TRIBUNAL CANTONAL PP09.030575-121778 600 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 novembre 2013 ...................... PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : Mme Favrod et M. Piotet, juge supplĂ©ant Greffier : M. Perret ***** Art. 679, 689, 690 CC; 308 al. 1 let. a, 310, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par T........., demandeur, auquel a succĂ©dĂ© en procĂ©dure Z........., Ă [...], contre le jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec O........., Ă [...], dĂ©fenderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 14 mars 2012, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© notifiĂ©s aux parties le 23 aoĂ»t suivant, le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© les conclusions prises par T......... (I), constatĂ© que les conclusions reconventionnelles prises par O......... nâont plus dâobjet (II), fixĂ© les frais et Ă©moluments du Tribunal Ă 9'260 fr. 25 pour le demandeur et Ă 1'506 fr. 60 pour la dĂ©fenderesse (III), dit que le demandeur doit payer Ă la dĂ©fenderesse la somme de 3'306 fr. 60 Ă titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu que le tuyau de drainage installĂ© sur le fonds de la dĂ©fenderesse O......... dans les annĂ©es 20 et vraisemblablement rĂ©novĂ© dans les annĂ©es 70 Ă©tait actuellement colmatĂ©, de sorte quâon se trouvait dans lâĂ©tat naturel initial; il nâĂ©tait pas Ă©tabli que les eaux sont conduites, respectivement dĂ©viĂ©es, sur le fonds du demandeur T......... par un procĂ©dĂ© artificiel; les rĂ©surgences constatĂ©es par lâexpert relevaient dâun phĂ©nomĂšne naturel liĂ© Ă la topographie particuliĂšre des lieux; les inondations Ă©taient la consĂ©quence dâun Ă©coulement naturel des eaux. En consĂ©quence, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le demandeur Ă©tait tenu de recevoir les eaux sur son fonds en application de lâart. 689 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210), et que la dĂ©fenderesse nâavait pas Ă prendre de mesures de remise en Ă©tat ou autres au sens de lâart. 679 CC, ni Ă rĂ©pondre dâun Ă©ventuel dommage. A titre subsidiaire, les premiers juges ont relevĂ© quâaucun dommage nâĂ©tait en lâoccurrence Ă©tabli. A titre encore plus subsidiaire, ils ont ajoutĂ© que les prĂ©tentions en dommages-intĂ©rĂȘts apparaissaient prescrites. B. Par acte du 24 septembre 2012, T......... a interjetĂ© appel contre ce jugement et pris les conclusions ci-aprĂšs, avec suite de frais et dĂ©pens : "Principalement : II. Annuler et mettre Ă nĂ©ant le Jugement querellĂ© du 14 mars 2012. Puis, statuant Ă nouveau : III. Donner ordre Ă la dĂ©fenderesse, sous menace des peines de lâarticle 292 CP, de prendre dans un dĂ©lai de 30 jours les mesures propres en la condamnant au paiement intĂ©gral de celles-ci : - Ă assainir les arrivĂ©es dâeau qui risquent de gĂ©nĂ©rer des inondations et des dĂ©gĂąts en rĂ©parant immĂ©diatement son drainage sous autoritĂ© et instructions dâexpert. IV. Condamner la dĂ©fenderesse Ă payer au demandeur la somme de Fr. 24'626.15, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% du 14 mars 2012. V. Rejeter toutes autres conclusions de lâintimĂ©e." T......... est dĂ©cĂ©dĂ© le 29 octobre 2012. Son Ă©pouse et hĂ©ritiĂšre Z......... lui a succĂ©dĂ© en procĂ©dure Ă partir de la reprise de la cause le 26 aoĂ»t 2013. Par rĂ©ponse du 27 septembre 2013, lâintimĂ©e O......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel dans la mesure de sa recevabilitĂ©. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Dans la succession de leur pĂšre K........., dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 2001, T......... et O......... ont hĂ©ritĂ©, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Un bĂątiment dâhabitation n° ECA [...] est implantĂ© sur cette parcelle, celle-ci Ă©tant louĂ©e depuis le 22 avril 2004. Par acte authentique du 11 juin 2004 de Me [...], notaire Ă [...],T......... a donnĂ© sa part de parcelle Ă O........., qui en est ainsi devenue seule propriĂ©taire. T......... est propriĂ©taire depuis 1977 de la parcelle n° [...] de la commune de [...], contiguĂ« au sud-est Ă la parcelle n° [...] prĂ©citĂ©e. Un bĂątiment dâhabitation n° ECA [...] est implantĂ© sur ce bien-fonds. Lâangle nord-ouest de celui-ci est contigu Ă lâangle sud-est du bĂątiment n° ECA [...] prĂ©citĂ© implantĂ© sur la parcelle n° [...] de O.......... Un abri jouxtant la façade nord-est du bĂątiment dâhabitation n° ECA [...] existe depuis la construction de la maison. Il a Ă©tĂ© rĂ©novĂ© en 1997 par lâentreprise de T.......... O......... lâa Ă©quipĂ© dâun chĂ©neau en automne 2008. Elle lâa dĂ©viĂ© de telle maniĂšre que lâeau sâĂ©coule intĂ©gralement sur son propre fonds. T......... entretenait la propriĂ©tĂ© et dĂ©bouchait rĂ©guliĂšrement les regards de contrĂŽle. 2. Le conseil de T......... a fait parvenir Ă O......... un courrier datĂ© du 9 juin 2008 dont la teneur est, en substance, la suivante : "(âŠ) Mon mandant mâexpose subir des problĂšmes pĂ©nibles de voisinage accrus par le manque dâentretien de votre immeuble! La prĂ©sente vous met en consĂ©quence en demeure de prendre sans dĂ©lai les mesures suivantes : 1) RĂ©parer le drainage percĂ© dans le champ qui inonde le bĂątiment professionnel et faire rĂ©tablir le chemin dâaccĂšs et ses plaques qui ont Ă©tĂ© dĂ©foncĂ©es tout en Ă©tant tassĂ©es par lâeau Ă©coulĂ©e. (...)" AprĂšs avoir Ă©tĂ© relancĂ©e le 11 juillet 2008, O......... a, dans un courrier datĂ© du 16 juillet 2008, rĂ©pondu notamment ce qui suit : "(...) 1) Lâexploitant de la scierie, qui est locataire du bĂątiment professionnel, nâa constatĂ© quelconque inondation qui proviendrait de ma parcelle. Quant au chemin privĂ©, il a Ă©tĂ© dĂ©foncĂ© par les allĂ©es et venues des Ă©lĂ©vateurs de votre client, qui, alors quâil Ă©tait propriĂ©taire de la scierie, entreposait du bois sur ma propriĂ©tĂ©, le long de la riviĂšre. 2) Les problĂšmes dâeau proviennent du terrain. Jâai dâailleurs dĂ» moi-mĂȘme entreprendre des travaux de drainage pour assainir ma parcelle. Au surplus, lâannexe de mon bĂątiment a Ă©tĂ© construite par votre client lui-mĂȘme il y a de cela une quinzaine dâannĂ©e au moins. (...)" Selon un devis Ă©tabli sur demande de T......... le 25 septembre 2008 par le paysagiste [...] SĂ rl, le coĂ»t de la rĂ©fection du chemin se monte Ă 11â459 fr. 30. Par courrier recommandĂ© du 15 octobre 2008, le conseil de T......... a indiquĂ© Ă O......... quâil contestait intĂ©gralement sa rĂ©ponse. Il lui a en outre fait parvenir, en substance, les lignes suivantes : "(âŠ) Force est de constater avec regrets que rien nâa Ă©tĂ© entrepris Ă ce jour! La situation sâest par ailleurs trĂšs fortement dĂ©gradĂ©e dĂšs lors que : 1) Des photographies prises le 6 septembre 2008 selon copies annexĂ©es dĂ©montrent des inondations et dĂ©gĂąts dâeaux Ă chaques [sic] pluies importantes! Le coĂ»t dâune remise en Ă©tat sâĂ©lĂšve Ă CHF 11â459.30. (...)" Ledit courrier recommandĂ© nâayant pas Ă©tĂ© retirĂ©, il a Ă©tĂ© rĂ©expĂ©diĂ© en pli simple le 21 octobre 2008. Par courrier du 3 novembre 2008, O......... a rĂ©pondu, notamment, ce qui suit : "(âŠ) Par gain de paix, (...), le regard, sâil est obstruĂ©, dĂ©bouchĂ© et un chĂ©neau mis en place, (...). Quant aux inondations prĂšs du bĂątiment professionnel, jâai demandĂ© Ă lâexploitant de la scierie de contrĂŽler aprĂšs des pluies importantes son Ă©tat. Il nâa rien constatĂ© de particulier et le bois empilĂ© juste devant nâa jamais Ă©tĂ© endommagĂ©. Des mesures seront toutefois prises pour trouver la source de la venue dâeau, telle quâelle figure sur la photo jointe Ă votre courrier. (...)" Dans une lettre datĂ©e du 7 novembre 2008, le conseil de T......... a rĂ©pondu, en substance, ce qui suit Ă O......... : "(...) Votre rĂ©ponse du 3 novembre 2008 esquive les problĂšmes et formule de vagues promesses insuffisantes. La prĂ©sente vous met en demeure de rĂ©aliser les travaux promis dâici le 30 novembre 2008 ultime et dernier dĂ©lai. (...)" 3. a) Par demande en paiement et rĂ©tablissement des lieux du 10 septembre 2009, T......... a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : "I. Donner ordre Ă la dĂ©fenderesse, sous menace des peines de lâarticle 292 CP, de prendre dans un dĂ©lai de 30 jours toutes les mesures propres : - Ă assainir les arrivĂ©es dâeau qui risquent de gĂ©nĂ©rer des inondations et des dĂ©gĂąts - Ă interdire tous stationnements sur la servitude de passage - Ă raccorder le chĂ©neau - Ă Ă©laguer et couper les branches des arbres qui dĂ©passent sur la propriĂ©tĂ© du requĂ©rant. II. Condamner la dĂ©fenderesse Ă payer au demandeur la somme de Fr. 11â439.30 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% du 25 septembre 2008. III. RĂ©server toute amplification et condamnation de la dĂ©fenderesse Ă payer les travaux des mesures propres requises en cas dâinexĂ©cution dĂšs le 31Ăšme jour." Dans sa rĂ©ponse du 4 janvier 2010, la dĂ©fenderesse O......... a conclu au rejet de la demande de T.......... Elle a Ă©galement pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions reconventionnelles suivantes : "I.- Lâassiette de la servitude de passage Ă pied et pour tous vĂ©hicules, no RF [...] de [...] dont les parcelles nos [...] et [...] sont fonds dominants et servants, est prĂ©cisĂ©e en ce sens quâelle sâexerce conformĂ©ment au plan cadastral qui sera produit en cours dâinstance. II.- Ordre est donnĂ© au Conservateur du registre foncier du district de Nyon de prĂ©ciser dans le sens de la conclusion I ci-dessus lâĂ©tat de rĂ©inscription de la servitude de passage Ă pied et pour tous vĂ©hicules [...] de [...]. III.- Aucune indemnitĂ© nâest due au demandeur du fait de lâinscription de cette prĂ©cision Ă lâassiette de la servitude [...] de [...]. IV.- Ordre est donnĂ© au demandeur T........., sous la menace des peines dâarrĂȘt ou dâamende prĂ©vues par lâart. 292 du Code pĂ©nal en cas dâinsoumission de dĂ©placer dans le dĂ©lai bref et pĂ©remptoire qui lui sera imparti Ă cet effet les deux rochers, la barriĂšre et le massif floral situĂ©s sur sa parcelle no [...] de maniĂšre Ă supprimer tout empiĂštement de ceux-ci sur la parcelle no [...] de la dĂ©fenderesse O.........." Dans ses dĂ©terminations du 18 mars 2010, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la dĂ©fenderesse au pied de sa rĂ©ponse du 4 janvier 2010. b) Lors de lâaudience prĂ©liminaire du 30 avril 2010, les parties ont passĂ© une convention partielle rĂ©glant en particulier les conclusions du demandeur relatives au chĂ©neau ainsi quâĂ lâĂ©lagage et Ă la coupe de branches. 4. a) En cours dâinstance, un expert a Ă©tĂ© mis en Ćuvre en la personne de François Perrin, GĂ©olab, qui a dĂ©posĂ© un rapport datĂ© du 11 mars 2011. En substance, il en ressort ce qui suit : - Lâexpert se dĂ©termine comme suit sur lâallĂ©guĂ© n° 65 du demandeur selon lequel "le drainage initial dans le champ de la dĂ©fenderesse date des annĂ©es 20" : "La datation du tuyau nâest pas donnĂ©e sur le tuyau mĂȘme. La. datation peut ĂȘtre mise en rapport avec la date de construction du rural N° [...] sur le plan de situation, construction qui date des annĂ©es 1990. Les assainissements dans nos rĂ©gions ont Ă©tĂ© entrepris trĂšs souvent durant la pĂ©riode de la guerre 14-18 et aprĂšs, dâoĂč lâhypothĂšse de la pose des drains au moment de la pĂ©riode prĂ©citĂ©e." - Lâexpert considĂšre quâil est "vraisemblable" que ce drainage ait Ă©tĂ© rĂ©novĂ© dans les annĂ©es 70. - Lâexpert a constatĂ© que le tuyau de drainage est "bouchĂ© par des racines qui peuvent ĂȘtre aussi bien des racines du tilleul que des noyers". - Lâexpert se dĂ©termine comme suit sur lâallĂ©guĂ© n° 69 du demandeur selon lequel "les inondations rĂ©sultent du drainage bouchĂ©" : "Lâobservation sur le site (...), nous ont permis de relever sur place (...) lâemprise des cratĂšres de rĂ©surgence dâeau ainsi quâun cĂŽne dâĂ©coulement limitĂ© au Sud par un sillon creusĂ© vraisemblablement Ă la main en vue de canaliser les Ă©coulements. Ce sillon empĂȘchait lâĂ©coulement dâeau, compte tenu de la topographie au Sud et Sud-ouest du tilleul (...). Nous relevons que lâensemble des parcelles situĂ©es au Nord-est, soit rive gauche, du ruisseau «le Boironnet» sont rĂ©pertoriĂ©es en zone A de protection des eaux. Ce site est donc le siĂšge de nappes dâeau superficielles. La faible permĂ©abilitĂ© des sols rencontrĂ©s dans les sondages (soit limon sableux et gravier sablo-limoneux) fait quâen pĂ©riode de fortes prĂ©cipitations ou de fonte des neiges, lâeau, ne trouvant plus un Ă©coulement favorisĂ© par un drainage du fait que ce dernier est bouchĂ©, se met en charge Ă lâamont, et, dans notre cas, apparaĂźt dans la zone des cratĂšres de rĂ©surgence dâeau." - Lâexpert se dĂ©termine comme suit sur lâallĂ©guĂ© n° 70 du demandeur selon lequel "les inondations perdurent" : "(...) Le sillon creusĂ© Ă la main prĂ©sente une faible section (...). En pĂ©riode de trĂšs fortes prĂ©cipitations, ce sillon ne prĂ©sente plus une section suffisante pour Ă©vacuer des dĂ©bits de crue exceptionnelle. Dans ce cas, les eaux dĂ©bordent et sâĂ©coulent en direction du Sud, ce qui est confirmĂ© par les photos (...)." b) Lâexpert a Ă©tĂ© entendu lors de lâaudience de jugement du 14 mars 2012. A cette occasion, il a prĂ©cisĂ© ĂȘtre intervenu deux fois aprĂšs avoir dĂ©posĂ© son rapport. La premiĂšre intervention remonte au 7 dĂ©cembre 2011. Lors de celle-ci, François Perrin a constatĂ© que le bord de la scierie (chemin en dallage) Ă©tait recouvert dâeau venant du geyser, ainsi que des Ă©coulements diffus dans le prĂ© de plus faible dĂ©bit. Lâexpert est Ă©galement intervenu le 16 dĂ©cembre 2011. Il a alors constatĂ© des Ă©coulements dâeau sur les parcelles n° [...] et [...] et relevĂ© dans la prairie en amont des arbres la prĂ©sence dâune rĂ©surgence (petit jet dâeau) sâĂ©coulant en direction de la scierie. Celle-ci a coulĂ© sans arrĂȘt pendant la demi-heure quâil a passĂ©e sur place, ce qui confirmait que le drain Ă©tait colmatĂ©. Lâexpert a expliquĂ© quâen pĂ©riode normale (faibles prĂ©cipitations), lâeau sâĂ©coulait au travers du sable et limon. En pĂ©riode de fortes pluies, elle ne pouvait plus sâĂ©couler. Le sable est recouvert par des argiles qui sont impermĂ©ables. Compte tenu de la pente, lâeau se met en pression sous la couche impermĂ©able et quand la pression est assez forte, lâeau trouve son chemin, ce qui fait des petits geysers. En dĂ©cembre 2011, lâexpert a suggĂ©rĂ© de creuser une tranchĂ©e pour Ă©viter lâĂ©coulement en direction de la maison qui posait des problĂšmes dâinondations; les dĂ©bits Ă©tant si importants que le systĂšme de drainage le long de la maison nâarrivait pas Ă tout absorber. Celle-ci devait permettre de rĂ©colter les Ă©coulements dâeau en surface qui venaient du geyser. François Perrin a expliquĂ© quâĂ lâorigine il y avait un bourrelet de terre qui canalisait lâeau en direction du fossĂ© de bord de route qui Ă©tait lâexutoire du drainage initial; il Ă©tait cependant insuffisant pour Ă©vacuer lâensemble de lâeau qui sâĂ©coulait et par ailleurs il nâexistait pas en amont. Les drains prĂ©cĂ©dents avaient Ă©tĂ© posĂ©s de maniĂšre artisanale, au regard des connaissances de lâĂ©poque. Actuellement, le drain Ă©tait bouchĂ© et, vu quâil ne fonctionnait pas, on se trouvait dans lâĂ©tat naturel initial, comme sâil nây en avait pas. Il Ă©tait difficile de dater Ă quelle Ă©poque le drain avait Ă©tĂ© bouchĂ©, cette problĂ©matique Ă©tant liĂ©e Ă lâenracinement des arbres. La seule solution Ă©tait de refaire un drain conformĂ©ment aux rĂšgles de lâart. Le budget approximatif pour de tels travaux serait de lâordre de 10â000 Ă 20â000 francs. Par ailleurs, lâexpert a confirmĂ© que le phĂ©nomĂšne de rĂ©surgence sâexpliquait par les caractĂ©ristiques trĂšs particuliĂšres du terrain. Celui-ci Ă©tait formĂ© dâun lĂ©ger creux qui expliquait la pĂ©nĂ©tration possible de lâeau en profondeur qui ressortait en aval. Du fait de cette diffĂ©rence de hauteur il existait une sous-pression engendrĂ©e par la prĂ©sence dâune couche impermĂ©able sur le coteau qui retenait lâeau, laquelle cherchait Ă partir et crĂ©ait un geyser lorsquâelle trouvait un Ă©chappatoire. 5. En dĂ©cembre 2011, le demandeur a creusĂ© une rigole en limite de propriĂ©tĂ©. 6. Par courrier reçu au greffe le 28 fĂ©vrier 2012, la dĂ©fenderesse a indiquĂ© quâelle retirait lâensemble de ses conclusions reconventionnelles, celles-ci devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sans objet. 7. Lors de lâaudience de jugement du 14 mars 2012, le demandeur a modifiĂ© sa conclusion Il comme il suit : "Condamner la dĂ©fenderesse Ă payer au demandeur la somme de 24â626.15, valeur Ă©chue". A lâappui de celle-ci, il a produit un "Devis pour la remise en Ă©tat du chemin dâaccĂšs aux appartements situĂ©s Ă lâĂ©tage de la caisserie" Ă©tabli le 13 mars 2011 par lâentreprise [...] SA. Quant Ă la dĂ©fenderesse, elle a introduit un allĂ©guĂ© n° 78 invoquant lâexception de prescription. Le tĂ©moin S........., entendu Ă dite audience, a indiquĂ© avoir "habitĂ© sur place" entre aoĂ»t 2004 et fin janvier 2006. Il a Ă©galement prĂ©cisĂ© que "de lâeau ruisselait rĂ©guliĂšrement" durant cette pĂ©riode et que T......... avait dĂ» faire une tranchĂ©e pour Ă©viter que lâeau vienne dans son jardin potager. En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties aprĂšs le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272) entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). FormĂ© contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, l'appel est recevable eu Ă©gard Ă la valeur litigieuse supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). InterjetĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est formellement recevable. b) Lâart. 404 al. 1 CPC dispose que les procĂ©dures en cours Ă son entrĂ©e en vigueur sont rĂ©gies par lâancien droit de procĂ©dure jusquâĂ la clĂŽture de lâinstance. Cette rĂšgle vaut pour toutes les procĂ©dures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de lâintroduction de la nouvelle procĂ©dure civile unifiĂ©e, publiĂ© in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de lâart. 166 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les rĂšgles de compĂ©tences matĂ©rielles applicables avant lâentrĂ©e en vigueur de cette loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autoritĂ©s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). En lâespĂšce, la prĂ©sente procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite par demande du 10 septembre 2009, soit avant lâentrĂ©e en vigueur du CPC. Lâinstance a donc Ă©tĂ© ouverte sous lâempire du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, dans sa version au 31 dĂ©cembre 2010; RSV 270.11). II convient dĂšs lors dâappliquer le CPC-VD Ă la prĂ©sente cause. 2. L'appel est une voie de droit offrant Ă l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit (cf. art. 310 CPC). Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2399, p. 435). L'autoritĂ© d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n. 2396, p. 435; SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). En l'espĂšce, le contrĂŽle du droit prĂ©vu Ă l'art. 310 let. a CPC comprend celui de l'ancien droit de procĂ©dure, puisque la procĂ©dure Ă©tait dĂ©jĂ en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC). LâĂ©tat de fait du jugement est conforme aux piĂšces du dossier et aux autres preuves administrĂ©es et a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©, de sorte que la cour de cĂ©ans est Ă mĂȘme de statuer. 3. Lâappelante exerce des conclusions relevant de lâart. 679 CC, lequel sanctionne la violation des art. 689 et 690 CC (ATF 68 II 369, JT 1943 I 455). a) Les art. 689 et 690 CC rĂ©gissent lâĂ©coulement des eaux dâun fonds sur un autre. Lâart. 689 CC vise lâĂ©coulement naturel des eaux, en cas de pluie ou de neige ou par suite de lâĂ©mergence dâune source non captĂ©e. Lâart. 690 CC rĂšgle le drainage. Le propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur a le droit de laisser sâĂ©couler les eaux qui parviennent naturellement sur le fonds infĂ©rieur, peu importe quâil sâagisse dâeaux de surface ou dâeaux souterraines. Il nâa notamment pas Ă prendre des mesures propres Ă empĂȘcher des dommages au fonds infĂ©rieur, y compris si des circonstances extraordinaires provoquent un Ă©coulement anormal des eaux. ParallĂšlement, le propriĂ©taire du fonds infĂ©rieur a lâobligation de recevoir sur son fonds les eaux qui sâĂ©coulent naturellement du fonds supĂ©rieur, mais non celles qui seraient amenĂ©es sur le fonds supĂ©rieur artificiellement, par une canalisation (Steinauer, Les droits rĂ©els, Tome II, 4e Ă©d., 2012, pp. 227-230). Lâart. 689 CC sâapplique aux eaux de surface, mais Ă©galement aux eaux souterraines (ATF 127 III 241, JT 2002 I 242). Cette disposition sâapplique Ă lâexclusion de lâart. 684 CC au cas oĂč la rĂ©surgence dâeaux du sous-sol est augmentĂ©e du fait dâune modification artificielle du fonds supĂ©rieur (ibidem). Le propriĂ©taire du fonds dominant a le devoir de ne pas modifier lâĂ©coulement naturel des eaux au dĂ©triment de son voisin. Ce devoir nâexiste quâĂ deux conditions : il faut que la modification apportĂ©e cause un prĂ©judice au voisin et que la modification ne soit pas dictĂ©e par une exploitation rationnelle du fonds supĂ©rieur. A IâATF 127 lII 241 c. 5b/bb, traduit au JT 2002 I p. 247, on lit : "(âŠ) LâĂ©coulement des eaux, auquel est assimilĂ© le niveau de la nappe phrĂ©atique, nâĂ©tait en effet plus naturel depuis longtemps, dans la mesure oĂč depuis des dĂ©cennies, il avait Ă©tĂ© influencĂ© par des mesures propres Ă lâaugmenter ou Ă le diminuer (âŠ). Il nâen reste pas moins quâune nouvelle intervention, qui entraĂźne lâĂ©lĂ©vation ou lâabaissement du niveau de la nappe phrĂ©atique, peut constituer une modification de lâĂ©coulement «naturel» au sens de lâart. 689 al. 2 CC. Lorsque lâart. 689 aI. 1 CC parle dâeaux sâĂ©coulant naturellement du fonds supĂ©rieur et que lâal. 2 interdit Ă chacun des voisins de modifier cet Ă©coulement naturel au prĂ©judice de lâautre, il ne faut pas en conclure quâun Ă©coulement diffĂ©rent de son Ă©tat dâorigine (et qui, dans cette mesure, ne peut plus ĂȘtre qualifiĂ© de «naturel») ou que lâinfluence artificielle acquise de longue date sur le niveau de la nappe phrĂ©atique puisse dĂ©lier le propriĂ©taire foncier de tout Ă©gard envers son voisin et lui permettre, sans plus se prĂ©occuper du niveau dĂ©jĂ altĂ©rĂ© dâune nappe phrĂ©atique, dâentreprendre nâimporte quelle autre modification au dĂ©triment de son voisin. Le critĂšre dĂ©cisif consiste Ă examiner si lâĂ©coulement de lâeau ou le niveau de la nappe phrĂ©atique est modifiĂ© de façon artificielle (...)." b) La question Ă examiner en lâoccurrence se rapporte Ă un point de fait, soit de savoir si, le drainage existant en amont Ă©tant bouchĂ©, lâeau qui sâĂ©coule sur le fonds infĂ©rieur en est restĂ©e Ă un Ă©coulement naturel et dâorigine (soit antĂ©rieur au drainage). On peut admettre que lâĂ©tat dâorigine de lâĂ©coulement implique quâil nây avait pas de drain sur la parcelle. Le drainage des annĂ©es 20 a eu pour effet de rĂ©duire lâĂ©coulement naturel des eaux sur le fonds infĂ©rieur. Il nâa donc pas eu pour consĂ©quence une modification de lâĂ©tat naturel au dĂ©triment du fonds voisin au sens de lâart. 689 al. 2 CC. Le fait que ce drainage a Ă©tĂ© bouchĂ© a eu pour effet, au vu de lâexpertise, que lâĂ©coulement dâeau est revenu Ă celui dâorigine, soit lâĂ©tat naturel antĂ©rieur Ă la pose du drainage. Aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de mettre en doute cette constatation technique, qui sâimpose dĂšs lors. On ne saurait dĂ©duire de lâATF 127 III 241 c. 5b/bb prĂ©citĂ© une obligation pour celui qui a posĂ© un Ă©coulement artificiel entraĂźnant une diminution de lâĂ©coulement naturel une obligation de maintenir en tout temps ce nouvel Ă©tat plus favorable pour le propriĂ©taire du fonds infĂ©rieur et allant au-delĂ des obligations lĂ©gales de lâart. 689 al. 1 CC. Cet arrĂȘt dit simplement que le propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur nâest pas dĂ©liĂ© de toute obligation du seul fait quâun Ă©coulement diffĂ©rent de celui dâorigine avait Ă©tĂ© créé, lorsquâil modifie artificiellement cet Ă©coulement dĂ©jĂ modifiĂ©. DĂšs lors que lâart. 689 al. 1 CC oblige le propriĂ©taire dâun fonds de recevoir les eaux qui sâĂ©coulent naturellement du fonds supĂ©rieur et que les eaux qui sâĂ©coulent actuellement ne sont pas plus importantes que celles qui sâĂ©coulaient naturellement avant la pose du drainage, on ne saurait obliger le propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur Ă entreprendre les travaux de dĂ©bouchage du drainage. A cet Ă©gard, lâart. 690 CC nâimpose pas au propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur des obligations plus Ă©tendues, puisque le propriĂ©taire du fonds infĂ©rieur est tenu de recevoir les eaux provenant du drainage du fonds supĂ©rieur si elles sâĂ©coulaient dĂ©jĂ naturellement sur son terrain. Les obligations du propriĂ©taire du fonds supĂ©rieur ne sont donc pas aggravĂ©es par lâexistence dâun drainage qui nâentraĂźne pas un Ă©coulement des eaux plus important que celui dĂ©coulant de lâĂ©tat naturel. Ce qui prĂ©cĂšde entraĂźne le rejet de lâappel, sans quâil soit nĂ©cessaire dâexaminer les autres moyens de lâappelante. 4. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrĂȘtĂ©s Ă 846 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensĂ©s avec l'avance du mĂȘme montant que l'appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC). Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une dĂ©cision peut ĂȘtre rectifiĂ© lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas Ă la motivation. En l'espĂšce, le dispositif du prĂ©sent arrĂȘt, communiquĂ© aux parties le 20 novembre 2013, comprend une inadvertance manifeste dĂšs lors qu'il omet d'allouer des dĂ©pens Ă l'intimĂ©e qui a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă dĂ©poser une rĂ©ponse. Il y a ainsi lieu, aussi par Ă©conomie de procĂ©dure, de rectifier le dispositif incomplet en ce sens que l'appelante doit verser Ă l'intimĂ©e des dĂ©pens arrĂȘtĂ©s Ă 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 846 fr. (huit cent quarante-six francs), sont mis Ă la charge de lâappelante Z.......... IV. L'appelante Z......... doit verser Ă l'intimĂ©e O......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 20 novembre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Albert J. Graf (pour Z.........), â Me Raymond Didisheim (pour O.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 24'625 francs 15. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le greffier :