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TRIBUNAL CANTONAL JS19.033613-200509 434 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 9 octobre 2020 .................. Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.Q........., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 31 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.Q........., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2020, rectifié par prononcé du 6 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que F.Q......... contribuerait à l’entretien de G.Q......... par le régulier versement d’une pension de 5'000 fr., dès et y compris le 1er août 2019, tel qu’indiqué au considérant 5, lettre c in fine (p. 10) (I), a dit que l’indemnité d’office de Me Pierre Gabus, conseil de la requérante, serait fixée dans une décision séparée (II), dit que la décision serait rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où il était vraisemblable que le revenu de l’intimé n’allait pas baisser drastiquement tant que sa situation professionnelle ne se modifiait pas (retraite ou reprise de l’activité), il y avait lieu de considérer que son revenu mensuel net moyen de 9'372 fr. n’allait pas se modifier dès le 1er janvier 2020. Le magistrat a retenu que les charges essentielles de l’intimé étaient de 4'340 fr. par mois, impôts inclus, de sorte qu’il disposait d’un disponible de 5'032 francs. Quant à la requérante, elle ne percevait aucun revenu et avait des charges essentielles d’un montant de 5'325 fr. par mois jusqu’à la fin du mois de janvier 2020, puis de 5'185 fr. dès le 1er février 2020, impôts inclus. Le premier juge a considéré que, au vu du partage des tâches, l’intimé devait couvrir le déficit de son épouse à hauteur de 5'000 fr. par mois dès le 1er août 2019. B. Par acte du 14 avril 2020, F.Q......... a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la réforme du prononcé querellé en ce sens qu’il soit dit, au chiffre I de son dispositif, que F.Q......... contribuera à l’entretien de G.Q......... par le régulier versement d’une contribution d’entretien qui ne saurait dépasser 2'473 fr. 40, dès et y compris depuis le 1er février 2020, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé querellé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants, et au rejet de toute autre ou contraire conclusion. Le 20 avril 2020, invitée à se déterminer, G.Q......... a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 22 avril 2020, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dit que l’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé querellé était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement en mains de G.Q......... des contributions d’entretien dues en sa faveur dès et y compris le 1er août 2019 jusqu’au 30 avril 2020, la requête étant rejetée pour le surplus et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 22 mai 2020, accompagnée de deux pièces sous bordereau, G.Q......... a conclu, avec suite de frais, préalablement à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur et à ce qu’ordre soit donné à F.Q........., ou au besoin à tout tiers, de produire son attestation de salaire émanant d’E......... pour le mois d’octobre 2019 et, sur le fond, au rejet de l’appel, le prononcé querellé étant confirmé. Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge délégué de céans a accordé à G.Q......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à F.Q........., l’avocat Pierre Gabus étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 16 juin 2020, le juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, en indiquant qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve ne serait pris en compte. Par écriture du 8 juillet 2020, G.Q......... a complété ses conclusions en requérant qu’il soit prescrit à la société E........., respectivement la Caisse de retraite du personnel [...] (ci-après : [...]), d’opérer leurs paiements, à hauteur de la somme de 5'000 fr., sur son compte bancaire ouvert auprès de la BCV. Elle a fait valoir que son époux ne s’acquittait que très partiellement des contributions d’entretien dues conformément au prononcé querellé et a produit des pièces à l’appui. Le 8 septembre 2020, Me Pierre Gabus a produit la liste des opérations effectuées du 17 avril au 3 septembre 2020. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier : 1. F.Q........., né le [...] 1957, et G.Q........., née [...] le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1983 en France. Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 25 juillet 2019 auprès de la présidente du tribunal, G.Q......... a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], et des meubles le garnissant lui soit attribuée et à ce que F.Q......... soit astreint à lui verser, d’avance et chaque mois, la somme de 9'250 fr. à titre de contribution d’entretien, dès le dépôt de cette requête. Le 21 août 2019, une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu devant la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente), lors de laquelle les parties sont convenues de ce qui suit : « Dans l’intervalle [réd. de la suspension d’audience], la requérante interpellera sa fille D.Q......... qui a une dette de 43'000 fr. envers ses parents pour permettre de payer le loyer de [...] et quelques frais urgents. L’intimé admet que la requérante prenne sur ce montant ce qui est nécessaire, jusqu’à ce qu’il touche son prochain salaire à la fin du mois de septembre, pour autant que ce remboursement soit documenté. Les parties admettent également qu’une partie de la dette de leur fille sera employée pour terminer les travaux de l’appartement de [...]. » Lors de la reprise d’audience du 5 novembre 2019 tenue par la vice-présidente, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur la séparation effective des parties depuis le 22 mai 2019 et sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à G.Q........., à charge pour elle d’en payer toutes les charges dès le 1er novembre 2019. Lors de cette même audience, les parties ont conclu une convention de mesures superprovisionnelles, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, prévoyant notamment ce qui suit : « II. F.Q......... contribuera à l’entretien de son épouse G.Q........., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 4'500 fr., pour les mois de novembre 2019 et décembre 2019, puis de 4'000 fr. pour le mois de janvier 2020. Il était précisé que F.Q......... prend à sa charge le leasing de la voiture Mini Cooper dont G.Q......... a la jouissance ainsi que l’ensemble des prêts qui sont mentionnés dans les charges mensuelles de F.Q......... à la page 3 dans son courrier du 4 novembre 2019 (1/2 des intérêts hypothécaires de 1'386 fr. de [...], 732 fr. crédit [...] [...], 58 fr. 75 d’assurance bâtiment de [...], remboursement du crédit à la consommation 77 fr. 25). G.Q......... s’engage à payer la 1/2 des intérêts hypothécaires de 1'386 fr. de [...]. » Le 19 février 2020, une troisième audience s’est tenue, lors de laquelle G.Q......... a réduit ses conclusions en ce sens que F.Q......... lui verse une contribution d’entretien de 6'000 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2019, sous déduction des sommes versées par l’intimé pour les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que janvier 2020. F.Q......... a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions. Le 31 mars 2020, la présidente du tribunal a rendu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale querellé, rectifié par prononcé du 6 avril 2020. 3. La situation des parties est la suivante : 3.1 Les parties étant séparées depuis le 22 mai 2019, G.Q......... vit à [...] avec deux enfants, I.Q........., née le [...] 1995, étudiante en Master de droit, et J.Q........., née le [...] 1997, étudiante en Master de médecine. 3.2 G.Q......... souffre de graves problèmes de santé liés à un cancer diagnostiqué au mois d’août 2018, pour lequel elle s’est fait opérer d’urgence en septembre 2018 et a eu sa dernière chimiothérapie le 19 février 2019, suivant actuellement un traitement comportant une injection toutes les trois semaines et un scanner tous les six mois. Par certificat médical du 14 août 2019, la Dre [...], Médecin chef en Oncologie, a certifié que G.Q......... « est suivie dans mon service et souffre d’une maladie grave. En conséquence, il lui est impossible d’envisager d’assumer une activité professionnelle. » Dans une attestation médicale du 29 avril 2020, le Dr [...], Médecine générale FMH/Globale, à [...], mentionne ce qui suit : « C’est une patiente de 60 ans atteinte d’une Cardiopathie hypertensive et actuellement en sursis à la suite d’une lourde intervention chirurgicale en raison d’un cancer de haut grade. Elle est maintenue sous Avastin sans lequel le risque de récidive reste très grand. Dans ces conditions une reprise d’activité quel [sic] qu’elle soit est formellement déconseillée. » Concernant sa situation professionnelle, elle a travaillé en tant que chargée de clientèle dans une banque jusqu’à la naissance de son deuxième enfant en 1995. Depuis lors, elle s’est occupée de sa famille. G.Q......... a reconnu avoir perçu le montant de 4'800 euros de la société [...] Sàrl en 2019, soit un montant de 5'088 fr. (taux de change 1 euro = 1,06 CHF [ci-après : fr.] au 19 février 2020 retenu dans le jugement querellé et appliqué dans la procédure d’appel). Selon F.Q........., son épouse aurait encore perçu, en 2019, plusieurs montants d’un montant de quelque 2'300 euros, soit 2'438 fr., aboutissant à un montant mensuel de 203 fr., montants qui ne seraient ni des prêts ni des donations comme l’allègue son épouse, mais qui équivaudraient aussi à des revenus issus d’une activité accessoire. Toutefois, G.Q......... ne perçoit pas de revenus actuellement. Quant à ses charges mensuelles, elles se composent de la base du minimum vital de 1'200 fr., d’un loyer de 2'936 fr. jusqu’à fin janvier 2020, puis de 2'796 fr., une des places de parc étant louée pour 140 fr., dès le 1er février 2020, de frais médicaux non remboursés de 89 fr. (1'064 fr. /12), d’un forfait de frais de transport (leasing, etc.) de 400 fr., soit un total de 4’625 fr. jusqu’à fin janvier 2020, puis de 4'485 fr. dès le 1er février 2020. Ce total ne comprend pas les primes d’assurance-maladie lesquelles sont acquittées par son époux pour le couple en France. Selon l’estimation fiscale opérée sur la calculette du site internet de l’Etat de Vaud, le montant mensuel à verser à titre d’impôt par G.Q......... serait de 340 fr. pour l’année 2019, puis de 703 fr. pour l’année 2020. 3.3 F.Q......... vivait à [...] au moment du dépôt de sa réponse le 19 août 2019 et vit à actuellement à [...]. F.Q......... a travaillé en tant que copilote sur des vols long-courriers pour la compagnie aérienne E.......... Pour des raisons médicales, il ne peut plus voler depuis le 21 décembre 2018. Au vu de sa situation médicale, ses gains découlent de plusieurs sources : son salaire versé par E......... (indemnités perte de gain), les indemnités versées par la Caisse Primaire d’assurance-maladie [...] (ci-après : [...]), celles pour perte de licence temporaire versées par l’Association de Prévoyance du Personnel [...] (ci-après : [...]) et, en sus, une rente versée par la Caisse de Retraite du personnel [...] (ci-après : [...]). Pour l’année 2019, la compagnie aérienne E......... lui a versé les indemnités suivantes : - janvier : 9'281,03 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 10'768,44 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 1'487,41 euros, - février : 5'237,01 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 6'151,38 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 914,37 euros, - mars : 1'764,96 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 2'079,33 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 314,37 euros, - avril : 7'050,11 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 8'268,27 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 1'218,16 euros, - mai : 6'949,26 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 8'150,18 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 1'200,92 euros, - juin : 9'853,67 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 11'551,13 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 1'697,46 euros, - juillet : 4'072,82 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 4'781,99 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 709,17 euros, - août : 7'021,76 euros après déduction de l’impôt à la source, soit 8'235,08 euros avant retenue de l’impôt en France, ce qui aboutit à une déduction de 1'213,32 euros, - septembre : 2'764,11 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 3'184,64 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 420,53 euros, - novembre : 6'860,86 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 7'888,15 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 1'027,29 euros, - décembre : 290,52 euros après déduction de l’impôt à la source en France, soit 344,70 euros avant retenue de l’impôt, ce qui aboutit à une déduction de 54,18 euros, puis un montant de 3'000 euros après déduction de la retenue à la source. Cela aboutit à un total sur onze mois de 74'403,29 euros, soit 78'867 fr., avant déduction de l’impôt à la source et de 64’146 euros, soit 67'994 fr., après déduction à la source. En 2019, la [...] a versé les montants suivants à l’appelant : - janvier : 103,20 euros et 5,08 euros - février : 1'654,80 euros et 579,18 euros - mars : 579,18 euros, 579,18 euros et 248,22 euros - avril : 134,73 euros, 579,18 euros, 579,18 euros, 206,85 euros et 16,50 euros - mai : 579,18 euros, 16,50 euros et 579,18 euros - juin : 575,18 euros et 579,18 euros - juillet : 0 euros - août : 16,50 euros - septembre : 3'433,21 euros et 579,18 euros - octobre. 931,14 euros - novembre : 1'282,47 euros - décembre : 1'696 euros Cela aboutit à un total annuel de 15'533 euros, soit de 16'464 fr. 98. Pour l’année 2019, [...] a versé les montants suivants à titre d’indemnités « perte de licence temporaire » : - janvier : 650 euros - mars : 1'500 euros - avril : 1'500 euros - mai : 1'500 euros - juin : 2'067 euros - août : 3'200 euros - septembre : 3'200 euros - octobre : 3'200 euros - novembre : 99 euros - décembre : 3'200 euros et 3'200 euros. Cela aboutit à un total annuel de 23'316 euros, soit 24'714 fr. 96. Cette garantie « perte de licence temporaire » a pris fin le 21 décembre 2019. Pour l’année 2019, la [...] lui a versé, à titre de rente, les montants suivants nets avant prélèvement à la source : - février : 4'414,89 euros - juillet : 4'414,89 euros, soit un total annuel de 8'829,78 euros, soit de 9'359 fr. 55. En outre, en 2019, F.Q......... a perçu de la part de [...] (ci-après : [...]) les montants suivants : 300 euros le 4 mars, 39,24 euros le 3 mai et 7,50 euros le 19 août 2019. Selon toute vraisemblance, ces montants constituent des remboursements de dépenses de santé – une mutuelle étant en France une caisse d’assurance maladie complémentaire. Pour le mois de janvier 2020, la compagnie aérienne E......... lui a versé le montant net de 8'522,61 euros après déduction à la source, ce qui correspond à une indemnité de 9'931,65 euros avant retenue de l’impôt sur le revenu, la déduction fiscale française étant ainsi de 1'409,04 euros. Pour le mois de janvier 2020, la [...] lui a versé l’indemnité de 579,18 euros. En janvier 2020, la [...] lui a versé, à titre de rente, le montant net avant prélèvement à la source de 3'909,68 euros. S’agissant des charges de F.Q........., elles se composent de la base du minimum vital de 1'200 fr., d’un loyer de 1'400 fr., de primes d’assurances mutuelles pour le couple en France de 179 fr., de prévoyance professionnelle de 342 fr., d’un remboursement de crédit [...] ( [...]) de 707 fr., de frais de transport de 400 francs. Les primes d’assurance-maladie sont comprises dans les primes d’assurances mutuelles qu’il paie pour le couple en France. Le total de ses charges est de 4'228 fr. par mois. Selon l’estimation fiscale opérée sur la calculette du site internet de l’Etat de Vaud, le montant mensuel à verser à titre d’impôt suisse par F.Q......... serait de l’ordre de 2'000 fr. en 2019 (cf. supra consid. 6.3.1), puis de l’ordre de 250 fr. en 2020. Compte tenu d’un contrat de « crédit à la consommation » déjà conclu au mois d’octobre 2016, F.Q......... a des mensualités de remboursement pour la période du 13 mai 2018 au 29 juin 2019 d’un montant de 718 fr. 35 (= 677,69 euros au taux de 1,06 ; cf. supra ch. 3.2 5e §), ayant bénéficié des montants suivants : 8'500 euros le 13 mai 2018, 1'500 euros le 22 mai 2018, 2'000 euros le 20 juillet 2018, 3'000 euros le 31 juillet 2018, 3'500 euros le 10 septembre 2018, 2'000 euros le 4 octobre 2018, 2'500 euros le 29 mars 2019, 1'500 euros le 12 avril 2019 et de 1'500 euros le 29 juin 2019. 3.4 Au cours des mois d’août à octobre 2019, F.Q......... a effectué les paiements suivants à partir du compte commun des parties, à titre de charges du domicile conjugal, sous réserve des charges liées au bien immobilier sis à [...] : - pour le leasing de la Mini Cooper de G.Q......... : 335 fr., montant débité le 29 octobre 2019, - à titre d’acomptes d’impôts : 148 fr. 40, montant débité le 29 octobre 2019, - pour la prime d’assurance-ménage : 620 fr. 10, montant débité le 17 octobre 2019. 3.5 Pendant ces mêmes mois, G.Q......... a reconnu, selon le récapitulatif des montants qu’elle produit sous pièce 22 du bordereau du 4 novembre 2019, que sa fille D.Q......... lui avait versé notamment les montants suivants, conformément à la convention conclue entre les parties le 21 août 2019 (cf. supra ch. 2) : - 3'758,22 euros, équivalent à 3'983 fr. 70 à titre de frais de vie de G.Q........., le 3 septembre 2019, - 2'676 fr. pour le loyer d’août 2019, le 2 septembre 2019, - 320 fr. pour 2 places parking en août 2019, - 281 fr. 30 pour les HUG, le 3 septembre 2019, - 180 fr. 50 pour « Net + date facture 31.05.19 », le 3 septembre 2019, - 176 fr. pour « net + date facture 31.05.19 », le 3 septembre 2019, - 52 fr. 75 fr. pour une facture du 28 mai 2019 de Romande Energie, le 3 septembre 2019, - 167 fr. 20 à [...] pour l’entretien du lave-vaisselle, le 3 septembre 2019, - 4'300 fr. pour l’avocat de G.Q........., le 1er juillet 2019 et - 2'685 fr. 50 à titre de frais de vie de G.Q........., le 1er octobre 2019. 3.6 Les époux sont copropriétaires d’une maison à [...], dont les frais de remboursement de crédit [...] sont inclus dans les charges de F.Q......... mentionnées ci-dessus par 707 fr. par mois. Selon une décision de taxation et calcul de l’impôt du 13 août 2019 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 adressée à F.Q......... et G.Q........., l’impôt cantonal et communal total est de 1'183 fr. 90 et l’impôt fédéral direct dû est de 156 fr. 45. En droit : 1. La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]). Ecrit, motivé (art. 310 CPC), formé en temps utile, compte tenu des féries (art.145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel déposé est recevable. La réponse déposée le 22 mai 2020 l’est également. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; JdT 2011 III 143) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des inexactitudes manifestes, le juridiction d’appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; TF 4A.619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n’oblige pas en soi le tribunal d’établir de manière autonome l’état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l’enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. L’art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les nova sont exceptionnellement admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire ; une application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (TF 4A.619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.2). La notion « sans retard » implique que les nova doivent être invoqués, en principe, à la première occasion, soit dans le premier échange d’écritures (arrêt précité publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4 in fine). Cependant, par économie de procédure, mais pour autant que les conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC soient respectées, la juridiction d’appel doit prendre en considération les nova que les parties invoquent après l’écoulement du délai d’appel ou du délai de réponse mais avant le début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (arrêt précité publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.5). En l’occurrence, les deux pièces produites par l’intimée dans la procédure d’appel sont recevables, dès lors que, datées des 29 avril et 11 mai 2020, elles sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, ont été produites à l’appui de la réponse et portent sur des faits déjà allégués en première instance. En revanche, étant donné l’annonce du juge aux parties le 16 juin 2020, selon laquelle la cause était gardée à juger, aucun autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve n’étant pris en compte, les allégations, pièces et conclusions nouvelles, déposées postérieurement le 8 juillet 2020, sont irrecevables. En outre, s’agissant de la réquisition de l’intimée, formulée dans sa réponse à l’appel, de production du bulletin de salaire d’octobre 2019 de l’appelant, il n’y sera pas donné suite. En effet, une telle réquisition aurait déjà pu et dû être formulée auprès de l’autorité de première instance, de sorte que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Partant, le salaire du mois d’octobre ne sera pas inclus dans le calcul du salaire moyen de l’appelant pour l’année 2019 (cf. infra ch. 3.3). 3. En l’espèce, le montant de la contribution d’entretien à verser à l’intimée est litigieux. Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. parmi d’autres : ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 consid. 1a/aa), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A.329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). En revanche, en cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires ou de répartir l'excédent entre les intéressés (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; TF 5A.273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1031). Plus les moyens sont élevés, plus la marge de manœuvre est grande pour la prise en compte de postes qui dépassent qualitativement et quantitativement le minimum vital (TF 5A.20/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.3.3). Ainsi, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références ; TF 5A.619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De même, lorsque la situation financière est favorable, on peut prendre en compte d'autres dépenses, telles les primes d'assurances non obligatoires ou les dettes fiscales, y compris pour des périodes antérieures (TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Ainsi, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A.748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Cette dernière méthode n'est cependant applicable qu'aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenu (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5 novembre 2010/227). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; TF 5A.446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3 : charge de loyer), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A.889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A.246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1). En l’occurrence, l’appelant conteste de manière contradictoire la méthode du minimum vital élargi appliquée par le premier juge pour calculer la contribution d’entretien de l’intimée. D’un côté, il estime que la situation financière du couple n’est pas suffisamment favorable pour retenir les impôts de chaque partie dans ses charges et, d’un autre côté, il estime indispensable de retenir dans ses charges le remboursement d’un crédit à la consommation. 4. 4.1 L’appelant conteste le montant retenu pour ses revenus au cours de l’année 2020. 4.2 L’appelant est pilote de ligne au service de la compagnie E.......... Il se trouve en incapacité de travail pour cause de maladie depuis décembre 2018. Depuis la fin du mois de juin 2019, il ne touche plus son salaire, mais des indemnités pour perte de gain pour cause de maladie non professionnelle, qui lui sont transmises par son employeuse, ainsi que des indemnités de la [...] du [...]. Il perçoit en sus une rente de la [...]. Jusqu’au 21 décembre 2019, il a encore perçu des indemnités pour perte de licence temporaire de [...]. L’appelant admet qu’il a ainsi gagné 9'372 fr. net par mois en moyenne en 2019 – tel que constaté dans l’ordonnance attaquée – mais il soutient que son revenu serait inférieur en 2020, parce que la cessation au 21 décembre 2019 du paiement des indemnités de [...], qui se montaient à 1'782 fr. par mois, ne serait pas compensée par une augmentation des autres sources de revenu ou par de nouvelles sources. Il fait valoir que le raisonnement suivi par la vice-présidente ne résisterait pas à l’examen, dès lors qu’il était fondé sur les paiements opérés pour le seul mois de janvier 2020, alors que les prestations d’E......... varient beaucoup d’un mois à l’autre. La vice-présidente a considéré sur le vu des montants qui ont été versés à l’appelant par E......... et la [...] en janvier 2020 que la perte des indemnités pour perte de licence temporaire serait compensée par une augmentation des prestations d’E......... et de la [...], alors que, selon l’appelant, la vice-présidente aurait dû s’en tenir à la moyenne de 2019 pour les prestations d’E.......... Selon l’intimée, rien n’atteste au dossier que l’appelant subira une perte de revenu en 2020. 4.3 Il est établi que [...] a cessé de verser des indemnités pour perte de licence temporaire dès le 21 décembre 2019. Il ressort également des bulletins de paie produits par l’appelant que, de juillet 2019 à janvier 2020, les montants qui lui ont été versés par son employeuse varient considérablement d’un mois à l’autre ; on ne saurait donc voir dans le montant versé pour janvier 2020 – soit 9'931,65 euros avant retenue de l’impôt à la source – la démonstration que les prestations d’E......... en 2020 compenseront la perte des indemnités de [...]. On constate que le revenu avant déduction de l’impôt à la source en France, réalisé par l’appelant auprès d’E......... sur les mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2019 est de 27'434,56 euros, soit 5'486,91 euros par mois (27'434,56 / 5, le mois d’octobre 2019 n’étant pas inclus, cf. supra ch. 3.3). De juillet à décembre 2019, ses revenus se composent aussi de 7'938 euros (16,50 + 3'433,21 + 579,18 + 931,14 + 1'282 + 1'696) versés par la [...], soit un montant mensuel de 1’323 euros (7'938 / 6) et de 4'414,89 euros versés en juillet par la [...], soit un montant mensuel de 735,82 euros (4'414,89/6). Sans tenir compte des prestations des indemnités de [...], le revenu moyen total mensuel, avant déduction de l’impôt à la source, pour la période de juillet à décembre 2019, est de 7'545,73 euros (= 5'486,91 +1'323 +735,82), ce qui correspond à 7'998 fr. 50 (taux de change à 1,06), arrondi à 7'998 francs. Cela équivaut, après déduction de l’impôt à la source, à 24'010 euros perçus sur cinq mois de la part d’E........., soit à un montant mensuel de 4'802 euros, auxquels s’ajoutent vraisemblablement les prestations obtenues auprès de la [...] par 1'323 euros par mois et de la [...] par 735,82 euros par mois, ce qui aboutit à un montant mensuel total de 6'860,82 euros (4'802 + 1'323 + 735,82), équivalent à 7'272 fr. par mois. Seul ce montant calculé sur les mois de juillet à décembre 2019 doit être retenu pour apprécier avec vraisemblance les revenus à percevoir en 2020 et calculer la contribution d’entretien dès janvier 2020. 5. 5.1 L’appelant soutient que la présidente du tribunal aurait erré en retenant que l’intimée était actuellement sans revenu. Il fait valoir que les explications données par l’intimée pour justifier les diverses sommes qu’elle a reçues de tiers sur son compte bancaire seraient invraisemblables et que tout porterait dès lors à croire qu’elle se serait lancée dans une activité professionnelle à temps partiel dans l’immobilier, lui rapportant 811 fr. net par mois en moyenne. A cet égard, l’intimée répond que son état de santé l’empêcherait de travailler et qu’elle serait sans revenu. 5.2 Le certificat médical délivré le 14 août 2019 par la Dre [...], oncologue, atteste qu’il est impossible à l’intimée d’assumer une activité professionnelle. Certes, le certificat médical produit en deuxième instance par l’intimée, délivré le 29 avril 2020 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, est rédigé en termes moins catégoriques, puisqu’il mentionne qu’il est « formellement déconseillé » à l’intimée de reprendre une activité professionnelle. Mais il est vraisemblable que, même si elle a pu ponctuellement rendre des services rémunérés en quelques occasions, l’intimée ne peut pas reprendre une activité professionnelle régulière pour le moment et que l’on ne saurait retenir, du moins en l’état, qu’elle ait un revenu. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventualité de lui imputer un revenu hypothétique. 6. 6.1 L’appelant estime que le premier juge n’aurait pas dû retenir des impôts dans les charges des parties au vu de la situation déficitaire du couple. 6.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A.511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 CHF ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, par exemple si l'excédent des époux s'élève à 186 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A.608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Pour ce qui concerne l’utilisation de calculette permettant des simulations fiscales, le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A.475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). 6.3 En l’espèce, pour examiner l’hypothèse de la retenue d’un acompte fiscal dans les charges des parties, il convient de procéder à une estimation fiscale, la fortune liée à la propriété des époux sise à [...] n’étant pas prise en considération, faute d’avoir été précisée par les parties. 6.3.1 A ces fins, l’on doit tenir compte des revenus de l’appelant avant déduction de l’impôt à la source en France pour l’année 2019 perçus auprès d’E........., soit un montant total sur onze mois de 78'867 francs. Les indemnités perçues auprès de la [...] se montent un total annuel de 16'464 fr. 98, celles de [...] à 24'714 fr. 96 et celles de la [...] à 9'359 fr. 55. Il a ainsi perçu des revenus totaux de 129'405 fr. 50, arrondis à 129'405 francs. Après avoir déduit la somme de 25'000 fr. à titre de contribution d’entretien versée à son épouse (août à décembre 2019), le montant d’impôts estimés (ICC/IFD) selon la calculette fiscale sur la base d’un revenu imposable de 104'405 fr. dans la commune de [...] correspond au montant de 23'255 fr., soit un acompte mensuel estimé à 1'937 fr. 95, arrondis 1'938 francs. Le même montant imposé sur la commune de [...] correspond au montant de 24'109 fr. 75, soit un acompte mensuel estimé à 2'009 fr. 15, arrondis à 2'009 francs. Dès lors que l’appelant a habité d’abord à [...], puis à [...] au cours de cette procédure, l’on se référera à un montant de quelque 2'000 fr. à titre d’acompte mensuel d’impôts estimé à sa charge. Toutefois, la déduction fiscale moyenne de l’ordre de 988 fr. 40 par mois opérée à la source notamment par E......... doit être prise en considération dès lors que l’appelant n’a perçu que les revenus nets et qu’il ne doit pas être assujetti à une obligation plus lourde du fait de vivre en Suisse (cf. art. 17 al. 3, 25 et 26 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales conclue le 9 septembre 1966, approuvée le le 7 juin 1967 par l’Assemblée fédérale et entrée en vigueur le 26 juillet 1967 ; RS 0.672.934.91). Par conséquent, pour les impôts 2019, on retiendra, au stade de la vraisemblance, que l’appelant doit payer pour 2019 en France le montant des acomptes déduits à la source et en Suisse un montant égal à ce qui résulte, pour 2018, de la pièce 126, soit un montant annuel de 1'340 fr. 35 (1'183 fr. 90 + 156 fr. 45, cf. supra ch. 3.6). Il n’a pas été rendu vraisemblable qu’il en doive moins, ni qu’il en doive plus. Ainsi, il sera tenu compte d’un montant mensuel de 111 fr. 70 à titre d’impôts pour l’année 2019. S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant soutient qu’il ressortirait des extraits bancaires qu’elle aurait perçu 6'885 euros à titre de revenus professionnels au cours de l’année 2019 au lieu des 4'800 euros admis par l’intimée dans le courrier de son conseil du 22 octobre 2019 adressé au président du tribunal. Dès lors que l’appelant ne précise pas les pièces dans son appel ni ne détaille les montants issus des extraits bancaires, seuls les revenus admis par l’intimée à hauteur de 4'800 euros, soit 5'088 fr. (taux de 1,06) seront pris en considération dans l’estimation de ses impôts. Ainsi, en tenant compte d’un revenu total de 30'088 fr. pour l’année 2019, soit les revenus annuels liés à l’activité accessoire par 5'088 fr. (424 fr. x 12) et aux contributions d’entretien de 25'000 fr. versées par son époux d’août à décembre 2019, l’on obtient une estimation fiscale annuelle (ICC/IFD) calculée sur la commune de [...] de 3'814 fr. 25, soit 317 fr. 85, arrondis à 320 fr. par mois d’impôts pour l’année 2019. 6.3.2 Dès le mois de janvier 2020 et sous réserve de ce mois, les revenus totaux à percevoir par l’appelant auprès d’E........., de la [...] et de la [...] seront vraisemblablement réduits à 7'800 fr. avant déduction de l’impôt à la source en France, ce qui équivaut à 7'272 fr. après déduction de cet impôt. Dès lors, selon la calculette fiscale, l’impôt dû (ICC/IFD) estimé sur la base de revenus annuels de 40'800 fr. ([7'800 fr. x 12] – (12 x 4'400 fr. de contributions d’entretien]) sur la Commune de [...] est de 5'987 fr. 60, soit 498 fr. 95, arrondis à 499 fr. par mois. Toutefois, il convient de considérer la déduction de l’impôt à la source qui est de 3'424,49 euros (709,17 + 1'213,32 + 420,53 + 1’027,29 + 54,18) pour la période de juillet à décembre 2019, soit de 3'629 fr. 95 arrondis à 3'630 fr., ce qui aboutit à une déduction fiscale à la source de 725 fr. par mois. Dès lors que l’appelant ne percevra que les revenus nets et ne devra pas être assujetti à une obligation plus lourde du fait de vivre en Suisse, il est fort probable qu’il ne paie pas d’impôts en Suisse. S’agissant de l’intimée, l’impôt dû (ICC/IFD) estimé sur la base de revenus annuels de 52'800 fr. (12 x 4'400 fr. de contributions d’entretien) sur la Commune de [...] est de 8'436 fr. 05, soit un montant de 703 fr. par mois, étant retenu qu’elle ne perçoit aucun revenu d’une activité professionnelle. 7. Pour ce qui concerne les crédits à la consommation allégués par l’appelant, ils ont été dispensés par le [...] avant la séparation des époux, celle-ci datant du 25 mai 2019, sous la seule réserve d’un prêt de 1'500 euros du 29 juin 2019. Le reste des 26’000 euros empruntés l’a été pendant la vie commune. L’appelant conteste le fait que le premier juge ait refusé de retenir dans ses charges le montant de 776 fr. 15 à titre de « crédit à la consommation » compte tenu de la situation financière du couple, alors que, selon l’appelant, ce crédit aurait été contracté pendant la vie conjugale et pour les besoins communs du couple, ainsi que de leurs deux filles majeures en formation. Pour sa part, l’intimée le conteste, avec des arguments à vrai dire peu convaincants lorsqu’elle soutient que l’appelant aurait souscrit des emprunts dont il n’avait pas besoin – et qu’il se serait donc engagé à payer des intérêts à une banque – juste pour gonfler artificiellement ses charges dans le calcul de la pension. Il est au contraire vraisemblable que ces montants, empruntés pendant la vie commune à un moment où le revenu locatif de la famille a commencé à manquer, aient servi à l’entretien de celle-ci. Il y a dès lors lieu de tenir compte des mensualités de remboursement, qui s’élèvent ainsi à 677,69 euros, soit 718 fr. 35, pour les crédits utilisés du 13 mai 2018 au 12 avril 2019. 8. Compte tenu de ce qui précède, les éléments suivants doivent être pris en considération pour déterminer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. 8.1 L’appelant a admis avoir perçu, pour l’année 2019, un revenu moyen total net de 9'372 fr. par mois, alors que l’intimée soutient qu’il aurait perçu des revenus d’au minimum 11'054 francs. Au vu des pièces produites par l’appelant, il s’avère que le revenu total obtenu auprès d’E........., de la [...], de l’ [...] et de la [...] est de 129'405 fr. avant la déduction de l’impôt à la source en France, soit un revenu de 10'783 fr. 80, arrondis à 10'784 fr., et de 118'533 fr. 50 après cette déduction, soit un revenu de 9'877 fr.80, arrondis à 9'878 fr. net par mois. Les charges de l’appelant s’élèvent à 4'228 fr., sans compter les impôts retenus à hauteur de 111 fr. 70 par mois (cf. supra ch. 6.3.1) et le remboursement mensuel du crédit à la consommation par 718 fr. 35 (cf. supra consid. 7). L’intimée a perçu des revenus de 424 fr. en 2019, mais est actuellement sans revenus, un revenu hypothétique ne pouvant pas lui être imposé au vu de son état de santé. Ses charges se montent à 4'625 fr. jusqu’à fin janvier 2020, puis à 4'485 fr. dès le 1er février 2020, cela sans inclure l’impôt estimé à 320 fr. par mois pour l’année 2019. S’agissant de la période du 1er août au 31 décembre 2019, on constate que l’excédent de l’appelant est de 5’650 fr. (9'878 fr. – 4'228 fr.) et que le déficit de l’intimée est de 4'201 fr. (424 fr. – 4'625 fr.). Dès lors, après avoir comblé le déficit de son épouse par 4'201 fr., l’appelant dispose d’un excédent de 1'449 fr. (5'650 fr. – 4'201 fr.). Ce montant ne permet pas de payer des montants mensuels d’impôts estimés à 111 fr. 70 pour l’appelant et à 320 fr. pour l’intimée, ni la mensualité de 718 fr. 35 à titre de remboursement de crédit à la consommation, tout en disposant d’un solde de plus de 500 fr., puisque l’appelant ne disposerait que d’un solde de 298 fr. 95 (1'449 fr. – 111 fr. 70 – 320 fr. – 718 fr. 35). En revanche, l’excédent de 1'449 fr. permet de couvrir les montants de 111 fr. 70 et 320 fr. estimés respectivement pour les impôts des parties, tout en laissant un solde de 1'017 fr. 30. Dès lors, ces postes seront retenus dans les charges des parties. Les charges de l’appelant étant de 4'339 fr. 70 (4'228 fr. + 111 fr. 70), arrondis à 4'340 fr., et celles de l’intimée de 4'945 fr. (4'625 fr. + 320 fr.), l’excédent de l’appelant est de 5'538 fr. et le déficit de l’intimée est de 4'521 fr. par mois. Après avoir comblé le manco de l’intimée, l’appelant dispose d’un solde de 1'017 fr., qui doit être partagé par moitié entre les parties. Ainsi, pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée est de 5'029 fr. 50 (4'521 fr. + 508 fr. 50), sous déduction des montants déjà réglés (cf. infra consid. 9.2) – de sorte que le présent arrêt ne procède pas à une reformation in peius. 8.2 Dès le mois de janvier 2020, il est vraisemblable que l’appelant perçoive des revenus réduits à un montant moyen de l’ordre 7'272 fr., alors que ses charges sont de 4'228 fr., sans compter l’acompte fiscal, qui vraisemblablement sera nul, et le remboursement du crédit à la consommation par 718 fr. 35. L’intimée ne perçoit pas de revenus et ses charges sont de 4'625 fr. pour le mois de janvier et de 4'485 fr. dès le mois de février 2020, sans compter l’acompte fiscal par 703 fr. par mois. Ainsi, dès le mois de janvier 2020, l’excédent de l’appelant est de 3’044 fr. (7'272 fr. – 4'228 fr.) et le déficit de l’intimée est de 4'625 fr. au mois de janvier 2020 et de 4'485 fr. dès le 1er février 2020. Dès lors qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du débiteur de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227), celle-ci doit être fixée à 3’040 fr. par mois. Compte tenu de la situation financière déficitaire des parties, les montants estimés de leurs impôts, ni le remboursement mensuel du crédit à la consommation de l’appelant, ne doivent être retenus dans leurs charges. 9. L’ordonnance rendue le 31 mars 2020 par la vice-présidente dit que l’appelant versera 5'000 fr. à G.Q......... pour son entretien, d’avance chaque mois dès le 1er février 2020, mais, dans les motifs de l’ordonnance, il est précisé que la pension sera due à compter du 1er août 2019. Par prononcé rectificatif du 6 avril 2020, le premier président a rectifié le dispositif en ce sens que la pension est due dès le 1er août 2019. 9.1 L’appelant soutient d’abord qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des pensions dès le 1er août 2019, parce que les contributions d’entretien avaient déjà été fixées par la convention conclue par les parties à l’audience du 5 novembre 2019 et ratifiée séance tenante par la vice-présidente. Par leur convention du 5 novembre 2019, les parties sont convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 4'500 fr. pour les mois de novembre et décembre 2019, puis de 4'000 fr. pour le mois de janvier 2020, l’appelant prenant en sus à sa charge le leasing de la voiture utilisée par l’intimée, ainsi que diverses charges de l’immeuble de [...]. Il est vrai que cette convention ne précise pas expressément que les montants convenus seraient payés à titre d’acomptes, à valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées par la décision à intervenir. Mais la convention a été intitulée « convention de mesures superprovisionnelles » (cf. PV d’audience du 5 novembre 2019, p. 3, 1ère ligne) et elle a été ratifiée par la vice-présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles (cf. PV de l’audience du 5 novembre 2019, p. 4, 1ère ligne). Par voie de mesures superprovisionnelles, l’usage est d’allouer, s’il y a lieu, des à-valoir sur les contributions d’entretien à fixer, non des contributions arrêtées définitivement pour la période précédant l’ordonnance de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale. Interprétée selon le principe de la confiance, la convention des parties doit donc être comprise comme fixant des acomptes, à valoir sur les contributions qui devaient être fixées dans la décision à intervenir. Si les parties avaient voulu procéder autrement, elles auraient dû le préciser clairement. Le grief est mal fondé. 9.2 Ensuite, l’appelant se plaint que l’ordonnance, telle que rectifiée le 6 avril 2020, ne déduit pas du montant des pensions allouées pour les mois d’août 2019 à janvier 2020 inclusivement les paiements déjà opérés, notamment en exécution de la convention du 5 novembre 2019. L’intimée ne fait valoir aucun argument contre ce grief de l’appelant, qui est manifestement bien fondé. L’appelant avait allégué en première instance un certain nombre de paiements opérés durant les mois d’août à octobre 2019, qu’il a fait valoir dans son appel. D’une part, les paiements qu’il a lui-même effectués, soit 335 fr., pour le leasing de la Mini Cooper de l’intimée, montant débité le 29 octobre 2019, 148 fr. 40 à titre d’acomptes d’impôts, montant débité le 29 octobre 2019, 620 fr. 10 pour la prime d’assurance ménage, montant débité le 17 octobre 2019. Le paiement de ces montants est établi par l’extrait du compte bancaire « Privé » des parties du 10 août au 1er novembre 2019 produit sous la pièce 127 du bordereau du 4 novembre 2019. D’autre part, l’intimée a admis, comme cela ressort de la pièce 22 produite sous bordereau du 4 novembre 2019, avoir reçu pour subvenir à ses besoins incompressibles le versement de plusieurs montants de la part de sa fille D.Q........., conformément à la convention conclue par les parties à l’audience du 21 août 2019, soit 3'983 fr. 70 pour ses frais de vie, le 3 septembre 2019, 2'676 fr. pour le loyer d’août 2019 et 320 fr. pour les deux places de parking, le 2 septembre 2019, 281 fr. 30 pour une facture des HUG, le 3 septembre 2019, 180 fr. 50 pour une facture de « Net + » datée du 31 juillet 2019, le 3 septembre 2019, 52 fr. 75 fr. pour une facture du 28 mai 2019 de Romande Energie, le 3 septembre 2019, 167 fr. 20 pour une facture de [...] pour l’entretien du lave-vaisselle, le 3 septembre 2019, et 2'685 fr. 50 pour les frais de vie de l’intimée, le 1er octobre 2019. Ainsi, du mois d’août à la fin du mois d’octobre 2019, l’intimée a reçu pour ses charges incompressibles le montant de 1'103 fr. 50 de la part de l’appelant et le montant de 10'346 fr. 95 de la part de sa fille en remboursement d’un prêt octroyé par les parties avec leurs économies, soit un montant de 11'450 fr. 45 à déduire des contributions à verser par l’appelant pour les mois d’août à janvier 2020. Dès lors que les charges d’entretien de la maison sise à [...], copropriété des époux, ne font pas partie des charges incompressibles, elles n’ont pas été retenues pour déterminer la contribution d’entretien de l’intimée. Par conséquent, l’ordonnance sera réformée en ce sens que les pensions sont allouées, sous déduction pour les mois d’août 2019 à janvier 2020 d’une somme de 11'450 fr. déjà réglée par l’appelant. 10. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée doit être modifiée en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'029 fr. 50 du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et de 3'040 fr. dès le 1er janvier 2020, payable d’avance le premier chaque mois sur le compte dont la bénéficiaire est titulaire auprès de la Banque cantonale vaudoise, sous déduction pour les mois d’août 2019 à janvier 2020 d’une somme de 11'450 francs. 11. Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC, et art. 60 et 30 TFJC appliqués par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 1'100 fr. et de l’intimée par 300 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Pierre Gabus a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations, il a indiqué avoir consacré 28 heures à ce dossier du 17 avril au 3 septembre 2020. Toutefois, les opérations qu’il a effectuées après le 16 juin 2020 ne doivent pas être comptabilisées, dès lors que Me Gabus a été informé par décision du 16 juin 2020 que la cause avait été gardée à juger. Les opérations annoncées pour la période antérieure correspondent à 17 heures et 45 minutes pour la rédaction de la réponse et l’étude du dossier, à 2 heures pour les déterminations sur la requête d’effet suspensif et à 4 heures et 30 minutes d’entretiens téléphoniques, soit un total de 24 heures et 15 minutes. Cela dépasse la mesure du nécessaire. Vu la nature de la cause, 8 heures peuvent être admises pour les opérations relatives à la réponse, 1 heure pour les déterminations sur la requête d’effet suspensif et une 1 heure et 30 minutes pour les entretiens téléphoniques, soit un total de 10 heures et 30 minutes. L’indemnité d’office due à Me Pierre Gabus doit ainsi être arrêtée au montant de 1'890 fr. pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à laquelle s’ajoutent des débours de 37 fr. 80 (2 % de 1'890 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout. L’indemnité totale est ainsi de 2'076 fr. 25. L’appelant versera à l’intimée la somme de 2'076 fr. 25 à titre de dépens de de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 7 TDC ; art. 122 al. 2 CPC) La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 31 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié de la manière suivante : « I. dit que F.Q......... contribuera à l’entretien de G.Q........., née [...], par le régulier versement d’une pension de 5'029 fr. 50 (cinq mille vingt-neuf francs et cinquante centimes) du 1er août au 31 décembre 2019 et d’une pension de 3'040 fr. dès le 1er janvier 2020, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont la bénéficiaire est titulaire auprès de la Banque cantonale vaudoise, sous déduction pour les mois d’août 2019 à janvier 2020 d’une somme de 11'450 francs. » Le surplus est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.Q......... par 1'100 fr. (mille cent francs) et à la charge de l’intimée G.Q........., née [...], par 300 fr. (trois cent francs), cette part de frais étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Pierre Gabus, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2’076 fr. 25 (deux mille septante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’appelant F.Q......... doit verser à l’intimée G.Q........., née [...], la somme de 2’076 fr. 25 (deux mille septante-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Gilles Davoine, av. (pour F.Q.........), ‑ Me Pierre Gabus, av. (pour G.Q.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :