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HC / 2022 / 628

Datum:
2022-08-21
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI15.007098-211856 425 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 22 aoĂ»t 2022 .................. Composition : Mme GIROUD WALTHER, prĂ©sidente Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 363 ss et 374 CO Statuant sur l'appel interjetĂ© par R........., Ă  BiĂšre, demandeur, contre le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Q........., Ă  GenĂšve, dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 octobre 2021, communiquĂ© pour notification aux parties le mĂȘme jour, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a rejetĂ© la demande dĂ©posĂ©e le 20 octobre 2015 par le demandeur R......... Ă  l'encontre de la dĂ©fenderesse Q......... (sic) (I), a ordonnĂ© la radiation de l'inscription provisoire opĂ©rĂ©e le 8 mai 2015 sous n° [...] au Registre foncier, office de Lausanne, sur l'immeuble n° [...]-1 Ă  [...]-33, Ă  l'issue d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter du jour oĂč le prĂ©sent jugement serait devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire (II), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  12'010 fr., Ă  la charge du demandeur (III), a dit que celui-ci devait rembourser Ă  la dĂ©fenderesse le montant de 4'930 fr. versĂ© Ă  titre d'avance de frais judiciaires (IV) et a dit que le demandeur devait verser Ă  titre de dĂ©pens la somme de 5'000 fr. Ă  la dĂ©fenderesse (V) et de 2'500 fr. Ă  C.........SA (VI). La demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour plusieurs motifs. PremiĂšrement, la lĂ©gitimation active du demandeur « quant Ă  la rĂ©quisition de l'inscription d'une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs en sa faveur, d'un montant total de 25'665 fr. 10 sur les lots constituant l'immeuble n° [...] sis sur la commune de Lausanne » a Ă©tĂ© niĂ©e. Pour le premier juge, la totalitĂ© du patrimoine de la raison individuelle XR......... a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© X.........SARL avec effet rĂ©troactif au 1er juillet 2015. Cet Ă©lĂ©ment factuel ressortait de l'arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2020 de la Cour d'appel civile. Ainsi, il revenait Ă  X.........SARL, titulaire de la crĂ©ance litigieuse, d'ouvrir action au fond. En l'absence de consentement de la part de la dĂ©fenderesse quant Ă  la substitution de partie, il n'appartenait pas au demandeur de saisir le juge et d'ouvrir l'action, mais bien Ă  X.........SARL, titulaire de la crĂ©ance litigieuse. Secondement, il a Ă©tĂ© jugĂ© que le demandeur, qui agissait en qualitĂ© de sous-traitant, n'avait pas suffisamment prouvĂ© sa crĂ©ance Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© A.........SA, entrepreneur de l'intimĂ©e, d'oĂč l'absence d'un droit Ă  l'inscription. La facture no 64 du 15 octobre 2014 ne justifiait pas Ă  elle seule le montant de la crĂ©ance. Le devis auquel elle se rĂ©fĂ©rait n'avait pas Ă©tĂ© produit. Le dernier rappel du 12 janvier 2015 ne constituait pas non plus une preuve de ce qui avait Ă©tĂ© convenu entre les parties s'agissant des travaux Ă  effectuer et n'attestait pas de ce qui avait Ă©tĂ© discutĂ© par elles au sujet du montant de 125'563 fr. invoquĂ© par le demandeur. Le magistrat s'est aussi fondĂ© sur ce qui ressortait de l'expertise, l'expert ayant indiquĂ© que les montants facturĂ©s "semblaient" ĂȘtre en relation quantitative avec les travaux effectuĂ©s mais qu'il n'avait pas eu connaissance de devis ou encore de confirmation concernant les travaux effectuĂ©s par le demandeur. Il a aussi mis en perspective ce qui ressortait des dĂ©clarations de A.........SA, qui avait relevĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© en possession d'un document attestant d'un prix convenu entre elle et le demandeur et qu'une telle piĂšce n'existait pas Ă  sa connaissance. Ainsi, il a Ă©tĂ© constatĂ© que le demandeur n'avait pas su prouver le fondement ni la quotitĂ© de la crĂ©ance qu'il prĂ©tendait dĂ©tenir Ă  l'encontre de A.........SA - qui n'Ă©tait pas partie Ă  la prĂ©sente procĂ©dure. B. Le 1er dĂ©cembre 2021, R......... (ci-aprĂšs : l'appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, Ă  sa rĂ©forme en ce sens, principalement, que la demande du 20 octobre 2015 soit admise et qu'ordre soit donnĂ© au Registre foncier du district de Lausanne de procĂ©der Ă  l'inscription dĂ©finitive des hypothĂšques lĂ©gales des artisans et entrepreneurs en faveur de l'appelant, sur l'immeuble de base [...] de la Commune de Lausanne, sis rue [...] 33/35, propriĂ©tĂ© de Q........., Ă  concurrence des montants suivants : de 9'906 fr. 70 sur le lot [...]-1, de 2'746 fr. 15 sur le lot [...]-2, de 308 fr. sur le lot [...]-3, de 25 fr. 65 sur chacun des lots [...]-28 Ă  [...]-32, de 51 fr. 35 sur le lot [...]-33, de 1'642 fr. 55 sur le lot [...]-4, de 667 fr. 30 sur le lot [...]-5, de 615 fr. 95 sur le lot [...]-6, de 667 fr. 30 sur le lot [...]-7, de 487 fr. 65 sur le lot [...]-8, de 359 fr. 30 sur le lot [...]-9, de 667 fr. 30 sur le lot [...]-10, de 333 fr. 65 sur le lot [...]-11, de 385 fr. sur le lot [...]-12, de 667 fr. 30 sur le lot [...]-13, de 564 fr. 60 sur le lot [...]-14, de 385 fr. sur le lot [...]-15, de 615 fr. 95 sur le lot [...]-16, de 333 fr. 65 sur le lot [...]-17, de 590 fr. 30 sur le lot [...]-18, de 333 fr. 65 sur le lot [...]-19, de 564 fr. 65 sur le lot [...]-20, de 385 fr. sur le lot [...]-21, de 590 fr. 30 sur le lot [...]-22, de 333 fr. 65 sur le lot [...]-23, de 590 fr. 30 sur le lot [...]-24, de 333 fr. 65 sur le lot [...]-25, de 385 fr. sur le lot [...]-26, de 25 fr. 65 sur le lot [...]-27. Il a Ă©galement conclu que les frais judiciaires et dĂ©pens de premiĂšre instance soient mis Ă  la charge de la dĂ©fenderesse, celle-ci Ă©tant condamnĂ©e Ă  verser, Ă  titre de dĂ©pens, la somme de 5'000 fr. Ă  l'appelant et de 2'500 fr. Ă  C.........SA. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a rejetĂ© la requĂȘte tendant Ă  la fourniture de sĂ»retĂ©s dĂ©posĂ©e par Q......... (I) et a dit qu'il serait statuĂ© sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l'arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (II). Par acte du 30 mars 2022, Q......... (ci-aprĂšs : l'intimĂ©e) a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, concluant, avec suite de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, au rejet de l'appel et Ă  la confirmation du jugement attaquĂ©. Par avis du 25 mai 2022, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a informĂ© les parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaquĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L'intimĂ©e et la sociĂ©tĂ© C.........SA (ci-aprĂšs : [...]) Ă©taient copropriĂ©taires de l'immeuble immatriculĂ© [...], sis Ă  la rue [...] Ă  [...]. Cet immeuble est constituĂ© en propriĂ©tĂ© par Ă©tages et composĂ© de 33 lots, immatriculĂ©s [...]-1 Ă  [...]-33. La sociĂ©tĂ© C.........SA Ă©tait propriĂ©taire des lots [...]-1 (quote-part de 386/1000) et [...]-3 (quote-part de 12/1000). L'intimĂ©e Ă©tait propriĂ©taire des lots [...]-2 et [...]-4 Ă  [...]-33, reprĂ©sentants les quotes-parts suivantes : - le lot [...]-2 une quote-part de 107/1000 ; - le lot [...]-4 une quote-part de 64/1000 ; - le lot [...]-5 une quote-part de 26/1000 ; - le lot [...]-6 une quote-part de 24/1000 ; - le lot [...]-7 une quote-part de 26/1000 ; - le lot [...]-8 une quote-part de 19/1000 ; - le lot [...]-9 une quote-part de 14/1000 ; - le lot [...]-10 une quote-part de 26/1000 ; - le lot [...]-11 une quote-part de 13/1000 ; - le lot [...]-12 une quote-part de 15/1000 ; - le lot [...]-13 une quote-part de 26/1000 ; - le lot [...]-14 une quote-part de 22/1000 ; - le lot [...]-15 une quote-part de 15/1000 ; - le lot [...]-16 une quote-part de 24/1000 ; - le lot [...]-17 une quote-part de 13/1000 ; - le lot [...]-18 une quote-part de 23/1000 ; - le lot [...]-19 une quote-part de 13/1000 ; - le lot [...]-20 une quote-part de 22/1000 ; - le lot [...]-21 une quote-part de 15/1000 ; - le lot [...]-22 une quote-part de 23/1000 ; - le lot [...]-23 une quote-part de 13/1000 ; - le lot [...]-24 une quote-part de 23/1000 ; - le lot [...]-25 une quote-part de 13/1000 ; - le lot [...]-26 une quote-part de 15/1000 ; - le lot [...]-27 une quote-part de 1/1000 ; - les lots [...]-28 Ă  [...]-32 une quote-part de 1/1000 chacun ; - le lot [...]-33 une quote-part de 2/1000. 2. Le 1er juillet 2013, l'intimĂ©e a conclu un contrat d'entreprise avec la sociĂ©tĂ© A.........SA; celle-ci s'est engagĂ©e Ă  effectuer des travaux de transformation de l'immeuble [...] dans le cadre de la rĂ©habilitation complĂšte de celui-ci. La fin des travaux Ă©tait fixĂ©e au 30 juillet 2014. 3. Par contrat oral, A.........SA a sous-traitĂ© Ă  l'entreprise XR........., entreprise en raison individuelle dont l'appelant Ă©tait titulaire, l'exĂ©cution de certains travaux. L'intimĂ©e ne s'est pas opposĂ©e Ă  l'exĂ©cution de ces travaux. Les parties n'ont produit aucun devis ou autre document attestant des modalitĂ©s d'exĂ©cution et du montant relatifs aux travaux que l'appelant devait entreprendre dans le cadre de la sous-traitance. De surcroĂźt, interpellĂ©e en premiĂšre instance quant Ă  la production d'une telle piĂšce, la sociĂ©tĂ© A.........SA a indiquĂ© par courrier du 22 octobre 2018 qu'elle ne se trouvait pas en possession d'un document prĂ©voyant un prix convenu et qu'Ă  sa connaissance, un tel document n'existait pas. Selon les dĂ©clarations de l'appelant en premiĂšre instance, son rĂŽle s'est exclusivement limitĂ© Ă  l'installation du matĂ©riel qui avait Ă©tĂ© importĂ© du Portugal par l'intimĂ©e. Il aurait ainsi procĂ©dĂ© aux travaux de « pose d'installations sanitaires, soit colonnes d'eau, colonnes d'eaux usĂ©es, les Ă©coulements de l'immeuble, la ventilation pour les salles de bain, la chaufferie (local technique), tout ce qui concerne la distribution de chauffage pour chaque appartement ». Selon le rapport d'expertise Ă©tabli le 26 juin 2017 par Patrick Giorgis, architecte EPFZ-SIA, mandatĂ© en cours d'instance, les travaux effectuĂ©s par l'appelant ont apparemment Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s dans les rĂšgles de l'art, sous rĂ©serve de la question du raccordement du siphon de l'une des douches situĂ©e au quatriĂšme Ă©tage de l'immeuble. 4. 4.1 L'appelant a produit un lot de factures libellĂ©es au nom de la raison individuelle et adressĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© A.........SA. Ces factures concernaient notamment des travaux de ventilation pour les salles de douche, de fourniture et de pose de la chaufferie, d'installation pour la conduite de gaz, de fabrication de tous les Ă©coulements et des colonnes de chute, ainsi que de pose et de raccordement d'appareils sanitaires et des colonnes d'eau sanitaire chaude et froide. Le montant total des factures Ă©tablies les 15 octobre (facture nos 63 Ă  65) et 20 dĂ©cembre 2014 (facture no 98) par XR........., s'agissant des travaux effectuĂ©s sur l'immeuble [...], s'Ă©levait Ă  118'393 fr. 78 (14'936 fr. 40 + 50'437 fr. 08 + 4'420 fr. 30 + 48'600 fr.). La facture n° 64, Ă©tablie le 15 octobre 2014, faisait rĂ©fĂ©rence Ă  un devis n° 20310740 qui n'a pas Ă©tĂ© produit par l'appelant. A cet Ă©gard, le rapport d'expertise principal rendu le 26 juin 2017 par Patrick Giorgis relĂšve ce qui suit : "L'expert n'a pas eu connaissance de devis ou de confirmation concernant ces travaux (piĂšces requises n° 53 et n° 54) et ne peut dĂšs lors pas se prononcer objectivement en ce qui concerne le principe et la quotitĂ© de ces factures. L'Ă©tude des plans et la visite des lieux permettent cependant d'estimer que les montants facturĂ©s (piĂšces n° 39 Ă  n° 42) semblent bien ĂȘtre en relation quantitative avec les travaux effectuĂ©s." 4.2 Les relevĂ©s bancaires produits par les parties attestent que la sociĂ©tĂ© A.........SA a versĂ© des acomptes sur le compte bancaire de l'entreprise individuelle XR........., pour un montant total de 95'000 fr., en date des 5 mars, 29 avril, 27 juin, 28 octobre et 24 novembre 2014, dont le dernier versement s'est montĂ© Ă  20'000 fr., avec la mention « Solde facture final pour travaux ». 5. Par courriel du 14 octobre 2014, les sous-locataires de l'immeuble n°[...] ont Ă©tĂ© conviĂ©s Ă  une visite des lieux en date du 28 octobre 2014. 6. Selon un procĂšs-verbal du 15 octobre 2014, une sĂ©ance de chantier s'est tenue le mĂȘme jour. Il ressort de ce document que divers travaux restaient encore Ă  terminer. Selon l'expertise du 26 juin 2017, ces travaux ne concernaient pas de simples retouches mais constituaient bien des « travaux de finition indispensables pour que les locataires puissent entrer dans les locaux le 1er novembre 2014 ». 7. Par courrier recommandĂ© du 12 janvier 2015, intitulĂ© « DERNIER RAPPEL: Solde ouvert concernant le chantier - Rue [...], Lausanne », la raison individuelle XR......... a signifiĂ© ce qui suit Ă  A.........SA : « [...] Pour rappel, l'ensemble des factures se montait Ă  CHF 125'563.- TTC. R......... ayant consenti un rabais de CHF 4'898.- sur la chaudiĂšre, cela donne un total de CHF120'665.- TTC. Plusieurs acomptes ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s, pour un montant total de CHF 95'000.-. Le solde impayĂ© est donc de CHF 25'665 TTC. ». 8. Le 4 mars 2015, l'architecte en charge des travaux (la sociĂ©tĂ© [...]) a Ă©crit Ă  l'intimĂ©e que "le chantier ayant pris du retard, les travaux ont finalement Ă©tĂ© terminĂ©s le 20 octobre 2014 (cf. ProcĂšs-verbal n° 28 du 15.10.2014)". 9. Selon un courrier du 19 janvier 2016 de la gĂ©rance [...], adressĂ© Ă  l'intimĂ©e, la rĂ©ception des clĂ©s des appartements de l'immeuble sis rue [...] Ă  Lausanne, a eu lieu le 16 octobre 2014. Toujours selon ce courrier, il restait encore au moment de la remise des clĂ©s Ă  faire le raccord des hottes et la fixation des volets Ă  tester, l'installation des meubles dans les appartements ayant quant Ă  elle Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e entre le 16 et le 30 octobre 2014. Entendue en premiĂšre instance, l'intimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par [...], l'a contestĂ©, arguant qu'elle n'aurait pas remis des clĂ©s Ă  un locataire sans avoir un "immeuble fini et praticable". 10. Selon les dĂ©clarations de l'appelant en premiĂšre instance, les travaux qu'il a exĂ©cutĂ©s se sont terminĂ©s « dĂ©but novembre, soit le 4 ou le 6 de ce mois ». Le tĂ©moin [...], employĂ© de l'appelant, a indiquĂ© que les travaux avaient pris fin, selon lui, en octobre ou novembre 2014. 11. Un rapport d'intervention, Ă©tabli par la sociĂ©tĂ© W......... et adressĂ© Ă  la raison individuelle XR........., indique que la mise en route de la chaudiĂšre Ă  gaz de l'immeuble n° [...] a Ă©tĂ© effectuĂ©e lors de deux interventions qui se sont dĂ©roulĂ©es en date des 31 octobre et 4 novembre 2014. 12. Le rapport d'expertise, Ă©tabli le 26 juin 2017 par Patrick Giorgis, relĂšve ce qui suit : « A l'achĂšvement des travaux, il y a lieu de procĂ©der Ă  une rĂ©ception concrĂ©tisĂ©e par une reconnaissance de ceux-ci. La norme SIA 118 prĂ©cise au sujet de la rĂ©ception des travaux Ă  l'article 158 al. 1 : « L'entrepreneur ouvre la procĂ©dure de rĂ©ception en avisant la direction des travaux qu'il a achevĂ© l'ouvrage ou une partie d'ouvrage formant un tout (art. 157 al. 1). L'avis peut ĂȘtre oral ou Ă©crit. Toutefois, le maĂźtre qui utilise de son propre chef l'ouvrage achevĂ© (par ex. pour en suivre la construction) est censĂ© avoir reçu Ă  ce moment l'avis d'achĂšvement. » A l'article 158 al. 2, le rĂšglement SIA 118 prĂ©cise encore que la reconnaissance des travaux doit avoir lieu dans un dĂ©lai d'un mois dĂšs la rĂ©ception de l'avis d'achĂšvement. Il n'y a, Ă  connaissance de l'expert, pas eu de reconnaissance pour ce qui concerne les travaux exĂ©cutĂ©s par [le demandeur]. La gĂ©rance [...] a dĂ©clarĂ© que les clĂ©s des appartements lui ont Ă©tĂ© remises le 16 octobre 2014 et que les locataires sont entrĂ©s le 1er novembre 2014 (piĂšce n°103). Selon ce qui prĂ©cĂšde, on peut en dĂ©duire que les travaux des installations de ventilation et de sanitaire Ă©taient achevĂ©s au moment de la remise des clĂ©s le 16 octobre 2014 ou au plus tard le 20 octobre 2014 selon ce qu'a dĂ©clarĂ© l'architecte [...] (piĂšce n°102). Par contre pour ce qui concerne les conduites de gaz et le chauffage les travaux ne peuvent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme achevĂ©s avant la mise en service de la chaufferie. Cette mise en service a eu lieu en deux temps, c'est Ă  dire le 31 octobre 2014 pour une mise en service provisoire concernant la production d'eau chaude en attendant que l'installation soit terminĂ©e selon les dires du technicien de [...] (annexe n° 5), puis le 4 novembre 2014 pour la fin de la mise en service de l'installation (chauffage + fin rĂ©glage de l'eau chaude). ». Le rapport d'expertise complĂ©mentaire du 23 janvier 2018 fait Ă©tat des Ă©lĂ©ments suivants : « Selon les normes et prescriptions des installateurs de chauffage la mise en service ne peut pas ĂȘtre faite par l'installateur lui-mĂȘme et doit ĂȘtre confiĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e et agréée par le fournisseur de la chaudiĂšre. C'est pour cela que XR......... a mandatĂ© elle-mĂȘme la sociĂ©tĂ© [...] pour faire ce travail. [...] Selon le courriel du 20 juin 2017 Ă  l'expert [...] [...] (sic !) confirme que son technicien Monsieur [...] a constatĂ© le 31 octobre 2014 que l'installation n'Ă©tait pas terminĂ©e. Il a dĂ» de ce fait revenir le 4 novembre 2014 pour mettre en service l'installation de chauffage (chauffage + fin de rĂ©glage de l'eau chaude). ». 13. Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 fĂ©vrier 2015, R........., Ă  l’époque titulaire de la raison individuelle XR........., a pris sous suite de frais des conclusions en inscription d’hypothĂšques lĂ©gales des artisans et entrepreneurs sur les lots de propriĂ©tĂ© par Ă©tages dĂ©tenus par Q......... et C.........SA afin de garantir la crĂ©ance de 25'665 fr. invoquĂ©e contre A.........SA. Par dĂ©cision du 23 fĂ©vrier 2015, le prĂ©sident a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de R......... et a ordonnĂ© l’inscription provisoire au Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, en faveur de celui-ci, d’hypothĂšques lĂ©gales des artisans et entrepreneurs sur les lots de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages de la parcelle de base no [...] de la Commune de [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2015, confirmĂ©e par arrĂȘt de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du 6 juillet 2015, le prĂ©sident a maintenu l’inscription provisoire des hypothĂšques lĂ©gales jusqu’à l’échĂ©ance d’un dĂ©lai de trois mois aprĂšs droit connu sur le fond du litige et a imparti Ă  R......... un dĂ©lai au 31 aoĂ»t 2015, par la suite prolongĂ©, pour dĂ©poser une demande au fond, sous peine de caducitĂ©. 14. L'inscription provisoire a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e le 8 mai 2015 sous n° [...] au Registre foncier, Office de Lausanne. 15. Le 20 octobre 2015, l'appelant a saisi le prĂ©sident d'une demande Ă  l'encontre de l'intimĂ©e et de la sociĂ©tĂ© C.........SA, au pied de laquelle il a principalement conclu, avec suite de frais, Ă  ce qu'ordre soit donnĂ© au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne de procĂ©der Ă  l'inscription dĂ©finitive d'une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs, en sa faveur, Ă  concurrence d'un montant total de 25'665 fr. 10 sur les lots de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise rue [...], et Ă  ce que les lots de PPE de cette parcelle soient grevĂ©s proportionnellement Ă  leur valeur, soit Ă  hauteur de : · - 9'906 fr. 70 pour le lot [...]-1 et 308 fr. pour le lot [...]-3, tous deux propriĂ©tĂ©s de C.........SA au moment du dĂ©pĂŽt de la demande ; · - 2'746 fr. 15 pour le lot [...]-2, 25 fr. 65 pour les lots [...]-26 et [...]-28 Ă  [...]-32, 51 fr. 35 pour le lot [...]-33, 1'642 fr. 55 pour le lot [...]-4, 667 fr. 30 pour les lots [...]-5, [...]-7, [...]-10 et [...]-13, 615 fr. 95 pour le lot [...]-6 et [...]-16, 487 fr. 65 pour le lot [...]-8, 359 fr. 30 pour le lot [...]-9, 333 fr. 65 pour les lots [...]-11, [...]-17, [...]-19, [...]-23 et [...]-25, 385 fr. pour les lots [...]-12, [...]-15, [...]-21 et [...]-26, 564 fr. 60 pour le lot [...]-14, 590 fr. 30 pour les lots [...]-18, [...]-22 et [...]-24, et enfin 564 fr. 65 pour le lot [...]-20, propriĂ©tĂ©s de l'intimĂ©e. Par rĂ©ponse du 29 janvier 2016, l'intimĂ©e a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de ces conclusions. C.........SA en a fait de mĂȘme le 15 avril 2016. 16. Selon les extraits du Registre foncier, C.........SA a vendu Ă  l'intimĂ©e le lot [...]-3 le 12 octobre 2015 et le lot [...]-1 le 20 novembre 2018. A partir de cette date, l'intimĂ©e est devenue l'unique propriĂ©taire de la parcelle [...], grevĂ©e des hypothĂšques lĂ©gales inscrites Ă  titre provisoire. 17. Dans un courrier du 20 dĂ©cembre 2018, l'intimĂ©e a informĂ© le prĂ©sident que le 2 novembre 2015, R......... avait inscrit au Registre du commerce du Canton de Vaud la sociĂ©tĂ© X.........SARL. Elle a fait valoir que l’entreprise individuelle XR......... avait Ă©tĂ© radiĂ©e et qu’elle ne pouvait plus ĂȘtre partie Ă  la procĂ©dure. Elle a Ă©galement relevĂ© qu’il appartenait Ă  R......... de prouver que l’objet du litige avait Ă©tĂ© dĂ»ment mentionnĂ© dans le contrat de transfert d’actifs et de passifs du 15 septembre 2015, Ă  dĂ©faut de quoi la substitution de partie Ă©tait subordonnĂ©e Ă  son consentement. Par courrier du 7 fĂ©vrier 2019, l'appelant a transmis au prĂ©sident une copie du rapport de fondation de X.........SARL, lequel se rĂ©fĂšre Ă  un contrat relatif aux apports en nature et reprise de biens du 15 septembre 2015 conclu entre X.........SARL, en constitution, et lui et Ă  un inventaire (intermĂ©diaire) du 30 juin 2015. Il ressort du chiffre 6 de ce rapport de fondation que la reprise a eu lieu avec effet rĂ©troactif au 1er juillet 2015. Dans ce courrier, R......... a fait valoir que la totalitĂ© du patrimoine de la raison individuelle XR......... et de ses actifs et passifs, indĂ©pendamment de leur valeur comptable, avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă  X.........SARL. 18. Dans un courrier du 18 fĂ©vrier 2019, l'intimĂ©e a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© de la demande du 23 octobre 2015 (recte : 20 octobre 2015). Elle a par ailleurs relevĂ© que seul le rapport de fondation de X.........SARL avait Ă©tĂ© produit Ă  l’appui du courrier du 7 fĂ©vrier 2019, Ă  l’exclusion du contrat relatif aux apports en nature et reprise de biens du 15 septembre 2015. Le 12 juillet 2019, l'appelant a conclu au rejet de « la requĂȘte de la partie adverse en irrecevabilitĂ© ». 19. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce concernant X.........SARL que celle-ci a Ă©tĂ© inscrite le 2 novembre 2015 et que l’inscription a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-aprĂšs : FOSC) le 5 novembre 2015. Il est mentionnĂ© sur cet extrait, sous la rubrique « apports en nature et reprise de biens », ce qui suit : « selon contrat du 15 septembre 2015 : actifs (77'119 fr. 19) et passifs envers les tiers (7'980 fr. 99) de l'entreprise individuelle XR......... (CHE-[...]), Ă  [...], soit un actif net de 69'138 fr. 20 ; en contrepartie, il est remis 500 parts de 100 fr., le solde de 19'138 fr. 20 constituant une crĂ©ance de l'apporteur contre la sociĂ©tĂ© ». Il en ressort Ă©galement que la raison individuelle XR......... a Ă©tĂ© radiĂ©e du Registre du commerce. 20. 20.1 Par prononcĂ© du 20 aoĂ»t 2019, le prĂ©sident a constatĂ© dans le cadre de la prĂ©sente cause que la sociĂ©tĂ© X.........SARL Ă©tait substituĂ©e comme partie demanderesse en lieu et place du demandeur (I), que la sociĂ©tĂ© Q......... Ă©tait substituĂ©e comme partie dĂ©fenderesse en lieu et place de la sociĂ©tĂ© C.........SA (II), que le prononcĂ© Ă©tait rendu sans frais (III) et que les dĂ©pens suivaient le sort de la cause au fond (IV). Par arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2020, la Cour d'appel civile a admis l'appel interjetĂ© par l'intimĂ©e contre ce prononcĂ© (I), a dit que ce prononcĂ© Ă©tait rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif en ce sens que X.........SARL n'Ă©tait pas substituĂ©e comme partie demanderesse Ă  la procĂ©dure en lieu et place de XR........., le prononcĂ© Ă©tant confirmĂ© pour le surplus (II). 20.2 Le prononcĂ© du 20 aoĂ»t 2019 n'ayant pas Ă©tĂ© remis en cause en appel s'agissant de la sociĂ©tĂ© C.........SA, cette derniĂšre n'est plus partie Ă  la procĂ©dure. 21. Une audience d'instruction a eu lieu le 21 janvier 2021 lors de laquelle le prĂ©sident a procĂ©dĂ© Ă  l'interrogatoire de l'appelant Ă  forme de l'art. 191 CPC, ainsi qu'Ă  l'audition de trois tĂ©moins. Une audience de jugement s'est tenue le 15 avril 2021. A cette occasion, il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  l'interrogatoire du reprĂ©sentant de l'intimĂ©e Ă  forme de l'art. 191 CPC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation, si la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure ordinaire ou simplifiĂ©e (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.7/2020 du 5 aoĂ»t 2020 consid. 5 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L'appelant conteste que la crĂ©ance dont il est question ici serait passĂ©e de l'ancienne raison individuelle en mains de la nouvelle SĂ rl lors du transfert de patrimoine opĂ©rĂ© entre ces deux entitĂ©s en vertu du contrat idoine du 15 septembre 2015. Pour fonder son argumentation, l'appelant se fonde sur la LFus (loi fĂ©dĂ©rale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine ; RS 221.301), en particulier sur son art. 72, selon lequel les objets du patrimoine actif ainsi que les crĂ©ances et les droits immatĂ©riels qui ne peuvent ĂȘtre attribuĂ©s sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transfĂ©rant. II fait Ă©galement valoir l'inscription du transfert au registre du commerce, telle qu'elle dĂ©coule de l'art. 73 LFus. L'appelant met l'accent sur l'absence d'inventaire et sur le fait que le contrat n'Ă©nonçait pas clairement quels actifs Ă©taient censĂ©s passer en mains de la SĂ rl. Il se rĂ©fĂšre aussi Ă  l'arrĂȘt rendu le 25 fĂ©vrier 2020 par la Cour d'appel civile (ci-aprĂšs : la CACI), qui a rĂ©formĂ© le chiffre I du dispositif du prononcĂ© du prĂ©sident du 20 aoĂ»t 2019 (cf. supra let. C/ ch. 20.1), en ce sens que X.........SARL n'Ă©tait pas substituĂ©e comme partie demanderesse Ă  la procĂ©dure en lieu et place de XR.......... 3.2 La cession du patrimoine d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce n'est plus soumise Ă  l'art. 181 CO, mais aux art. 69 ss LFus (cf. art. 181 al. 4 CO). En vertu de l'art. 69 al. 1 LFus, l'entreprise individuelle peut transfĂ©rer tout ou partie de son patrimoine avec actifs et passifs Ă  un autre sujet de droit privĂ©. Ce transfert nĂ©cessite un contrat de transfert (art. 70 s. LFus) et une inscription de ce transfert de patrimoine au registre du commerce (art. 73 al. 1 LFus). ConformĂ©ment aux art. 138 et 139 ORC, l'entitĂ© juridique transfĂ©rante doit joindre Ă  sa rĂ©quisition d'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce, en particulier, le contrat de transfert (art. 138 let. a ORC) et la date de celui-ci doit ĂȘtre inscrite sous la rubrique de l'entitĂ© juridique transfĂ©rante (art. 139 let. b ORC). Les effets du transfert de patrimoine se produisent dĂšs l'inscription de celui-ci au registre du commerce (art. 73 al. 2 1re phr. LFus), consistent en une succession universelle partielle et portent sur tous les actifs et passifs dĂ©signĂ©s dans l'inventaire accompagnant le contrat de transfert, selon l'art. 71 al. 1 let. b LFus (TF 4A.130/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 Dans le cadre de la mĂȘme procĂ©dure en inscription dĂ©finitive d'hypothĂšques lĂ©gales des artisans et entrepreneurs opposant les mĂȘmes parties, la CACI s'est dĂ©jĂ  prononcĂ©e par arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2020 (publiĂ© au Journal des Tribunaux 2020 III 216). Le considĂ©rant 3.3 de cet arrĂȘt a la teneur suivante : "3.3.1 En l’espĂšce, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e (cf. supra consid. 3.2.1), il y a tout d’abord lieu de retenir que l’instance a Ă©tĂ© introduite avec le dĂ©pĂŽt de la demande au fond (cf. art. 62 al. 1 CPC) et pas dĂ©jĂ  avec le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 fĂ©vrier 2015. Il convient dĂšs lors d’examiner si l’intimĂ© a cĂ©dĂ© Ă  X.........SARL la crĂ©ance de 25'665 fr. invoquĂ©e contre A.........SA et, dans l’affirmative, si le transfert est intervenu postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt de la demande au fond. 3.3.2 Le premier juge a implicitement admis que la crĂ©ance litigieuse avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e en retenant – aprĂšs s’ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ© au « rapport de fondation de X.........SARL du 15 septembre 2015 », lequel « port[ait] sur le transfert des actifs et passifs liĂ©s au commerce de l’entreprise individuelle XR......... – que « la cession de crĂ©ance a[vait] eu lieu durant le procĂšs». A l’appui de son appel, l’appelante n’a pas critiquĂ© l’état de fait du prononcĂ© entrepris sur ce point, relevant au contraire en page 4 de son Ă©criture que « la cession de crĂ©ance entre l’intimĂ© et X.........SARL, comprenant le droit Ă  la demande d’inscription d’une hypothĂšque lĂ©gale, [Ă©tait] ainsi intervenue le 1er juillet 2015». Ce n’est qu’à l’appui de sa rĂ©plique que l’appelante a fait valoir que l’intimĂ© n’aurait pas apportĂ© la preuve du transfert de la crĂ©ance servant de fondement Ă  la demande. Se pose dĂšs lors la question de la recevabilitĂ© de ce moyen, puisque la question de la preuve de la cession n’a pas Ă©tĂ© suscitĂ©e par la rĂ©ponse (cf. supra consid 3.2.5). L’absence de preuve du transfert de la crĂ©ance a toutefois Ă©tĂ© soulevĂ©e par l’appelante en premiĂšre instance. En particulier, dans son courrier du 20 dĂ©cembre 2018, elle a indiquĂ© qu’il appartenait Ă  l’intimĂ© de prouver que l’objet du litige avait Ă©tĂ© dĂ»ment mentionnĂ© dans le contrat de transfert d’actifs et de passifs du 15 septembre 2015, Ă  dĂ©faut de quoi la substitution ne pouvait avoir lieu qu’avec son consentement. L’appelante a encore relevĂ©, dans son courrier du 18 fĂ©vrier 2019, que l’intimĂ© n’avait pas produit le contrat relatif aux apports en nature et reprise de biens du 15 septembre 2015 et qu’elle s’opposait Ă  la substitution de partie. L’intimĂ© a certes Ă©crit au premier juge, le 7 fĂ©vrier 2019, qu’il y avait eu transfert de la totalitĂ© des actifs et des passifs de sa raison individuelle Ă  la sociĂ©tĂ© nouvellement constituĂ©e. Il n’a toutefois pas apportĂ© la preuve de ce dernier Ă©lĂ©ment, le rapport de fondation produit Ă©tant insuffisant et l’inventaire des actifs transfĂ©rĂ©s ne figurant pas au dossier. Si l’appelante n’a pas d’emblĂ©e critiquĂ© l’état de fait du prononcĂ© incriminĂ©, force est de constater que cette dĂ©cision ne contenait pas d’état de fait Ă  proprement parler et ne se prononçait pas expressĂ©ment sur la preuve de la cession de la crĂ©ance litigieuse, alors que cet Ă©lĂ©ment Ă©tait contestĂ©. Dans ces circonstances, on doit admettre que le moyen tirĂ© de l’absence de preuve de la cession de la crĂ©ance litigieuse est recevable et on doit constater que la cession de la crĂ©ance litigeuse n’est pas Ă©tablie, ce qui exclut de retenir une substitution de partie ex lege. 3.3.3 A supposer qu’il faille retenir que l’argument tenant Ă  la preuve de la cession a Ă©tĂ© soulevĂ© tardivement et que la cession de la crĂ©ance litigieuse est Ă©tablie, il faudrait de toute maniĂšre retenir que ladite cession est intervenue antĂ©rieurement Ă  l’introduction de l’instance. En effet, comme dĂ©jĂ  dit (cf. supra consid. 3.3.1), l’instance a Ă©tĂ© introduite par le dĂ©pĂŽt de la demande au fond. Or il ressort du chiffre 6 du rapport de fondation que la reprise a eu lieu avec effet rĂ©troactif au 1er juillet 2015. On doit retenir que c’est cette date qui est dĂ©terminante, quand bien mĂȘme l’inscription a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la FOSC du 5 novembre 2019, sauf Ă  empĂȘcher un tiers, en l’occurrence l’appelante, de s’opposer Ă  la substitution, alors mĂȘme que c’est le tiers que l’effet constitutif de l’inscription tend Ă  protĂ©ger. Si les parties au transfert se mettent d’accord pour dĂ©terminer Ă  partir de quelle date l’une d’elles devient rĂ©troactivement crĂ©anciĂšre du tiers, cette convention doit pouvoir leur ĂȘtre opposĂ©e en procĂ©dure. C’est dĂšs lors Ă  tort que le premier juge a retenu que la substitution de partie pouvait intervenir sans le consentement de l’appelante." 3.4 3.4.1 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©jĂ  posĂ© le principe selon lequel une dĂ©cision incidente entrĂ©e en force, tout comme un arrĂȘt de renvoi, produit un effet prĂ©judiciel dans le cadre de la procĂ©dure dont elle est issue : en d'autres termes, sur les questions qu'elle tranche, cette dĂ©cision lie les juges qui vont statuer sur le reste de la procĂ©dure. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que dans la procĂ©dure qui suit la dĂ©cision incidente, mĂȘme des faits ou moyens de preuves nouveaux admissibles ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration pour remettre en cause les points qui ont Ă©tĂ© tranchĂ©s dĂ©finitivement par la dĂ©cision incidente. Sur ces points, seul un recours ou une rĂ©vision peuvent entrer en considĂ©ration (TF 4A.591/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2 et 2.4-2.5). Ce fondement de l'effet prĂ©judiciel a Ă©galement Ă©tĂ© admis dans le cas d'une action Ă©chelonnĂ©e, action dans laquelle un tribunal de deuxiĂšme ou troisiĂšme instance statue sur une prĂ©tention auxiliaire et renvoie la cause Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour suite de la procĂ©dure et dĂ©cision sur la prĂ©tention principale (TF 4A.696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, le fait que l'autoritĂ© infĂ©rieure soit liĂ©e par l'opinion juridique de l'instance de recours n'est pas perçu comme une consĂ©quence de l'autoritĂ© de chose jugĂ©e, mais comme un effet prĂ©judiciel sui generis, qui rĂ©sulte de la hiĂ©rarchie des instances dans une mĂȘme procĂ©dure (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). De mĂȘme, le fait que l'instance qui a statuĂ© soit elle-mĂȘme liĂ©e n'est pas une consĂ©quence de l'autoritĂ© de chose jugĂ©e, mais rĂ©sulte du principe gĂ©nĂ©ral selon lequel la protection juridique n'est accordĂ©e qu'une seule fois (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; cf. Ă©g. ATF 139 III 120 consid. 2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂšs lors admis que le jugement partiel sur la question prĂ©alable produit un effet prĂ©judiciel pour la prĂ©tention principale qui reste Ă  trancher (TF 4A.696/2015 consid. 3.5.2.4 ; cf. Ă©g. Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 5 octobre 2016). 3.4.2 En l'espĂšce, le contrat de transfert de patrimoine a Ă©tĂ© conclu le 15 septembre 2015 et prĂ©voyait un effet rĂ©troactif au 1er juillet 2015. Un inventaire (intermĂ©diaire) est datĂ© du 30 juin 2015. Dans son arrĂȘt du 24 fĂ©vrier 2020, la CACI a admis que le moyen tirĂ© de l'absence de preuve de la cession de la crĂ©ance litigieuse Ă©tait recevable et a constatĂ© que la cession de la crĂ©ance litigeuse n'Ă©tait pas Ă©tablie, ce qui excluait de retenir une substitution de partie ex lege » (consid. 3.3.2). Il a donc Ă©tĂ© jugĂ© que la cession de crĂ©ance n'a pas Ă©tĂ© Ă©tablie et, par surabondance, les juges CACI ont relevĂ© que cette cession, Ă  supposer Ă©tablie, serait antĂ©rieure Ă  l'introduction de l'action, ce qui empĂȘchait toute substitution de partie sans le consentement de la partie adverse. L'arrĂȘt CACI, rendu dans le cadre de la prĂ©sente affaire, est clair et ne laisse planer aucun doute. A dĂ©faut d'avoir Ă©tĂ© contestĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, cet arrĂȘt est entrĂ© en force. On rappellera que cet arrĂȘt est une dĂ©cision partielle (CACI 25 fĂ©vrier 2020/97 consid. 1), rendue dans le cadre d'une action principale en inscription dĂ©finitive d'hypothĂšque lĂ©gale et qui a tranchĂ© de maniĂšre dĂ©finitive la question de la substitution de partie, sans mettre fin Ă  la procĂ©dure (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 17 janvier 2022/ES5 consid. 6.3). Au vu des principes qui prĂ©cĂšdent (supra consid. 3.4.1) et applicables ici par analogie, l'arrĂȘt CACI revĂȘt un effet prĂ©judiciel s'agissant des questions de la cession de crĂ©ance et de la substitution de partie. Les considĂ©rants de cet arrĂȘt liaient le premier juge - et lient la Cour de cĂ©ans -, dans la mesure oĂč ces questions ne devaient plus ĂȘtre rĂ©examinĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure principale. Ainsi, les dĂ©veloppements faits par le premier juge, selon lesquels on peut dĂ©duire des Ă©lĂ©ments du dossier que la cession de patrimoine incluait "la crĂ©ance en paiement que le demandeur allĂšgue dĂ©tenir envers la sociĂ©tĂ© A.........SA" (jugement, p. 19 let. b premier paragraphe), ne peuvent ĂȘtre repris ici en tant qu'ils apparaissent en contradiction flagrante avec le contenu de l'arrĂȘt CACI du 25 fĂ©vrier 2020. Faute de recours interjetĂ© contre cet arrĂȘt, l'opinion exprimĂ©e par un auteur (Piotet, in JdT 2020 III 2016, spĂ©c. p. 221 nota bene), selon lequel la substitution lĂ©gale des parties prĂ©vue par l'art. 83 al. 4 i.f. CPC dĂ©pend de la volontĂ© des parties pour ses effets ex tunc, mais que la loi de procĂ©dure n'a pas Ă  tenir compte d'un effet rĂ©troactif conventionnel, ne saurait suffire Ă  faire prĂ©valoir la solution inverse. DĂšs lors, en conformitĂ© avec ce qui ressort de l'arrĂȘt CACI du 25 fĂ©vrier 2020/97 prĂ©citĂ©, on se trouve bien, en l'absence de tout inventaire qui mentionnerait le transfert de la crĂ©ance en lien avec le transfert de patrimoine, dans une situation oĂč la substitution de partie n'est pas intervenue ex lege. 3.4.3 De plus, l'appelant Ă©tait le seul Ă  dĂ©tenir le pouvoir sur la raison individuelle et il reste titulaire de la crĂ©ance litigieuse, quand bien mĂȘme l'entreprise individuelle a Ă©tĂ© radiĂ©e du registre du commerce : d'une part, une entreprise individuelle n'est pas un sujet de droit et, d'autre part, l'inscription ou la radiation d'une entreprise individuelle au registre du commerce n'a pas d'effet juridique, sous rĂ©serve d'hypothĂšses qui ne sont pas donnĂ©es en l'espĂšce. La personne physique exploitant l'entreprise individuelle est le seul sujet de droit et rĂ©pond sur tout son patrimoine (cf. TF 4A.23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.5 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le premier grief doit ĂȘtre admis, ce qui implique de retenir que l'appelant R......... bĂ©nĂ©ficie bien de la lĂ©gitimation active dans le cadre du procĂšs au fond intentĂ© contre Q.......... 4. 4.1 Dans un second moyen, l'appelant critique le fait retenu par le premier juge selon lequel il n'y aurait pas de preuve suffisante des travaux effectuĂ©s, au regard de la teneur de la facture no 64 du 15 octobre 2014 et de l'absence de devis, l'expertise ne permettant pas de l'Ă©tablir. Pour l'appelant, l'expertise et son complĂ©ment sont des preuves suffisantes, dĂšs lors qu'elles ont prĂ©cisĂ©ment Ă©tĂ© ordonnĂ©es pour faire apprĂ©cier par l'expert la qualitĂ© et la valeur des travaux effectuĂ©s, partant le montant de la rĂ©munĂ©ration due Ă  l'appelant. Or l'expert est arrivĂ© Ă  la conclusion que, suite Ă  une visite des lieux, le montant rĂ©clamĂ© par l'appelant et demandeur au fond Ă©tait en relation quantitative avec les travaux effectuĂ©s, sans que l'on ne puisse lui reprocher de ne pas avoir formulĂ© un montant clair et prĂ©cis, en l'absence de tout devis suffisamment prĂ©cis et d'informations quant aux circonstances concrĂštes et exactes du chantier. Il n'est pas contestĂ© que l'intimĂ©e et la sociĂ©tĂ© A.........SA Ă©taient liĂ©es par un contrat d'entreprise. Celle-ci a Ă©tĂ© mandatĂ©e par l'intimĂ©e pour qu'elle effectue des travaux de transformation sur l'immeuble [...] sis sur la commune de [...]. A.........SA a par la suite sous-traitĂ© Ă  XR......... l'exĂ©cution de certains travaux. 4.2 4.2.1 La conclusion d'un contrat d'entreprise suit les rĂšgles habituelles du droit des contrats (art. 1 ss CO). Le contrat est conclu dĂšs que les parties ont Ă©changĂ© des manifestations de volontĂ© rĂ©ciproques et concordantes sur les essentialia negotii : la dĂ©termination de l'ouvrage et le caractĂšre onĂ©reux de son exĂ©cution. Il suffit que l'ouvrage soit dĂ©crit dans ses grandes lignes ; une description prĂ©cise n'est pas nĂ©cessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas Ă  ĂȘtre dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du contrat (Chaix, in ThĂ©venoz/Werro [Ă©d.], Commentaire romand, Code des obligations I [ci-aprĂšs : CR CO], 3e Ă©d., n. 12 ad art. 363 CO). L'accord sur le prix n'est ainsi pas un prĂ©requis Ă  la conclusion du contrat : les parties peuvent convenir que le prix sera fixĂ© une fois l'ouvrage exĂ©cutĂ© (Tercier, Les contrats spĂ©ciaux, n. 3647, p. 447). Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas Ă©tĂ© fixĂ© d’avance, ou s’il ne l’a Ă©tĂ© qu’approximativement, il doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© d’aprĂšs la valeur du travail et les dĂ©penses de l’entrepreneur. L'art. 374 CO s'applique de façon gĂ©nĂ©rale lorsque, faute d'accord des parties sur la question du montant de la rĂ©munĂ©ration de l'entrepreneur, il faut fixer aprĂšs coup sa quotitĂ©, mais Ă©galement, selon la doctrine, lorsqu'il n'est pas Ă©tabli que les parties auraient convenu quelque chose d'autre (Gauch, Der Werkvertrag, 5e Ă©d., nn. 935 ss, pp. 384 ss, spĂ©c. n. 943, pp. 388-389). Cela vaut aussi lorsque le prix a Ă©tĂ© seulement devisĂ© au sens de l'art. 375 CO (Gauch, op. cit., nn. 937 et 938, pp. 385-386). L'art. 374 CO consacre ainsi une rĂ©glementation supplĂ©tive. La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme au sens de l'art. 373 CO est une question d'interprĂ©tation du contrat d'espĂšce. Il appartient Ă  la partie qui se prĂ©vaut d'un accord dĂ©rogeant Ă  la rĂ©glementation supplĂ©tive – soit Ă  la partie qui se prĂ©vaut d'un accord sur un prix ferme – d'en apporter la preuve (art. 8 CC). En cas de doute sur ce point, l'absence d'accord sur un prix ferme est prĂ©sumĂ©e (Gauch, op. cit., n. 1014, p. 411 ; Chaix, CR CO I, 2e Ă©d., n. 34 ad art. 373 CO). Sur la base de l'art. 374 CO, le prix est fixĂ© d'aprĂšs la valeur du travail et des dĂ©penses de l'entrepreneur, soit selon les coĂ»ts effectifs. Ceux-ci comprennent les frais justifiĂ©s de l'entrepreneur en matĂ©riel, frais gĂ©nĂ©raux et main-d’Ɠuvre, ainsi qu'un bĂ©nĂ©fice Ă©quitable. Les prix effectifs peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©s selon des tarifs professionnels, des prix « en rĂ©gie », voire des normes contenant des clauses Ă  ce sujet. A dĂ©faut de telle rĂšgle, c'est au juge qu'il revient de fixer le montant des prix effectifs. A cet Ă©gard, le juge est tenu par une Ă©ventuelle mĂ©thode de calcul convenue entre les parties. Il dispose dans tous les cas d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 374 CO). 4.2.2 S’agissant de l’apprĂ©ciation des preuves, le juge apprĂ©cie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrĂštes, sans ĂȘtre liĂ© par des rĂšgles lĂ©gales et sans ĂȘtre obligĂ© de suivre un schĂ©ma prĂ©cis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprĂ©cier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportĂ©s, en Ă©valuant la crĂ©dibilitĂ© de chacun d’eux (TF 4A.394/2009 du 4 dĂ©cembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). Selon la jurisprudence, le juge apprĂ©cie en principe librement une expertise et n’est pas liĂ© par les conclusions de l’expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 5A.859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). Toutefois, il ne peut s’en Ă©carter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien Ă©tablis en Ă©branlent sĂ©rieusement la crĂ©dibilitĂ© ; il est alors tenu de motiver sa dĂ©cision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Pour apprĂ©cier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critĂšres, Ă  savoir que l’expertise doit ĂȘtre complĂšte, comprĂ©hensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise –, et convaincante, c’est-Ă -dire que les conclusions sont logiques et cohĂ©rentes (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2021, n. 15 ad art. 157 CPC). 4.2.3 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants ; FF 2007 5052) employĂ©s Ă  la construction ou Ă  la destruction de bĂątiments ou d'autres ouvrages, au montage d'Ă©chafaudages, Ă  la sĂ©curisation d'une excavation ou Ă  d'autres travaux semblables, peuvent requĂ©rir l'inscription d'une hypothĂšque lĂ©gale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matĂ©riaux et du travail ou du travail seulement, que leur dĂ©biteur soit le propriĂ©taire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L'inscription peut ĂȘtre requise dĂšs le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit ĂȘtre obtenue, Ă  savoir opĂ©rĂ©e au registre foncier (Steinauer, Les droits rĂ©els, Tome III, 5e Ă©d., 2021, n° 2889 et les citations), au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achĂšvement des travaux (art. 839 al. 2 CC) ; il s'agit d'un dĂ©lai de pĂ©remption (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), qui peut ĂȘtre sauvegardĂ© par l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2 let. b et 76 al. 3 ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]). Il y a «achĂšvement des travaux» quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s et que l'ouvrage est livrable ; ne sont des travaux d'achĂšvement que ceux qui doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandĂ©es en surplus sans qu'on puisse les considĂ©rer comme entrant dans le cadre Ă©largi du contrat ; des travaux de peu d'importance ou accessoires diffĂ©rĂ©s intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou encore des retouches (remplacement de parties livrĂ©es, mais dĂ©fectueuses; correction de quelques autres dĂ©fauts) ne constituent pas des travaux d'achĂšvement (ATF 102 II 206 consid. 1a et les rĂ©fĂ©rences). Lorsque des travaux indispensables, mĂȘme d'importance secondaire, n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s, l'ouvrage ne peut ĂȘtre tenu pour achevĂ© ; des travaux nĂ©cessaires, notamment pour des raisons de sĂ©curitĂ©, mĂȘme de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achĂšvement ; les travaux sont ainsi apprĂ©ciĂ©s selon un point de vue qualitatif plutĂŽt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b et les arrĂȘts citĂ©s). Le dĂ©lai lĂ©gal commence Ă  courir dĂšs l'achĂšvement des travaux, et non pas dĂšs l'Ă©tablissement de la facture, mĂȘme si cet Ă©lĂ©ment peut constituer un indice de la fin des travaux (ATF 101 II 253 p. 256) ; il s'ensuit que, lorsque des travaux dĂ©terminants sont encore effectuĂ©s aprĂšs la facturation et ne constituent pas des travaux de rĂ©paration ou de rĂ©fection consĂ©cutifs Ă  un dĂ©faut de l'ouvrage, ils doivent ĂȘtre pris en compte pour le dies a quo du dĂ©lai (TF 5A.420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1). 4.3 Le premier juge a fondĂ© son raisonnement sur le dĂ©faut de preuve d'un accord prĂ©alable sur le prix de la prestation et en a tirĂ© une conclusion erronĂ©e. A dĂ©faut d'ĂȘtre en possession d'un devis signĂ©, il a retenu que le demandeur n'avait pas su prouver le fondement et la quotitĂ© de la crĂ©ance qu'il prĂ©tendait dĂ©tenir Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© A.........SA. Il a perdu par-lĂ  de vue qu'un accord prĂ©alable n'est pas forcĂ©ment la rĂšgle et que le prix peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© autrement Ă  dĂ©faut d'accord. In casu, force est de constater qu'aucun accord sur le prix prĂ©alable n'a Ă©tĂ© convenu, Ă©tant observĂ© que si un accord sur un prix infĂ©rieur Ă  celui demandĂ© Ă©tait venu Ă  chef, A.........SA n'aurait pas hĂ©sitĂ© Ă  en faire Ă©tat. A cet Ă©gard, le premier juge s'est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  juste titre au tĂ©moignage de la sociĂ©tĂ© A.........SA, qui a indiquĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© en possession d'un document attestant d'un prix convenu entre elle et l'appelant et qu'une telle piĂšce n'existait pas Ă  sa connaissance. Si la facture n° 64 du 15 octobre 2014 fait rĂ©fĂ©rence Ă  un devis (devis n° 20310740) (piĂšce 40 du bordereau du 20 octobre 2015), cela ne veut pas encore dire que ce devis Ă©tait signĂ© et qu'il aurait ainsi la valeur d'un accord sur le prix convenu entre les parties. Il ne reprĂ©sente du reste qu'une partie du montant faisant l'objet de la facture, qui n'est pas la seule prĂ©sentĂ©e au dĂ©biteur (il s'agit d'une facture sur les quatre prĂ©sentĂ©es). D'ailleurs, ce devis figure au dossier pour un montant diffĂ©rent (supĂ©rieur Ă  celui de la facture : facture de 35'395 fr. et devis de 36'578 fr. 10, respectivement de 40'320 fr. 75 ; piĂšce 106 du bordereau du 26 septembre 2018) et il n'est pas signĂ©, ce qui montre bien qu'aucun accord sur le prix n'a Ă©tĂ© prĂ©alablement trouvĂ©. Sur cette base, c'est Ă  juste titre qu'une expertise a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Avec l'appelant, on peut se demander comment celui-ci aurait pu prouver sa crĂ©ance autrement que par le biais de l'expertise mise en oeuvre. A dĂ©faut de document permettant d'Ă©tablir l'accord des parties sur un prix dĂ©terminĂ©, seule l'expertise pouvait dĂ©terminer la valeur des travaux effectuĂ©s, ce qui a Ă©tĂ© fait. Le fait que l'expert Ă©mette une rĂ©serve sur ce qui aurait pu ĂȘtre convenu (ce qu'il ignore) n'apparaĂźt pas comme un obstacle dirimant Ă  la justesse de son apprĂ©ciation. L'expert a clairement posĂ© que « L'Ă©tude des plans et la visite des lieux permettent cependant d'estimer que les montants facturĂ©s (piĂšces n° 39 Ă  n° 42) semblent bien ĂȘtre en relation quantitative avec les travaux effectuĂ©s », l'usage du verbe sembler ne rĂ©vĂ©lant pas un doute de la part de l'expert mais bien plus une formule de style, dans le sens de « apparaĂźtre » - ces deux verbes Ă©tant synonymes. L'expertise ne se rĂ©vĂšle par ailleurs pas contradictoire et n'est nullement inutilisable. Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©e, on remarque que l'expert ne se prononce pas sur le montant de 15'000 fr. relatif Ă  la pose et au raccordement d'appareils sanitaires (cf. sa rĂ©ponse ad all. 89, expertise principale p. 4, au sujet du prix concernant la pose et le raccordement d'appareils sanitaires), puisqu'il n'a pas eu connaissance du devis dĂ©taillĂ© ou de la liste des appareils sanitaires Ă  poser et Ă  raccorder, mais en revanche constate que le prix demandĂ© est "un minimum au vu de la situation en place", ce qui permet de valider le prix y relatif. Encore une fois, l'expert ne prends pas le risque de se prononcer sur un accord dont il n'a pas connaissance, ce qui ne l'empĂȘche pas de se prononcer dans un second temps sur la justesse du prix des travaux rĂ©alisĂ©s. En conclusion, aucun motif ne permettait de s'Ă©carter de l'expertise judiciaire, dont il ressort que les montants facturĂ©s (rĂ©d. : 120'665 fr.) par l'appelant correspondaient quantitativement aux travaux effectuĂ©s. Il y a dĂšs lors lieu de retenir que l'appelant disposait d'un solde de 25'665 fr. aprĂšs avoir reçu de l'entrepreneur des acomptes Ă  hauteur de 95'000 fr. (120'665 fr. – 95'000 fr.). 5. Vu le rĂ©sultat auquel il est parvenu, le premier juge n'a pas examinĂ© le respect du dĂ©lai de quatre mois de l'art. 839 al. 2 CC. Cela Ă©tant, il ressort des Ă©lĂ©ments factuels de l'expertise concernant l'achĂšvement des travaux (rĂ©ponse ad allĂ©guĂ© 167, qui renvoie aux rĂ©ponses ad allĂ©guĂ©s nos 72 et 73) que le dĂ©lai de quatre mois a bien Ă©tĂ© respectĂ©. En effet, d'une part, l'expertise met en Ă©vidence que la mise en route de la chaufferie a eu lieu le 4 novembre 2014. Nonobstant les allĂ©gations de l'intimĂ©e, l'achĂšvement des travaux est intervenu au plus tĂŽt aprĂšs le 4 novembre 2014, puisqu'Ă  cette date il restait encore des travaux indispensables Ă  l'habitabilitĂ© de l'immeuble en cause (le chauffage), de surcroĂźt en hiver. D'autre part, l'appelant a requis l'inscription des hypothĂšques provisoires, par requĂȘte de mesures superprovisionnelles du 21 fĂ©vrier 2015, soit dans les quatre mois suivant l'achĂšvement des travaux. L'Ă©tat de fait Ă©tant ainsi complet, la Cour de cĂ©ans peut statuer Ă  nouveau en l'Ă©tat sans avoir besoin de retourner la cause auprĂšs du premier juge pour examiner le respect du dĂ©lai de l'art. 839 al. 2 CC (art. 318 al. 1 let. b et c ch. 2 a contrario CPC). 6. On relĂšvera qu'en ordonnant l'inscription provisoire, le prĂ©sident avait considĂ©rĂ© (ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2015 consid. 5) que tous les lots de la parcelle [...] devaient ĂȘtre grevĂ©s, en partant de l'hypothĂšse qu'une partie des travaux a concernĂ© des parties communes de l'immeuble (les lots [...]-1 Ă  [...]-3 et [...]-28 Ă  [...]-33) et une autre des parties privatives de l'immeuble (les lots [...]-4 Ă  [...]-27). Or ni le principe de ventiler la charge hypothĂ©caire sur chaque lot de l'immeuble ni la quotitĂ© retenue pour chaque lot n'ont Ă©tĂ© contestĂ©, que ce soit Ă  l'occasion de l'appel interjetĂ© contre l'ordonnance du 7 mai 2015 (cf. Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 6 juillet 2015/348) ou dans le cadre du prĂ©sent appel, de sorte qu'ils seront repris ici. 7. 7.1 En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens de l'inscription dĂ©finitive d'une hypothĂšque lĂ©gale dans la mĂȘme proportion que l'hypothĂšque lĂ©gale provisoire, prĂ©alablement inscrite au Registre foncier en faveur de R........., le nom du propriĂ©taire des parcelles [...]-1 et [...]-3 Ă©tant toutefois modifiĂ© en ce sens qu'il s'agit dĂ©sormais de l'intimĂ©e. 7.2 Si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l'issue du litige, l'intimĂ©e Q........., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  12'010 francs. Dans ses conclusions, l'appelant requiert l'allocation de dĂ©pens de premiĂšre instance Ă  l'encontre tant de l'intimĂ©e Q......... que de C.........SA, dans la mesure oĂč il avait Ă©tĂ© lui-mĂȘme condamnĂ©, par le jugement entrepris, Ă  verser des dĂ©pens Ă  celle-ci. Par prononcĂ© du 20 aoĂ»t 2019, il a Ă©tĂ© constatĂ© que la sociĂ©tĂ© Q......... Ă©tait substituĂ©e comme partie dĂ©fenderesse en lieu et place de la sociĂ©tĂ© C.........SA. Le premier juge a aussi posĂ© que cette sociĂ©tĂ© n'Ă©tait plus partie Ă  la procĂ©dure Ă  compter de la date de substitution, ce qui est fondĂ© (art. 83 al. 1 CPC). L'intimĂ©e, qui s'est substituĂ©e Ă  C.........SA et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), devra donc s'acquitter de l'ensemble des dĂ©pens, dont 5'000 fr. en faveur de l'appelant. Elle devra en outre restituer l'avance de frais effectuĂ©e par celui-ci Ă  hauteur de 7'050 fr. (soit 8'450 fr.– 1'400 fr. avancĂ©s pour la procĂ©dure provisionnelle, qui est close). 7.3 En deuxiĂšme instance, les frais judiciaires sont arrĂȘtĂ©s Ă  1’056 fr., soit 856 fr. Ă  titre d’émolument forfaitaire de l’arrĂȘt et 200 fr. Ă  titre d’émolument de dĂ©cision sur la requĂȘte incidente en fourniture de sĂ»retĂ©s (art. 28 TFJC par renvoi de l’art. 51 TFJC et art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'intimĂ©e qui a succombĂ© sur la requĂȘte incidente et qui succombe au fond (art. 106 al. 1 CPC) les supportera. Les frais judiciaires Ă©tant compensĂ©s avec l'avance de frais fournie, l'intimĂ©e, Ă  qui incombe la charge des frais, restituera Ă  l'appelant l'avance de frais de deuxiĂšme instance Ă  concurrence de 856 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statuĂ© Ă  nouveau comme il suit : I. La demande dĂ©posĂ©e le 20 octobre 2015 par le demandeur R......... Ă  l'encontre de la dĂ©fenderesse Q......... est admise. II. Ordre est donnĂ© au Registre foncier, Office de Lausanne, d'inscrire dĂ©finitivement, en faveur de R........., des hypothĂšques lĂ©gales des artisans et entrepreneurs sur les lots de la propriĂ©tĂ© par Ă©tage de la parcelle de base n° ...][...] de la Commune de ...]Lausanne, dont la dĂ©signation cadastrale est la suivante : Commune: ...][...] No immeuble: ...][...] E-GRID : ...]CH [...] DĂ©signation de la situation : ...]Rue [...] Lots : selon tableau ci-dessous : [
] III. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  12'010 fr. (douze mille et dix francs), sont mis Ă  la charge de la dĂ©fenderesse Q.......... IV. La dĂ©fenderesse Q......... doit verser au demandeur R......... la somme de 12'050 fr. (douze mille et cent cinquante francs) Ă  titre de restitution d'avance de frais judiciaires et de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'056 fr. (mille cinquante-six francs), sont mis Ă  la charge de l'intimĂ©e Q.......... IV. L'intimĂ©e Q......... doit verser Ă  l'appelant R......... la somme de 2'856 fr. (deux mille huit cent cinquante-six francs) Ă  titre de restitution d'avance de frais judiciaires et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me RaphaĂ«l Brochellaz, avocat (pour R.........), ‑ Me Rodrigue Sperisen, avocat (pour Q.........). et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre:

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