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TRIBUNAL CANTONAL 811 PE16.024158-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Décision du 16 octobre 2020 .................. Composition : M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 60 al. 1 et 183 al. 3 CPP Statuant en reprise de cause sur la demande de récusation déposée le 30 septembre 2019 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, à l'encontre de l’expert C........., dans la cause n° PE16.024158-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Y......... pour pornographie (art. 197 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). Cette ouverture d’enquête faisait suite à un rapport du Commissariat du Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) du 23 septembre 2016 mentionnant que, suite à des surveillances d’échanges de fichiers à caractère pédosexuel sur les réseaux eDonkey et Kad, il avait été détecté que le prévenu, utilisateur de l’adresse IP [...], avait téléchargé à plusieurs reprises, partiellement ou totalement, des fichiers à caractère pédosexuel depuis sa connexion internet, au moyen d’un logiciel entre particuliers (« peer-to-peer »). Ensuite de ce signalement, la Police cantonale vaudoise, Brigade des mineurs mœurs (BMM), a établi un rapport préliminaire, le 30 novembre 2016, qui indique que, selon l’analyse du SCOCI, entre le 13 et le 23 août 2016, un usager utilisant l’adresse IP du prévenu avait mis plusieurs fichiers au titre évocateur de pédophilie à disposition sur le réseau, à savoir 14 vidéos, dont cinq étaient déjà connues du SCOCI comme étant illicites (P4). La perquisition de l’un des disques durs externes en possession du prévenu (Verbatim 2 TB) a révélé qu’il contenait un répertoire intitulé « Elles » qui renfermait plus de 500 fichiers à caractère pédophile dont des viols de fillettes âgées de quatre à cinq ans, ainsi qu’un autre intitulé « salopes » contenant des vidéos de femmes qu’il avait filmées dans la rue à leur insu. Le prévenu a été entendu par la police le 18 mai 2017, puis par la procureure le 16 octobre 2017; en substance, il a déclaré qu’il avait téléchargé et classé ces nombreux fichiers dans un disque dur mais qu’il avait l’intention de les trier plus tard et n’avait pas pris le temps de les effacer; il a contesté être pédophile. Après que le prévenu avait recouru en vain contre le mandat d’expertise psychiatrique (CREP 2 mars 2018/169), le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale, a rendu son rapport le 27 juin 2018, qui ne conclut pas à l’existence d’un trouble mental mais retient, si les faits devaient être avérés, une suspicion d’un trouble de la préférence sexuelle de type pédophile qui justifierait un suivi spécialisé à la consultation ambulatoire pour auteurs d’infractions à caractère sexuel pour diminuer le risque de récidive. Par acte du 24 septembre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour pornographie; il lui était reproché d’avoir, entre août 2011 et le 18 mai 2017, téléchargé sur sept disques durs au moins 507 fichiers (photos ou vidéos) à caractère pornographique impliquant des fillettes de moins de 16 ans, un grand nombre d’entre eux comprenant des actes sexuel effectifs avec des enfants, ainsi que d’avoir mis à disposition sur des réseaux « peer-to-peer », en 2016, au moins 14 vidéos de pédopornographie comprenant des actes d’ordre sexuel sur des enfants; sept disques durs externes ont été saisis, dont la confiscation et la destruction étaient requises. L’affaire a été attribuée au Vice-président du Tribunal de police [...]. Par avis du 8 novembre 2018, ce magistrat a cité le prévenu à comparaître à une audience fixée au 14 décembre 2018, tout en précisant que le Ministère public n’interviendrait pas aux débats. Le 14 novembre 2018, le prévenu, par son avocat, Me [...], a requis qu'une expertise technique soit mise en œuvre ou, subsidiairement, que des questions soient posées à un expert en informatique privé (soit hors police) afin de déterminer si le téléchargement de masse, tel que celui qu'il avait opéré, pouvait inclure, sans qu'il le souhaite, des dossiers contenant des fichiers au contenu illicite (question a); si, lors d’un téléchargement de masse, des fichiers pouvaient être téléchargés sur l’ordinateur ou le disque dur de celui qui télécharge en reprenant l’organisation de la source, à savoir avec des dossiers et des fichiers préconstitués (question b); s’il est possible de procéder avec un téléchargement de masse et de se retrouver avec un sous-dossier avec un certain intitulé et un certain contenu et ce, même si l’on a pas soi-même examiné et organiser les données (question c); s’il est techniquement possible de distinguer l’organisation des fichiers reprises de la source lors du téléchargement de celle effectuée postérieurement par l’auteur du téléchargement; dans l’affirmative, l’expert peut-il déterminer si le fichier intitulé « Elles » dans le disque dur externe Verbatim a été organisé par le prévenu ou s’il a été repris tel quel de la source lors du téléchargement (question d). Par lettre du 16 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal de police a demandé au prévenu, par son avocat, de lui fournir le nom d’un expert-informaticien (technique) afin de pouvoir lui soumettre son questionnaire. Par courrier du 21 novembre 2018, le prévenu, par son défenseur, a répondu à ce magistrat en proposant le dénommé C........., pour adresse [...], à Yverdon-les-Bains, comme expert. L’avocat a précisé ce qui suit au sujet de l’expert : « (…). M. C......... est associé gérant de la société [...], laquelle est spécialisée dans l’informatique et, en particulier, la création et l’installation de réseaux informatiques sans fils. Avec l’accord de M. C........., je précise encore que j’ai déjà eu des contacts avec lui en relation avec des questions de droit commercial, mais que mon mandat à cet égard a pris fin il y a près d’une année. Hormis ce contact professionnel, nous n’avons pas de lien particulier. Contacté ce jour par téléphone, M. C......... m’a confirmé être en mesure d’apporter des réponses aux questions techniques, mais il aura probablement besoin d’accéder aux disques durs saisis. Quant aux questions à poser, je me réfère à mon courrier du 14 novembre 2018 et me permets de suggérer d’y ajouter que l’expert peut ajouter tout élément factuel qui lui paraît pertinent. (…) ». Le 26 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal de police a soumis le questionnaire produit par l’avocat du prévenu à l’expert C........., avec un délai au 3 décembre 2018 pour déposer son rapport; il a adressé une copie de son envoi à cet avocat. Le 30 novembre 2018, l’expert C......... a déposé son rapport – qui tient sur une page – auprès du Tribunal de police, et adressé une copie par courriel à l’avocat de Y.........; l’expert indiquait, en conclusion, qu’il lui était nécessaire de consulter les données et de savoir précisément quel logiciel avait été utilisé « pour écarter des hypothèses ». Par lettre du 7 décembre 2018, le prévenu, par son avocat, a sollicité que l’expert C......... puisse accéder au matériel informatique, afin qu’il ait la possibilité de répondre à l’intégralité de l’une des questions posées, en particulier qu’il puisse déterminer si le fichier intitulé « Elles » dans son disque dur externe avait été organisé par lui-même ou s’il avait été repris tel quel de la source lors du téléchargement; une copie de cette lettre a été envoyée par son auteur à C........., pour sa complète information. Le 11 décembre 2018, le greffier du Tribunal de police a informé le prévenu et son défenseur du fait que l’audience du 14 décembre 2018 était renvoyée. Par courrier du même jour, signé par un employé du greffe, le greffier a invité l’expert C......... à venir dans les locaux du tribunal afin de consulter les disques durs externes qui avaient été séquestrés, afin de pouvoir compléter sa réponse à la question d). Le 16 janvier 2019, l’expert C......... a déposé un rapport complémentaire, avec copie par courriel à l’avocat du prévenu. Le 17 janvier 2019, le Tribunal de police a adressé le complément d’expertise au prévenu, par son avocat. Par avis du 29 janvier 2019, le prévenu a été cité à comparaître à une audience refixée au 22 mars 2019; cet avis précisait que le Ministère public n’interviendrait pas aux débats et que le Tribunal de police serait présidé par [...]. Par courriers des 22 février et 28 juin 2019, le prévenu a demandé que l’expert C......... soit entendu lors des débats devant le Tribunal de police. Il a été fait droit à cette requête. Le 18 mars 2019, le prévenu, par son avocat, a informé le Tribunal de police qu’il était en arrêt de travail, en dernier lieu depuis le 12 mars jusqu’au 23 mars 2019, pour des raisons médicales. Il sollicitait dès lors le renvoi de l’audience du 22 mars 2019. Le 18 mars 2019, le prévenu et C......... ont été informés du renvoi de l’audience. Par avis du 27 mars 2019 similaire au précédent, le prévenu et C......... ont été cités à comparaître à une audience refixée au 19 septembre 2019. b) Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Y........., pour pornographie, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant trois ans; l’expert a été entendu lors des débats. B. a) Le 30 septembre 2019, le Procureur général a dessaisi la Procureure [...], jusqu’alors en charge du dossier, et a confié la cause au Procureur [...], du Ministère public central, division affaires spéciales, en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21). Le Parquet a déposé le même jour une demande de récusation de l’expert C......... auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a exposé qu’en tant que partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), le Ministère public aurait dû être entendu préalablement sur le choix de l’expert et les questions à poser à celui-ci, conformément à l’art. 184 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0); comme cette procédure n’avait pas été suivie par la direction de la procédure, ce n’était que le vendredi 27 septembre 2019, après avoir reçu le jugement du 24 septembre 2019, que la Procureure [...] avait consulté le dossier auprès du greffe du tribunal et découvert les motifs de récusation. Il en déduit que la demande est recevable à la forme. Sur le fond, il fait valoir, en citant un arrêt du Tribunal fédéral publié à la SJ 2012 I 485, que, selon le Tribunal fédéral, « un expert doit être récusé lorsque l’accusé est défendu par un avocat qui, dans une autre cause, a été l’avocat de l’expert », « à tout le moins lorsque d’autres circonstances viennent renforcer l’apparence de partialité ». En l’espèce, le Ministère public central fait valoir les éléments suivants : 1) le prévenu est défendu par Me [...], qui a été l’avocat de l’expert C........., ce qui signifie que ce dernier est lié par un lien de confiance particulier avec l’avocat d’une partie; 2) l’avocat du prévenu s’est entretenu téléphoniquement avec l’expert au sujet de sa mission (cf. P. 38 ch. 3); 3) l’expert a été avisé par le Président du Tribunal que les questions qui lui étaient soumises étaient précisément celles de Me [...] (P. 39); la direction de la procédure n’a pas demandé si l’expert avait d’autres remarques à formuler, malgré la proposition du prévenu (P. 38 ch. 3 in fine et P. 39); 4) le mandat qui a été adressé à l’expert ne respecte pas les règles élémentaires de procédure; en particulier l’expert n’a pas été rendu attentif à son obligation de garder le secret ainsi qu’aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. e et f CPP); 5) l’expert est un spécialiste réseaux (P. 38 ch. 3) et a rendu une expertise sur des questions ayant trait au fonctionnement de logiciels et à l’interprétation des traces générées par ces logiciels à peine quatre jours après que le mandat lui a été envoyé (P. 39 et 40); le complément d’expertise est tout aussi expéditif, puisque l’expert consulte les séquestres les 10 et 11 janvier 2019 selon le procès-verbal des opérations et qu’il adresse ses conclusions au tribunal le 16 janvier suivant; 6) l’expert a adressé une copie de son expertise ainsi que de son complément à Me [...], défenseur de l’une des parties, mais pas au Ministère public, également partie à la procédure (P. 40 et 41). En définitive, le Ministère public central déduit de ces éléments que l’expert a pu être influencé par la position soutenue par le défenseur du prévenu, compte tenu du lien de confiance qui l’unit à ce dernier, du fait qu’il n’a eu à répondre qu’aux questions du prévenu puisque le Ministère public n’a pas eu l’occasion d’en poser en violation du droit d’être entendu, du fait qu’il a agi hors de tout cadre formel et parce qu’il a accepté et réalisé particulièrement rapidement une expertise qui n’est pas dans son domaine de spécialisation. Le 3 octobre 2019, le Ministère public central a déposé un complément à sa demande de récusation, relevant que, lors de son audition, l’expert avait déclaré qu’on lui avait demandé d’étudier spécifiquement le répertoire « Elles », et que les pièces au dossier ni le procès-verbal ne faisaient état d’une telle demande provenant de la direction de la procédure; il en déduisait que l’expert avait suivi des instructions d’un tiers qui ne pouvait être que le prévenu ou le défenseur de celui-ci. Le 4 octobre 2019, Y........., par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des déterminations auprès de la Chambre des recours pénale, par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre l’expert; il a exposé qu’il avait requis, par courrier du 7 décembre 2019 adressé à la direction de la procédure, la mise en œuvre d’un complément d’expertise à propos du fichier « Elles » et que c’était cette direction de la procédure qui avait adressé son courrier à l’expert le 11 décembre 2019 afin de compléter sa réponse; partant, c’est cette direction qui a interpellé l’expert spécifiquement sur le dossier « Elles »; au surplus, l’expert avait rendu un travail permettant aux profanes de comprendre les aspects techniques du téléchargement de masse. Par courrier adressé au Procureur du Ministère public central le 10 octobre 2020, l’avocat [...] a demandé à celui-ci de retirer les propos tenus à son égard dans sa correspondance du 3 octobre 2020, au motif que ceux-ci jetaient sur lui le soupçon d’avoir tenu une conduite contraire à l’honneur. Le 11 octobre 2019, le Ministère public central a répondu au défenseur du prévenu, avec copie à la Chambre des recours pénale, qu’il avait effectivement omis la demande de complément d’expertise que l’avocat avait adressé à la direction de la procédure (P. 41), et que c’était involontaire; il ajoutait cependant qu’il persistait à penser qu’en cas d’expertise, les parties devaient s’adresser exclusivement à la direction de la procédure et qu’il appartenait à celle-ci d’établir le mandat de l’expert; il relevait que l’avocat avait adressé une copie de sa demande de complément d’’expertise directement à l’expert, et la direction de la procédure n’avait finalement fait rien d’autre que de s’y référer dans sa correspondance du 11 décembre 2018, ce qui impliquait que, pour connaître la mission assignée à l’expert, il fallait se référer à une pièce à l’en-tête de son étude. Il en déduisait que, pour l’expert – qui n’a a priori pas de connaissances juridiques – cela était susceptible de rendre son rôle confus, celui-ci risquant de perdre de vue qu’il doit agir sur mandat des autorités et non d’une partie; cela valait d’autant plus que les règles de l’art. 184 al. 2 let. e et f CPP n’avaient en particulier pas été respectées. Le 14 octobre 2019, l’avocat a répliqué, avec copie à la cour de céans, en s’interrogeant sur les motifs qui conduisaient le Ministère public central à s’en prendre à l’expert ou à lui-même, précisant que l’avocat avait un rôle d’auxiliaire de la justice et que s’il pensait qu’il « s’amuserait à fausser une expertise pour favoriser les intérêts d’un pédophile », il se méprenait. Le 14 octobre 2019, Y........., par son avocat, a déposé des déterminations sur la demande de récusation du 30 septembre 2019. Répondant aux griefs du Ministère public central, il a invoqué sous chiffre 1) que C......... avait été le mandant de Me [...] « dans une petite affaire qui était close depuis près d’un an »; il n’y aurait pas là un motif de récusation; le président en a été informé et il n’a pas estimé que cela fût de nature à poser problème; s’agissant de ses propres démarches, l’avocat a précisé ce qui suit : « Ne connaissant pas particulièrement le domaine, je me suis tourné vers M. C......... que j’ai contacté par téléphone, sauf erreur le 21 novembre 2018. J’ai dû expliquer le contexte et les questions que je souhaitais poser à M. C......... pour lui demander s’il pouvait me recommander quelqu’un ou s’il était compétent pour répondre à ces questions. M. C......... m’a confirmé que ces questions étaient dans son domaine de compétence. (…) Je précise que lors du téléphone avec M. C......... du 21 novembre 2018, je lui ai précisé qu’il s’agissait de répondre avec exactitude aux questions de fait et non de favoriser la position de mon mandant, ce qui était une évidence pour M. C.......... Le contact téléphonique était nécessaire, car j’ignorais qui proposer au Président. En outre, compte tenu de l’audience fixée au 14 décembre 2018, il fallait trouver rapidement un expert compétent dans le domaine. Je n’ai pas contacté le fournisseur de services informatiques de l’étude, car nous sommes actuellement sous contrat, mais j’ai téléphoné à M. C......... car c’était le seul informaticien de la région dont le nom m’est venu à l’esprit. Lors de ce téléphone j’ai dû lui exposer les questions techniques qui se posaient et je lui ai demandé s’il connaissait quelqu’un à qui soumettre ces questions et/ou si cela était dans ses cordes. En toute hypothèse, la démarche a été effectuée en toute transparence vis-à-vis du Tribunal, comme le courrier du 16 novembre 2018 en atteste. (…)». Le prévenu a poursuivi en soutenant sous chiffre 2) que, si l’expert avait envoyé copie de son rapport à l’avocat du prévenu et non au ministère public, il n’avait fait que reproduire les modalités d’envoi du courrier du Président; sous chiffre 3) que l’expert était informaticien, actif depuis 15 ans dans ce domaine par l’intermédiaire de sa société, et qu’il avait répondu de manière convaincante aux questions; sous chiffre 4) que, quant à une prétendue violation de l’art. 184 al. 2 et 3 CPP, il s’agissait d’éventuels vices formels ou de violation de prescriptions d’ordre et non de motifs de récusation. sous chiffre 5) qu’il n’y avait pas eu d’influence possible sur l’expert par la position soutenue par l’avocat du prévenu car les questions posées à celui-ci étaient de nature factuelle, et visaient à comprendre le fonctionnement d’un téléchargement de masse; les réponses de l’expert ont permis au Président et à l’avocat du prévenu de mieux comprendre ce processus, et n’étaient pas de nature à trancher la question de la culpabilité du prévenu, qui a du reste été condamné. Quant au complément du 3 octobre 2019 à sa demande de récusation, le défenseur de Y......... a renvoyé à sa correspondance du 4 octobre 2019 pour contester fermement que toutes instructions aient été données à l’expert hors des échanges qui sont passés par le tribunal. Le 6 novembre 2019, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. Parallèlement, le Ministère public a déposé une annonce d’appel le 30 septembre 2019, puis une déclaration d’appel le 11 octobre 2019. Dans le cadre de cette procédure d’appel, le Ministère public a demandé le retranchement de l’expertise technique diligentée par C......... et a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise; il a en outre fait valoir que, pour le cas où sa demande de récusation devait être admise, il fallait retrancher toutes les pièces concernant cet expert. En outre, il a soutenu que l’expertise contestée avait été mise en œuvre en violation de son droit d’être entendu. D. Le 5 décembre 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'expert présentée le 30 septembre 2019. Elle a considéré qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur cette demande; dès lors que le jugement de fond du Tribunal de police avait été rendu, seule la voie de l'appel était ouverte. E. Par arrêt du 8 mai 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public, a annulé la décision du 5 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale et a renvoyé la cause à celle-ci pour qu’elle entre en matière sur la demande de récusation de l’expert (TF 1B.36/2020). Par avis du 22 juin 2020, les parties et l’expert ont été invités à se déterminer dans un délai au 2 juillet 2020. Le 1er juillet 2020, l’expert s’est déterminé en renvoyant à un courrier du 31 décembre 2019 qu’il avait adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et qui précise ce qui suit : 1) au sujet du lien de confiance entretenu avec Me [...], il a fait appel à lui « pour une affaire de droit des entreprises concernant la structure interne » de sa propre société à responsabilité limitée en 2017, et qu’il n’a eu avec lui aucun contact privé ou professionnel; 2) il a effectivement eu un entretien téléphonique avec Me [...] à la fin de l’année 2018; celui-ci lui a demandé s’il connaissait quelqu’un ou s’il était en mesure d’aider le tribunal pour une affaire touchant au téléchargement « peer-to-peer »; il lui a répondu qu’en tant que spécialiste réseau et au vu de son expérience professionnelle, les questions de téléchargement rentraient probablement dans son domaine de compétence; 3) les réponses qu’il a fournies découlent de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine informatique, découlent de son analyse des données et de la consultation des données; 4) il se dit surpris que l’on puisse penser qu’il a été influencé par le défenseur du prévenu; il n’a pas eu d’autre contact avec Me [...] à la fin 2018 et n’a rencontré le prévenu que lors de l’audience au tribunal. Le 2 juillet 2020, le Ministère public central a renvoyé aux motifs exposés dans sa requête du 30 septembre 2019; il a ajouté que l’expert avait été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE16.012464-SJH), et qu’il n’en avait pas fait état, en particulier lorsqu’il s’est agi de le désigner. En résumé, il a invoqué que, dans une cause où les parties sont le Ministère public d’une part – l’autorité de renvoi étant précisément le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – et Y........., d’autre part, l’expert choisi avait été condamné par l’une des parties et avait été défendu par le même avocat que l’autre partie; en outre, il a rendu une expertise favorable à cette seconde partie. Il en a conclu que, ne serait-ce que pour des questions d’apparence, les conditions d’une récusation de l’expert étaient réalisées. Dans le délai prolongé à sa demande au 13 juillet 2020, Y......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de récusation en reproduisant les motifs exposés dans ses prises de position des 4 et 14 octobre 2020. S’agissant du casier judiciaire de l’expert, il relève que ni lui ni son avocat n’en avaient connaissance, et que son défenseur n’était pas le conseil de l’expert à cette époque; au demeurant, il paraît douteux que l’infraction en cause ait le moindre lien avec la présente affaire; en outre, la question de savoir si l’expert avait des antécédents ne lui a pas été posée; enfin, sans avoir la réponse à cette question, il est supposé que la condamnation de l’expert ne relevait pas de la pornographie, si bien qu’on ne saurait en inférer qu’elle altérait son jugement pour une expertise technique. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B.118/2020 du 27 juillet 2020 et les réf. cit.; TF 1B.335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B.113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; TF 1B.496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; TF 1B.335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2. p. 178 s.). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; TF 1B.335/2019 du 16 janvier 20220 consid. 4.1; TF 1B.261/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1; TF 1B.110/2017 du 18 avril 2017 consid. 3.1). La récusation revêt un caractère exceptionnel (ATF 131 I 24 consid. 1.1; TF 1B.123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 et la réf. cit.; 1B.243/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui donnent l’apparence d’une prévention de l’expert figurent des situations où il existe une proximité particulière dans les relations entre l’expert d’une part et une des parties, respectivement la question à juger, d’autre part; d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’importe quelle relation entre ceux-ci ne suffit en effet pas (ATF 125 II 541 consid. 4b; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 183 StPO p. 1413). A cet égard, il est évident qu’un ensemble de liens à des personnes proches ou à des parents proches conduit à présumer l’existence d’une interdépendance qui n’est pas admissible (ATF 119 V 456 consid. 5c; Heer, op. et loc. cit.); toutefois, si de tels liens sont dissous, une autre approche, différenciée, doit être suivie : dans ce cas, suivant toutes les circonstances du cas d’espèce (soit le type et la durée des relations antérieures, le temps écoulé depuis leur dissolution, les possibilités concrètes d’influences, etc.), il peut en résulter une appréciation différente (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 17a ad art. 183 CPP; Heer, op. et loc. cit.). Dans un cas, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle le fait que l’expert médecin avait été antérieurement défendu dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui pour homicide par négligence par le même avocat que le prévenu, que l’expert n’avait pas fait mention de cette situation lors de sa nomination et enfin que les questions à juger portaient dans les deux procédures sur le respect des règles de l’art médical, étaient des circonstances objectives laissant suspecter une prévention dudit expert (TF 1B.243/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2 et 2.3, publié in SJ 2012 I 485; Vuille, op. cit., n. 23a ad art. 183 CPP, p. 1166). 2.2 2.2.1 Le Procureur du Ministère public central a requis la récusation de l’expert C......... le 30 septembre 2019, et a complété sa demande le 3 octobre 2019. Il n’est pas contesté que la demande en cause a été déposée en temps utile, à savoir dès la prise de connaissance, par le requérant, de l’existence d’une expertise judiciaire par la lecture du jugement du 24 septembre 2019 puis des détails de celle-ci par la consultation du dossier du 27 septembre 2019. Quant au moyen de récusation nouveau invoqué par le Ministère public central dans sa détermination du 2 juillet 2020 faisant suite à la notification de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 mai 2020, Y......... ne fait pas valoir qu’il serait tardif au motif que le Ministère public central aurait consulté le casier judiciaire de l’expert plus d’une semaine avant de se déterminer; le Ministère public central ne précise toutefois pas quand aurait eu lieu cette consultation, alors même qu’il lui incombait d’amener les éléments utiles à l’examen de la recevabilité de ce nouveau motif. Dans ces conditions, la recevabilité de ce moyen-ci doit être déniée. 2.2.2 En l’occurrence, il faut examiner de manière précise, comme le préconise le Tribunal fédéral, toutes les circonstances qui ont entouré la mise en œuvre et le déroulement de l’expertise. A cet égard, les griefs du Ministère public central sont partiellement fondés. Il est vrai que l’expert désigné, et ce sur la seule proposition de Y........., a été par le passé le mandant de l’avocat du prévenu. Si les domaines en cause – droit commercial et informatique – étaient différents, il n’en faut pas moins reconnaître que le lien contractuel remontait à un peu moins d’une année, et était donc assez récent. A eux seuls, ces deux faits (liens contractuels, et liens contractuels assez récents, avec le défenseur du prévenu) ne sont toutefois pas déterminants. A cet égard, c’est à juste titre que Y......... fait valoir que le présent cas est sensiblement différent de celui précité, tranché par le Tribunal fédéral en 2012. Pour autant, l’avocat du prévenu admet avoir conféré avec l’expert pressenti du contexte de l’affaire et du contenu de sa mission. Or, ce fait est objectivement de nature à créer une apparence de prévention de l’expert. En outre, une série de graves erreurs procédurales ont manifestement émaillé la procédure ayant conduit à la désignation de l’expert, à l’établissement du mandat confié à celui-ci et, finalement, à la définition du contenu de ce mandat (notamment les principales règles de procédure auxquelles l’expert est soumis – récusation, indépendance, secret, contenu et confection de l’expertise, etc.). Certes, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale, mais à l’autorité de jugement, de sanctionner ces erreurs. Cela n’empêche cependant pas l’autorité de récusation de tenir compte de l’impression qui a pu être créée sur l’expert par la manière « insolite » dont le Vice-président, puis le Président, ont donné suite à la demande d’expertise, puis à la demande de complément d’expertise, toutes deux formulées par le prévenu, et après que le défenseur de celui-ci avait contacté l’expert. Or, force est de reconnaître à cet égard que l’impression qui a pu être donnée est que ces demandes n’ont guère été examinées, ni traitées juridiquement par une autorité, mais simplement transmises à l’expert, sans filtre et telles quelles, notamment par le greffe; l’expert n’a pas été invité par la direction de la procédure à préciser ses qualifications, ni le montant probable de ses honoraires, ni le délai dans lequel il pourrait rendre son rapport; il n’a pas non plus vu son attention attirée par la direction de la procédure sur ses obligations d’expert. A fortiori l’expert n’a-t-il pas pu comprendre que la procédure était contradictoire, en particulier qu’elle impliquait comme partie le Ministère public. La direction de la procédure étant (quasi) inexistante et le Ministère public absent, il est à craindre que l’expert, dépourvu de formation juridique, comme déjà relevé, ait pu en déduire qu’il agissait – pratiquement – sur mandat de son ancien conseil. C’est du reste en des termes allant en ce sens qu’il a délivré son rapport d’expertise du 30 novembre 2018 (« voici les réponses apportées aux questions de Me [...] »). Pour ce qui est des apparences, l’ensemble de ces circonstances était indubitablement de nature à créer objectivement une confusion dans l’esprit de l’expert et, partant, à laisser redouter une activité partiale de sa part. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation visant l’expert C......... doit être admise. 2.3 2.3.1 L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du « motif de la récusation », ce par quoi il faut entendre – en accord avec les textes allemand et italien – la « décision de récusation » (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et les réf. cit.; "Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat", "Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione"; cf. également le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 1127 [« La demande doit être présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu connaissance de la récusation »]). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction « pendente lite » (art. 59 al. 3 CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation d’un intervenant et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation doit être admise (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public central a, comme déjà relevé, requis la récusation de l’expert par acte du 30 septembre, confirmé par écriture du 3 octobre 2019. Il n’a pas pour autant sollicité dans ses deux écritures l’annulation de l’expertise et de son complément, ni celle du jugement du 19 septembre 2019. Au vu de ce qui précède, il n’incombe pas à la Cour de céans de tirer d’office les conséquences de la récusation de l’expert en appliquant l’art. 60 al. 1 et 2 CPP. 3. En définitive, la demande de récusation présentée par le Ministère public à l’encontre de l’expert C......... doit être admise. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l’encontre de l’expert C......... est admise. II. Les frais de la décision, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour Y.........), - M. C........., - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], - Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :