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HC / 2016 / 970

Datum:
2016-10-04
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL PT14.020966-151169 547 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 5 octobre 2016 .................. Composition : M. Colombini, juge prĂ©sidant M. Krieger et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c CPC Saisie par renvoi du Tribunal fĂ©dĂ©ral et statuant sur l’appel interjetĂ© par A.G........., Ă  [...], demandeur, contre le prononcĂ© rendu le 18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G......... et W........., tous deux Ă  [...], dĂ©fendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par demande du 15 mai 2014 dĂ©posĂ©e auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale contre B.G......... et W........., A.G......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que B.G........., Ă  dĂ©faut la W........., soient condamnĂ©s Ă  lui verser 250'000 fr. avec intĂ©rĂȘt moyen Ă  5% l’an dĂšs le 15 novembre 2010, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il rĂ©servait l’augmentation de cette conclusion en fonction de l’expertise Ă  intervenir (I), Ă  ce que B.G........., Ă  dĂ©faut W........., soient tenus dans les dix jours dĂšs jugement exĂ©cutoire, de remettre Ă  A.G......... les embarcations immatriculĂ©es VD [...] et VD [...] avec leur accastillage complet, avec remorques et bers (II) et Ă  ce que B.G........., Ă  dĂ©faut W........., soient reconnus dĂ©biteurs de A.G......... et lui doivent prompt paiement des frais de la procĂ©dure de conciliation arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr., l’art. 207 al. 2 CPC Ă©tant rĂ©servĂ© (III). B. Par prononcĂ© du 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les dĂ©fendeurs B.G......... et W......... (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  5'750 fr. Ă  la charge du demandeur (II) et a dit que le demandeur devait verser aux dĂ©fendeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III). En droit, les premiers juges ont relevĂ© que, dans son arrĂȘt du 31 juillet 2013, le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait dĂ©finitivement tranchĂ© les questions du partage de l’actif social – dont faisaient partie les bĂ©nĂ©fices – et de l’attribution de l’entreprise W.......... Ils ont dĂšs lors considĂ©rĂ© que A.G......... ne pouvait prĂ©tendre Ă  un montant du chef des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s durant les annĂ©es 2008 Ă  2013. Les magistrats ont en outre retenu que si W......... ne figurait pas dans les parties Ă  la prĂ©cĂ©dente procĂ©dure, initiĂ©e par A.G......... le 23 dĂ©cembre 2005, elle en Ă©tait nĂ©anmoins l’objet de sorte qu’il y avait parfaite identitĂ© de cause et de parties entre les deux procĂ©dures. En application du principe de l’autoritĂ© de chose jugĂ©e, ils ont dĂšs lors considĂ©rĂ© que la demande dĂ©posĂ©e par A.G......... le 15 mai 2014 Ă©tait irrecevable. C. Par acte du 8 juillet 2015, A.G......... a dĂ©posĂ© un appel contre ce prononcĂ©. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que sa demande du 15 mai 2014 soit considĂ©rĂ©e comme recevable, les frais judiciaires Ă©tant mis Ă  la charge des dĂ©fendeurs qui sont reconnus ses dĂ©biteurs, solidairement entre eux, de la somme de 5'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Par arrĂȘt du 11 novembre 2015, la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel (I), dĂ©clarĂ© recevable la conclusion I de la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les dĂ©fendeurs B.G......... et W......... (II.I), dĂ©clarĂ© irrecevable la conclusion II de la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les dĂ©fendeurs B.G......... et W......... (II.II), dit que les frais et dĂ©pens seront fixĂ©s dans la dĂ©cision finale (II.III), mis les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  3'500 fr., Ă  la charge de l’appelant par 700 fr. et Ă  la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (III), condamnĂ© B.G......... et W........., solidairement entre eux, Ă  verser Ă  l’appelant A.G......... la somme de 4'300 fr. Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance (IV) et dĂ©clarĂ© l’arrĂȘt motivĂ© exĂ©cutoire (V). S’agissant de la conclusion I de A.G......... tendant au versement de la moitiĂ© des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s entre 2008 et 2013 par W........., au motif que nonobstant la dissolution de cette derniĂšre, les parties avaient poursuivi leur activitĂ© habituelle au sein de l'entreprise sans qu'il y ait quelque diffĂ©rence dans les tĂąches et les rĂŽles jouĂ©s par les deux associĂ©s jusqu'au 17 octobre 2013, la Cour d’appel civile a retenu que cette conclusion ne concernait pas l'existence et l'Ă©tendue de l'actif social de W......... faisant l’objet de la procĂ©dure ouverte en dĂ©cembre 2005, mais les bĂ©nĂ©fices d'une activitĂ© qui aurait Ă©tĂ© exercĂ©e en commun jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autoritĂ© de la chose jugĂ©e ne pouvait ĂȘtre opposĂ©e Ă  cette prĂ©tention. D. B.G......... et W......... ont exercĂ© auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral un recours en matiĂšre civile contre l’arrĂȘt du 11 novembre 2015, en concluant Ă  ce que la conclusion I prise par A.G......... dans sa demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 soit dĂ©clarĂ©e irrecevable. Subsidiairement, ils ont sollicitĂ© l'annulation de l'arrĂȘt entrepris et le renvoi de la cause Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Par arrĂȘt 4A.66/2016 du 22 aoĂ»t 2016, la Ire Cour civile du Tribunal fĂ©dĂ©ral a rendu le dispositif suivant : 1. En tant qu'il concerne W........., l'arrĂȘt attaquĂ© est modifiĂ© en ce sens que la conclusion I du demandeur A.G......... est irrecevable en tant qu'elle est dirigĂ©e contre cette sociĂ©tĂ©. 2. En tant qu'il est interjetĂ© par B.G........., le recours est partiellement admis et l'arrĂȘt attaquĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que la conclusion I de la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... est recevable en ce qui concerne la pĂ©riode du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. 3. Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  6'000 fr., sont rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties. 4. Les dĂ©pens sont compensĂ©s. 5. Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. En substance, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a relevĂ© que la sortie de A.G......... de la W......... avait eu pour consĂ©quence de mettre fin Ă  cette sociĂ©tĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que B.G......... avait poursuivi les affaires de la sociĂ©tĂ© originelle sous la forme d’une entreprise individuelle et que l’actif social s’était transformĂ© en un Ă©lĂ©ment de sa fortune individuelle. La Haute Cour a ainsi constatĂ© que la conclusion I prise par A.G......... contre W......... – sociĂ©tĂ© inexistante – Ă©tait irrecevable, l’arrĂȘt sur appel du 11 novembre 2015 devant ĂȘtre modifiĂ© dans ce sens. S’agissant de la conclusion I prise par A.G......... contre B.G......... tendant au paiement du montant de 250'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 15 novembre 2010, qui correspondrait Ă  la moitiĂ© des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2013, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© que la question du partage de l’actif social avait Ă©tĂ© dĂ©finitivement tranchĂ©e par jugement du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mai 2010, jugement confirmĂ© le 11 mai 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal puis le 27 janvier 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fĂ©dĂ©ral. L’exception de l’autoritĂ© de chose jugĂ©e s’appliquait ainsi aux prĂ©tentions du demandeur relatives Ă  la pĂ©riode antĂ©rieure, Ă  savoir du 1er janvier 2008 au 10 mai 2010, qui Ă©taient dĂšs lors irrecevables. Les prĂ©tentions du demandeur relatives Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure, soit du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013, Ă©taient en revanche recevables, de sorte qu’il convenait d’en examiner le bien-fondĂ©. E. Les parties ont Ă©tĂ© interpellĂ©es pour se dĂ©terminer Ă  la suite de cet arrĂȘt. Le 16 septembre 2016, A.G......... a sollicitĂ© le renvoi de la cause auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale pour instruction de la cause et nouvelle dĂ©cision. B.G......... et W......... ne se sont pas dĂ©terminĂ©s. En droit : 1. Le principe de l’autoritĂ© de l’arrĂȘt de renvoi, que prĂ©voyait expressĂ©ment l’art. 66 al. 1 OJ (loi fĂ©dĂ©rale d’organisation judiciaire du 16 dĂ©cembre 1943), aujourd’hui abrogĂ©, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en rĂ©sulte que les considĂ©rants de l’arrĂȘt de renvoi lient les parties et le Tribunal fĂ©dĂ©ral lui-mĂȘme, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considĂ©rations qu’il avait Ă©cartĂ©es ou dont il avait fait abstraction dans sa prĂ©cĂ©dente dĂ©cision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autoritĂ© cantonale est quant Ă  elle tenue de fonder sa nouvelle dĂ©cision sur les considĂ©rants de droit de l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le juge auquel la cause est renvoyĂ©e voyant donc sa cognition limitĂ©e par les motifs de cet arrĂȘt, en ce sens qu’il est liĂ© par ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ© dĂ©finitivement par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas Ă©tĂ© attaquĂ©es devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure oĂč le droit de procĂ©dure applicable autorise leur introduction Ă  ce stade de la procĂ©dure, ces faits ne pouvant ĂȘtre ni Ă©tendus ni fixĂ©s sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A. 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). 2. L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fĂ©dĂ©ral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour qu’elle prenne une nouvelle dĂ©cision. En l’espĂšce, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©finitivement statuĂ© sur la recevabilitĂ© et l’irrecevabilitĂ© des conclusions prises par A.G......... dans sa demande du 15 mai 2014. Il a renvoyĂ© la cause Ă  la cour cantonale afin qu’elle statue sur l’éventuel rapport juridique qui aurait liĂ© les parties du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013 et sur lequel A.G......... fonde sa prĂ©tention en paiement de 250'000 fr. Ă  l’encontre de B.G.......... 3. Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause Ă  la premiĂšre instance si un Ă©lĂ©ment essentiel n’a pas Ă©tĂ© jugĂ© ou si l’état de fait doit ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels (cf. Ă©galement ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A.932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Dans ce cas de figure, la juridiction de premiĂšre instance rendra une nouvelle dĂ©cision, mais demeurera liĂ©e par les considĂ©rants de l’arrĂȘt lui ayant renvoyĂ© la cause (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). En l’espĂšce, s’agissant d’une question de recevabilitĂ© de la demande, la cause doit dĂ©sormais se poursuivre en premiĂšre instance pour statuer sur la conclusion I prise par A.G......... Ă  l’encontre de B.G........., relative Ă  la pĂ©riode du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’ayant pas modifiĂ© le sort des frais et dĂ©pens de deuxiĂšme instance tel que fixĂ© dans l’arrĂȘt cantonal du 11 novembre 2015, il convient mettre les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  3'500 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), Ă  la charge de l’appelant A.G......... Ă  raison d’un cinquiĂšme, soit 700 fr., et Ă  la charge des intimĂ©s, B.G......... et W........., solidairement entre eux, Ă  hauteur de quatre cinquiĂšmes, soit 2'800 francs. Les intimĂ©s devront en outre verser Ă  l’appelant, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est Ă  nouveau statuĂ© comme il suit : I. DĂ©clare recevable la conclusion I de la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre le dĂ©fendeur B.G......... en ce qui concerne la pĂ©riode du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. II. DĂ©clare irrecevable la conclusion I de la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre W.......... III. DĂ©clare irrecevable la conclusion II de la demande dĂ©posĂ©e le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les dĂ©fendeurs B.G......... et W.......... IV. Dit que les frais et dĂ©pens seront fixĂ©s dans la dĂ©cision finale. III. La cause est renvoyĂ©e Ă  la Chambre patrimoniale cantonale pour procĂ©der dans le sens des considĂ©rants. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant par 700 fr. (sept cents francs) et Ă  la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (deux mille huit cents francs). V. Les intimĂ©s B.G......... et W........., solidairement entre eux, doivent verser Ă  l’appelant A.G......... la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge prĂ©sidant : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Marcel Heider (pour A.G.........), ‑ Me Eric Stauffacher (pour B.G......... et W.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 250’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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