TRIBUNAL CANTONAL 66 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 8 avril 2010 .................. Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 401 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D........., à Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 15 février 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant Z.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. D......... et Q......... sont les parents d'Z........., née hors mariage le 1er octobre 2004. Ils détiennent conjointement l'autorité parentale sur leur fille selon une convention ratifiée le 14 février 2005 par la Justice de paix du 3e cercle de La Sarine Belfaux. Le 17 septembre 2007, Q......... et D......... ont passé un accord devant la Justice de paix de La Broye attribuant la garde d'Z......... à son père et réglant les modalités du droit de visite de sa mère. Le 29 février 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d'évaluation de la situation et des conditions de vie d'Z.......... Le 6 novembre 2009, le SPJ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) un rapport annuel de renseignements concernant Z.......... Il a exposé que celle-ci vivait avec son père dans un deux pièces, à Lausanne, que ce dernier, gros consommateur de cannabis, ne travaillait pas, recevant le RI, et avait fait une demande de rente AI, qui avait abouti. Il a déclaré que le discours de D......... était ponctué de révolte et de récriminations et qu'il avait le sentiment que des éléments de persécution étaient présents. Il a relevé qu'il avait eu des informations inquiétantes quant au passé de violence de D......... à l'égard de la mère d'Z......... et de sa précédente épouse, avec laquelle il avait eu un fils et qui aurait fait le choix de disparaître en quittant la Suisse avec celui-ci. Il a indiqué qu'il avait appris que Q......... avait préféré "abandonner" sa fille à son père pour cesser d'être harcelée, dénigrée, injuriée et menacée et que cette version avait été confirmée par les différents professionnels qui entouraient la mère (curatrice et infirmière psychiatrique). Il a constaté que, contrairement à ce qu'affirmait D........., ce dernier n'amenait et ne cherchait pas régulièrement sa fille à l'école, une de ses amies s'en chargeant tous les jours. Il a affirmé que lors d'une rencontre avec D......... destinée à lui transmettre ses inquiétudes, évaluer sa position et essayer de trouver un terrain d'entente, ce dernier était resté emmuré dans sa perception de la réalité, incapable de se mettre en phase avec les besoins de son enfant, constamment persécuté par les propos tenus et centré en permanence sur son état de victime. S'agissant de Q........., sous curatelle volontaire, il a observé que, même si elle souffrait d'une pathologie psychiatrique avérée, elle était stabilisée et avait su s'entourer d'un réseau de soins adéquats auquel elle savait faire appel en cas de nécessité. Il a ajouté qu'elle était consciente de ses fragilités et de ses faiblesses, qu'elle ne se sentait pas capable d'assumer son rôle de mère au quotidien et avait évoqué d'elle-même des solutions alternatives comme un placement en institution. Il a préconisé plusieurs mesures, dont notamment le retrait du droit de garde et le placement de l'enfant. Le 19 novembre 2009, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport d'évaluation et une demande de mesures urgentes tendant notamment au retrait immédiat du droit de garde de D......... et au placement d'Z......... en foyer d'urgence. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 novembre 2009, le juge de paix a retiré provisoirement à D......... son droit de garde sur sa fille Z......... et l'a confié provisoirement au SPJ. Le 26 novembre 2009, Z......... a été placée d'urgence au Foyer du Nord. Le 14 décembre 2009, le docteur J........., spécialiste FMH adolescents, enfants et nourrissons, a établi une attestation selon laquelle il avait vu Z......... les 18 décembre 2008 et 22 septembre 2009. Il a affirmé qu'à ces deux occasions, l'enfant était en bon état général et qu'il n'avait pas été mis en évidence de signes de négligence ou de maltraitance. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de D........., assisté de son conseil, de Q........., accompagnée d'une assistante sociale au Service des tutelles d'Estavayer-Le-Lac, et de N........., assistante sociale auprès du SPJ. D......... a alors expliqué que c'était son amie qui conduisait Z......... à l'école parce qu'il n'arrivait pas toujours à se lever le matin en raison de problèmes de santé, notamment de douleurs au dos et aux jambes. N......... quant à elle a déclaré que les deux visites de D......... à sa fille à l'intérieur du Foyer du Nord s'étaient bien déroulées, mais que des attitudes inadéquates avaient été constatées par les intervenants du foyer. L'audience a été suspendue d'entente avec les parties et sur réquisition du conseil de D.......... Par lettre du 7 janvier 2010, le SPJ a informé D......... et Q......... des modalités de leur droit de visite. Il leur a également signalé que, la consultation avec le docteur J......... n'ayant pas porté ses fruits, celui-ci s'étant montré désagréable avec l'éducatrice et ayant refusé d'examiner Z......... de manière approfondie arguant qu'il ne l'avait vue que deux fois et qu'il n'était pas en possession de l'entier de son dossier médical, il avait demandé à ce que celle-ci soit examinée par un pédiatre de l'hôpital de l'enfance. Il a déclaré que la doctoresse consultée avait estimé que l'état de santé général d'Z......... était bon et qu'il était possible que ses rougeurs cutanées soient un début d'eczéma ou une réaction à un savon trop agressif. Enfin, il leur a indiqué qu'Z......... serait placée à la Maison des enfants d'Avenches pendant la deuxième quinzaine de janvier. Par acte du 20 janvier 2010, D......... a recouru contre la décision précitée. Par courrier du 22 janvier 2010, le SPJ a informé D......... et Q......... qu'Z......... avait été transférée à la Maison des enfants d'Avenches le 20 janvier 2010. Le 9 février 2010, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport intermédiaire concernant Z......... dans lequel il a indiqué que son intégration dans la nouvelle institution se passait bien, qu'elle s'était vite adaptée aux autres enfants et éducateurs et qu'elle était déjà très liée avec sa camarade de chambre. Il a en outre relevé que les deux visites de la mère s'étaient bien déroulées, le plaisir commun à se retrouver étant évident, et que Q......... était attentive aux besoins de sa fille et passait du temps à faire des activités stimulantes avec elle (lecture, peinture, bricolage). Il a ajouté que l'unique visite du père s'était mal déroulée, D......... s'étant montré menaçant, dénigrant et agressif envers le personnel éducatif, ayant eu des propos dégradants et insultants à l'encontre de la mère devant Z......... et ayant dévalorisé sa fille alors qu'elle avait dépassé les limites de son coloriage. Il a conclu au placement d'Z......... afin de garantir sa sécurité. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 février 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de D........., assisté de son conseil, de Q........., accompagnée d'une assistante sociale au Service des tutelles d'Estavayer-Le-Lac, et de N.......... Il a également procédé à l'audition de trois témoins, à savoir le docteur J........., la doctoresse B........., pédiatre FMH, et I........., une amie de D.......... La doctoresse B........., qui s'est occupée d'Z......... de novembre 2007 à mars 2008, a déclaré qu'elle n'avait rien constaté de particulier concernant son état de santé, que son développement paraissait en adéquation avec son âge, notamment lors du bilan des trois ans, qu'elle n'était pas hypo-stimulée, qu'aucune négligence alimentaire ni vestimentaire n'était à constater et que son père avait l'air parfaitement adéquat avec elle. Le docteur J......... quant à lui a exposé qu'il n'avait vu Z......... qu'à deux reprises, soit les 18 décembre 2008 et 22 septembre 2009, qu'il n'avait rien relevé de particulier ni d'inquiétant lors de ces consultations, qu'il n'avait constaté aucune négligence sur sa personne et que son comportement était normal. I......... pour sa part a affirmé que l'attitude de D......... envers sa fille était parfaitement adéquate, qu'il assurait son développement par de nombreuses activités auxquelles il participait et qu'il ne fumait jamais de cannabis devant elle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010, le juge de paix a retiré provisoirement à D......... son droit de garde sur sa fille Z......... (I), confié provisoirement ce droit au SPJ à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), invité le gardien provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au 15 avril 2010 (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV), ouvert à l'égard de Q......... et D......... une enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille Z......... (V), ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, cas échéant pédopsychiatrique, de Q......... et D......... (VI) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (VII). Par lettre du 23 février 2010, le SPJ a informé D......... qu'il suspendait avec effet immédiat son droit de visite sur sa fille en raison de son comportement inacceptable lors de sa visite du 19 février 2010, soit notamment des menaces de violence physique qu'il avait proférées à l'encontre d'une enfant accueillie en foyer. Par courrier du 25 février 2010, D......... a recouru contre la décision de suspension de son droit de visite. Le 16 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition notamment de N........., de P........., directeur du foyer La Maison des enfants d'Avenches, et de D.......... N......... a alors informé que le foyer ne voulait plus recevoir D......... en son sein compte tenu du traumatisme causé aux enfants et au personnel éducatif et a sollicité la mise en place de visites médiatisées. P......... quant à lui a déclaré que D......... était venu voir sa fille au foyer à quatre reprises. Il a indiqué que la première visite, le 29 janvier 2010, avait été tendue car D......... avait formulé des critiques envers les éducateurs du foyer où Z......... résidait auparavant ainsi qu'envers la mère de celle-ci et avait également fait une critique agressive à sa fille car elle dépassait son coloriage. Il a relevé que les visites suivantes des 9 et 12 février 2010 s'étaient très bien déroulées. Il a relaté que lors de la visite du 19 février 2010, D......... s'en était pris à une enfant du foyer qui avait dit à sa fille qu'elle était moche, l'insultant et menaçant de la taper, et s'était montré très agressif envers l'éducateur qui était intervenu pour le calmer, le menaçant avec la main. Il a donc refusé que les visites entre D......... et sa fille s'exercent à nouveau au sein du foyer. D......... a contesté les accusations proférées à son encontre, affirmant qu'il n'avait jamais été virulent envers les éducateurs, qu'il ne tenait pas de propos dénigrants devant sa fille et n'avait jamais menacé la jeune fille au foyer mais avait défendu sa fille. Il a en outre retiré son recours du 20 janvier 2010. Par décision du 16 mars 2010, la justice de paix a pris acte du retrait par D......... de son recours du 20 janvier 2010 contre la décision du 7 janvier 2010 du SPJ. Par décision du même jour, l'autorité précitée a fixé le droit de visite de D......... sur sa fille Z......... par l'intermédiaire de la CIMI, dont les modalités seront organisées dès réception de la décision par le SPJ (I), et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Dans une autre décision du même jour, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur d'Z......... (I), nommé l'avocate Nadia Aouni, à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter la mineure prénommée dans le cadre de toutes les démarches administratives utiles à la préservation de ses intérêts (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B. Par acte du 22 février 2010, D......... a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a en outre requis l'effet suspensif au recours et l'audition d'un témoin. Par avis du 1er mars 2010, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. D......... n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai au 16 mars 2010 imparti à cet effet. Par lettre du 24 mars 2010, Q......... a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que D......... avait insulté Z........., la traitant notamment de "pute" et "salope", avait proféré des menaces à son encontre telles que "je vais te démolir le portrait ta sale petite gueule", "tu ne lèves pas la main ou je t'écrase" et "tu vois ce bâton, c'est pour t'écraser la gueule", et avait dit qu'il allait la tuer, lui "faire la peau". Elle a également affirmé qu'il fumait toute la journée du cannabis avec ses amies devant Z......... et que celle-ci avait entendu toute sorte de discussions, y compris des propos à caractère sexuel. Elle a ajouté que sa fille lui avait confié avoir vu son père se masturber devant des images de femmes nues sur sa webcam, pensant qu'elle dormait, et avoir des relations sexuelles avec son amie. Enfin, elle a indiqué que D......... l'avait insultée et menacée de mort par téléphone alors qu'Z......... se trouvait à côté de lui. Elle n'a pas contesté le placement de sa fille. Dans ses déterminations du 30 mars 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a relevé que depuis que D......... exerçait la garde de fait sur Z........., Q......... n'avait pas pu exercer son droit de visite. Il a expliqué que cette dernière, de santé psychologique précaire, avait préféré capituler devant le comportement souvent violent et méprisant du recourant et s'était désinvestie petit à petit jusqu'à renoncer à voir sa fille. Il a souligné que depuis le placement d'Z........., les visites avec sa mère se déroulaient de manière satisfaisante, toutes deux manifestant du plaisir à se voir et partageant des activités stimulantes (lecture, peinture, bricolage). Il a également indiqué qu'Z......... s'était vite adaptée aux autres enfants et aux éducateurs et était très liée avec sa camarade de chambre. Enfin, il a informé que l'exercice du droit de visite de D......... avait dû être suspendu à la suite du comportement violent et inadapté de celui-ci à l'égard du personnel encadrant de la Maison des enfants d'Avenches ainsi que d'une camarade d'Z.......... En droit : 1. La décision entreprise, qui retire provisoirement à D......... son droit de garde sur sa fille Z........., constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations de Q......... et du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. b) En l'espèce, Z........., qui est mineure, est légalement domiciliée chez son père, détenteur du droit de garde, à Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent ratione loci et ratione materiae pour rendre l'ordonnance entreprise. Le père de l'enfant, assisté de son conseil, et sa mère, accompagnée d'une assistante sociale au Service des tutelles d'Estavayer-Le-Lac, ont été entendus par le juge de paix à ses audiences des 16 décembre 2009 et 10 février 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant Z........., née le 1er octobre 2004, était trop jeune pour être entendue. La décision entreprise est formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 et suivants CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) En l'espèce, si l'attachement de D......... pour sa fille ne fait certes aucun doute, il existe toutefois des éléments démontrant que l'inadéquation de certaines de ses attitudes, couplées avec sa situation sociale et médicale précaires, implique que la situation de l'enfant auprès de lui est susceptible de la mettre en danger. Peu importe que les pédiatres successifs n'aient rien relevé de négatif au niveau de la santé d'Z.......... Il n'est pas en soi décisif que son père l'accompagne ou non à l'école ou la fasse accompagner par un tiers; tout au plus cela dénote quelque manque d'intérêt concret. Ce qui est décisif, c'est qu'Z......... souffre de sa situation, séparée de sa mère qui ne peut s'en occuper à plein temps et domiciliée auprès d'un père probablement aimant, mais incapable de se mettre réellement en phase avec ses besoins, centré en permanence sur un état de victime et constamment persécuté par les propos tenus, comme le relève le SPJ dans son rapport annuel de renseignements du 6 novembre 2009. Le père n'étant pas en état de discuter d'une façon constructive, une solution moins incisive que le retrait du droit de garde n'est pas envisageable. L'inadéquation relevée par le SPJ est du reste corroborée par les propos de P........., directeur du foyer dans lequel Z......... est placée. En effet, lors de son audition par la justice de paix le 16 mars 2010, celui-ci a expliqué que la première visite de D......... à sa fille, le 29 janvier 2010, avait été tendue car il avait formulé des critiques envers les éducateurs du foyer où Z......... résidait auparavant, envers la mère de celle-ci et envers sa fille car elle dépassait son coloriage. Il a ajouté que lors de la visite du 19 février 2010, D......... s'en était pris à une enfant du foyer qui avait dit à sa fille qu'elle était moche, l'insultant et menaçant de la taper, et s'était montré très agressif envers l'éducateur qui était intervenu pour le calmer, le menaçant avec la main. Enfin, dans sa lettre du 24 mars 2010, Q......... avance certains éléments qui, même s'ils ne sont pas établis et n'ont pas fait l'objet de la moindre instruction, sont, du seul fait qu'ils sont rapportés, suffisamment inquiétants pour justifier la confirmation du retrait provisoire du droit de garde de D......... jusqu'à ce que de plus amples investigations aient pu être entreprises. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Frank Tièche (pour D.........), ‑ Q........., ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :