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TRIBUNAL CANTONAL 282 PE13.012618-LCB Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 29 octobre 2013 .................. Présidence de M. Pellet Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : Z........., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z......... contre le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : En fait : A. Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z......... s’est rendu coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics (I), l’a condamné à une amende de 120 fr. (cent vingt francs) (II), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (III), a rejeté les prétentions formées par Z......... en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral (IV), a arrêté les frais de la Commission de police à 50 fr. (V) et a mis les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de Z......... (VI). B. Le 18 septembre 2013, Z......... a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 2 octobre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute peine et de tous frais. Le 9 octobre 2013, Z......... a complété sa déclaration d’appel en invoquant, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’art. 52 CP. Par avis du 11 octobre 2013, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Il leur a imparti un délai de dix jours pour déposer d’éventuelles déterminations. Par déterminations du 14 octobre 2013, Z......... a complété ses conclusions formulées le 2 octobre 2013 en ce sens qu’une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée pour ses frais de défense. Le 23 octobre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z......... est né le 5 mai 1952 à [...]. Il est le deuxième d’une fratrie de trois enfants et a été élevé par ses parents à [...]. Z......... a suivi l’école obligatoire, puis a entrepris une formation d’instituteur. Il a travaillé durant dix-huit ans, à [...], soit jusqu’en 2002, en qualité de maître de primaire supérieure. Par la suite, il a fait une dépression. Il a cessé son métier et travaille depuis lors en qualité de coursier indépendant, activité qui lui rapporte environ 2'000 fr. par mois. En sus, il perçoit une rente mensuelle de l’ordre de 4'000 fr. à titre de préretraite. Son loyer se monte à 650 fr. par mois et son assurance-maladie à 390 fr. par mois. Il est propriétaire d’une petite maison à [...] d’une valeur de 330'000 francs. Cette maison est toutefois grevée d’une hypothèque de 200'000 francs. Z......... s’acquitte d’une somme d’environ 10'000 fr. par année à titre de frais d’hypothèque et d’amortissement. Il déclare environ 80'000 fr. de revenu aux impôts. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. Le 7 février 2013, lors d’une patrouille, l’attention des agents de police a été attirée par un homme, sur la Place [...], qui interpellait des passants. Il portait sur lui deux grandes pancartes, traitant notamment de problèmes « d’impôts ». Les agents ont procédé au contrôle de l’individu au bas de la rue de [...]. Lors de son interpellation, il n’avait plus ses pancartes avec lui. Il s’est montré d’entrée oppositionnel envers les agents et n’a pas cessé d’élever la voix pour manifester son mécontentement, malgré leurs nombreuses sommations. Après discussion, il a accepté de présenter sa carte d’identité et a été identifié en la personne de Z.......... Questionné sur les pancartes, il a refusé de donner connaissance du contenu aux agents. Au terme du contrôle, il a crié de plus en plus fort, notamment lorsque les agents ont regagné leur véhicule. Son comportement n’a pas manqué d’attirer l’attention des nombreux passants. Par ordonnance du 22 mai 2013, rendue ensuite d’une opposition à une première ordonnance pénale datée du 11 mars 2013, la Commission de police de la ville de [...] a reconnu Z......... coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics. Contestant une partie des faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 juin 2013. La Commission de police a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. Devant le Tribunal de police, Z......... a une nouvelle fois contesté s’être rendu coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z......... est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. L’appelant conteste en premier lieu avoir troublé la tranquillité et l’ordre publics. Il admet avoir déambulé le 7 février 2013, en portant de grandes pancartes et soutient n’avoir fait que manifester son opinion en toute légalité. Il prétend ensuite s’être borné à faire usage de son droit au silence auprès des autorités policières et conteste en particulier avoir crié. Il invoque enfin le bénéfice du doute. 2.1 Le premier juge a retenu que les faits figurant dans le rapport de dénonciation étaient établis à satisfaction de droit. Il a ainsi retenu que l’appelant avait troublé la tranquillité et l’ordre publics en criant à l’encontre des agents de police. 2.2 Dès lors que la procédure concerne une contravention, l’appelant perd de vue qu’en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP il ne peut pas plaider sa propre version ou le bénéfice du doute en appel, mais qu’il doit démontrer que les faits auraient été retenus de manière arbitraire par le premier juge, démonstration qu’il n’entreprend pas de faire. Il faut donc constater que le premier juge a retenu de manière définitive que l’appelant a troublé la tranquillité et l’ordre publics en criant de plus en plus fort, lors de l’interpellation de police. Le premier grief doit en conséquence être rejeté. 3. L’appelant invoque ensuite la CEDH et son droit à la liberté d’opinion et d’expression. 3.1 A l’instar de l’art. 16 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’art. 10 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d’autrui (cf. art. 10 par. 2 CEDH). La liberté d’expression, à l’instar des autres droits fondamentaux, n’a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l’art. 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l’intérêt public, notamment de la réputation et des droits d’autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts CEDH RTBF c. Belgique du 29 mars 2011, § 95; Bergens Tidende et autres c. Norvège du 2 mai 2000, § 33 et 48 ss). Ces critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l’art. 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis (ATF 137 IV 313 c. 3.31 et les références citées; notamment ATF 130 I 369 c. 7.2 et auteurs cités; également ATF 136 IV 97 c. 6.3.1). 3.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas été condamné parce qu’il a exercé sa liberté d’expression, mais parce qu’il a troublé l’ordre public. A supposer qu’il ait crié des propos relevant de sa liberté d’opinion, lors de l’intervention de la police, il ne pouvait le faire impunément. L’art. 26 du Règlement général de la police de la commune de Lausanne (RGP) constitue une base légale suffisante pour limiter l’exercice de la liberté invoquée par l’appelant, dans un but légitime de protection de l’intérêt public. Le deuxième grief doit également être rejeté. 4. L’appelant invoque enfin, dans son mémoire complémentaire et à titre subsidiaire, le bénéfice de l’art. 52 CP qui permet de prononcer une exemption de peine. 4.1 D’après cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). 4.2 Malgré le renvoi de l’art. 104 CP aux dispositions de la première partie du Code pénal, on peut se demander si l’art. 52 CP ne s’applique en réalité qu’aux crimes et aux délits, tant il est vrai que pour l’essentiel des contraventions commises, la culpabilité de l’auteur et les conséquences de l’acte sont peu importantes. On peut également se demander si le législateur communal a voulu, par le renvoi de l’art. 18 RGP au droit cantonal y inclure également le droit fédéral à titre supplétif. On peut toutefois laisser ces questions ouvertes, dès lors que de toute manière l’infraction commise par l’appelant n’apparaît pas « peu importante » au regard des autres infractions qui pourraient être sanctionnées en application de l’art. 26 RGP. Partant, l’amende de 120 fr. infligée à Z......... par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La demande d’indemnité formée par l’appelant n’a dès lors plus d’objet. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis à la charge de Z......... (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que Z......... s’est rendu coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics ; II. condamne Z......... à une amende de 120 fr. (cent vingt francs) ; III. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; IV. rejette les prétentions formées par Z......... en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral ; V. arrête les frais de la Commission de police à 50 fr. ; VI. met les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de Z.........". III. Les frais d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.......... IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Commission de police de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :