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Pron / 2013 / 283

Datum:
2013-11-03
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD13.014344-131566 ; TD 13.014344-131567 574 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 4 novembre 2013 ....................... PrĂ©sidence de M. Perrot, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Gabaz ***** Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2013 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant O........., Ă  Rolle, requĂ©rante, d'avec E........., Ă  Mont-sur-Rolle, intimĂ©, vu l'appel interjetĂ© le 12 juillet 2013 par E......... contre cette ordonnance, vu l'appel interjetĂ© le 15 juillet 2013 par O......... contre cette mĂȘme ordonnance, vu la convention signĂ©e par les parties Ă  l'audience d'appel du 4 novembre 2013, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles, vu le chiffre III de cette convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce Ă  l'allocation de dĂ©pens, vu les autres piĂšces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force, que la cause doit ainsi ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixĂ© Ă  1'200 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut ĂȘtre rĂ©duit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulĂ© auprĂšs des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que deux appels ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s, que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont ainsi arrĂȘtĂ©s Ă  1'600 fr., soit 800 fr. mis Ă  la charge d'O......... et 800 fr. mis Ă  la charge d'E........., vu le chiffre III de la convention, qu'il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance vu ce mĂȘme chiffre III. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) Ă  la charge d'O......... et par 800 fr. (huit cents francs) Ă  la charge d'E.......... II. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. III. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour E.........), ‑ Me Mireille Loroch (pour O.........). Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :

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