation. Il n'a par conséquent pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour obtenir ce travail. Le fait que l'emploi proposé ne correspondait pas aux vœux professionnels de l'assuré n'autorisait pas celui-ci à adopter une telle attitude. En définitive, on doit convenir que par son comportement, le recourant s'est accommodé du risque que l'emploi assigné le 1er juin 2016 fût occupé par quelqu'un d'autre, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Partant, l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage. 5. La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable, sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). b) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2016, chiffre D 1), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2016, chiffre D 72, point 2.B 1). c) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C.225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C.775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C.616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ; TF 9C.377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2). d) In casu, le recourant a mis en péril – du seul fait de son comportement – une opportunité de mettre fin à sa période de chômage. Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce comportement est assimilable à un refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de l’assurance-chômage étant considérée comme grave par la jurisprudence constante, l’ORP, respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer une sanction à l’encontre de l’assuré sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité. Dans la mesure où le recourant n’a sérieusement fait valoir aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence pas de motif susceptible de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une faute grave. Il convient en particulier de relever que même si le recourant a effectué un jour d’essai auprès du Restaurant K......... à N......... le 23 juin 2016 en lieu et place d’un entretien auprès du Café-Restaurant X......... à [...], ce qui démontre sa volonté de retrouver un emploi, il a dans le même temps fait échouer la perspective de conclure un autre contrat de travail. Il convient en définitive de retenir que la faute grave commise par le recourant au sens de l'art. 45 al. 4 OACI justifie incontestablement la sanction de 31 jours de suspension qui lui a été infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé. 6. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2016 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Z........., à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :