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ArrĂȘt / 2010 / 477

Datum:
2010-04-05
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ACH 94/09 - 59/ 2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. ArrĂȘt du 6 avril 2010 ................ PrĂ©sidence de M. Zimmermann, juge unique Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : K........., Ă  Ecublens, recourant, et X........., Ă  Lausanne, intimĂ©e. ............... Art. 24 LACI et 30 al. 1 let. e LACI; 25 LPGA et 53 LPGA E n f a i t : A. La X......... (ci-aprĂšs: la Caisse) a versĂ© des indemnitĂ©s de chĂŽmage Ă  K......... dĂšs le 11 juillet 2008. Dans le formulaire relatif Ă  la demande d'indemnitĂ©, du 23 juillet 2008, ainsi que dans le formulaire concernant les «indications de la personne assurĂ©e» (IPA) pour les mois de juillet 2008 Ă  janvier 2009, K......... a indiquĂ© ĂȘtre disponible pour un emploi Ă  plein temps et n'obtenir aucun revenu d'une activitĂ© salariĂ©e ou indĂ©pendante. La Caisse a versĂ© Ă  l'assurĂ© des indemnitĂ©s entiĂšres du 11 juillet 2008 au 31 janvier 2009. Sur le formulaire IPA pour le mois de fĂ©vrier 2009, K......... a dĂ©clarĂ© un gain de 2'850 fr. reçu le 24 dĂ©cembre 2008 de la sociĂ©tĂ© A......... SĂ rl. Sur le formulaire IPA pour le mois de mars 2009, il a dĂ©clarĂ© avoir reçu d'A......... SĂ rl, le 2 mars 2009, le paiement de commissions pour un montant de 35'000 fr. Le 13 mars 2009, l'Office rĂ©gional de placement de l'Ouest lausannois (ci-aprĂšs: l'ORP) a transmis Ă  la Caisse un courrier d'A......... SĂ rl, du 23 fĂ©vrier 2009, indiquant que K......... avait travaillĂ© pour cette sociĂ©tĂ©, du 1er fĂ©vrier au 31 dĂ©cembre 2008, en qualitĂ© de «reprĂ©sentant commercial rĂ©munĂ©rĂ© Ă  la commission»; Ă  ce titre, A......... SĂ rl lui avait versĂ© le montant de 44'087 fr. 40 brut (soit 37'827 fr. net). Le 16 mars 2009, A......... SĂ rl a transmis Ă  la Caisse un dĂ©compte concernant une commande d'une sociĂ©tĂ© U......... SA, d'un montant total de 54'833 fr., et pour laquelle A......... SĂ rl a versĂ© une commission d'un montant net de 35'000 fr., ainsi qu'un dĂ©compte concernant une commission d'un montant net de 2'827 fr., relative Ă  une commande de la sociĂ©tĂ© T.......... InvitĂ© par la Caisse Ă  se dĂ©terminer Ă  ce sujet, K......... a expliquĂ© avoir entretenu une «collaboration partielle» avec A......... SĂ rl, pour laquelle il avait reçu des commissions en janvier et fĂ©vrier 2009; il n'avait pas rĂ©alisĂ© de revenus entre fĂ©vrier et septembre 2008. B. Le 6 avril 2009, la Caisse a exigĂ© la restitution d'un montant de 20'425 fr. 90 correspondant Ă  des indemnitĂ©s perçues Ă  tort pour la pĂ©riode allant d'aoĂ»t 2008 Ă  janvier 2009 (dĂ©cision n°1274-2). Le 16 avril 2009, la Caisse a suspendu le droit de K......... Ă  l'indemnitĂ© pour 31 jours (dĂ©cision n°12-80-2). K......... a formĂ© une opposition contre ces deux dĂ©cisions, en faisant notamment valoir que les commissions reçues d'A......... SĂ rl correspondaient Ă  un travail antĂ©rieur Ă  juillet 2008. Le 6 mai 2009, la Caisse a demandĂ© des explications complĂ©mentaires Ă  A......... SĂ rl, laquelle a indiquĂ©, le 15 mai 2009, que l'affaire avec T......... avait Ă©tĂ© conclue en juillet 2008 et celle avec U......... SA en octobre 2008, le montant total net des commissions versĂ©es s'Ă©levant Ă  37'827 fr. Le 25 mai 2009, A......... SĂ rl a indiquĂ© que K......... avait travaillĂ© pour elle jusqu'au 31 dĂ©cembre 2008, pour un taux d'occupation d'environ 70%. Le 15 juin 2009, K......... s'est dĂ©terminĂ© Ă  ce sujet, en exposant que la commande de T......... Ă©tait datĂ©e du 19 juin 2008; quant Ă  l'affaire avec U......... SA, elle avait Ă©tĂ© conclue Ă  fin aoĂ»t 2008, sur la base d'une offre du 24 juin 2008; la commande avait Ă©tĂ© confirmĂ©e le 30 septembre 2008. Le travail nĂ©cessaire avait Ă©tĂ© effectuĂ© pour l'essentiel «en amont». U......... SA a fourni Ă  la Caisse, Ă  sa demande, des factures relatives Ă  l'affaire la concernant, mentionnant que les bulletins de commande avaient Ă©tĂ© Ă©tablis les 19 et 30 septembre 2008, ainsi que le 30 octobre 2008. Le 15 juillet 2009, K......... a contestĂ© avoir Ă©tĂ© employĂ© par A......... SĂ rl Ă  70%. En annexe Ă  sa prise de position, il a produit des confirmations d'U......... SA, datĂ©es du 2 octobre 2008, mentionnant le 5 septembre 2008 comme date de commande et le 4 novembre 2008 comme date de livraison. Le 10 aoĂ»t 2009, K......... a indiquĂ© que sa collaboration avec A......... SĂ rl, aprĂšs la conclusion de l'affaire U......... SA, s'Ă©tait prolongĂ©e jusqu'au 21 janvier 2009, Ă  un taux d'occupation variant entre 20 et 40%. Le 1er septembre 2009, la Caisse a rendu deux dĂ©cisions sur opposition. Par la premiĂšre (portant le n°4-236-2), la Caisse a rejetĂ© l'opposition formĂ©e contre la dĂ©cision du 16 avril 2009 (n°12-80-2) et confirmĂ© la suspension du droit Ă  l'indemnitĂ© pour 31 jours. Par la deuxiĂšme (portant le n°4-235-2), la Caisse a admis partiellement l'opposition et rĂ©formĂ© la dĂ©cision du 6 avril 2009 (n°1274-2) en rĂ©duisant Ă  10'783 fr. 40 le montant Ă  restituer. A ce propos, la Caisse a considĂ©rĂ© que l'activitĂ© engagĂ©e pour T......... Ă©tait antĂ©rieure Ă  juillet 2008, de sorte qu'il n'y avait pas Ă  tenir compte des commissions touchĂ©es pour cette activitĂ© dans la dĂ©termination du montant des indemnitĂ©s. S'agissant de l'affaire U......... SA, la Caisse a retenu que celle-ci avait procurĂ© Ă  l'assurĂ© un revenu de 40'793 fr. correspondant Ă  la pĂ©riode allant de fĂ©vrier Ă  aoĂ»t 2008, soit sept mois. Le revenu mensuel moyen ainsi gĂ©nĂ©rĂ© Ă©tait de 5'827 fr., montant qui dĂ©passait celui de l'indemnitĂ© mensuelle moyenne de 3'810 fr. L'assurĂ© n'avait partant subi aucune perte de gain en juillet et aoĂ»t 2008. Les montants perçus pour cette pĂ©riode, qui reprĂ©sentent un montant total net de 3'386 fr. 85, devaient ĂȘtre restituĂ©s. La Caisse a ensuite considĂ©rĂ© que les rapports de travail avec A......... SĂ rl avaient perdurĂ© jusqu'au 22 janvier 2009, au taux de 40%. Pour ce travail, l'assurĂ© aurait pu prĂ©tendre Ă  un salaire analogue Ă  celui qu'il avait reçu durant les six derniers mois de son activitĂ©, soit 5'443 fr. par mois. Le gain intermĂ©diaire pour la pĂ©riode allant du 1er septembre 2008 au 21 janvier 2009 devait ĂȘtre fixĂ© Ă  2'177 fr. Le montant des indemnitĂ©s perçues en trop pour cette pĂ©riode s'Ă©levait Ă  7'396 fr. 60. C. K......... a recouru le 30 septembre 2009 contre la dĂ©cision n°4-236-2 du 1er septembre 2009, en concluant implicitement Ă  son annulation. La Caisse propose le rejet du recours. D. Selon un dĂ©compte Ă©tabli par A......... SĂ rl le 28 octobre 2009, cette sociĂ©tĂ© a versĂ© Ă  K......... une commission d'un montant net de 12'0784 fr. 20, correspondant Ă  une commande passĂ©e le 11 dĂ©cembre 2008 par S.......... Le 9 novembre 2009, K......... a indiquĂ© que cette affaire avait Ă©tĂ© conclue pendant la pĂ©riode oĂč il travaillait pour A......... SĂ rl pour le taux variable indiquĂ© dans sa dĂ©termination du 10 aoĂ»t 2009. E. Sur le vu de ces Ă©lĂ©ments, la Caisse a, le 24 novembre 2009, rendu une nouvelle dĂ©cision (portant le n°4-241-2) annulant et remplaçant celle (portant le n°4-235-2) du 1er septembre 2009. Elle a admis partiellement l'opposition formĂ©e contre la dĂ©cision n°1274-2 du 6 avril 2009, qu'elle a rĂ©formĂ©e en fixant Ă  14'900 fr. 95 le montant des indemnitĂ©s Ă  restituer. La Caisse a maintenu la dĂ©cision prĂ©cĂ©dente, s'agissant de l'affaire T......... et de l'affaire U......... SA, pour laquelle elle a confirmĂ© que l'assurĂ© devait restituer un montant de 3'386 fr. 85. Pour les mois de novembre et dĂ©cembre 2008, la Caisse a retenu que l'assurĂ© avait reçu d'A......... SĂ rl, Ă  titre de commissions pour l'affaire S........., un montant total brut de 14'900 fr., soit 7'450 fr. par mois. Ce montant Ă©tait supĂ©rieur Ă  l'indemnitĂ© mensuelle moyenne de 3'810 fr., de sorte qu'un montant total de 6'934 fr. 90 devait ĂȘtre restituĂ©. A raison de cette activitĂ© supplĂ©mentaire, la Caisse a modifiĂ© le calcul du gain intermĂ©diaire rĂ©alisĂ© auprĂšs d'A......... SĂ rl. Il devait ĂȘtre tenu compte du montant de 2'177 fr. pour la pĂ©riode allant du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2008 et du 1er janvier au 21 janvier 2009, de sorte que le montant Ă  restituer devait ĂȘtre fixĂ© Ă  4'579 fr. 20. F. Le 27 novembre 2009, K......... a recouru contre la dĂ©cision du 24 novembre 2009 (n°4-241-2), dont il demande l'annulation. La Caisse propose le rejet du recours. G. La cause a Ă©tĂ© reprise par le nouveau juge instructeur le 22 mars 2010, ce dont les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es par courrier du 23 mars 2010. E n d r o i t : 1. Le litige porte sur la suspension du droit Ă  l'indemnitĂ© de chĂŽmage, selon la dĂ©cision n°4-26-2 du 30 septembre 2009, ainsi que sur la restitution du montant de 14'900 fr. 95, selon la dĂ©cision n°4-241-2 du 24 novembre 2009. Eu Ă©gard Ă  la durĂ©e de la suspension et au montant dont la caisse demande la restitution, la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 fr. L'affaire relĂšve dĂšs lors de la compĂ©tence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative], RSV 173.36). 2. Dans le domaine des assurances sociales, la procĂ©dure est rĂ©gie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient Ă©tablis d'office par le juge. Cette rĂšgle n'est pas absolue. Sa portĂ©e est restreinte par le devoir des parties de collaborer Ă  l'instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure oĂč cela peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ©, les preuves commandĂ©es par la nature du litige et des faits invoquĂ©s, faute de quoi la partie concernĂ©e s'expose Ă  devoir supporter les consĂ©quences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 c. 2, et les arrĂȘts citĂ©s; ATF 130 I 183 c. 3.2). S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa dĂ©cision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ĂȘtre Ă©tablis irrĂ©futablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une hypothĂšse plausible. Parmi tous les Ă©lĂ©ments de faits allĂ©guĂ©s ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b; 125 V 193 c. 2 et les arrĂȘts citĂ©s; cf. ATF 130 III 321 c. 3.2 et 3.3). 3. a) Aux termes de l'art. 53 LPGA (Loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociale; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (Loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chĂŽmage obligatoire et l'indemnitĂ© en cas d'insolvabilitĂ©; RS 837.0), les dĂ©cisions (y compris celles rendues sur opposition) formellement passĂ©es en force sont soumises Ă  rĂ©vision si l'assurĂ© ou l'assureur dĂ©couvre subsĂ©quemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient ĂȘtre produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les dĂ©cisions (y compris celles rendues sur opposition) formellement passĂ©es en force lorsqu'elles sont manifestement erronĂ©es et que leur rectification revĂȘt une importance notable (al. 2); jusqu'Ă  l'envoi de son prĂ©avis Ă  l'autoritĂ© de recours, l'assureur peut reconsidĂ©rer une dĂ©cision ou une dĂ©cision sur opposition contre laquelle un recours a Ă©tĂ© formĂ© (al. 3). La loi distingue ainsi le cas de la rĂ©vision (au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA), de celui de la reconsidĂ©ration (ou du rĂ©examen) selon les al. 2 et 3 de cette mĂȘme disposition: alors que la rĂ©vision peut rĂ©sulter de faits ou de moyens de preuve nouveaux, la reconsidĂ©ration ne concerne que l'erreur rĂ©sultant de la mauvaise application du droit (ATF 127 V 466 c. 2c; moins catĂ©gorique: Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zurich, 2003, N.18 ad art. 53 LPGA). b) En l'occurrence, c'est Ă  raison des faits nouveaux, relatifs Ă  la commission versĂ©e au recourant par A......... SĂ rl pour l'affaire concernant le S........., dont elle a eu connaissance aprĂšs le dĂ©pĂŽt du recours du 30 septembre 2009, que la Caisse, a, le 24 novembre 2009, rendu une nouvelle dĂ©cision, annulant celle du 1er septembre 2009 qui concernait la restitution des prestations reçues Ă  tort. Il s'agit donc d'un cas de rĂ©vision, selon l'art. 53 al. 1 LPGA, et non de reconsidĂ©ration au sens des al. 2 et 3 LPGA. On pourrait hĂ©siter sur ce point, car la Caisse a rendu sa nouvelle dĂ©cision pendant la procĂ©dure ouverte par le dĂ©pĂŽt du recours du 30 septembre 2009. Il convient toutefois de relever, Ă  ce propos, que ce recours n'Ă©tait formellement dirigĂ© que contre la dĂ©cision du 1er septembre 2009 relative Ă  la suspension du droit Ă  l'indemnitĂ© (n°4-236-2), et non point - quoi qu'Ă©trange que cela puisse paraĂźtre - contre la dĂ©cision du mĂȘme jour (n°4-235-2) concernant la restitution des prestations. Cette derniĂšre dĂ©cision Ă©tait dĂšs lors entrĂ©e en force, Ă  la suite de l'Ă©coulement du dĂ©lai de recours de trente jours, au moment oĂč la Caisse a, le 24 novembre 2009, procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©vision, au dĂ©triment du recourant. Les droits de celui-ci ont cependant Ă©tĂ© prĂ©servĂ©s, puisque le recourant a immĂ©diatement entrepris la nouvelle dĂ©cision rendue par la Caisse. 4. Il convient d'examiner en premier lieu la dĂ©cision de restitution (n°4-241-2). a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent au domaine rĂ©gi par la LACI, Ă  moins que celle-ci n'y dĂ©roge expressĂ©ment (art. 1 al. 1 LACI). Hormis des hypothĂšses non rĂ©alisĂ©es en l'espĂšce, la restitution de prestations fournies par l'assurance-chĂŽmage est, selon l'art. 95 al. 1 LACI, gouvernĂ©e par l'art. 25 LPGA. b) Les prestations indĂ»ment touchĂ©es doivent ĂȘtre restituĂ©es, Ă  moins que l'intĂ©ressĂ© ne soit de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Ces deux conditions sont cumulatives. L'ignorance par l'assurĂ© du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versĂ©es ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Pour que tel soit le cas, le bĂ©nĂ©ficiaire ne doit avoir agi sans intention malicieuse, ni nĂ©gligence grave. La remise est exclue lorsque les faits justifiant la restitution (tels que la violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont imputables Ă  un comportement dolosif ou Ă  une nĂ©gligence grave; est rĂ©servĂ© le cas de la violation lĂ©gĂšre des devoirs de l'assurĂ© (cf. ATF 112 V 97 c. 2c; CASSO, ACH 142/08 - 44/2010 du 12 mars 2010, c. 4; TA PS. 2003.0119 du 11 aoĂ»t 2005, c. 3). N'est en principe pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un emploi lui procurant un gain intermĂ©diaire (arrĂȘts TA PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 c. 2a et PS.2004.0072 du 2 septembre 2004, c. 2). Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dĂ©penses reconnues par la LPC (Loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2006 sur les prestations complĂ©mentaires Ă  l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.30) et les dĂ©penses supplĂ©mentaires sont supĂ©rieures aux revenus dĂ©terminants selon la LPC (art. 5 al. 1 et 4 OPGA (Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie gĂ©nĂ©rale des assurances sociales; RS 830.11). Le montant dĂ©terminant Ă  cet Ă©gard est celui oĂč la dĂ©cision de restitution est exĂ©cutoire (art. 5 al. 2 OPGA). c) La Caisse a exclu que les montants reçus par le recourant comme commissions pour l'affaire T......... puissent donner lieu Ă  restitution, car le travail fourni en rapport avec cette affaire l'avait Ă©tĂ© avant la pĂ©riode oĂč le recourant avait touchĂ© des indemnitĂ©s de l'assurance-chĂŽmage. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette apprĂ©ciation, confirmĂ©e dans la dĂ©cision attaquĂ©e. Le litige se limite dĂšs lors aux rĂ©munĂ©rations liĂ©es aux affaires U......... SA et S.......... d) Sur le formulaire de demande d'indemnitĂ©s de chĂŽmage, du 23 juillet 2008, le recourant a indiquĂ© ĂȘtre disponible pour un emploi Ă  plein temps, ne pas recevoir de revenu provenant d'une activitĂ© salariĂ©e ou indĂ©pendante et ne pas avoir dĂ©ployĂ© d'autres activitĂ©s professionnelles, entre fĂ©vrier et juillet 2008. Sur les formulaires IPA relatifs aux mois de juillet 2008 Ă  janvier 2009, le recourant a confirmĂ© ces indications. Il n'a Ă©voquĂ© ni son engagement Ă  temps partiel auprĂšs d'A......... SĂ rl, ni la conclusion des affaires U......... SA et S.......... Ce n'est que dans le formulaire IPA des mois de fĂ©vrier et mars 2009 qu'il a annoncĂ© avoir reçu des commissions d'A......... SĂ rl, tout en prĂ©cisant ne pas ĂȘtre liĂ© avec elle par contrat. Or, la suite de l'instruction conduite par la Caisse a permis de dĂ©terminer que le recourant avait Ă©tĂ© engagĂ© par A......... SĂ rl, Ă  temps partiel, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2008, comme reprĂ©sentant payĂ© Ă  la commission. Quel que soit le taux d'occupation effectif de cette activitĂ©, le recourant ne pouvait plus prĂ©tendre, comme il le fait, avoir toujours Ă©tĂ© apte au placement Ă  100%, nonobstant son engagement auprĂšs d'A......... SĂ rl. En outre, cet emploi a, contrairement Ă  ce que prĂ©tend le recourant, produit une rĂ©munĂ©ration, sous la forme des commissions versĂ©es pour les affaires U......... SA et S........., qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un gain intermĂ©diaire au sens de l'art. 24 LACI. Il n'y a rien Ă  redire sur ce point Ă  l'apprĂ©ciation de la Caisse. Le principe de la restitution doit ĂȘtre confirmĂ© dĂšs lors que, comme en l'espĂšce, la rĂ©munĂ©ration obtenue est supĂ©rieure Ă  l'indemnitĂ© moyenne versĂ©e. e) Le montant de l'indemnitĂ© Ă  restituer correspond Ă  la diffĂ©rence entre ce que le recourant a reçu au titre de l'indemnitĂ© de chĂŽmage, d'une part, et ce Ă  quoi il aurait eu droit s'il avait dĂ©clarĂ© le gain intermĂ©diaire. Le recourant ne remet pas en cause sur ce point le calcul dĂ©taillĂ© de la Caisse, sur lequel le juge ne voit pas de raison de revenir. Le recourant est renvoyĂ© sur ce point Ă  la dĂ©cision du 24 novembre 2009 (n°4-241-2), en tant que de besoin. Les conditions de l'art. 25 al. 1 LPGA Ă©tant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si la dĂ©cision de restitution mettrait le recourant dans une situation difficile. 5. Il reste Ă  examiner la dĂ©cision de suspension, selon la dĂ©cision du 1er septembre 2009 (n°4-236-2). a) Le droit de l'assurĂ© Ă  l'indemnitĂ© est suspendu notamment s'il est Ă©tabli que celui-ci a donnĂ© des indications fausses ou incomplĂštes (art. 30 al. 1 let. e LACI). L'assurĂ© a sur ce point l'obligation de collaborer Ă  l'Ă©tablissement des faits dĂ©terminants pour la fixation de l'indemnitĂ© (ATF 130 V 385 c. 3.1.2). Le cas de suspension, visĂ© Ă  l'art. 30 al. 1 let. e LACI, est rĂ©alisĂ© dĂšs l'instant oĂč l'assurĂ© n'a pas rempli le formulaire IPA de maniĂšre correcte, complĂšte et conforme Ă  la vĂ©ritĂ© (TF 8C.658/2009 du 19 janvier 2010, c. 4.4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; CASSO, ACH 142/08 - 44/2010 du 12 mars 2010, c. 2a). Encore faut-il que l'assurĂ© ait agi intentionnellement, c'est-Ă -dire avec conscience et volontĂ© (ATF 125 V 193 c. 4b); le dol Ă©ventuel suffit (TF 8C.658/2009, prĂ©citĂ©, c. 4.4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Comme on l'a vu, le recourant n'a pas correctement rempli le formulaire IPA pour les mois de juillet 2008 Ă  janvier 2009. Le recourant soutient Ă  ce propos avoir informĂ© rĂ©guliĂšrement sa conseillĂšre ORP de ses activitĂ©s auprĂšs d'A......... SĂ rl, et du fait qu'il allait percevoir une rĂ©munĂ©ration pour cela. Cette assertion n'est Ă©tayĂ©e par aucune preuve. Il n'est en outre pas plausible que la conseillĂšre du recourant ait omis de lui enjoindre de signaler son activitĂ© et rĂ©munĂ©ration Ă  la caisse de chĂŽmage. Il convient de retenir, avec la Caisse, que le recourant a dĂ©marchĂ© des clients pour le compte d'A......... SĂ rl, avec des intermittences d'activitĂ©, et qu'il est parti du principe que dĂšs lors qu'il pouvait s'en dĂ©faire rapidement pour reprendre un nouvel emploi, il n'avait pas Ă  signaler cette activitĂ© parallĂšle, ni le produit qu'il en avait retirĂ©. Or, cette conception n'est pas conforme au systĂšme lĂ©gal. Le recourant a dĂšs lors commis une faute. c) La durĂ©e de la suspension est proportionnelle Ă  la faute et ne peut excĂ©der en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autoritĂ© dispose Ă  cet Ă©gard d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excĂšs ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durĂ©e de la suspension dans l'exercice du droit Ă  l'indemnitĂ© est de un Ă  quinze jours en cas de faute lĂ©gĂšre (let. a); de seize Ă  trente jours en cas de faute de gravitĂ© moyenne (let. b) et de trente et un Ă  soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l'occurrence, la caisse a retenu que la faute Ă©tait grave, mais s'en est tenue au minimum de trente et un jours pour cette catĂ©gorie. Il n'y a rien Ă  redire Ă  cette apprĂ©ciation, compte tenu du montant Ă  restituer (cf. par exemple TF 8C.658/2009 du 19 janvier 2010, dans lequel une suspension de vingt jours a Ă©tĂ© confirmĂ©e pour un montant Ă  restituer de 900 fr.). 6. Le recours doit ainsi ĂȘtre rejetĂ© et les dĂ©cisions attaquĂ©es confirmĂ©es. Il est statuĂ© sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA). L'allocation de dĂ©pens n'entre pas en ligne de compte (art. 61 al. 1 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Les dĂ©cisions rendues par la X......... les 1er septembre 2009 (n°4-236-2) et 24 novembre 2009 (n°4-241-2) sont confirmĂ©es. III. Il est statuĂ© sans frais ni dĂ©pens. Le juge unique : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© Ă  : ‑ M. K........., ‑ X........., - SecrĂ©tariat d'Etat Ă  l'Ă©conomie, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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