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TRIBUNAL CANTONAL AA 37/20 - 165/2020 ZA20.015786 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 19 octobre 2020 .................. Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : S........., à [...], recourante, et W........., à Martigny, intimée. ............... Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 30 mars 2020 par W......... (ci-après : W........., l’assureur-accidents ou l’intimée), qui confirmait une décision du 5 novembre 2019 refusant la prise en charge, dès le 1er août 2019, des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) temporal interne droit sur occlusion de l’artère vertébrale droite sur probable dissection à la suite de légers traumas à ski le 2 février 2019, au motif de l’absence de lien de causalité entre les soins prodigués dès le 1er mai 2019 et l’événement de février 2019, le status quo sine étant atteint au 31 juillet 2019, vu le recours déposé contre cette décision sur opposition le 24 avril 2020 par S......... (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui fait valoir qu’elle souffre encore de conséquences physiques et mentales de l’accident, et conclut à ce que l’assureur-accidents continue de lui verser ses prestations « dans le cas d’une aggravation durable », vu la réponse déposée le 16 octobre 2020, par laquelle W......... déclare acquiescer au recours compte tenu des nouveaux éléments portés à sa connaissance dans le cadre du recours, et avoir reconsidéré sa décision, vu la copie de la « décision de reconsidération » du 15 octobre 2020 – également transmise par W......... à la Cour de céans dans le délai de réponse – aux termes de laquelle l’intimée annule la décision du 30 mars 2020 et retourne le dossier à son secteur « Assurances Entreprises (LAA) afin qu’il prenne les mesures d’instruction qui s’imposent et rende une nouvelle décision » ; attendu qu’en l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 831.20]) et qu’il répond en outre aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération de la décision sur opposition du 30 mars 2020, en ce sens que, compte tenu des explications complémentaires fournies dans le cadre du recours, elle a acquiescé au recours, qu’elle a rendu une « décision de reconsidération » le 15 octobre 2020, annulant la décision du 30 mars 2020 et retournant le dossier à son secteur « Assurances Entreprises (LAA) afin qu’il prenne les mesures d’instruction qui s’imposent et rende une nouvelle décision », que l’intimée a ainsi fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse du 30 mars 2020, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause sans être assistée par un mandataire qualifié, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 24 avril 2020 par S......... est devenu sans objet à la suite de la reconsidération par W......... de la décision sur opposition du 30 mars 2020. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ S........., ‑ W........., - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :