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TRIBUNAL CANTONAL KC13.032385-132152 485 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 6 décembre 2013 ..................... Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 27 septembre 2013, à la suite de l'audience du 20 septembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par K......... SA, à Nyon, à l'encontre de P......... Sàrl, à Nyon, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, et n'allouant pas de dépens, vu la demande de motivation déposée le 1er octobre 2013 par la poursuivante, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 15 octobre 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 25 octobre 2013 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est prononcée, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé par la poursuivante le 25 octobre 2013 a été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable, que les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 23 juillet 2013, la poursuivante a produit: - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'688'559 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 27 juin 2013 à P......... Sàrl, à la réquisition de K......... SA, portant sur le montant de 1'408 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 novembre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Notre facture VD 125512 du 22 octobre 2012; - une facture du 22 octobre 2012 qu'elle a adressée à la poursuivie, portant sur le montant de 1'408 francs; - un extrait de compte qu'elle a adressé le 23 janvier 2013 à la poursuivie, requérant paiement du montant de 1'408 fr. 85; - un deuxième et un troisième rappel des 20 mars et 24 avril 2013; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 c. 2.3.1, p. 301; ATF 136 III 624 c. 4.2.2, p. 626; ATF 136 III 627 c. 2, p. 629 et la jurisprudence citée; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 c. 2.3.1, p. 302), que cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette (ATF 139 III 297 c. 2.3.1, p. 302; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3, p. 629; ATF 132 III 480 c. 4.1, p. 480 s. et les réf. citées), que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite, qu'en l'espèce, la poursuivante réclame à la poursuivie paiement de travaux qu'elle aurait exécutés, qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, K......... SA a produit des courriers et factures qu'elle a adressés à P......... Sàrl, qu'il ne résulte nullement des pièces – dont aucune n'est signée de la poursuivie – un quelconque engagement de cette dernière de payer à la recourante le montant réclamé en poursuite, que les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours – irrecevables – ne remplissent pas non plus les exigences légales pour constituer une reconnaissance de dette, qu'ainsi, la recourante ne dispose d'aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, que la décision du premier juge est justifiée et doit ainsi être confirmée, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ K......... SA, ‑ P......... Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'408 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :