TRIBUNAL CANTONAL KC23.022608-240862 158 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 30 aoĂ»t 2024 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 398 CC, 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Vu l'avis du 17 juin 2024 adressĂ© par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud Ă C........., Ă ...]Cugy, ensuite de la demande de rĂ©cusation dĂ©posĂ©e par le prĂ©nommĂ© dans la cause en mainlevĂ©e d'opposition le divisant d'avec l'Etat de Vaud, le priant de faire au greffe, dans un dĂ©lai au 28 juin 2024, un dĂ©pĂŽt de 300 fr. Ă titre d'avance de frais pour la procĂ©dure engagĂ©e, vu le recours formĂ© contre cet avis par C........., par acte dĂ©posĂ© le 25 juin 2024, vu lâextrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bĂ©nĂ©fice dâune curatelle provisoire de portĂ©e gĂ©nĂ©rale au sens de lâart. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituĂ©e le 18 janvier 2023, vu la lettre adressĂ©e le 3 juillet 2024 par le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans Ă la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, lâinvitant Ă indiquer dans un dĂ©lai de dix jours si elle ratifiait le recours dĂ©posĂ© le 25 juin 2024, vu la rĂ©ponse de la curatrice du 19 juillet 2024, dĂ©clarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon lâart. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portĂ©e gĂ©nĂ©rale est privĂ©e de plein droit de lâexercice des droits civils, que la personne qui nâa pas lâexercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacitĂ© dâester en justice et ne peut agir que par lâintermĂ©diaire de son reprĂ©sentant lĂ©gal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, lâacte de procĂ©dure de la personne concernĂ©e est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de lâadulte, 2e Ă©d., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), quâen lâespĂšce, le recourant bĂ©nĂ©ficie dâune mesure provisoire de cura-telle de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, que sa curatrice a dĂ©clarĂ© ne pas ratifier son recours, que la prĂ©sente procĂ©dure nâa pas trait aux droits strictement person-nels de la personne concernĂ©e qui pourrait, pour autant quâelle soit capable de discernement, en assurer seule la dĂ©fense (art. 67 al. 3 let. a CPC), quâen consĂ©quence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. C........., â Mme [...], curatrice. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :