Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL PT14.020966-151169 547 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 5 octobre 2016 .................. Composition : M. Colombini, juge présidant M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c CPC Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.G........., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G......... et W........., tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par demande du 15 mai 2014 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre B.G......... et W........., A.G......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.G........., à défaut la W........., soient condamnés à lui verser 250'000 fr. avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, étant précisé qu’il réservait l’augmentation de cette conclusion en fonction de l’expertise à intervenir (I), à ce que B.G........., à défaut W........., soient tenus dans les dix jours dès jugement exécutoire, de remettre à A.G......... les embarcations immatriculées VD [...] et VD [...] avec leur accastillage complet, avec remorques et bers (II) et à ce que B.G........., à défaut W........., soient reconnus débiteurs de A.G......... et lui doivent prompt paiement des frais de la procédure de conciliation arrêtés à 1'200 fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé (III). B. Par prononcé du 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les défendeurs B.G......... et W......... (I), a arrêté les frais judiciaires à 5'750 fr. à la charge du demandeur (II) et a dit que le demandeur devait verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont relevé que, dans son arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral avait définitivement tranché les questions du partage de l’actif social – dont faisaient partie les bénéfices – et de l’attribution de l’entreprise W.......... Ils ont dès lors considéré que A.G......... ne pouvait prétendre à un montant du chef des bénéfices réalisés durant les années 2008 à 2013. Les magistrats ont en outre retenu que si W......... ne figurait pas dans les parties à la précédente procédure, initiée par A.G......... le 23 décembre 2005, elle en était néanmoins l’objet de sorte qu’il y avait parfaite identité de cause et de parties entre les deux procédures. En application du principe de l’autorité de chose jugée, ils ont dès lors considéré que la demande déposée par A.G......... le 15 mai 2014 était irrecevable. C. Par acte du 8 juillet 2015, A.G......... a déposé un appel contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 15 mai 2014 soit considérée comme recevable, les frais judiciaires étant mis à la charge des défendeurs qui sont reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel (I), déclaré recevable la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les défendeurs B.G......... et W......... (II.I), déclaré irrecevable la conclusion II de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les défendeurs B.G......... et W......... (II.II), dit que les frais et dépens seront fixés dans la décision finale (II.III), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de l’appelant par 700 fr. et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (III), condamné B.G......... et W........., solidairement entre eux, à verser à l’appelant A.G......... la somme de 4'300 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V). S’agissant de la conclusion I de A.G......... tendant au versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par W........., au motif que nonobstant la dissolution de cette dernière, les parties avaient poursuivi leur activité habituelle au sein de l'entreprise sans qu'il y ait quelque différence dans les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre 2013, la Cour d’appel civile a retenu que cette conclusion ne concernait pas l'existence et l'étendue de l'actif social de W......... faisant l’objet de la procédure ouverte en décembre 2005, mais les bénéfices d'une activité qui aurait été exercée en commun jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cette prétention. D. B.G......... et W......... ont exercé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile contre l’arrêt du 11 novembre 2015, en concluant à ce que la conclusion I prise par A.G......... dans sa demande déposée le 15 mai 2014 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont sollicité l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Par arrêt 4A.66/2016 du 22 août 2016, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu le dispositif suivant : 1. En tant qu'il concerne W........., l'arrêt attaqué est modifié en ce sens que la conclusion I du demandeur A.G......... est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cette société. 2. En tant qu'il est interjeté par B.G........., le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... est recevable en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties. 4. Les dépens sont compensés. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. En substance, le Tribunal fédéral a relevé que la sortie de A.G......... de la W......... avait eu pour conséquence de mettre fin à cette société, étant précisé que B.G......... avait poursuivi les affaires de la société originelle sous la forme d’une entreprise individuelle et que l’actif social s’était transformé en un élément de sa fortune individuelle. La Haute Cour a ainsi constaté que la conclusion I prise par A.G......... contre W......... – société inexistante – était irrecevable, l’arrêt sur appel du 11 novembre 2015 devant être modifié dans ce sens. S’agissant de la conclusion I prise par A.G......... contre B.G......... tendant au paiement du montant de 250'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2010, qui correspondrait à la moitié des bénéfices réalisés par la société entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2013, le Tribunal fédéral a rappelé que la question du partage de l’actif social avait été définitivement tranchée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mai 2010, jugement confirmé le 11 mai 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal puis le 27 janvier 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. L’exception de l’autorité de chose jugée s’appliquait ainsi aux prétentions du demandeur relatives à la période antérieure, à savoir du 1er janvier 2008 au 10 mai 2010, qui étaient dès lors irrecevables. Les prétentions du demandeur relatives à la période postérieure, soit du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013, étaient en revanche recevables, de sorte qu’il convenait d’en examiner le bien-fondé. E. Les parties ont été interpellées pour se déterminer à la suite de cet arrêt. Le 16 septembre 2016, A.G......... a sollicité le renvoi de la cause auprès de la Chambre patrimoniale cantonale pour instruction de la cause et nouvelle décision. B.G......... et W......... ne se sont pas déterminés. En droit : 1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A. 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). 2. L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement statué sur la recevabilité et l’irrecevabilité des conclusions prises par A.G......... dans sa demande du 15 mai 2014. Il a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu’elle statue sur l’éventuel rapport juridique qui aurait lié les parties du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013 et sur lequel A.G......... fonde sa prétention en paiement de 250'000 fr. à l’encontre de B.G.......... 3. Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A.932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). En l’espèce, s’agissant d’une question de recevabilité de la demande, la cause doit désormais se poursuivre en première instance pour statuer sur la conclusion I prise par A.G......... à l’encontre de B.G........., relative à la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. Le Tribunal fédéral n’ayant pas modifié le sort des frais et dépens de deuxième instance tel que fixé dans l’arrêt cantonal du 11 novembre 2015, il convient mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelant A.G......... à raison d’un cinquième, soit 700 fr., et à la charge des intimés, B.G......... et W........., solidairement entre eux, à hauteur de quatre cinquièmes, soit 2'800 francs. Les intimés devront en outre verser à l’appelant, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I. Déclare recevable la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre le défendeur B.G......... en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. II. Déclare irrecevable la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre W.......... III. Déclare irrecevable la conclusion II de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G......... contre les défendeurs B.G......... et W.......... IV. Dit que les frais et dépens seront fixés dans la décision finale. III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour procéder dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (deux mille huit cents francs). V. Les intimés B.G......... et W........., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant A.G......... la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marcel Heider (pour A.G.........), ‑ Me Eric Stauffacher (pour B.G......... et W.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 250’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :