TRIBUNAL CANTONAL JY13.047140-132256 386 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 21 novembre 2013 ...................... PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Elsig ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 4 LEtr Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., actuellement dĂ©tenu dans les locaux de lâĂ©tablissement de Favra Ă Puplinge, contre lâordonnance rendue le 1er novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 1er novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© la mise en dĂ©tention administrative pour une durĂ©e de six mois de Z........., nĂ© le [...] 1983, originaire de Tunisie (I) et transmis le dossier au PrĂ©sident du Tribunal cantonal pour quâil lui dĂ©signe un avocat dâoffice (II). En droit le premier juge a considĂ©rĂ© que Z......... avait tentĂ© de se soustraire Ă son refoulement et que son renvoi Ă©tait exĂ©cutable dans un dĂ©lai prĂ©visible. B. Z......... a recouru contre cette ordonnance le 11 novembre 2013 en concluant, avec dĂ©pens, Ă ce que sa libĂ©ration dĂ©finitive soit ordonnĂ©e. Il a requis lâoctroi de lâeffet suspensif et a produit un bordereau de piĂšces. Par dĂ©cision du 14 novembre 2013, la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif. Dans ses dĂ©terminations du 19 novembre 2013, le Service de la population (ci-aprĂšs : SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Z......... est entrĂ© en Suisse le 29 mars 2008 et a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune autorisation de sĂ©jour par regroupement familial du 8 mai 2008 en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Par dĂ©cision du 17 novembre 2009, le SPOP a rĂ©voquĂ© cette autorisation Ă la suite de la sĂ©paration du couple et a imparti Ă Z......... un dĂ©lai dâun mois dĂšs notification de la dĂ©cision pour quitter le territoire suisse. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e par arrĂȘt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 2 juin 2010. Par avis du 19 juillet 2010, le SPOP a imparti Ă Z......... un dĂ©lai au 19 octobre 2010 pour quitter le territoire suisse. Z......... a Ă©tĂ© convoquĂ© le 10 janvier 2011 par le SPOP afin dâorganiser, lors dâune sĂ©ance du 26 janvier 2011, son voyage de retour en Tunisie. Le 24 janvier 2011, Z......... a sollicitĂ© la reconsidĂ©ration de la dĂ©cision du 17 novembre 2009, demande dĂ©clarĂ©e irrecevable par dĂ©cision du SPOP du 18 fĂ©vier 2011, ordre lui Ă©tant donnĂ© de quitter immĂ©diatement la Suisse, pour le motif quâune reprise imminente de la vie commune avec son Ă©pouse nâavait pas Ă©tĂ© Ă©tablie. Z......... a Ă©tĂ© Ă nouveau convoquĂ© le 11 mars 2011 par le SPOP afin dâorganiser le 29 mars 2011 son voyage de retour en Tunisie. Par courrier du 24 mars 2011, Z......... a invoquĂ© un recours dĂ©posĂ© contre la dĂ©cision du 18 fĂ©vrier 2011 et a requis que lâeffet suspensif soit accordĂ© Ă ce recours. Il a en outre fait valoir que la situation en Tunisie rendait son renvoi impossible et quâil nâĂ©tait pas encore divorcĂ© de son Ă©pouse. Il a requis la suspension de lâexĂ©cution de la dĂ©cision du 18 fĂ©vrier 2011 et lâoctroi de lâasile. Par courrier du 4 avril 2011, le SPOP a rĂ©pondu quâil nâavait reçu aucune communication de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal relative au dĂ©pĂŽt dâun recours contre sa dĂ©cision du 18 fĂ©vrier 2011 et refusĂ© en consĂ©quence de suspendre le dĂ©lai imparti pour quitter la Suisse. En ce qui concerne la procĂ©dure dâasile, le SPOP a invitĂ© Z......... Ă sâadresser au centre dâenregistrement de Vallorbe dĂšs lors quâil nâĂ©tait plus au bĂ©nĂ©fice dâune autorisation de sĂ©jour valable. Le 15 juin 2011, le SPOP a convoquĂ© Z......... Ă une nouvelle sĂ©ance de prĂ©paration de son retour en Tunisie fixĂ©e au 7 juillet 2011. Par courrier du 6 juillet 2011, Z......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du SPOP une demande dâoctroi de permis humanitaire en invoquant la situation politique en Tunisie. Lâavance de frais de 400 fr., rĂ©clamĂ©e par le SPOP par courrier du 7 juillet 2011 pour entrer en matiĂšre sur cette demande, nâa pas Ă©tĂ© versĂ©e. Les 16 aoĂ»t et 15 novembre 2011, le SPOP a convoquĂ© Z......... Ă des sĂ©ances de prĂ©paration de son retour en Tunisie fixĂ©e les 26 aoĂ»t et 29 novembre 2011. Les plis du 15 novembre 2011 ont Ă©tĂ© retournĂ©s par la poste avec la mention « introuvable Ă lâadresse indiquĂ©e ». Le 11 septembre 2012, le SPOP a demandĂ© au Bureau de signalements de la Police cantonal dâinscrire Z......... au RIPOL en vue de procĂ©der Ă son audition. A la suite dâune interpellation le 2 octobre 2012, Z......... a Ă©tĂ© condamnĂ© par ordonnance pĂ©nale du MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte Ă soixante jours-amende de 30 fr. pour sĂ©jour illĂ©gal. Le 31 octobre 2013 Ă 14 h 05, Z......... a Ă©tĂ© interpellĂ© une nouvelle fois par la Police Ă Nyon lors dâun contrĂŽle dâidentitĂ©. Il ressort de ses dĂ©clarations quâil Ă©tait sans travail, quâil dormait chez des amis Ă des adresses chaque soir diffĂ©rentes et quâil avait une adresse oĂč il recevait son courrier. Il a indiquĂ© avoir une fille dâune annĂ©e, dont la garde avait Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă la mĂšre de lâenfant et quâune procĂ©dure par un avocat Ă©tait en cours pour lui permettre de voir lâenfant et de rester en Suisse. Le 1er novembre 2013, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en dĂ©tention administrative de Z.......... A lâaudience du 1er novembre 2013 ouverte Ă 11 h 15, Z......... a notamment dĂ©clarĂ© refuser de quitter la Suisse Ă destination de la Tunisie et a demandĂ© lâassistance dâun avocat. A lâissue de lâaudience, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu un ordre de mise en dĂ©tention. Par dĂ©cision du 4 novembre 2011, le PrĂ©sident du Tribunal cantonal a dĂ©signĂ© lâavocat StĂ©phane Ducret conseil dâoffice de Z.......... En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers; RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 dĂ©cembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). InterjetĂ© dans le dĂ©lai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable. 2. Le premier juge, compĂ©tent selon l'art. 17 LVLEtr, a procĂ©dĂ© Ă l'audition du recourant et a tenu un procĂšs-verbal sommaire le 1er novembre 2013, soit dans les vingt-quatre heures dĂšs le moment oĂč le recourant a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immĂ©diatement rendu un ordre de dĂ©tention, puis sa dĂ©cision motivĂ©e le mĂȘme jour, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a Ă©tĂ© informĂ© de son droit de demander la dĂ©signation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. La procĂ©dure suivie a ainsi Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre, le droit d'ĂȘtre entendu du recourant ayant Ă©tĂ© respectĂ©. 3. La Chambre des recours revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance. Elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă la dĂ©cision attaquĂ©e. Les piĂšces produites par le recourant sont ainsi recevables. 4. Le recourant fait valoir quâil entreprend actuellement des dĂ©marches pour reconnaĂźtre son enfant, nĂ© le 1er octobre 2012, et que la dĂ©tention qui lui est infligĂ©e lâempĂȘche de poursuivre ces dĂ©marches. Il relĂšve que le simple fait de sĂ©journer illĂ©galement en Suisse nâest pas un motif de dĂ©tention administrative et quâil possĂšde un passeport valide. a) Selon lâart. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsquâune dĂ©cision de renvoi ou dâexpulsion de premiĂšre instance a Ă©tĂ© notifiĂ©e, lâautoritĂ© compĂ©tente peut, afin dâen assurer lâexĂ©cution, mettre la personne concernĂ©e en dĂ©tention notamment si des Ă©lĂ©ments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou Ă lâexpulsion, en particulier parce quâelle ne se soumet pas Ă son obligation de collaborer en vertu de lâart. 90 LEtr ou de lâart. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fĂ©dĂ©rale du 26 juin 1998 sur lâasile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quâelle se refuse Ă obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (ch. 4). Ces deux chiffres dĂ©crivent des comportements permettant de conclure Ă l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s ensemble (ZĂŒnd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'Ă©tranger a dĂ©jĂ disparu une premiĂšre fois dans la clandestinitĂ©, qu'il tente d'entraver les dĂ©marches en vue de l'exĂ©cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaĂźtre, par ses dĂ©clarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposĂ© Ă retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C.984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C.206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition quâun individu pourrait se soustraire Ă son renvoi ne suffit pas Ă justifier sa dĂ©tention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Il est nĂ©cessaire quâexistent des Ă©lĂ©ments concrets en ce sens (TF 2C.478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 ; TF 2C.413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 in fine ; TF 2C.675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1). A cet Ă©gard, on peut se satisfaire dâun faisceau dâindices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rĂ©s. in JT 1998 I 95). En lâespĂšce, il y a lieu de considĂ©rer que le recourant a disparu dĂšs le mois de novembre 2011, puisquâil nâavait plus dâadresse valable et ne sâest plus manifestĂ© auprĂšs du SPOP. Il ressort de ses dĂ©clarations Ă la police, lors de son interpellation du 31 octobre 2013 quâil est sans ressources et sans domicile fixe. Ces Ă©lĂ©ments constituent des indices attestant un risque de fuite et dâune volontĂ© de se soustraire au renvoi. En outre, ses dĂ©marches juridiques, entreprises Ă chaque fois peu de temps avant les rendez-vous destinĂ©s Ă organiser son dĂ©part, le manque de suivi de celles-ci et ses dĂ©clarations Ă lâaudience tĂ©moignent quâil nâest pas disposĂ© Ă retourner dans son pays dâorigine. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considĂ©rer que les conditions posĂ©es par lâart. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont rĂ©alisĂ©es. b) Selon l'art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu'elle examine la dĂ©cision de dĂ©tention, de maintien ou de levĂ©e de celle-ci, l'autoritĂ© judiciaire tient notamment compte de la situation familiale de la personne dĂ©tenue. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que cette disposition ne peut servir Ă remettre en cause le renvoi lui-mĂȘme, mais seulement faire obstacle Ă la dĂ©tention en raison des conditions familiales de la personne dĂ©tenue (TF 2C.206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C.351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im AuslĂ€nderrecht, 2009, n° 10.144, p. 494). A cet Ă©gard, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© qu'un mariage ou la naissance prochaine d'un enfant ne suffisait pas Ă justifier la libĂ©ration de la personne dĂ©tenue administrativement, dans la mesure oĂč le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas Ă celle-ci un droit certain de sĂ©journer en Suisse (TF 2C.33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et rĂ©fĂ©rence). En lâespĂšce, selon ses dĂ©clarations, lâenfant du recourant est nĂ©e le 1er octobre 2012 et Ă ce jour, le recourant nâĂ©tablit pas quâune procĂ©dure de reconnaissance de paternitĂ© serait en cours. Le fait que le recourant entende reconnaĂźtre aujourdâhui lâenfant ne constitue pas un motif sâopposant Ă la dĂ©tention, vu lâĂ©coulement du temps depuis la naissance de celui-ci et la possibilitĂ© pour le recourant dâentreprendre ces dĂ©marches auparavant. Pour le surplus lâoctroi ou non dâune autorisation de sĂ©jour en raison de cette paternitĂ© ne relĂšve pas de la compĂ©tence du juge de la dĂ©tention, mais de celle du renvoi. 5. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et lâordonnance confirmĂ©e. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. 6. Le conseil d'office du recourant a dĂ©posĂ© une liste de ses opĂ©rations, dont il ressort qu'il a consacrĂ© 9 heures 30 au dossier. Au vu des Ă©lĂ©ments du dossier, le temps nĂ©cessaire Ă l'accomplissement du mandat d'office doit ĂȘtre fixĂ© Ă 7 h 30, compte tenu du fait que les frais de vacation sont indemnisĂ©s forfaitairement Ă concurrence de 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]; ATF 132 I 201; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), l'indemnitĂ© d'office de Me StĂ©phane Ducret doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 1'350 fr., plus 108 fr. de TVA, montant auquel sâajoute les frais de vacation, par 120 fr. plus 9 fr. 60 de TVA, soit une indemnitĂ© totale de 1'587 fr. 60. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. LâarrĂȘt est rendu sans frais. IV. LâindemnitĂ© dâoffice de Me StĂ©phane Ducret est arrĂȘtĂ©e Ă 1'587 fr. 60 (mille cinq cent huitante-sept francs et soixante centimes), dĂ©bours et TVA compris. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 22 novembre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me StĂ©phane Ducret (pour Z.........), â Service de la population, Secteur DĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :