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TRIBUNAL CANTONAL TD13.014344-131566 ; TD 13.014344-131567 574 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 4 novembre 2013 ....................... Présidence de M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Gabaz ***** Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant O........., à Rolle, requérante, d'avec E........., à Mont-sur-Rolle, intimé, vu l'appel interjeté le 12 juillet 2013 par E......... contre cette ordonnance, vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par O......... contre cette même ordonnance, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 novembre 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu le chiffre III de cette convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 1'200 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que deux appels ont été déposés, que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 1'600 fr., soit 800 fr. mis à la charge d'O......... et 800 fr. mis à la charge d'E........., vu le chiffre III de la convention, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance vu ce même chiffre III. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge d'O......... et par 800 fr. (huit cents francs) à la charge d'E.......... II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour E.........), ‑ Me Mireille Loroch (pour O.........). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :