TRIBUNAL CANTONAL JL13.036059-132304 384 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 20 novembre 2013 .................. Présidence de M. Winzap, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Pache ***** Art. 321 al. 1 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L........., à Freissinières (France), et D........., à Freissinières (France), contre la décision rendue le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec C........., à Bernex. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit : En fait et en droit : 1. Par décision rendue le 3 octobre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a constaté que la cause en expulsion introduite le 19 août 2013 par C......... à l'encontre de L......... et D......... est sans objet, arrêté les frais judiciaires de la partie bailleresse à 75 fr., mis les frais judiciaires à charge des parties locataires L......... et D........., solidairement entre elles, dit que les parties locataires, solidairement entre elles, verseront à la partie bailleresse la somme de 600 fr. à titre de dépens et rayé la cause du rôle. Cette décision a été envoyée sous plis recommandés aux défendeurs le même jour. Selon un avis de la poste du 8 octobre 2013, ces plis n'ont toutefois pas pu être distribués aux intéressés. Par courrier du 17 octobre 2013, L......... et D......... ont dit être étonnés de cette "nouvelle procédure", qui n'avait selon eux pas lieu d'être dans la mesure où ils avaient procédé à l'état des lieux de sortie et à la restitution des clés le 30 septembre 2013. Ils ont ajouté qu'ils avaient donné leur accord pour libérer la garantie de loyer et solder le "passif de cette situation". Enfin, ils ont estimé que la procédure de C......... était "caduque" et ont demandé au Juge de paix de prendre "les mesures nécessaires à son extinction". Par correspondance du 23 octobre 2013, le Juge de paix a imparti à L......... et D......... un délai échéant le 11 novembre 2013 pour lui indiquer si leur lettre du 17 octobre 2013 devait être considérée comme un recours à sa décision du 3 octobre 2013. Ce courrier, qui a été envoyé par lettre recommandée et sous pli simple aux intéressés à l'adresse qu'ils avaient annoncée à Saint-Louis (France), est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". 2. a) Selon l’art. 319, let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l'espèce, les recourants se bornent à indiquer que la procédure de C......... est "caduque" et à demander que "les mesures nécessaires à son extinction" soient prises, ce qui a du reste été relevé par le premier juge, qui a constaté que la cause est sans objet. Les recourants ne font valoir aucun moyen ou grief contre la décision du premier juge de mettre à leur charge les frais judiciaires et dépens dans le cadre de la procédure d'expulsion. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. L........., - Mme D........., ‑ M. Alain Vuffray (pour C.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :