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TRIBUNAL CANTONAL PP 30/09 - 18/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 9 avril 2010 .................. Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : M. Greuter ***** Cause pendante entre : S........., à […], demandeur, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et FONDATION C........., à Sion, défenderesse, p.a. R........., à Martigny. ............... Art. 34a LPP; 24 OPP 2 E n f a i t : A. Dès octobre 1993, S........., né en 1950, a travaillé en qualité de gérant de magasin au service de la société T......... SA, qui avait affilié son personnel en prévoyance professionnelle auprès de la fondation C......... (ci-après: la fondation). S......... était également assuré contre le risque de perte de salaire en cas de maladie, par une police d'assurance collective du personnel de T......... SA auprès de la fondation V........., liée à R......... SA. Après avoir subi, depuis août 1999, plusieurs périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie, S......... a été mis en arrêt de travail à partir du 19 août 2002 et n'a plus repris son activité. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 août 2003. Dès le lendemain, S......... a bénéficié du libre passage dans une assurance individuelle de perte de gain et a, par la suite, perçu des indemnités journalières pendant 730 jours d'incapacité de travail (jusqu'au 17 août 2004). B. Par une décision du 9 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a reconnu à S......... le droit à une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et deux enfants, à partir du 1er août 2003. Un montant de 45'067 fr. 10 était retenu en faveur de l'assureur d'indemnités journalières, qui avait au préalable informé l'intéressé qu'il se ferait directement verser ce montant par l'assurance-invalidité en raison des paiements effectués pour la période du 1er août 2003 au 17 août 2004 (courrier du 5 mai 2006). De son côté, la fondation a versé à S......... une rente annuelle de la prévoyance professionnelle et deux rentes annuelles pour enfants depuis le 19 août 2004. Elle a en revanche refusé de lui allouer ces prestations à partir du 1er août 2003 déjà (courrier du 23 juin 2006). C. Le 6 novembre 2006, S......... a ouvert action contre R......... SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Sa demande tendait, d'une part, au versement de rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle ("rentes LPP"), "pour la période du 1er août 2003 au 18 août 2004, pour un montant que justice dira, dit montant portant intérêts à 5% l'an" et, d'autre part, au paiement d'un montant de 45'067 fr. 10 avec intérêts au même taux dès le 15 juin 2006, à titre d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie. Deux procédures distinctes ont été ouvertes et le juge instructeur a substitué à la partie R......... SA la fondation C......... en qualité de défenderesse dans l'action concernant les rentes d'invalidité LPP; il a substitué la fondation V......... en qualité de défenderesse dans l'autre action. Dans la procédure portant sur les prestations de la prévoyance professionnelle (cause PP 4/07), la fondation a pris, dans sa réponse du 23 février 2007, les conclusions suivantes: "1. Dire que C......... doit une rente LPP pour la période allant du 1er septembre 2003 au 18 août 2004. 2. Octroyer un délai aux assureurs ayant fournis des prestations pour la période susmentionnée de faire un décompte de surindemnisation. 3. Dire que C......... doit rembourser les assureurs susmentionnés pour l'équivalent de leur décompte mais jusqu'à maximum Fr. 21'133.15. 4. Dire que C......... doit verser l'excédent à l'attention de S........., jusqu'à concurrence d'un maximum de Fr. 21'133.15. 5. Débouter la partie adverse de toute autre ou contraire conclusion." D. Le Tribunal des assurances a suspendu la cause concernant la prévoyance professionnelle jusqu'à droit connu sur l'action relative aux indemnités journalières (assurance-maladie complémentaire). Par jugement du 27 septembre 2007, il a entièrement rejeté la demande de S......... (jugement AMC 31/06-20/2007). S......... a recouru en vain contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral (arrêt 4A.518/2007 du 29 février 2008). E. Après l'arrêt précité du Tribunal fédéral, le Tribunal des assurances a repris l'instruction de la cause PP 4/07. Puis, par un jugement rendu le 9 octobre 2008, il a rejeté la demande formée par S......... à l'encontre de la fondation. F. S......... a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 octobre 2008. Il a conclu à l'annulation de ce jugement et à ce que la fondation soit condamnée à lui verser les rentes LPP pour la période du 1er août 2003 au 18 août 2004 pour un montant que justice dira, avec intérêts au taux de 5% par an. Le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit social) a rendu son arrêt le 24 août 2009 (arrêt 9C.1026/2008). Il a admis le recours, annulé le jugement du 9 octobre 2008 du Tribunal des assurances et renvoyé la cause "à cette autorité pour nouveau jugement au sens des motifs" (ch. 1 du dispositif). Les éléments essentiels des motifs (ou considérants) de l'arrêt du Tribunal fédéral sont les suivants: "2. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire pour la période du 1er août 2003 au 18 août 2004. […] 3. 3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2004 applicable en l'espèce) visant à empêcher un avantage injustifié pour l'assuré ou ses survivants résultant du cumul de prestations (art. 24 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1] en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40] [en vigueur depuis le 1er janvier 2003]), applicables au présent litige. Il suffit d'y renvoyer. A l'art. 22 al. 1er du Règlement de prévoyance de C........., dont la teneur a été exposée dans le jugement entrepris auquel il convient également de renvoyer, la fondation a fait usage de la possibilité prévue par l'art. 24 al. 1 OPP 2, de fixer la limite de surindemnisation à 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. 3.2 Le règlement de l'intimée contient par ailleurs une disposition prévoyant la possibilité de différer le versement des prestations d'invalidité. Selon l'art. 15 al. 4, première phrase, du règlement, 'le droit aux prestations d'invalidité débute au moment où le salaire ou les indemnités journalières qui le remplacent cessent d'être versés mais au plus tôt après le délai fixé dans la confirmation d'affiliation'. […] Ce délai d'attente a été fixé à 24 mois en l'occurrence […], alors que l'incapacité de travail déterminante a débuté le 19 août 2002. Aussi, conformément à l'art. 15 al. 4 du règlement, et indépendamment du moment où aurait cessé le versement du salaire ou d'indemnités journalières de remplacement, le recourant n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire qu'à partir du 19 août 2004. Compte tenu du cadre temporel de la contestation soumise au Tribunal fédéral (consid. 2 supra), il convient d'examiner le litige uniquement sous l'angle du droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. 4. Procédant au calcul de surindemnisation pour la période du 1er août 2003 au 17 août 2004, la juridiction cantonale a fixé la limite de surindemnisation à 86'697 fr. (soit 90 % du gain annuel présumé perdu de 96'330 fr.). Elle a constaté que ce montant était inférieur à celui (de 88'956 fr. 30) composé des rentes d'invalidité allouées au recourant par l'assurance-invalidité (53'172 fr. au total) et des prestations de l'assurance-maladie complémentaire versées par la fondation V......... (à savoir 35'784 fr. 30 [soit 80'851 fr. 30 - 45'067 fr. 'à restituer par compensation auprès des organes de l'AI']). Les premiers juges en ont déduit que le cas de surindemnisation était réalisé pour la période déterminante, de sorte que l'intimée n'avait pas à verser de prestations de la prévoyance professionnelle. 5.[…] 6. […] Sans contester que la limite de surindemnisation s'élève à 86'697 fr. 30, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 24 OPP 2, en ce sens que la juridiction cantonale aurait à tort pris en compte dans son calcul les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie complémentaire. Ce grief est bien fondé pour les raisons qui suivent. 6.1 Selon la jurisprudence, la règle de coordination matérielle de l'art. 24 OPP 2 (en application de laquelle la juridiction cantonale a admis la surindemnisation) n'autorise la réduction des prestations issues de la prévoyance obligatoire qu'en cas de concours avec celles d'une assurance sociale; les indemnités journalières d'un assureur privé couvrant la perte de salaire en cas de maladie ne constituent par ailleurs pas des 'revenus à prendre en compte' au sens de cette disposition (ATF 128 V 243 consid. 3b p. 248 sv.). En l'espèce, il est constant que les indemnités journalières versées par la fondation V......... reposent sur une base contractuelle de droit privé (cf. arrêt 4A.518/2007 du 29 février 2008) et qu'elles relèvent de la LCA et non de la LAMal. Partant, elles ne peuvent être assimilées à une assurance sociale au sens de l'art. 24 OPP 2, ni être considérées comme un revenu à prendre en compte selon l'al. 2 de cette disposition. 6.2 En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de surindemnisation, des indemnités journalières versées au recourant par la fondation V........., mais uniquement des rentes de l'assurance-invalidité. Celles-ci doivent être prises en compte pour un montant de 53'172 fr. selon les constatations de la juridiction cantonale. […] L'éventualité d'une surindemnisation selon l'art. 24 al. 2 OPP 2 doit être examinée en tenant compte des rentes de l'assurance-invalidité 'accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable', indépendamment du fait que l'assurance-invalidité n'a versé qu'indirectement les prestations à l'assuré en opérant une compensation avec des créances d'une autre assurance. […] Compte tenu des montants déterminants retenus par la juridiction cantonale pour les prestations (53'172 fr.), il apparaît que la limite de surindemnisation (de 86'697 fr.) n'est pas atteinte. C'est donc à tort que le versement des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au recourant a été nié pour cause de surindemnisation. 7. Il reste encore à examiner si, en tout état de cause, l'intimée était en droit de différer ses prestations pendant la période concernée en raison de la règle de coordination temporelle au sens des art. 26 al. 2 LPP et 27 OPP 2, ce que conteste le recourant. 7.1 En ce qui concerne le droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la loi et l'ordonnance autorisent les institutions de prévoyance à prévoir dans leurs dispositions réglementaires que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités journalières de l'assurance-maladie (art. 27 OPP 2). Selon cette disposition, l'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80% du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur (let. b). Il s'agit là d'une règle de coordination dans le temps, destinée à éviter que l'assuré - parce qu'il perçoit son salaire ou des prestations qui, s'y substituant, libèrent l'employeur de le verser - ne dispose de moyens financiers plus importants après qu'avant la survenance de l'invalidité. La prétention à une pension d'invalidité ne peut toutefois être différée que si les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient expressément […]. Comme on l'a vu (consid. 3.2 supra), le règlement de l'intimée prévoit, à son art. 15 al. 4, première phrase, la possibilité de différer le versement des prestations d'invalidité jusqu'au moment où cesse le versement du salaire ou des indemnités journalières qui le remplacent. 7.2 Nonobstant la possibilité prévue par le règlement, l'intimée n'est pas en droit de différer les prestations d'invalidité, dès lors que les conditions d'application de l'art. 27 OPP 2 - qui concernent aussi bien les indemnités journalières LAMal que celles de la LCA, contrairement à ce que prétend le recourant - ne sont pas réalisées. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, le recourant est resté seul débiteur des primes de l'assurance perte de gain à partir du 1er septembre 2003. Les indemnités journalières en cause n'ont donc pas été financées au moins par moitié par l'employeur à partir du 1er septembre 2003, comme il le fait valoir à juste titre dans ce contexte. Par ailleurs, selon les constatations de la juridiction cantonale, la fondation V......... s'est vu restituer un montant de 45'067 fr. (sur un total de 80'851 fr. 30) par l'assurance-invalidité, pour la période du 1er août 2003 au 17 août 2004; d'après le décompte de l'assureur privé, ledit montant correspondait à des indemnités journalières versées en trop, compte tenu de la rente d'invalidité ultérieurement allouée au recourant. Le solde des indemnités journalières (de 35'784 fr. 30) est inférieur au '80 % du salaire dont [il] est privé' au sens de l'art. 27 let. a OPP 2. Les conditions pour différer le versement des prestations d'invalidité n'étaient donc pas réalisées sous l'angle de l'ordonnance […], pour la période débutant le 1er août 2003 déjà et non pas seulement dès le 1er septembre 2003 comme le soutient l'intimée. 8. Vu ce qui précède, c'est à tort que le versement des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au recourant a été nié du 1er août 2003 au 18 août 2004. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe le montant du droit à la rente d'invalidité selon les dispositions légales applicables. S'il ressort de la réponse de l'intimée qu'elle reconnaît devoir un montant de 21'133 fr. 15 au titre de 'rente LPP' à partir du 1er septembre 2003, le jugement entrepris ne contient cependant aucune constatation à cet égard. Aussi, appartient-il à la juridiction cantonale d'établir la quotité des prestations d'invalidité dues et d'examiner ensuite si une réduction est éventuellement justifiée pour cause de surindemnisation, compte tenu des rentes d'invalidité qui ont été allouées au recourant." G. L'instruction de l'affaire a été reprise par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (qui a succédé, le 1er janvier 2009, au Tribunal des assurances). Dans des déterminations du 9 octobre 2009, la fondation a exposé qu'elle maintenait ses premières conclusions, à savoir "le versement d'une rente d'invalidité annuelle LPP de 15'615 fr. 70 ainsi que deux rentes annuelles d'enfant d'invalide LPP de 3'123 fr. 15 par enfant". Elle "reconnaît devoir verser ces rentes annuelles pour la période du 1er août 2003 au 18 août 2004 et non pas dès septembre 2003 comme soutenu initialement". Elle expose encore que "le paiement de la totalité du rétroactif de la rente LPP entraînerait pour l'assuré invalide un revenu supérieur à celui auquel il pouvait prétendre avant son invalidité" et qu'il conviendrait de "permettre à l'assureur perte de gain de se déterminer quant au calcul de surindemnisation". La fondation estime qu'elle doit verser le montant dû "directement à l'assureur perte de gain de l'assuré afin de le désintéresser". Les montants précités pour les rentes annuelles (rente d'invalidité et rente pour enfant) avaient également été indiqués dans la réponse du 23 février 2007 (part obligatoire définie selon la LPP). Dans son action en paiement du 6 novembre 2006, le demandeur n'avait pas chiffré les montants dus au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Dans sa réplique du 20 avril 2007, le demandeur n'a pas contesté les montants calculés par la fondation défenderesse. Dans ses déterminations du 26 octobre 2009 (après l'arrêt du Tribunal fédéral), le demandeur ne critique pas non plus les bases de calcul. Il fait valoir que le montant de 21'133 fr. 15 (total des rentes pour la période du 1er septembre 2003 au 18 août 2004, calculé sur la base des montants annuels précités) constitue un minimum, étant donné que la période à prendre en considération est plus longue (du 1er août 2003 au 18 août 2004). E n d r o i t : 1. L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application, en l'espèce, des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. 2. Après le premier jugement de la juridiction cantonale, du 9 octobre 2008 (cause PP 4/07) et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2009 (arrêt 9C.1026/2008), il incombe à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de rendre un nouveau jugement. Aux termes de l'art. 107 LPA-VD, le juge unique est compétent pour connaître des actions de droit administratif dans la mesure prévue par l'art. 94 al. 1 LPA-VD. Cette disposition prévoit notamment cette compétence, en cas de recours, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Pour déterminer la valeur litigieuse en l'espèce, il convient de se référer aux conclusions des parties. La demande tend au versement d'une rente d'invalide et de deux rentes pour enfant pour une période légèrement supérieure à une année (une année et 18 jours). Le montant total des rentes, pour une année, est de 21'862 fr. (selon les chiffres non contestés fournis par la défenderesse, à savoir 15'615 fr. 70 + 3'123 fr. 15 + 3'123 fr. 15). Si l'on ajoute les rentes dues pour une période supplémentaire de 18 jours, le seuil de 30'000 fr. n'est à l'évidence pas atteint. La cause doit donc être jugée par le juge unique. 3. Le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, selon l'arrêt du Tribunal fédéral, est accompagné d'une injonction de statuer au sens des motifs dudit arrêt. La Cour cantonale doit donc constater que les questions juridiques suivantes ont déjà été résolues définitivement: Pour la période déterminante, la limite de surindemnisation au sens de l'art. 24 OPP 2 s'élève à 86'697 fr.; les prestations à prendre en compte de ce point de vue (les rentes de l'assurance-invalidité fédérale) se montent à 53'172 fr. La limite de surindemnisation n'est donc pas atteinte, la différence n'étant que de 33'525 fr. (cf. consid. 6 de l'arrêt 9C.1026/2008). Les conditions pour différer le versement des prestations d'invalidité, que le droit fédéral a énumérées à l'ancien art. 27 OPP 2 (actuellement, art. 26 OPP 2), ne sont pas réalisées, nonobstant la norme du règlement de la fondation défenderesse qui prévoit cette possibilité. Pour la période débutant le 1er août 2003, le droit fédéral ne permet donc pas de différer le versement de ces prestations, lesquelles relèvent de la prévoyance obligatoire (cf. consid. 7 de l'arrêt 9C.1026/2008). Les dispositions de l'OPP 2 consacrées à la surindemnisation et à la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 24 à 26 OPP 2) ne prévoient pas d'autres règles en matière de surindemnisation ni d'autre possibilité de différer le versement d'une rente invalidité de la LPP. Il s'ensuit notamment qu'il n'y a pas lieu d'examiner si, pour l'assureur-maladie tenu à des prestations en faveur du demandeur dans le cadre du droit privé, en vertu d'un contrat d'indemnités journalières (cf. arrêt du TF 4A.518/2007 du 29 février 2008), un versement de prestations LPP pourrait conduire à un remboursement d'indemnités journalières versées en trop. Cette question de "surindemnisation" n'est pas visée par les normes de droit public applicables aux rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire, seules déterminantes dans la présente contestation. 4. Les rentes dues pour la période déterminantes doivent être calculées sur la base des montants allégués par la défenderesse, non contestés par le demandeur, en fonction d'une durée d'une année et 18 jours (= 1.05 année). Le montant de rente du demandeur est ainsi de 15'615 fr. 70 x 1.05 = 16'396 fr. 50. Le montant de la rente pour enfant est, quant à lui, de 3'123 fr. 15 x 1.05 = 3'279 fr. 30. Le montant total des prestations LPP dues aux demandeur est dès lors de 16'396 fr. 50 + 3'279 fr. 30 + 3'279 fr. 30 = 22'955 fr. 10. Ce montant doit porter intérêt à 5% l'an (cf. art. 73 al. 1 CO) dès le 1er mars 2004 (échéance moyenne). 5. L'art. 34a LPP énonce une règle générale sur les avantages injustifiés, ou la surindemnisation, et charge le Conseil fédéral d'édicter des dispositions à ce sujet. La norme topique du droit fédéral figure à l'art. 24 OPP 2. L'alinéa premier de cette disposition a la teneur suivante: "L'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé". Les revenus à prendre en compte sont définis à l'art. 24 al. 2 OPP 2 (en l'occurrence dans la version de cette disposition applicable jusqu'au 31 décembre 2004). Dans le cas particulier, il s'agit uniquement des prestations AI (cf. arrêt du TF 9C.1026/2008, consid. 6). Au cas où, pour la période déterminante, les rentes calculées selon la LPP dépasseraient 33'525 fr., de sorte que la limite de surindemnisation de 86'697 fr. serait atteinte (cf. supra, consid. 3), la fondation défenderesse serait autorisée à réduire ses prestations en conséquence. Il résulte du considérant précédent que cette limite n'est pas atteinte (53'172 fr. + 22'955 fr. 10 < 86'697 fr.). Il n'y a donc pas lieu de réduire les prestations LPP calculées selon les normes de la prévoyance obligatoire. Les conclusions de la demande sont donc entièrement admises. 6. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur, dont les conclusions sont admises, a droit à des dépens, à la charge de la fondation défenderesse (art. 55 et 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique : I. Dit que la fondation C......... doit payer à S........., à titre de rentes d'invalidité LPP et de rentes pour enfant, la somme de 22'955 fr. 10 (vingt-deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et dix centimes francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2004. II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. III. Met à la charge de la fondation C......... une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à payer à S......... à titre de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du Le jugement qui précède est notifié à: ‑ Me Flore Primault (pour S.........), ‑ C........., - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: