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HC / 2013 / 781

Datum:
2013-11-17
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PP09.030575-121778 600 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 novembre 2013 ...................... PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : Mme Favrod et M. Piotet, juge supplĂ©ant Greffier : M. Perret ***** Art. 679, 689, 690 CC; 308 al. 1 let. a, 310, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par T........., demandeur, auquel a succĂ©dĂ© en procĂ©dure Z........., Ă  [...], contre le jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec O........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 14 mars 2012, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© notifiĂ©s aux parties le 23 aoĂ»t suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© les conclusions prises par T......... (I), constatĂ© que les conclusions reconventionnelles prises par O......... n’ont plus d’objet (II), fixĂ© les frais et Ă©moluments du Tribunal Ă  9'260 fr. 25 pour le demandeur et Ă  1'506 fr. 60 pour la dĂ©fenderesse (III), dit que le demandeur doit payer Ă  la dĂ©fenderesse la somme de 3'306 fr. 60 Ă  titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu que le tuyau de drainage installĂ© sur le fonds de la dĂ©fenderesse O......... dans les annĂ©es 20 et vraisemblablement rĂ©novĂ© dans les annĂ©es 70 Ă©tait actuellement colmatĂ©, de sorte qu’on se trouvait dans l’état naturel initial; il n’était pas Ă©tabli que les eaux sont conduites, respectivement dĂ©viĂ©es, sur le fonds du demandeur T......... par un procĂ©dĂ© artificiel; les rĂ©surgences constatĂ©es par l’expert relevaient d’un phĂ©nomĂšne naturel liĂ© Ă  la topographie particuliĂšre des lieux; les inondations Ă©taient la consĂ©quence d’un Ă©coulement naturel des eaux. En consĂ©quence, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le demandeur Ă©tait tenu de recevoir les eaux sur son fonds en application de l’art. 689 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210), et que la dĂ©fenderesse n’avait pas Ă  prendre de mesures de remise en Ă©tat ou autres au sens de l’art. 679 CC, ni Ă  rĂ©pondre d’un Ă©ventuel dommage. A titre subsidiaire, les premiers juges ont relevĂ© qu’aucun dommage n’était en l’occurrence Ă©tabli. A titre encore plus subsidiaire, ils ont ajoutĂ© que les prĂ©tentions en dommages-intĂ©rĂȘts apparaissaient prescrites. B. Par acte du 24 septembre 2012, T......... a interjetĂ© appel contre ce jugement et pris les conclusions ci-aprĂšs, avec suite de frais et dĂ©pens : "Principalement : II. Annuler et mettre Ă  nĂ©ant le Jugement querellĂ© du 14 mars 2012. Puis, statuant Ă  nouveau : III. Donner ordre Ă  la dĂ©fenderesse, sous menace des peines de l’article 292 CP, de prendre dans un dĂ©lai de 30 jours les mesures propres en la condamnant au paiement intĂ©gral de celles-ci : - Ă  assainir les arrivĂ©es d’eau qui risquent de gĂ©nĂ©rer des inondations et des dĂ©gĂąts en rĂ©parant immĂ©diatement son drainage sous autoritĂ© et instructions d’expert. IV. Condamner la dĂ©fenderesse Ă  payer au demandeur la somme de Fr. 24'626.15, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% du 14 mars 2012. V. Rejeter toutes autres conclusions de l’intimĂ©e." T......... est dĂ©cĂ©dĂ© le 29 octobre 2012. Son Ă©pouse et hĂ©ritiĂšre Z......... lui a succĂ©dĂ© en procĂ©dure Ă  partir de la reprise de la cause le 26 aoĂ»t 2013. Par rĂ©ponse du 27 septembre 2013, l’intimĂ©e O......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilitĂ©. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Dans la succession de leur pĂšre K........., dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 2001, T......... et O......... ont hĂ©ritĂ©, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Un bĂątiment d’habitation n° ECA [...] est implantĂ© sur cette parcelle, celle-ci Ă©tant louĂ©e depuis le 22 avril 2004. Par acte authentique du 11 juin 2004 de Me [...], notaire Ă  [...],T......... a donnĂ© sa part de parcelle Ă  O........., qui en est ainsi devenue seule propriĂ©taire. T......... est propriĂ©taire depuis 1977 de la parcelle n° [...] de la commune de [...], contiguĂ« au sud-est Ă  la parcelle n° [...] prĂ©citĂ©e. Un bĂątiment d’habitation n° ECA [...] est implantĂ© sur ce bien-fonds. L’angle nord-ouest de celui-ci est contigu Ă  l’angle sud-est du bĂątiment n° ECA [...] prĂ©citĂ© implantĂ© sur la parcelle n° [...] de O.......... Un abri jouxtant la façade nord-est du bĂątiment d’habitation n° ECA [...] existe depuis la construction de la maison. Il a Ă©tĂ© rĂ©novĂ© en 1997 par l’entreprise de T.......... O......... l’a Ă©quipĂ© d’un chĂ©neau en automne 2008. Elle l’a dĂ©viĂ© de telle maniĂšre que l’eau s’écoule intĂ©gralement sur son propre fonds. T......... entretenait la propriĂ©tĂ© et dĂ©bouchait rĂ©guliĂšrement les regards de contrĂŽle. 2. Le conseil de T......... a fait parvenir Ă  O......... un courrier datĂ© du 9 juin 2008 dont la teneur est, en substance, la suivante : "(
) Mon mandant m’expose subir des problĂšmes pĂ©nibles de voisinage accrus par le manque d’entretien de votre immeuble! La prĂ©sente vous met en consĂ©quence en demeure de prendre sans dĂ©lai les mesures suivantes : 1) RĂ©parer le drainage percĂ© dans le champ qui inonde le bĂątiment professionnel et faire rĂ©tablir le chemin d’accĂšs et ses plaques qui ont Ă©tĂ© dĂ©foncĂ©es tout en Ă©tant tassĂ©es par l’eau Ă©coulĂ©e. (...)" AprĂšs avoir Ă©tĂ© relancĂ©e le 11 juillet 2008, O......... a, dans un courrier datĂ© du 16 juillet 2008, rĂ©pondu notamment ce qui suit : "(...) 1) L’exploitant de la scierie, qui est locataire du bĂątiment professionnel, n’a constatĂ© quelconque inondation qui proviendrait de ma parcelle. Quant au chemin privĂ©, il a Ă©tĂ© dĂ©foncĂ© par les allĂ©es et venues des Ă©lĂ©vateurs de votre client, qui, alors qu’il Ă©tait propriĂ©taire de la scierie, entreposait du bois sur ma propriĂ©tĂ©, le long de la riviĂšre. 2) Les problĂšmes d’eau proviennent du terrain. J’ai d’ailleurs dĂ» moi-mĂȘme entreprendre des travaux de drainage pour assainir ma parcelle. Au surplus, l’annexe de mon bĂątiment a Ă©tĂ© construite par votre client lui-mĂȘme il y a de cela une quinzaine d’annĂ©e au moins. (...)" Selon un devis Ă©tabli sur demande de T......... le 25 septembre 2008 par le paysagiste [...] SĂ rl, le coĂ»t de la rĂ©fection du chemin se monte Ă  11’459 fr. 30. Par courrier recommandĂ© du 15 octobre 2008, le conseil de T......... a indiquĂ© Ă  O......... qu’il contestait intĂ©gralement sa rĂ©ponse. Il lui a en outre fait parvenir, en substance, les lignes suivantes : "(
) Force est de constater avec regrets que rien n’a Ă©tĂ© entrepris Ă  ce jour! La situation s’est par ailleurs trĂšs fortement dĂ©gradĂ©e dĂšs lors que : 1) Des photographies prises le 6 septembre 2008 selon copies annexĂ©es dĂ©montrent des inondations et dĂ©gĂąts d’eaux Ă  chaques [sic] pluies importantes! Le coĂ»t d’une remise en Ă©tat s’élĂšve Ă  CHF 11’459.30. (...)" Ledit courrier recommandĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© retirĂ©, il a Ă©tĂ© rĂ©expĂ©diĂ© en pli simple le 21 octobre 2008. Par courrier du 3 novembre 2008, O......... a rĂ©pondu, notamment, ce qui suit : "(
) Par gain de paix, (...), le regard, s’il est obstruĂ©, dĂ©bouchĂ© et un chĂ©neau mis en place, (...). Quant aux inondations prĂšs du bĂątiment professionnel, j’ai demandĂ© Ă  l’exploitant de la scierie de contrĂŽler aprĂšs des pluies importantes son Ă©tat. Il n’a rien constatĂ© de particulier et le bois empilĂ© juste devant n’a jamais Ă©tĂ© endommagĂ©. Des mesures seront toutefois prises pour trouver la source de la venue d’eau, telle qu’elle figure sur la photo jointe Ă  votre courrier. (...)" Dans une lettre datĂ©e du 7 novembre 2008, le conseil de T......... a rĂ©pondu, en substance, ce qui suit Ă  O......... : "(...) Votre rĂ©ponse du 3 novembre 2008 esquive les problĂšmes et formule de vagues promesses insuffisantes. La prĂ©sente vous met en demeure de rĂ©aliser les travaux promis d’ici le 30 novembre 2008 ultime et dernier dĂ©lai. (...)" 3. a) Par demande en paiement et rĂ©tablissement des lieux du 10 septembre 2009, T......... a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : "I. Donner ordre Ă  la dĂ©fenderesse, sous menace des peines de l’article 292 CP, de prendre dans un dĂ©lai de 30 jours toutes les mesures propres : - Ă  assainir les arrivĂ©es d’eau qui risquent de gĂ©nĂ©rer des inondations et des dĂ©gĂąts - Ă  interdire tous stationnements sur la servitude de passage - Ă  raccorder le chĂ©neau - Ă  Ă©laguer et couper les branches des arbres qui dĂ©passent sur la propriĂ©tĂ© du requĂ©rant. II. Condamner la dĂ©fenderesse Ă  payer au demandeur la somme de Fr. 11’439.30 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% du 25 septembre 2008. III. RĂ©server toute amplification et condamnation de la dĂ©fenderesse Ă  payer les travaux des mesures propres requises en cas d’inexĂ©cution dĂšs le 31Ăšme jour." Dans sa rĂ©ponse du 4 janvier 2010, la dĂ©fenderesse O......... a conclu au rejet de la demande de T.......... Elle a Ă©galement pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions reconventionnelles suivantes : "I.- L’assiette de la servitude de passage Ă  pied et pour tous vĂ©hicules, no RF [...] de [...] dont les parcelles nos [...] et [...] sont fonds dominants et servants, est prĂ©cisĂ©e en ce sens qu’elle s’exerce conformĂ©ment au plan cadastral qui sera produit en cours d’instance. II.- Ordre est donnĂ© au Conservateur du registre foncier du district de Nyon de prĂ©ciser dans le sens de la conclusion I ci-dessus l’état de rĂ©inscription de la servitude de passage Ă  pied et pour tous vĂ©hicules [...] de [...]. III.- Aucune indemnitĂ© n’est due au demandeur du fait de l’inscription de cette prĂ©cision Ă  l’assiette de la servitude [...] de [...]. IV.- Ordre est donnĂ© au demandeur T........., sous la menace des peines d’arrĂȘt ou d’amende prĂ©vues par l’art. 292 du Code pĂ©nal en cas d’insoumission de dĂ©placer dans le dĂ©lai bref et pĂ©remptoire qui lui sera imparti Ă  cet effet les deux rochers, la barriĂšre et le massif floral situĂ©s sur sa parcelle no [...] de maniĂšre Ă  supprimer tout empiĂštement de ceux-ci sur la parcelle no [...] de la dĂ©fenderesse O.........." Dans ses dĂ©terminations du 18 mars 2010, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la dĂ©fenderesse au pied de sa rĂ©ponse du 4 janvier 2010. b) Lors de l’audience prĂ©liminaire du 30 avril 2010, les parties ont passĂ© une convention partielle rĂ©glant en particulier les conclusions du demandeur relatives au chĂ©neau ainsi qu’à l’élagage et Ă  la coupe de branches. 4. a) En cours d’instance, un expert a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre en la personne de François Perrin, GĂ©olab, qui a dĂ©posĂ© un rapport datĂ© du 11 mars 2011. En substance, il en ressort ce qui suit : - L’expert se dĂ©termine comme suit sur l’allĂ©guĂ© n° 65 du demandeur selon lequel "le drainage initial dans le champ de la dĂ©fenderesse date des annĂ©es 20" : "La datation du tuyau n’est pas donnĂ©e sur le tuyau mĂȘme. La. datation peut ĂȘtre mise en rapport avec la date de construction du rural N° [...] sur le plan de situation, construction qui date des annĂ©es 1990. Les assainissements dans nos rĂ©gions ont Ă©tĂ© entrepris trĂšs souvent durant la pĂ©riode de la guerre 14-18 et aprĂšs, d’oĂč l’hypothĂšse de la pose des drains au moment de la pĂ©riode prĂ©citĂ©e." - L’expert considĂšre qu’il est "vraisemblable" que ce drainage ait Ă©tĂ© rĂ©novĂ© dans les annĂ©es 70. - L’expert a constatĂ© que le tuyau de drainage est "bouchĂ© par des racines qui peuvent ĂȘtre aussi bien des racines du tilleul que des noyers". - L’expert se dĂ©termine comme suit sur l’allĂ©guĂ© n° 69 du demandeur selon lequel "les inondations rĂ©sultent du drainage bouchĂ©" : "L’observation sur le site (...), nous ont permis de relever sur place (...) l’emprise des cratĂšres de rĂ©surgence d’eau ainsi qu’un cĂŽne d’écoulement limitĂ© au Sud par un sillon creusĂ© vraisemblablement Ă  la main en vue de canaliser les Ă©coulements. Ce sillon empĂȘchait l’écoulement d’eau, compte tenu de la topographie au Sud et Sud-ouest du tilleul (...). Nous relevons que l’ensemble des parcelles situĂ©es au Nord-est, soit rive gauche, du ruisseau «le Boironnet» sont rĂ©pertoriĂ©es en zone A de protection des eaux. Ce site est donc le siĂšge de nappes d’eau superficielles. La faible permĂ©abilitĂ© des sols rencontrĂ©s dans les sondages (soit limon sableux et gravier sablo-limoneux) fait qu’en pĂ©riode de fortes prĂ©cipitations ou de fonte des neiges, l’eau, ne trouvant plus un Ă©coulement favorisĂ© par un drainage du fait que ce dernier est bouchĂ©, se met en charge Ă  l’amont, et, dans notre cas, apparaĂźt dans la zone des cratĂšres de rĂ©surgence d’eau." - L’expert se dĂ©termine comme suit sur l’allĂ©guĂ© n° 70 du demandeur selon lequel "les inondations perdurent" : "(...) Le sillon creusĂ© Ă  la main prĂ©sente une faible section (...). En pĂ©riode de trĂšs fortes prĂ©cipitations, ce sillon ne prĂ©sente plus une section suffisante pour Ă©vacuer des dĂ©bits de crue exceptionnelle. Dans ce cas, les eaux dĂ©bordent et s’écoulent en direction du Sud, ce qui est confirmĂ© par les photos (...)." b) L’expert a Ă©tĂ© entendu lors de l’audience de jugement du 14 mars 2012. A cette occasion, il a prĂ©cisĂ© ĂȘtre intervenu deux fois aprĂšs avoir dĂ©posĂ© son rapport. La premiĂšre intervention remonte au 7 dĂ©cembre 2011. Lors de celle-ci, François Perrin a constatĂ© que le bord de la scierie (chemin en dallage) Ă©tait recouvert d’eau venant du geyser, ainsi que des Ă©coulements diffus dans le prĂ© de plus faible dĂ©bit. L’expert est Ă©galement intervenu le 16 dĂ©cembre 2011. Il a alors constatĂ© des Ă©coulements d’eau sur les parcelles n° [...] et [...] et relevĂ© dans la prairie en amont des arbres la prĂ©sence d’une rĂ©surgence (petit jet d’eau) s’écoulant en direction de la scierie. Celle-ci a coulĂ© sans arrĂȘt pendant la demi-heure qu’il a passĂ©e sur place, ce qui confirmait que le drain Ă©tait colmatĂ©. L’expert a expliquĂ© qu’en pĂ©riode normale (faibles prĂ©cipitations), l’eau s’écoulait au travers du sable et limon. En pĂ©riode de fortes pluies, elle ne pouvait plus s’écouler. Le sable est recouvert par des argiles qui sont impermĂ©ables. Compte tenu de la pente, l’eau se met en pression sous la couche impermĂ©able et quand la pression est assez forte, l’eau trouve son chemin, ce qui fait des petits geysers. En dĂ©cembre 2011, l’expert a suggĂ©rĂ© de creuser une tranchĂ©e pour Ă©viter l’écoulement en direction de la maison qui posait des problĂšmes d’inondations; les dĂ©bits Ă©tant si importants que le systĂšme de drainage le long de la maison n’arrivait pas Ă  tout absorber. Celle-ci devait permettre de rĂ©colter les Ă©coulements d’eau en surface qui venaient du geyser. François Perrin a expliquĂ© qu’à l’origine il y avait un bourrelet de terre qui canalisait l’eau en direction du fossĂ© de bord de route qui Ă©tait l’exutoire du drainage initial; il Ă©tait cependant insuffisant pour Ă©vacuer l’ensemble de l’eau qui s’écoulait et par ailleurs il n’existait pas en amont. Les drains prĂ©cĂ©dents avaient Ă©tĂ© posĂ©s de maniĂšre artisanale, au regard des connaissances de l’époque. Actuellement, le drain Ă©tait bouchĂ© et, vu qu’il ne fonctionnait pas, on se trouvait dans l’état naturel initial, comme s’il n’y en avait pas. Il Ă©tait difficile de dater Ă  quelle Ă©poque le drain avait Ă©tĂ© bouchĂ©, cette problĂ©matique Ă©tant liĂ©e Ă  l’enracinement des arbres. La seule solution Ă©tait de refaire un drain conformĂ©ment aux rĂšgles de l’art. Le budget approximatif pour de tels travaux serait de l’ordre de 10’000 Ă  20’000 francs. Par ailleurs, l’expert a confirmĂ© que le phĂ©nomĂšne de rĂ©surgence s’expliquait par les caractĂ©ristiques trĂšs particuliĂšres du terrain. Celui-ci Ă©tait formĂ© d’un lĂ©ger creux qui expliquait la pĂ©nĂ©tration possible de l’eau en profondeur qui ressortait en aval. Du fait de cette diffĂ©rence de hauteur il existait une sous-pression engendrĂ©e par la prĂ©sence d’une couche impermĂ©able sur le coteau qui retenait l’eau, laquelle cherchait Ă  partir et crĂ©ait un geyser lorsqu’elle trouvait un Ă©chappatoire. 5. En dĂ©cembre 2011, le demandeur a creusĂ© une rigole en limite de propriĂ©tĂ©. 6. Par courrier reçu au greffe le 28 fĂ©vrier 2012, la dĂ©fenderesse a indiquĂ© qu’elle retirait l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles, celles-ci devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sans objet. 7. Lors de l’audience de jugement du 14 mars 2012, le demandeur a modifiĂ© sa conclusion Il comme il suit : "Condamner la dĂ©fenderesse Ă  payer au demandeur la somme de 24’626.15, valeur Ă©chue". A l’appui de celle-ci, il a produit un "Devis pour la remise en Ă©tat du chemin d’accĂšs aux appartements situĂ©s Ă  l’étage de la caisserie" Ă©tabli le 13 mars 2011 par l’entreprise [...] SA. Quant Ă  la dĂ©fenderesse, elle a introduit un allĂ©guĂ© n° 78 invoquant l’exception de prescription. Le tĂ©moin S........., entendu Ă  dite audience, a indiquĂ© avoir "habitĂ© sur place" entre aoĂ»t 2004 et fin janvier 2006. Il a Ă©galement prĂ©cisĂ© que "de l’eau ruisselait rĂ©guliĂšrement" durant cette pĂ©riode et que T......... avait dĂ» faire une tranchĂ©e pour Ă©viter que l’eau vienne dans son jardin potager. En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties aprĂšs le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272) entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). FormĂ© contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, l'appel est recevable eu Ă©gard Ă  la valeur litigieuse supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). InterjetĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est formellement recevable. b) L’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procĂ©dures en cours Ă  son entrĂ©e en vigueur sont rĂ©gies par l’ancien droit de procĂ©dure jusqu’à la clĂŽture de l’instance. Cette rĂšgle vaut pour toutes les procĂ©dures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procĂ©dure civile unifiĂ©e, publiĂ© in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l’art. 166 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les rĂšgles de compĂ©tences matĂ©rielles applicables avant l’entrĂ©e en vigueur de cette loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autoritĂ©s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). En l’espĂšce, la prĂ©sente procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite par demande du 10 septembre 2009, soit avant l’entrĂ©e en vigueur du CPC. L’instance a donc Ă©tĂ© ouverte sous l’empire du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, dans sa version au 31 dĂ©cembre 2010; RSV 270.11). II convient dĂšs lors d’appliquer le CPC-VD Ă  la prĂ©sente cause. 2. L'appel est une voie de droit offrant Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit (cf. art. 310 CPC). Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2399, p. 435). L'autoritĂ© d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n. 2396, p. 435; SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). En l'espĂšce, le contrĂŽle du droit prĂ©vu Ă  l'art. 310 let. a CPC comprend celui de l'ancien droit de procĂ©dure, puisque la procĂ©dure Ă©tait dĂ©jĂ  en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC). L’état de fait du jugement est conforme aux piĂšces du dossier et aux autres preuves administrĂ©es et a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©, de sorte que la cour de cĂ©ans est Ă  mĂȘme de statuer. 3. L’appelante exerce des conclusions relevant de l’art. 679 CC, lequel sanctionne la violation des art. 689 et 690 CC (ATF 68 II 369, JT 1943 I 455). a) Les art. 689 et 690 CC rĂ©gissent l’écoulement des eaux d’un fonds sur un autre. L’art. 689 CC vise l’écoulement naturel des eaux, en cas de pluie ou de neige ou par suite de l’émergence d’une source non captĂ©e. L’art. 690 CC rĂšgle le drainage. Le propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur a le droit de laisser s’écouler les eaux qui parviennent naturellement sur le fonds infĂ©rieur, peu importe qu’il s’agisse d’eaux de surface ou d’eaux souterraines. Il n’a notamment pas Ă  prendre des mesures propres Ă  empĂȘcher des dommages au fonds infĂ©rieur, y compris si des circonstances extraordinaires provoquent un Ă©coulement anormal des eaux. ParallĂšlement, le propriĂ©taire du fonds infĂ©rieur a l’obligation de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supĂ©rieur, mais non celles qui seraient amenĂ©es sur le fonds supĂ©rieur artificiellement, par une canalisation (Steinauer, Les droits rĂ©els, Tome II, 4e Ă©d., 2012, pp. 227-230). L’art. 689 CC s’applique aux eaux de surface, mais Ă©galement aux eaux souterraines (ATF 127 III 241, JT 2002 I 242). Cette disposition s’applique Ă  l’exclusion de l’art. 684 CC au cas oĂč la rĂ©surgence d’eaux du sous-sol est augmentĂ©e du fait d’une modification artificielle du fonds supĂ©rieur (ibidem). Le propriĂ©taire du fonds dominant a le devoir de ne pas modifier l’écoulement naturel des eaux au dĂ©triment de son voisin. Ce devoir n’existe qu’à deux conditions : il faut que la modification apportĂ©e cause un prĂ©judice au voisin et que la modification ne soit pas dictĂ©e par une exploitation rationnelle du fonds supĂ©rieur. A I’ATF 127 lII 241 c. 5b/bb, traduit au JT 2002 I p. 247, on lit : "(
) L’écoulement des eaux, auquel est assimilĂ© le niveau de la nappe phrĂ©atique, n’était en effet plus naturel depuis longtemps, dans la mesure oĂč depuis des dĂ©cennies, il avait Ă©tĂ© influencĂ© par des mesures propres Ă  l’augmenter ou Ă  le diminuer (
). Il n’en reste pas moins qu’une nouvelle intervention, qui entraĂźne l’élĂ©vation ou l’abaissement du niveau de la nappe phrĂ©atique, peut constituer une modification de l’écoulement «naturel» au sens de l’art. 689 al. 2 CC. Lorsque l’art. 689 aI. 1 CC parle d’eaux s’écoulant naturellement du fonds supĂ©rieur et que l’al. 2 interdit Ă  chacun des voisins de modifier cet Ă©coulement naturel au prĂ©judice de l’autre, il ne faut pas en conclure qu’un Ă©coulement diffĂ©rent de son Ă©tat d’origine (et qui, dans cette mesure, ne peut plus ĂȘtre qualifiĂ© de «naturel») ou que l’influence artificielle acquise de longue date sur le niveau de la nappe phrĂ©atique puisse dĂ©lier le propriĂ©taire foncier de tout Ă©gard envers son voisin et lui permettre, sans plus se prĂ©occuper du niveau dĂ©jĂ  altĂ©rĂ© d’une nappe phrĂ©atique, d’entreprendre n’importe quelle autre modification au dĂ©triment de son voisin. Le critĂšre dĂ©cisif consiste Ă  examiner si l’écoulement de l’eau ou le niveau de la nappe phrĂ©atique est modifiĂ© de façon artificielle (...)." b) La question Ă  examiner en l’occurrence se rapporte Ă  un point de fait, soit de savoir si, le drainage existant en amont Ă©tant bouchĂ©, l’eau qui s’écoule sur le fonds infĂ©rieur en est restĂ©e Ă  un Ă©coulement naturel et d’origine (soit antĂ©rieur au drainage). On peut admettre que l’état d’origine de l’écoulement implique qu’il n’y avait pas de drain sur la parcelle. Le drainage des annĂ©es 20 a eu pour effet de rĂ©duire l’écoulement naturel des eaux sur le fonds infĂ©rieur. Il n’a donc pas eu pour consĂ©quence une modification de l’état naturel au dĂ©triment du fonds voisin au sens de l’art. 689 al. 2 CC. Le fait que ce drainage a Ă©tĂ© bouchĂ© a eu pour effet, au vu de l’expertise, que l’écoulement d’eau est revenu Ă  celui d’origine, soit l’état naturel antĂ©rieur Ă  la pose du drainage. Aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de mettre en doute cette constatation technique, qui s’impose dĂšs lors. On ne saurait dĂ©duire de l’ATF 127 III 241 c. 5b/bb prĂ©citĂ© une obligation pour celui qui a posĂ© un Ă©coulement artificiel entraĂźnant une diminution de l’écoulement naturel une obligation de maintenir en tout temps ce nouvel Ă©tat plus favorable pour le propriĂ©taire du fonds infĂ©rieur et allant au-delĂ  des obligations lĂ©gales de l’art. 689 al. 1 CC. Cet arrĂȘt dit simplement que le propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur n’est pas dĂ©liĂ© de toute obligation du seul fait qu’un Ă©coulement diffĂ©rent de celui d’origine avait Ă©tĂ© créé, lorsqu’il modifie artificiellement cet Ă©coulement dĂ©jĂ  modifiĂ©. DĂšs lors que l’art. 689 al. 1 CC oblige le propriĂ©taire d’un fonds de recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supĂ©rieur et que les eaux qui s’écoulent actuellement ne sont pas plus importantes que celles qui s’écoulaient naturellement avant la pose du drainage, on ne saurait obliger le propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur Ă  entreprendre les travaux de dĂ©bouchage du drainage. A cet Ă©gard, l’art. 690 CC n’impose pas au propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur des obligations plus Ă©tendues, puisque le propriĂ©taire du fonds infĂ©rieur est tenu de recevoir les eaux provenant du drainage du fonds supĂ©rieur si elles s’écoulaient dĂ©jĂ  naturellement sur son terrain. Les obligations du propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur ne sont donc pas aggravĂ©es par l’existence d’un drainage qui n’entraĂźne pas un Ă©coulement des eaux plus important que celui dĂ©coulant de l’état naturel. Ce qui prĂ©cĂšde entraĂźne le rejet de l’appel, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’examiner les autres moyens de l’appelante. 4. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrĂȘtĂ©s Ă  846 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensĂ©s avec l'avance du mĂȘme montant que l'appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC). Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une dĂ©cision peut ĂȘtre rectifiĂ© lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas Ă  la motivation. En l'espĂšce, le dispositif du prĂ©sent arrĂȘt, communiquĂ© aux parties le 20 novembre 2013, comprend une inadvertance manifeste dĂšs lors qu'il omet d'allouer des dĂ©pens Ă  l'intimĂ©e qui a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse. Il y a ainsi lieu, aussi par Ă©conomie de procĂ©dure, de rectifier le dispositif incomplet en ce sens que l'appelante doit verser Ă  l'intimĂ©e des dĂ©pens arrĂȘtĂ©s Ă  1'500 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  846 fr. (huit cent quarante-six francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante Z.......... IV. L'appelante Z......... doit verser Ă  l'intimĂ©e O......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 20 novembre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Albert J. Graf (pour Z.........), ‑ Me Raymond Didisheim (pour O.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 24'625 francs 15. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :

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