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TRIBUNAL CANTONAL 679 PE22.018524-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 23 août 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 382 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2023 par W......... pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE22.018021-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert, sous la référence PE22.018021-CMS, une instruction pénale contre W........., dans le cadre de laquelle J........., notamment, a déposé plusieurs plaintes à son encontre. Le 2 août 2022, W......... a déposé plainte contre J......... pour calomnie et/ou diffamation, reprochant à cette dernière d’avoir déclaré à [...], dont la voiture d’une amie avait été taguée avec le numéro de téléphone et le nom et prénom de J........., que ces graffitis avaient été réalisés par W........., car il ne supportait pas leur séparation. Par courrier du 5 octobre 2022, W........., par son conseil, Me Monica Mitra, a étendu sa plainte contre J......... pour calomnie aggravée et/ou diffamation et injure, a sollicité plusieurs réquisitions de preuve, ainsi que l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet rétroactif au 3 août 2022 (P. 7/1). Le 7 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J........., référencée PE22.018524-CMS. Par courrier du 11 octobre 2022, W........., par son conseil, a étendu sa plainte contre J......... pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il a également déposé plusieurs réquisitions de preuve et requis la jonction des procédures PE22.018021-CMS et PE22.018524-CMS (P. 9/1). Par courrier du 11 janvier 2023, Me Monica Mitra s’est renseignée auprès du Ministère public de l’état de l’avancement de l’affaire et des actes d’instruction auxquels il envisageait de procéder (P. 10). Par courrier du 14 février 2023, W........., par son conseil, a étendu sa plainte contre J......... pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 11/1). Par courriers des 17 février et 19 avril 2023, Me Monica Mitrea a notamment réitéré sa demande d’octobre 2022 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (P. 12/1 et 13). N’ayant reçu aucune réponse, Me Monica Mitrea a écrit le 15 juin 2023 au Ministère public qu’elle « énonçait formellement une plainte » à son égard pour retard injustifié à statuer, tant sur la requête d’assistance judiciaire que sur les réquisitions de preuves formulées et réitérées à plusieurs reprises (P. 14). Par courrier du 20 juin 2023 – valant décision dans le cadre de l’enquête PE22.018021-CMS –, la procureure lui a répondu qu’il s’imposait à l’évidence d’attendre le sort de l’enquête principale dirigée contre son client avant de traiter la cause séparée PE22.018524-CMS, dès lors qu’il s’agissait essentiellement d’éléments à apprécier dans le cadre d’une éventuelle dénonciation calomnieuse, que sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit était prématurée et qu’elle entendait procéder, dans les meilleurs délais, à l’audition de J......... laquelle porterait sur l’ensemble de la cause PE22.018021-CMS (P. 15). Par courrier du 22 juin 2023 adressé au Ministère public, Me Monica Mitrea a fait valoir que le sort de la procédure PE22.018524-CMS n’était pas tributaire de l’issue de la cause PE22.018021-CMS et a réitéré ses réquisitions de preuves. Elle a ajouté que son mandant souhaitait simplement que les affaires pénales dont il faisait l’objet (en qualité de prévenu ou de partie plaignante), soient, comme le requiert le CPP, instruites à charge et à décharge. Enfin, elle a indiqué que, sans nouvelles de la part du Ministère public d’ici au 7 juillet 2023, le présent courrier vaudrait une nouvelle « plainte » pour retard injustifié (P. 16). Par courrier du 28 juin 2023, le Ministère public a informé Me Monica Mitrea qu’il n’entendait pas préciser plus avant le contenu de sa décision du 20 juin 2023 « dont la compréhension ne présentait objectivement aucune difficulté » et lui a indiqué qu’il lui serait loisible, lors de l’audition de J........., de poser à cette dernière toute question utile, y compris à « décharge » de son client (P. 23/2). B. Par acte du 6 juillet 2023, W......... a, par son conseil, interjeté recours en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté un retard injustifié dans la cause PE22.018524-CMS et à ce qu’un délai de quinze jours soit imparti au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 19 juillet 2023, J......... a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements et a été informée du fait qu’elle pourrait revêtir la qualité de prévenue à partir de la question 25 (P. 23/3). Par courrier du 28 juillet 2023, notifié le 31 juillet 2023 au recourant, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B.1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B.318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s. ; TF 6B.1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. ; TF 6B.1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B.561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B.309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2 Dès que l'autorité a procédé, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer et le recours est sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B.87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références). En revanche, si l’autorité a déjà statué au moment du dépôt du recours, il n'est pas entré en matière sur le recours (ATF 136 III 497 consid. 2.1, p. ex. arrêt 5A.470/2009 du 14 juillet 2009 ; sur la distinction entre non-entrée en matière et absence d'objet : ATF 118 Ia 488 consid. 1a). 3. En l’espèce, W......... se plaint dans son recours du 6 juillet 2023 du fait qu’onze mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa première plainte pénale, dont neuf mois depuis que le Ministère public a été saisi par le dépôt du premier complément de plainte, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à ses courriers, à l’exception de la communication du numéro de procédure à trois reprises – les 12 janvier, 21 février et 20 juin 2023. Il ajoute s’être adressé à maintes reprises au Ministère public pour connaître l’avancement du dossier, réitérer ses réquisitions de preuves ainsi que sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire. Enfin, il soutient que le traitement de la présente cause n’était pas tributaire de l’issue de la procédure PE22.018021-CMS. A l’instar du recourant, force est de constater que le Ministère public n’a donné aucune suite au dépôt de plainte de W........., à ses trois compléments de plainte des 5 et 11 octobre 2022 et 14 février 2023, ainsi qu’à ses courriers des 17 février et 19 avril 2023 et ce, jusqu’au 20 juin 2023, date à laquelle il a rendu une décision dans la cause PE22.018021-CMS, versée dans la cause PE22.018524-CMS. A teneur de dite décision, il a informé Me Monica Mitrea qu’il s’imposait à l’évidence d’attendre le sort de l’enquête principale dirigée contre son client avant de traiter la cause séparée PE22.018524-CMS, dès lors qu’il s’agissait essentiellement d’éléments à apprécier dans le cadre d’une éventuelle dénonciation calomnieuse. La procureure a en outre exposé que sa demande tendant à sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit était de ce fait prématurée. Ce faisant, il faut considérer que, le 20 juin 2023, le Ministère public a déclaré que la cause PE22.018524-CMS devait être suspendue jusqu’à droit connu sur le dossier principal. Dans ces conditions, le Ministère public a mis fin à sa complète inaction le 20 juin 2023, de sorte qu’il faut constater que, depuis lors, le recourant a perdu son intérêt à voir constater pour le futur l’existence d’un retard injustifié. Toujours est-il que le recourant fait valoir qu’il appartenait au Ministère public de rendre une ordonnance de suspension et déplore le fait que la direction de la procédure refuse d’instruire les mesures nécessaires avant cette reddition. A cet égard, on relèvera que les intentions du Ministère public n’étaient effectivement pas claires lorsqu’il a versé une décision d’un dossier dans l’autre au lieu de statuer dans chacun des dossiers, et lorsqu’il exposé à Me Monica Mitrea que l’audition de J......... porterait sur l’ensemble de la cause PE22.018021-CMS ou encore qu’il lui serait loisible, lors de cette audition, de poser à cette dernière toute question utile « y compris à la "décharge" de [son] client » (P. 23/2). Toutefois, le 19 juillet 2023, la procureure a également auditionné J......... sur les faits relevant de la procédure PE22.018524-CMS, après qu’il lui a été indiqué qu’elle pourrait revêtir la qualité de prévenue (P. 23/3). Ce faisant, elle a implicitement repris la cause qu’elle avait indiqué suspendre. Dès lors que la présente procédure se poursuit, il n’y a donc pas lieu d’enjoindre le Ministère public à rendre une décision de suspension. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié est sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase) ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B.123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 1B.308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine). 4.2 Compte tenu du fait que c’est en raison de l’inaction du Ministère public que le recourant a dû procéder et qu’aucune décision claire n’a été prise dans le dossier PE22.018524-CMS, il faut admettre que le recourant avait de bonnes raisons de déposer un recours. Dans ces conditions, les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Pour les mêmes motifs, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 25, ce qui correspond à un total de 1’319 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à W......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea (pour W.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :