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HC / 2016 / 958

Datum:
2016-10-12
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD14.040141-161487 571 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 13 octobre 2016 .................. Composition : M. Kaltenrieder, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjetĂ© par V........., Ă  [...], intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 aoĂ»t 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K........., Ă  [...], requĂ©rant, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 aoĂ»t 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que K......... contribuera Ă  l’entretien de son fils [...], nĂ© le [...] 1997, par le rĂ©gulier versement d’un montant, hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, de 1'100 fr. (I), que K......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse V........., par le rĂ©gulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 3'350 fr. jusqu’au 31 dĂ©cembre 2016 (II) et que, dĂšs et y compris le 1er janvier 2017, K......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse V........., par le rĂ©gulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'360 fr. (III). 2. Par acte du 5 septembre 2016, V........., appelante, a fait appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  V......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 septembre 2016 dans la procĂ©dure d'appel qui l’oppose Ă  K........., sous forme d'exonĂ©ration d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Tiphanie Chappuis, et l’a astreinte Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er octobre 2016, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif, Ă  Lausanne. Le 26 septembre 2016, K........., intimĂ©, a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. 3. Lors de l'audience d'appel du 13 octobre 2016, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: " I. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 aoĂ»t 2016 est modifiĂ© en ce sens que : « DĂšs et y compris le 1er janvier 2017, K......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse V........., par le rĂ©gulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 2'000 fr. (deux mille francs) jusqu’au 30 avril 2017, puis de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), dĂšs et y compris le 1er mai 2017. » L’ordonnance est pour le surplus confirmĂ©e. II. Chaque partie garde ses frais d’appel et renonce Ă  l’allocation de dĂ©pens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judicaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). ConformĂ©ment Ă  la convention (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires sont mis Ă  la charge de l'appelante V........., mais provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dĂšs lors que celle-ci est au bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiquĂ© dans sa liste d'opĂ©rations avoir consacrĂ© 7 heures et 46 minutes au dossier. Vu la nature du litige et compte tenu de la durĂ©e de l’audience d’appel, il y a lieu d’arrĂȘter Ă  9 heures le temps consacrĂ© par l’avocate Ă  la procĂ©dure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Chappuis doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1’620 fr., montant auquel s'ajoutent des dĂ©bours par 49 fr. 90, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 143 fr. 20, soit 1’933 fr. 10 au total. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs) sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. II. L'indemnitĂ© d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l'appelante V........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1’933 fr. 10 (mille neuf cent trente-trois francs et dix centimes), dĂ©bours et TVA compris. III. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me Tiphanie Chappuis (pour V.........), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour K.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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