TRIBUNAL CANTONAL 770 PE17.017769-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 octobre 2020 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 121 al. 1, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2020 par X......... contre l’ordonnance de classement rendue le 24 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017769-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La mère de X........., [...], décédée en juillet 2018, a déposé diverses plaintes pénales contre le juge de paix qui l’a placée sous curatelle ( [...]), contre son curateur (Me [...]) et contre le médecin chargé d’expertiser son discernement (le Dr [...]). X......... lui-même a porté plainte le 19 mars 2018 contre le juge de paix et le curateur. En substance, les plaignants faisaient griefs au curateur d’avoir, sous le couvert du juge de paix, dépouillé [...] de ses biens, de lui avoir interdit l’accès à ses avoirs, d’avoir abusé de leur autorité, de l’avoir menacée, d’avoir calomnié et diffamé les plaignants dans le cadre de diverses procédures, et leur reprochaient nombre de comportements malveillants à son égard ; ces comportements ont été minutieusement décrits dans l’ordonnance contestée (cf. infra). B. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement la procédure pénale dirigée contre [...] pour exposition, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d’autrui, abus de confiance, vol, diffamation, calomnie, contrainte, abus d’autorité, dénonciation calomnieuse, contre [...] pour exposition, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d’autrui et [...] pour exposition, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte et abus d’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à […], [...] et [...] une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Pour chacun des faits reprochés, le procureur a précisément énoncé le motif du classement. C. Par acte du 14 mai 2020, X......... a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public en vue de sa jonction à une autre cause pendante, dans l’attente de sa reprise par les autorités pénales néerlandaises. Par avis du 4 juin 2020, un délai au 24 juin suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant le 23 juin 2020. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 84 ss). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1, p. 81/82). Le proche qui s’est constitué partie plaignante en vertu de cette disposition a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement, par exemple (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2, p. 81). 1.2 Le recourant est le fils de la partie plaignante décédée, soit un proche de celle-ci au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 décembre 2018, soit après le décès de sa mère, il a déclaré que son but dans cette procédure était que justice soit faite (PV aud. 1 lignes 87-88). Il a ainsi manifesté sa volonté d’intervenir en qualité de partie dans la procédure. Il a donc qualité pour recourir. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B.232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B.347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B.363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant se borne, dans la motivation de son mémoire de recours, à faire valoir son point de vue sans jamais critiquer un seul motif de l’ordonnance attaquée. Il soutient, en d’autres termes, que la décision attaquée serait erronée dans son résultat, mais il n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le procureur a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire au classement de la procédure. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.......... III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :