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Jug / 2023 / 379

Datum:
2023-08-24
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 287 PE20.017313-GHE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 25 aoĂ»t 2023 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Pellet et Parrone, juges GreffiĂšre : Mme Aellen ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, appelant et intimĂ©, assistĂ© de Me Albert Habib, dĂ©fenseur d’office, avocat Ă  Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 fĂ©vrier 2023, rectifiĂ© par prononcĂ© du 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© X......... des chefs de prĂ©vention de pornographie qualifiĂ©e s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois du 21 novembre 2022 et actes d’ordre sexuel avec un enfant s’agissant du chiffre 4 de l’acte d’accusation du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois du 21 novembre 2022 (I), a constatĂ© qu’il s’est rendu coupable de contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiĂ©e (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 18 mois, sous dĂ©duction de 88 jours de dĂ©tention avant jugement du 10 juin 2022 au 5 septembre 2022 et de 6 jours Ă  raison des mesures de substitution (III), a suspendu l’exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et a fixĂ© Ă  X......... un dĂ©lai d’épreuve de 5 ans (IV), a subordonnĂ© l’octroi du sursis accordĂ© au chiffre IV ci-dessus aux rĂšgles de conduite suivantes : l’obligation pour X......... de continuer un suivi psychiatrique intĂ©grĂ©, par exemple auprĂšs de l’unitĂ© ambulatoire de l’adulte (UPA) du DĂ©partement de psychiatrie du secteur du Nord vaudois, ainsi que l’obligation pour X......... d’entreprendre un traitement ambulatoire de type psychothĂ©rapeutique auprĂšs de spĂ©cialistes de la prise en charge d’auteurs d’infractions Ă  caractĂšre sexuel (V), a constatĂ© que X......... a subi 3 jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et a ordonnĂ© que 2 jours soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© fixĂ©e au chiffre III ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (VI), a interdit Ă  vie Ă  X......... d’exercer toute activitĂ© professionnelle et toute activitĂ© non professionnelle organisĂ©e impliquant des contacts rĂ©guliers avec des mineurs et a ordonnĂ© une assistance de probation (VII), a interdit Ă  X......... de prendre contact et de s’approcher Ă  moins de 100 mĂštres de Y......... pendant une durĂ©e de 5 ans (VIII), a maintenu, pour l’heure, la mesure de substitution Ă  la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ordonnĂ©e par le Tribunal des mesures de contrainte Ă  forme de l’obligation pour X......... d’entreprendre un suivi auprĂšs de l’UnitĂ© psychiatrique ambulatoire d’Yverdon et de l’interdiction de prendre contact de quelque maniĂšre que ce soit avec Y......... (IX), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction de divers sĂ©questres parmi lesquels un smartphone Samsung Galaxy (no 51777/22) et un portable HP Pavillon et une tour d'ordinateur BeQuiet ! (n o 51779/22) (X), et a statuĂ© sur les piĂšces Ă  conviction (XI), ainsi que sur les frais et indemnitĂ©s (XII et XIII). B. 1. Par annonce du 6 mars 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 avril 2023, X........., assistĂ© d'un dĂ©fenseur d'office, a formĂ© appel (P. 250/1) contre ce jugement, concluant avec suite de frais « et dĂ©pens » Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© de l'infraction d'actes d’ordre sexuel avec des enfants pour les faits dĂ©crits dans l'acte d'accusation complĂ©mentaire du 18 janvier 2023, qu'il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 13 mois – en lieu et place des 18 prononcĂ©s en premiĂšre instance –, et que lui sont restituĂ©s le smartphone Samsung Galaxy (no 51777/22), le portable HP Pavillon (no 51779/22) et la tour d'ordinateur BeQuiet ! (no 51780/22) . Les 10 et 11 avril 2023, X........., personnellement, a encore adressĂ© Ă  la Cour de cĂ©ans divers Ă©crits et « piĂšces » (ndr : essentiellement des Ă©crits de sa part envoyĂ©s aux diffĂ©rentes autoritĂ©s en cours de procĂ©dure, ainsi que les Ă©changes avec K......... remis dans l'ordre chronologique) (P. 251, 251/1, 251/2), expliquant vouloir contester le reste de sa condamnation, que son avocat « soit d'accord ou non ». Le 12 avril 2023, il a encore dĂ©posĂ© des Ă©critures ainsi que divers documents (P. 254 Ă  257). InterpellĂ© sur l'apparente tardivetĂ© de cette derniĂšre Ă©criture, le dĂ©lai d'appel Ă©chĂ©ant le 11 avril 2023, le prĂ©venu a rĂ©pondu par divers courriers, le premier du 20 avril pour demander une prolongation du dĂ©lai pour se dĂ©terminer sur la question (P. 261), les suivants du 24 avril (P. 262), portant sur cette question mais aussi sur le fond. Par la suite et jusqu’à la date de l’audience, X......... a encore adressĂ© de nombreux courriers Ă  la Cour de cĂ©ans, notamment pour demander des copies de piĂšces au dossier. Il lui a Ă©tĂ© rĂ©pondu de s’adresser Ă  son avocat. 2. Par annonce du 6 mars 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 5 avril 2023, le MinistĂšre public a Ă©galement formĂ© appel contre le jugement du 28 fĂ©vrier 2023, concluant avec suite de frais, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que le prĂ©venu est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 22 mois, dont 11 mois fermes et 11 mois avec sursis pendant 5 ans. 3. Les 21 et 22 aoĂ»t 2023, le MinistĂšre public a produit une copie de rapports de police Ă©tablis les 17 juillet 2023 et 14 aoĂ»t 2023, ainsi qu’une copie du procĂšs-verbal d’audition de Z......... du 13 juillet 2023 et deux photographies annexĂ©es, dans le but de renseigner la Cour sur le comportement de X......... postĂ©rieurement aux dĂ©bats de premiĂšre instance (P. 268 et 270). Il ressort en particulier de ces documents que X......... aurait eu des contacts avec Y......... qu’il a accueillie chez lui pendant tout un aprĂšs-midi le 10 juillet 2023. X......... s’est dĂ©terminĂ© sur ces documents par courrier du 24 aoĂ»t 2023. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Citoyen suisse, X......... est nĂ© le [...] 1984. AprĂšs une scolaritĂ© suivie Ă  St-Prex puis Ă  Vallorbe, il a obtenu en 2004 un CFC de vendeur. Il n’a jamais rĂ©ellement intĂ©grĂ© le marchĂ© du travail, bĂ©nĂ©ficiant du soutien des services sociaux puis d’une rente complĂšte de l’AI Ă  compter de l’annĂ©e 2012. Actuellement, il perçoit une rente AI Ă  hauteur de 1'593 fr. par mois, Ă  laquelle s’ajoutent 1'142 fr. de prestations complĂ©mentaires pour payer son loyer. CĂ©libataire et sans enfants, il vit seul dans un appartement de deux piĂšces Ă  [...]. Il a dĂ©clarĂ© avoir 5'500 fr. d’économies. Il n’a pas de poursuites. En 2003, il a Ă©tĂ© blessĂ© dans le cadre de l’attentat du Grand-Pont Ă  Lausanne, lors duquel un conducteur a percutĂ© des passants avant de prĂ©cipiter son vĂ©hicule en bas du pont. Le 12 mars 2020, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a instituĂ© en faveur du prĂ©venu une curatelle de reprĂ©sentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils en matiĂšre de logement, mesure qui a Ă©tĂ© levĂ©e par la mĂȘme autoritĂ© le 28 janvier 2021. Sur le plan mĂ©dical, X......... souffre de troubles psychiatriques, dont il sera question plus bas. Il a Ă©tĂ© suivi par le Secteur psychiatrique du Nord vaudois en 2009, par le Centre des Toises de 2013 Ă  2020 et par la Dre [...], psychiatre, de 2010 Ă  2012 puis de 2020 Ă  2022. Il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© Ă  9 reprises sur une base volontaire au Centre de psychiatrie du Nord vaudois entre 2011 et 2021. Le casier judiciaire de X......... est vide. Pour les besoins de la prĂ©sente cause, le prĂ©venu a subi 88 jours de dĂ©tention provisoire entre le 10 juin 2022 et le 5 septembre 2022, dont 3 en zone carcĂ©rale aprĂšs dĂ©duction des premiĂšres 48 heures. Dans cet Ă©tablissement, il a Ă©tĂ© relevĂ© que X......... peinait Ă  adopter un comportement correct envers le personnel, ayant du mal Ă  respecter les rĂšgles et le cadre. Il a en revanche entretenu des rapports adĂ©quats avec ses codĂ©tenus. Une amĂ©lioration du comportement au cours de la dĂ©tention a Ă©galement Ă©tĂ© notĂ©e s’agissant des activitĂ©s socio-Ă©ducatives (P. 233). A compter du 6 septembre 2022, X......... a Ă©tĂ© soumis Ă  des mesures de substitution, soit l’obligation d’entreprendre un suivi auprĂšs de l’UnitĂ© de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon (ci-aprĂšs : UPA) ou de tout autre Ă©tablissement Ă©quivalent et l’interdiction de prendre contact, de quelque maniĂšre que ce soit, soit directement, soit indirectement, avec Y......... et M.......... Dans un rapport du 2 fĂ©vrier 2023 (P 220), l’UPA a indiquĂ© suivre X......... depuis le 15 septembre 2022 Ă  raison d’un entretien d’une heure chaque semaine. Si le prĂ©venu se rendait rĂ©guliĂšrement au rendez-vous, le suivi psychiatrique et psychothĂ©rapeutique ne paraissait pas pouvoir ĂȘtre efficace Ă  moyen ou long terme, X......... se montrant sursollicitant voire harcelant et l’intervention des mĂ©decins ne permettant pas de contenir les angoisses et l’aviditĂ© de lien de l’intĂ©ressĂ©. 1.2 Dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, X......... a Ă©tĂ© soumis Ă  une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 dĂ©cembre 2021 (P. 65), le Prof[...] et le Dr [...] ont posĂ© les diagnostics de trouble de la personnalitĂ© Ă©motionnellement labile de type borderline. Ce trouble est chronique et doit ĂȘtre qualifiĂ© de grave. Il se caractĂ©rise par une image de soi-mĂȘme perturbĂ©e, un important mal-ĂȘtre identitaire, une sensibilitĂ© accrue Ă  l’abandon et une gestion trĂšs problĂ©matique de la distance entre soi et l’autre, celui-ci Ă©tant considĂ©rĂ© soit comme trop proche, ce qui gĂ©nĂšre un sentiment d’intrusion, soit trop Ă©loignĂ©, ce qui gĂ©nĂšre un sentiment d’abandon. X......... prĂ©sente en outre dans son fonctionnement des aspects de type paranoĂŻaque, dissocial, immature et narcissique. Les experts ne retiennent pas de trouble de la prĂ©fĂ©rence sexuelle, tout en observant que chez X........., la sexualitĂ© semble remplir une fonction exutoire sur le plan psychique. A dire d’experts, au moment des faits, la capacitĂ© pour l’expertisĂ© d’apprĂ©cier le caractĂšre illicite de ses actes Ă©tait conservĂ©e, tandis que sa capacitĂ© de se dĂ©terminer d’aprĂšs cette apprĂ©ciation Ă©tait lĂ©gĂšrement restreinte, ce qui les a amenĂ©s Ă  retenir une diminution lĂ©gĂšre de sa responsabilitĂ© pĂ©nale. Le risque de rĂ©cidive Ă  court terme est qualifiĂ© de faible, compte tenu du dĂ©voilement des faits et de la procĂ©dure en cours. A long terme, si X......... ne devait pas bĂ©nĂ©ficier d’un traitement spĂ©cifique, le risque de rĂ©cidive d’infractions Ă  caractĂšre sexuel serait alors Ă©valuĂ© par les experts comme modĂ©rĂ© Ă  Ă©levĂ©. Au cas oĂč le prĂ©venu bĂ©nĂ©ficiait d’un traitement spĂ©cifique, le risque de rĂ©cidive dĂ©pendrait en grande partie de la capacitĂ© de ce dernier Ă  investir le cadre thĂ©rapeutique. S’agissant plus particuliĂšrement du traitement indiquĂ©, les experts ont prĂ©conisĂ©, en plus d’un suivi psychiatrique intĂ©grĂ© habituel, un traitement ambulatoire de type psycho-thĂ©rapeutique auprĂšs de spĂ©cialistes de la prise en charge d’auteurs d’infraction Ă  caractĂšre sexuel. Ils ont toutefois prĂ©cisĂ© qu’il sera difficile de mettre en Ɠuvre un tel traitement, le prĂ©venu ayant de la peine Ă  entrer en lien avec certains thĂ©rapeutes et contestant prĂ©senter une problĂ©matique spĂ©cifique en lien avec ses attirances sexuelles. 2. 2.1 A des fins d'excitation sexuelle, le prĂ©venu a profitĂ© de ses passages chez sa sƓur Z........., domiciliĂ©e [...] Ă  [...], oĂč il dormait parfois dans le mĂȘme lit que Y........., pour prendre des photos de sa niĂšce entiĂšrement nue. L'enfant se trouvait frĂ©quemment sur un lit ou sous la douche, parfois dans des positions trĂšs suggestives, et de nombreux gros plans ont Ă©tĂ© faits de ses parties intimes. X......... a Ă©galement pris de tels clichĂ©s de Y......... les 24 et 25 octobre 2020 au Centre thermal puis Ă  l'hĂŽtel [...], sis Ă  [...] Ă  [...], oĂč il avait invitĂ© la fillette Ă  se baigner, respectivement Ă  passer la nuit avec lui, avec l'accord de la maman. Le Service des curatelles et tutelles professionnelles a dĂ©noncĂ© la situation le 30 juillet 2020 (P. 5). L'analyse des supports informatiques saisis au domicile de X......... a rĂ©vĂ©lĂ© la prĂ©sence de six fichiers constitutifs de pornographie enfantine qui reprĂ©sentent la niĂšce du prĂ©venu (P. 174). 2.2 Le 7 janvier 2020, Z......... a divorcĂ©. DĂšs cet instant, X......... a voulu occuper une place plus importante dans la vie de sa niĂšce Y......... et a constamment cherchĂ© l'attention de cette enfant. D'une nature envahissante, il a depuis lors rĂ©guliĂšrement voulu se rendre chez sa sƓur ou entrer en contact avec elle pour lui parler malgrĂ© qu'elle n'en pouvait plus et lui demandait instamment de s'en aller, respectivement de la laisser tranquille. Il avait Ă©galement l'intention d'ĂȘtre impliquĂ© dans la vie de Y......... et de participer Ă  ses activitĂ©s. Pour parvenir Ă  ses fins, il a parfois fait le siĂšge derriĂšre la porte paliĂšre de Z........., l'a suivie dans la rue ou sur le chemin de l'Ă©cole, lui a tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et lui a adressĂ© de nombreux messages. Par ailleurs, aprĂšs qu'elle a bloquĂ© son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, il a tentĂ© de la contacter via des appareils installĂ©s dans des Ă©tablissements publics ou appartenant Ă  des personnes rencontrĂ©es dans la rue. Enfin, X......... a parfois menacĂ© Z......... de la dĂ©noncer pour des maltraitances sur ses enfants si elle ne l'invitait pas chez elle ou le tenait Ă  l'Ă©cart des activitĂ©s de ses filles. Plus particuliĂšrement, le 6 dĂ©cembre 2020, malgrĂ© que sa sƓur lui avait plusieurs fois demandĂ© de partir, X......... a forcĂ© la porte d'entrĂ©e de son appartement et, une fois dans le logement, a refusĂ© de s'en aller. Incapable de s'en dĂ©faire, Z......... a dĂ» faire appel Ă  la police, qui est intervenue pour faire quitter les lieux au prĂ©venu (PV aud. 4 R. 5 ; P. 42 chapitre « remarques » p. 9). En outre, le 13 janvier 2022, le prĂ©venu s'est rendu au domicile de sa sƓur, laquelle effectuait des nettoyages en vue de son dĂ©mĂ©nagement. Il a sonnĂ© et s'est vu refuser l'entrĂ©e par cette derniĂšre, qui l'a repoussĂ© et a refermĂ© la porte. X......... s'est alors mis Ă  sonner et frapper contre la porte paliĂšre durant une heure, avant de quitter les lieux. Plus tard dans la journĂ©e, dĂ©terminĂ© Ă  parvenir Ă  ses fins, il est revenu et a pĂ©nĂ©trĂ© dans l'appartement sans sonner ni frapper. Sa sƓur lui a derechef demandĂ© de s'en aller, ce qu'il a refusĂ© de faire. DĂšs lors, Z......... est sortie et le prĂ©venu l'a suivie Ă  l'extĂ©rieur, cherchant sans cesse Ă  lui parler contre sa volontĂ©. Une connaissance de la plaignante a alors contactĂ© la police, qui est intervenue pour mettre un terme Ă  ce comportement. Z......... a dĂ©posĂ© plainte le 20 janvier 2022 (dossier B : P. 5). Elle l'a retirĂ©e aprĂšs que le prĂ©venu a satisfait Ă  la condition posĂ©e Ă  cet effet (P. 95 et 98). 2.3 X......... est adepte de l'application Play Together, « terrain de jeu mĂ©tavers oĂč les amis des quatre coins du monde peuvent se rassembler » (App Store) en apparaissant sous forme d'avatars. AprĂšs y avoir jouĂ© en 2021 notamment avec ses niĂšces Y......... et W........., alors ĂągĂ©es de 9 et 6 ans, il y a fait la rencontre de K........., adolescente ĂągĂ©e de 14 ans et rĂ©sidant au Maroc. Au grĂ© des Ă©changes, le prĂ©venu et K......... ont dĂ©cidĂ© de poursuivre leurs discussions sur l'application Instagram, oĂč celle-ci s'est identifiĂ©e entre autres sous les pseudos [...] », [...] » et « [...]». Ils ont alors dĂ©veloppĂ© une forme de relation sentimentale, s'appelant respectivement « ni san » et « imouto san », soit « grand frĂšre » et « petite sƓur » en japonais, et se sont lancĂ©s dans des confidences. A tout le moins entre le 25 octobre et le 19 novembre 2021, les discussions se sont aussi dĂ©placĂ©es sur le plan sexuel, les intĂ©ressĂ©s s'excitant rĂ©ciproquement en utilisant notamment des termes issus de la culture japonaise « anime », dont « hentai » qui signifie « perversion sexuelle ». Le prĂ©venu a Ă©galement postĂ© des images illustrant des Ă©coliĂšres sur le point d'uriner dans leurs habits ou qui, ayant trop tardĂ© Ă  aller aux toilettes, ont laissĂ© de l'urine s'Ă©chapper dans leurs vĂȘtements, circonstance qui l'excite sexuellement. Dans ce contexte, X......... a plusieurs fois tentĂ© d’obtenir de K......... qu'elle se masturbe et/ou s'urine dessus, et parallĂšlement s'est lui-mĂȘme masturbĂ© tout en le lui faisant savoir. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X......... et du MinistĂšre public sont recevables. Il en va de mĂȘme des Ă©critures complĂ©mentaires produites par l’appelant le 12 avril 2023 (P. 251 et 254), dont on admettra, au bĂ©nĂ©fice du doute, qu’elles ont Ă©tĂ© remises Ă  la poste le 11 avril 2023 Ă  23h58 comme le prĂ©tend l’appelant. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. Dans plusieurs courriels adressĂ©s Ă  la Cour de cĂ©ans aprĂšs le jugement de premiĂšre instance et le dĂ©pĂŽt de l’appel motivĂ© par son dĂ©fenseur d’office, l’appelant a affirmĂ© ne plus avoir confiance en son avocat. Toutefois, Ă  l’audience d’appel, il a tacitement acceptĂ© d’ĂȘtre assistĂ© par celui-ci, en ce sens qu’il ne s’est pas opposĂ© Ă  sa prĂ©sence, ni Ă  ce qu’il plaide et qu’il n’a pas demandĂ© qu’il soit relevĂ© de son mandat. Au demeurant, l’avocat d’office a correctement dĂ©fendu les intĂ©rĂȘts de l’appelant et aucun Ă©lĂ©ment ne permet de douter de la qualitĂ© du travail effectuĂ©. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux remarques de l’appelant Ă  l’égard de son dĂ©fenseur d’office qui ressortent de ses divers courriels. 4. 4.1. Dans ses Ă©critures subsĂ©quentes Ă  l’appel motivĂ© par son dĂ©fenseur, l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte Ă  l'Ă©gard de sa sƓur (lettre C.2.2 ci-dessus). Il soutient en substance que celle-ci ne refusait pas complĂštement de le voir mais voulait seulement des contacts qu'elle choisissait. A l’audience d’appel, il a Ă©galement expliquĂ© qu’il estimait que celle-ci avait exagĂ©rĂ© dans ses propos Ă  son encontre. 4.2. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sĂ©rieux, ou en l'entravant de quelque maniĂšre dans sa libertĂ© d'action, l’aura obligĂ©e Ă  faire, ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Le bien juridique protĂ©gĂ© par cette disposition est la libertĂ© d'action, plus particuliĂšrement la libre formation et le libre exercice de la volontĂ© (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensitĂ© Ă  l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sĂ©rieux, c’est-Ă -dire que la perspective de l'inconvĂ©nient prĂ©sentĂ© comme dĂ©pendant de la volontĂ© de l'auteur soit propre Ă  entraver le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit ĂȘtre tranchĂ©e en fonction de critĂšres objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilitĂ© moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© d’action. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sĂ©rieux, propre Ă  impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă  I’entraver d'une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă  ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque l'auteur importune la victime de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e durant une pĂ©riode prolongĂ©e, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de dĂ©ployer, sur la libertĂ© d'action de la victime, un effet d'entrave comparable Ă  celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcĂšlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 Ă  2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spĂ©cifique rĂ©primant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unitĂ©, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminĂ© oblige la victime Ă  agir, Ă  tolĂ©rer ou Ă  omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme le rĂ©sultat d'un comportement de contrainte plus prĂ©cisĂ©ment circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi Ă  un ensemble d'actes trĂšs divers commis sur une pĂ©riode Ă©tendue par l'auteur, respectivement Ă  une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en Ă©vidence de maniĂšre suffisamment prĂ©cise quel comportement a pu entraĂźner quel rĂ©sultat Ă  quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensitĂ© requise par l'art. 181 CP peut nĂ©anmoins rĂ©sulter du cumul de comportements divers ou de la rĂ©pĂ©tition de comportements identiques sur une durĂ©e prolongĂ©e (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B.191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisĂ© ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionnĂ© pour atteindre le but visĂ©, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisĂ© pour atteindre un but lĂ©gitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mƓurs (ATF 141 IV 437 prĂ©citĂ© ; ATF 137 IV 326 prĂ©citĂ© ; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-Ă -dire qu’il ait voulu contraindre la victime Ă  adopter le comportement visĂ© en Ă©tant conscient de l’illicĂ©itĂ© de son comportement ; le dol Ă©ventuel suffit (ATF 120 IV 17 prĂ©citĂ© consid. 2c). 4.3. Les dĂ©nĂ©gations de l’appelant Ă  ce stade sont, comme en premiĂšre instance, relatives Ă  la frĂ©quence et l’intensitĂ© des prises de contact avec Z.......... En effet, X......... admet avoir envoyĂ© Ă  deux reprises des messages durant la nuit Ă  sa sƓur (PV aud. 12 p. 4, jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 11). Il conteste l’avoir suivie dans la rue, tout en admettant qu’ils se disputaient parfois lorsqu’ils sortaient de chez elle et qu’il aurait alors essayĂ© « de la raisonner pendant 50-100 mĂštres » (jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 10). Il conteste encore lui avoir Ă©crit tous les jours, mais admet que cela pouvait ĂȘtre plusieurs fois dans la mĂȘme semaine. En cours d’instruction, comme aux dĂ©bats de premiĂšre instance, X......... a reconnu qu’au cours d’une dispute en 2021, il avait menacĂ© sa sƓur de dĂ©noncer la situation au Service de protection de la jeunesse (PV aud. 12 p. 4, jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 11). En relation avec les Ă©vĂ©nements du 6 dĂ©cembre 2020, il a expliquĂ© qu’il avait rendez-vous avec sa sƓur ce jour-lĂ , mais que celle-ci avait annulĂ© le rendez-vous Ă  la suite d’un SMS qu’il aurait envoyĂ©. Il s’était alors rendu chez elle et avait mis le pied dans l’embrasure pour Ă©viter qu’elle puisse refermer la porte. Il se trouvait encore lĂ  quand la police Ă©tait arrivĂ©e quelques minutes plus tard. Pour le surplus, il a reconnu les faits du 13 janvier 2022, en prĂ©cisant qu’il n’était pas restĂ© une heure derriĂšre la porte paliĂšre, mais tout au plus cinq ou dix minutes en pleurant (PV aud. 12 p. 2, jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 11). Il a indiquĂ© qu’il avait ensuite quittĂ© les lieux, puis Ă©tait revenu. A ce moment, il avait dĂ©cidĂ© d’ouvrir directement la porte en se disant que sa sƓur serait disposĂ©e Ă  l’écouter quelques minutes. Se pliant Ă  la demande de sa sƓur et son ex-mari de sortir immĂ©diatement, il a admis avoir procĂ©dĂ© Ă  une ultime tentative de parler Ă  sa sƓur devant la maison. Il a expliquĂ© ĂȘtre restĂ© sur place jusqu’à l’arrivĂ©e de la police car il pensait que c’était mieux d’attendre la police que de partir en courant (jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 11). A l’audience d’appel, il a une nouvelle fois expliquĂ© avoir pris contact avec sa sƓur au moyen de numĂ©ros inconnus lorsque celle-ci l’avait bloquĂ©, admettant que ce comportement n’était « pas trĂšs normal » mais expliquant que, s’agissant de sa sƓur jumelle, il Ă©tait « dĂ©pendant affectif ». Comme l’ont Ă  juste titre relevĂ© les premiers juges, le comportement adoptĂ© par le prĂ©venu envers sa sƓur est constitutif de harcĂšlement obsessionnel. Pendant prĂšs de deux ans, l’appelant est Ă  maintes reprises passĂ© outre les demandes de sa sƓur de la laisser tranquille, pleurant derriĂšre sa porte, lui Ă©crivant en pleine nuit et la contraignant Ă  devoir faire appel Ă  la police Ă  deux reprises pour faire cesser ses agissements. Il a tentĂ© de contourner le fait qu’elle ait bloquĂ© son numĂ©ro, comportement indiquant pourtant sans Ă©quivoque le besoin de libertĂ© de sa sƓur. Enfin, il l’a menacĂ©e de la dĂ©noncer au SPJ. Le cumul et la rĂ©pĂ©tition de ces comportements harcelants ont entravĂ© la libertĂ© d’action de Z........., l’obligeant Ă  tolĂ©rer Ă  divers moments la prĂ©sence rapprochĂ©e de son frĂšre dans sa vie de famille alors qu’elle ne la souhaitait pas. A cet Ă©gard, il importe peu que la sƓur ait acceptĂ© certains contacts. Cet Ă©lĂ©ment ne permettait en effet pas au prĂ©venu de tenter de lui en imposer d'autres. L’infraction de contrainte est donc manifestement rĂ©alisĂ©e et le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1. Le prĂ©venu conteste ensuite avoir eu de mauvaises intentions en prenant sa niĂšce en photo. Il se prĂ©vaut notamment de la complexitĂ© de sa vie et de ses Ă©tats d'Ăąme pour tenter de fournir une autre explication Ă  ce comportement. Il conclut implicitement Ă  son acquittement de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants en relation avec ce complexe de faits. 5.2. Se rend coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (ch. 1), celui qui aura entrainĂ© un enfant de cet Ăąge Ă  commettre Ă  acte d’ordre sexuel (ch. 2), et celui qui aura mĂȘlĂ© un enfant de cet Ăąge Ă  une acte d’ordre sexuel (ch. 3). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activitĂ© corporelle sur soi-mĂȘme ou sur autrui qui tend Ă  l'excitation ou Ă  la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (cf. par ex.: TF 6B­.103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; TF 6B.1097/2019 du 11 novembre 2019 ; TF 6B.1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B.732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). Sont considĂ©rĂ©s comme de tels actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte dĂ©terminĂ©, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu Ă©gard au bien juridique protĂ©gĂ©, sont graves (ATF 131 IV 100 consid 7.1 ; ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; ATF 125 IV 58 consid. 3b). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotĂ©s sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indĂ©pendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B.103/2011 consid. 1.1 ; TF 6B.7/2011 du 15 fĂ©vrier 2011 consid. 1.2 ; TF 6B.777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; TF 6S.355/2006 du 7 dĂ©cembre 2006 consid. 3.1, non publiĂ© Ă  l'ATF 133 IV 31). Les comportements simplement inconvenants, inappropriĂ©s, indĂ©cents, de mauvais goĂ»t, impudiques ou dĂ©sagrĂ©ables doivent, cependant, demeurer hors du champ des actes pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B.744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Si le fait de se dĂ©shabiller ou de se montrer nu n’est pas en soi suffisant pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un acte d'ordre sexuel (TF 6B.593/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.3.2), constitue en revanche un tel acte le fait pour un adulte d’amener un enfant de 11 Ă  12 ans Ă  lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (TF 6P.161/2006 du 8 fĂ©vrier 2007 consid. 5.3). Les actes clairement connotĂ©s sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indĂ©pendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B.1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B.299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Dans les cas Ă©quivoques, qui n’apparaissent extĂ©rieurement ni neutres ni clairement connotĂ©s sexuellement, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'Ăąge de la victime ou de sa diffĂ©rence d'Ăąge avec l'auteur, de la durĂ©e de l'acte et de son intensitĂ©, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B.103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). La jurisprudence privilĂ©gie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extĂ©rieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte Ă  caractĂšre sexuel au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il faut se demander si l’acte, qui doit revĂȘtir un caractĂšre sexuel indiscutable, est de nature Ă  perturber l'enfant (TF 6B.1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). L'art. 187 ch. 1 al. 2 CP vise le cas oĂč l'auteur « entraĂźne » un enfant Ă  commettre un acte d'ordre sexuel sur lui-mĂȘme (par exemple la masturbation) ou avec un tiers, voire avec un animal. Dans cette hypothĂšse, il n’y a pas de contact corporel entre l'auteur et la victime (Depuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 187 CP). L’auteur doit inciter le jeune Ă  procĂ©der Ă  un acte de nature sexuelle. Une vĂ©ritable instigation n'est pas nĂ©cessaire, mais il faut que l'auteur exerce une influence importante sur l'enfant (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 33 ad art. 187 CP). Il importe peu que celui-ci perçoive la signification ou l'excitation sexuelle qu'il provoque. Ainsi celui qui photographie un enfant dans une position provocante, les parties gĂ©nitales exposĂ©es, entraĂźne celui-ci Ă  commettre un acte d’ordre sexuel, mĂȘme si l'enfant ne perçoit pas la dimension sexuelle de la mise en scĂšne (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; TF 6S.378/1998 du 4 aoĂ»t 1998 ; Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 187 CP et les rĂ©f. citĂ©es). Sur le plan subjectif, l'auteur d'un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractĂšre sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas dĂ©terminants, de sorte qu'il importe peu que l’acte tende ou non Ă  l'excitation ou Ă  la jouissance sexuelle (TF 6B 288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B 785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2). 5.3. Aux termes de l’art. 197 al. 5 CP, se rend coupable de pornographie qualifiĂ©e quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dĂ©pĂŽt, acquiert, obtient par voie Ă©lectronique ou d’une autre maniĂšre ou possĂšde des objets ou reprĂ©sentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. 5.4. Les dĂ©nĂ©gations de l’appelant sont vaines et dĂ©nuĂ©es de crĂ©dibilitĂ© face aux preuves accablantes qui fondent le dossier. En effet, il a lui-mĂȘme admis avoir pris des photos de sa niĂšce qu’il estimait inappropriĂ©es, Ă  savoir oĂč elle Ă©tait nue, tantĂŽt sur son lit, tantĂŽt au sortir de la douche. Bien qu’il conteste avoir pris « des gros plans », les photos qui figurent au dossier ne laissent pas de doute sur leur nature sexuelle ; on y voit la fillette dĂ©nudĂ©e, l’objectif dirigĂ© sur ses parties intimes, son visage ne figurant mĂȘme pas sur certaines de ces photographies ; elle est dans des postures provocantes, le dos cambrĂ©, les bras repliĂ©s, la bouche ouverte (piĂšces jointes au PV aud. 4 et P. 174/2, Ă©tant pour le surplus renvoyĂ© au jugement du 28 fĂ©vrier 2023 qui en fait une description plus prĂ©cise, pp. 22-24). Entendue par un inspecteur spĂ©cialisĂ©, Y......... a expliquĂ© que son oncle demandait rĂ©guliĂšrement Ă  prendre ce genre de photographies. A cela s’ajoute que l’appelant a rĂ©guliĂšrement fait part de son attirance et/ou de fantasmes impliquant de jeunes mineurs ; il en a notamment parlĂ© au Dr Lamar (P 4 p. 2), Ă  la police (P. 42, p. 5), Ă  une ex-compagne, [...] (PV aud. 14, pp. 2-3), Ă  une connaissance rencontrĂ©e une nuit sur les quais de Morges, Ă  qui il a en particulier confiĂ© qu’il Ă©tait amoureux de sa niĂšce de neuf ans, dont il avait fait des photos en possession de la police (PV aud. 8, p. 3), ou encore Ă  [...], auquel le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© qu’il aimait beaucoup trop sa niĂšce (PV aud. 11, p. 4). Enfin, on peut s’étonner de la volontĂ© de cet oncle d’emmener sa niĂšce pour passer la nuit avec lui Ă  l’hĂŽtel dans la ville oĂč il vit. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, Ă  l’instar des premiers juges, la Cour de cĂ©ans estime que les explications de X........., selon lesquelles il aurait pris les photos en question aprĂšs avoir Ă©tĂ© soupçonnĂ© de pĂ©dophilie pour s’assurer que tel n’était pas le cas, sont dĂ©nuĂ©es de toute crĂ©dibilitĂ©. Il n’y a en effet aucune raison valable qui puisse expliquer ou justifier ce type de photos. Le but du prĂ©venu ne fait aucun doute vu ses propres dĂ©clarations. En photographiant sa niĂšce dans une position objectivement provocante, ses parties gĂ©nitales dĂ©couvertes, l’appelant s’est donc bien rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 2 CP. En outre, en crĂ©ant et en dĂ©tenant des photos rapprochĂ©es du sexe de sa niĂšce, Ă  l’instar de celle figurant en P 174/2 p. 2, l’appelant s’est rendu coupable de pornographie qualifiĂ©e au sens de l’art. 197 al. 1 et 5 CP. Mal fondĂ© le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1. Le prĂ©venu demande la levĂ©e de l'interdiction qui lui est faite d'avoir des contacts avec sa niĂšce. 6.2. Aux termes de l’art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un dĂ©lai contre une ou plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es ou contre les membres d'un groupe dĂ©terminĂ©, le juge peut ordonner une interdiction de contact d'une durĂ©e de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou dĂ©lit en cas de contact avec ces personnes. 6.3. Les experts ont qualifiĂ© le risque de rĂ©cidive de moyen Ă  Ă©levĂ© en l’absence de traitement spĂ©cifique des troubles de la prĂ©fĂ©rence sexuelle. ConsidĂ©rant qu’en l’état, le traitement est considĂ©rĂ© comme un Ă©chec par les professionnels (cf. P. 241), cet Ă©lĂ©ment serait susceptible Ă  lui seul dĂ©jĂ  de justifier le prononcĂ© d’une interdiction de contact et de pĂ©rimĂštre. A cela s’ajoute que, alors qu’il savait faire l’objet d’une telle interdiction et que l’audience d’appel Ă©tait appointĂ©e quelques semaines plus tard, X......... n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  contrevenir Ă  cette interdiction et Ă  passer une partie de la journĂ©e du 10 juillet 2023 avec ses niĂšces, dont Y........., Ă  l’insu de la mĂšre des enfants qui ignorait oĂč se trouvaient ses filles. MĂȘme si ce dernier Ă©vĂ©nement fait l’objet d’une nouvelle instruction, l’appelant a admis ce contact. Les fillettes seraient venues d’elles-mĂȘmes chez leur oncle, qui ne les aurait pas renvoyĂ©es, voyant cette visite « surprise » comme « un signe de Dieu pour lui donner du courage ». Il aurait ainsi passĂ© l’aprĂšs-midi avec elles de 12h30 environ Ă  17h30 selon ses propres dĂ©clarations (P. 272). Z......... a quant Ă  elle parlĂ© d’un retour vers 20h. Selon les premiers Ă©lĂ©ments de l’enquĂȘte, X......... aurait Ă©tĂ© en contact ce jour-lĂ  par deux fois avec le concierge de l’immeuble ; il Ă©tait torse nu et en short. Lors de la deuxiĂšme rencontre, il lui aurait indiquĂ© que ses niĂšces se trouvaient chez lui. Il aurait toutefois, de son propre aveu, cachĂ© la prĂ©sence de ses niĂšces Ă  sa sƓur lorsque celle-ci, inquiĂšte de l’absence de ses filles, s’était mise Ă  leur recherche et l’avait appelĂ© dans l’aprĂšs-midi, avant de lui envoyer « par mĂ©garde », selon lui, une photo de lui et de ses niĂšces. Il ressort de l’audition de Z......... au sujet de ces Ă©vĂ©nements que l’appelant se montrait harcelant et insistait rĂ©guliĂšrement pour voir ses niĂšces, raison pour laquelle la prĂ©nommĂ©e avait finalement acceptĂ© qu’il soit prĂ©sent Ă  l’anniversaire de Y......... le 24 juin 2023, alors qu’il faisait dĂ©jĂ  l’objet de l’interdiction de contact rendue par jugement du 28 fĂ©vrier 2023. Le prĂ©venu n’a manifestement pas respectĂ© l’interdiction de contact dont il n’ignorait pas faire l’objet. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, et en particulier des Ă©vĂ©nements du 10 juillet 2023 qui dĂ©montrent si besoin Ă  quel point X......... est incapable de se soumettre Ă  l’ordre juridique Ă©tabli, il y a lieu de confirmer l’interdiction faite Ă  X......... de prendre contact et de s’approcher Ă  moins de 100 mĂštres de Y........., pendant une durĂ©e de 5 ans. 7. 7.1. Le prĂ©venu, par son dĂ©fenseur d’office, conclut Ă  sa libĂ©ration de l'accusation d'actes d’ordre sexuel avec des enfants pour les faits ressortant de l'acte d'accusation complĂ©mentaire du 18 janvier 2023 et relatifs Ă  la dĂ©nommĂ©e K.......... Il fait valoir qu'on ignorerait si K......... s'Ă©tait vĂ©ritablement masturbĂ©e, que le tribunal l'avait condamnĂ© sur la base d'une dĂ©claration de l'intĂ©ressĂ©e Ă©voquant un liquide couleur « blanc d'Ɠuf », qu'il pourrait s'agir de « pertes blanches pouvant apparaĂźtre lors des rĂšgles », que quoi qu'il en soit lui-mĂȘme ne l'avait pas incitĂ©e Ă  le faire mais seulement Ă  se retenir d'uriner, et que, dans la mesure oĂč les protagonistes se contentaient de discuter, sans envoi de photos, ni utilisation de systĂšmes vidĂ©o ou audio, il ne saurait ĂȘtre retenu qu’il l'a mĂȘlĂ©e Ă  un acte d’ordre sexuel en se masturbant. 7.2. La thĂ©orie gĂ©nĂ©rale sur les art. 187 al. 1 ch. 1 et 2 CP a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© exposĂ©e ci-dessus. Il y est renvoyĂ© (cf. consid. 4.2). L’art. 187 al. 1 ch. 3 CP punit celui qui « mĂȘle » un enfant de moins de seize ans Ă  un acte d'ordre sexuel. Cette hypothĂšse suppose que l’auteur place l’enfant comme spectateur de ses agissements sexuels et qu'il en fasse ainsi un objet sexuel. L'enfant doit avoir physiquement (par la vue ou l’ouĂŻe) discernĂ© l’élĂ©ment sexuel de l'acte. Cela est notamment le cas lorsque l’auteur se masturbe devant l’enfant avec tous les signes d'une excitation sexuelle (ATF 129 IV 168 consid. 3.1). L'infraction rĂ©primĂ©e Ă  l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d’un acte d’ordre sexuel accompli par l’auteur ou un tiers. Il doit ĂȘtre utilisĂ© comme un Ă©lĂ©ment du jeu sexuel (TF 6B.61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). Comme le fait de mĂȘler un enfant Ă  un acte d’ordre sexuel porte moins gravement atteinte Ă  son dĂ©veloppement paisible que de commettre un tel acte sur sa personne (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) ou de l'inciter Ă  un tel acte (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), seuls des comportements qui revĂȘtent une certaine gravitĂ© et qui sont propres Ă  porter atteinte au dĂ©veloppement non perturbĂ© de l’enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (ATF 129 IV 168 consid. 3.2; TF 6B.596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3.3). Selon la doctrine, sont ici visĂ©s les cas oĂč l'auteur se masturbe devant l’enfant, oĂč le mineur assiste Ă  un acte sexuel, mais pas l'irruption soudaine d’un enfant dans la chambre de ses parents faisant l'amour (Zermatten, op. cit., n. 26 ad art. 187 CP; Stratenwerth/Jenny/Bohmer, Besonderer Teil I Straftaten gegen Individualinteressen, 7e Ă©d., 2010, p. 7 n. 16; Suter-ZĂŒrcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, thĂšse 2003, p. 65). Plusieurs critĂšres doivent ainsi ĂȘtre remplis pour retenir une violation de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP. En premier lieu, l'enfant doit pouvoir physiquement (par la vue ou par l’ouĂŻe) discerner l'Ă©lĂ©ment sexuel de l’acte et non le qualifier de tel en raison de supputations dues aux circonstances. Ainsi, ne commet pas une infraction au sens de la disposition prĂ©citĂ©e celui qui se masturbe derriĂšre la vitre d'une salle de sport, Ă  la tombĂ©e de la nuit, et dont les enfants peuvent imaginer l'onanisme parce qu'il est nu ou en sous-vĂȘtements, sans toutefois avoir vu l’acte (ATF 129 IV 168 consid. 3.2). Ensuite, l'enfant doit ĂȘtre directement confrontĂ© Ă  un tel acte. Cela peut ĂȘtre le cas lors d'une discussion tĂ©lĂ©phonique (TF 6B.256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3) ou via une webcam (TF 6B.63/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.4.2) durant laquelle la victime perçoit l'acte sexuel auquel s'adonne l'auteur. Le fait de montrer un film pornographique Ă  un enfant n'est a contrario pas suffisant puisqu’il manque la confrontation directe Ă  l'acte, ce comportement remplissant uniquement l'Ă©noncĂ© de fait lĂ©gal de l’art. 197 al. 1 CP (Corboz, op. cit. n. 26 ad art. 187 CP). 7.3. Les premiers juges ont retenu que le prĂ©venu avait entraĂźnĂ© K......... Ă  commettre un acte d’ordre sexuel sur elle-mĂȘme, Ă  savoir se masturber, au cours de leurs Ă©changes (jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 28). Seule l'alternative de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP entre en considĂ©ration dans le cas d’espĂšce puisque le prĂ©venu n'a ni commis un acte d’ordre sexuel sur K........., ni confrontĂ© celle-ci directement Ă  ses propres actes d’ordre sexuel. Toutefois, il ne fait aucun doute Ă  la lecture des discussions au dossier (P. 11 du dossier C), mĂȘme remises dans l’ordre chronologique par l’appelant (P. 254), que le prĂ©venu a, comme le dit la thĂ©orie exposĂ©e ci-dessus, « incitĂ© [la jeune femme] Ă  procĂ©der Ă  un acte de nature sexuelle ». Il a notamment dit qu'il avait envie de se masturber et a explicitement demandĂ© Ă  la jeune fille, dont il savait qu’elle Ă©tait ĂągĂ©e de 14 ans – comme il l’a lui-mĂȘme admis aux dĂ©bats de premiĂšre instance – si elle voulait le faire avec lui. Il a d’ailleurs dĂ©clarĂ© : « Ă  la fin de la conversation, on voulait se masturber ensemble » (jugement du 28 fĂ©vrier 2023, p. 12). Toutefois, contrairement aux premiers juges, la Cour de cĂ©ans retiendra, au bĂ©nĂ©fice du doute, qu’il n’est pas Ă©tabli que K......... se soit effectivement masturbĂ©e Ă  un moment donnĂ© de leurs Ă©changes. Les rĂ©ponses de cette derniĂšre ne sont en effet pas suffisamment explicites, K......... se contentant de rĂ©pondre par « ... » ou « *rougit * » lorsque le prĂ©venu la sollicite frontalement. En consĂ©quence, il y a lieu de retenir que l’infraction est demeurĂ©e au stade de la tentative et X......... doit ĂȘtre reconnu coupable de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des enfants en relation avec ces faits. 8. 8.1. Le prĂ©venu a conclu Ă  ce que la peine soit revue Ă  la baisse pour tenir compte des acquittements plaidĂ©s. De son cĂŽtĂ©, le MinistĂšre public a conclu au prononcĂ© d’une peine de 22 mois, « compte tenu de l'ensemble des faits retenus ». 8.2. Le juge fixe la quotitĂ© de la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle, la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine et le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer. Le prononcĂ© d’une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 8.3. Les premiers juges ont arrĂȘtĂ© la peine Ă  18 mois, estimant que les actes d’ordre sexuel avec sa niĂšce valaient 9 mois, auxquels s’ajoutaient 2 mois pour la pornographie, 5 mois pour les actes d’ordre sexuel avec K......... et 2 mois pour la contrainte vis-Ă -vis de la sƓur. La culpabilitĂ© de X......... est lourde. Il s’en est pris Ă  l’intĂ©gritĂ© sexuelle de sa niĂšce et a tentĂ© de s’en prendre Ă  celle d’une autre mineure, Ă©tant relevĂ© que le fait que le rĂ©sultat ne s’est finalement peut-ĂȘtre pas produit est indĂ©pendant de sa volontĂ©. S’agissant de sa niĂšce, il a profitĂ© de l’affection que celle-ci lui portait pour prendre des clichĂ©s Ă  caractĂšre sexuel, Ă  des fins d’excitation. Il a ensuite entraĂźnĂ© une jeune fille de 14 ans dans des conversations sexuelles pour assouvir ses pulsions. Faisant preuve d’une immaturitĂ© importante et incapable de raisonner comme l’adulte de la situation, il a profitĂ© de la naĂŻvetĂ© de ses victimes pour assouvir ses pulsions. On relĂšvera encore que les discussions avec K......... ont eu lieu en octobre 2021, alors qu’une enquĂȘte pour suspicion d’acte d’ordre sexuel avec des enfants Ă©tait en cours depuis octobre 2020 et que l’appelant avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© entendu Ă  plusieurs reprises par la police et le Procureur. En cours d’enquĂȘte, alors que son matĂ©riel informatique lui avait Ă©tĂ© confisquĂ©, il a tentĂ© de tirer des photocopies couleurs du dossier et, notamment, des photographies de sa niĂšce. Ses explications Ă  cet Ă©gard sont dĂ©nuĂ©es de crĂ©dibilitĂ© et on ne saurait croire Ă  une « erreur » commise dans la prĂ©cipitation. Son discours est empreint de victimisation, et l’appelant ne semble aujourd’hui encore pas vĂ©ritablement conscient de la gravitĂ© des actes commis. S’il regrette d’avoir mĂȘlĂ© sa niĂšce Ă  une procĂ©dure pĂ©nale et reconnaĂźt que « ce n’est pas normal » de faire des photographies de sa niĂšce de 8 ans nue, il persiste Ă  nier avec vĂ©hĂ©mence devant les tribunaux toute forme d’attirance sexuelle pour les enfants – alors qu’il en a rĂ©guliĂšrement parlĂ© Ă  diverses personnes ces derniĂšres annĂ©es – et il insiste sur le fait qu’il souhaite revoir sa niĂšce pour se faire pardonner. A cela s’ajoute qu’il a dĂ©veloppĂ© une vĂ©ritable obsession Ă  l’égard de sa sƓur, dont il ne supporte pas qu’elle puisse avoir besoin d’une libertĂ© qu’il refuse de lui accorder, se montrant harcelant et totalement inadĂ©quat dans ses relations avec elle. A dĂ©charge, on retiendra que l’appelant souffre depuis de nombreuses annĂ©es de troubles psychiques et qu’il a d’ores et dĂ©jĂ  fait l’objet de trĂšs nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique. Selon les experts psychiatres, il souffre d’un trouble de la personnalitĂ© Ă©motionnellement labile de type borderline et de troubles mentaux et du comportement liĂ©s Ă  l'utilisation de dĂ©rivĂ©s de cannabis, syndrome de dĂ©pendance. Il a peur de l'abandon et ne supporte pas d'ĂȘtre seul. Il doit Ă©galement faire face Ă  des aspects de fonctionnement de type paranoĂŻaque, dyssocial, immature et narcissique. Sa responsabilitĂ© pĂ©nale est lĂ©gĂšrement diminuĂ©e ; c'est comme souvent sa capacitĂ© volitive qui est affectĂ©e, et non sa capacitĂ© cognitive. On peut en dĂ©duire que la culpabilitĂ© du prĂ©venu est surtout attĂ©nuĂ©e dans ses comportements envahissants vis-Ă -vis de sa sƓur. En revanche, elle demeure importante dans le fait de s'en prendre sexuellement Ă  des enfants, Ă©tant relevĂ© que le prĂ©venu pourrait satisfaire son besoin de contacts autrement. Comme l’ont Ă  juste titre relevĂ© les premiers juges, les infractions dont l’appelant est reconnu coupable justifient toutes le prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ©. L’infraction abstraitement la plus grave est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qui justifie Ă  elle seule une peine privative de libertĂ© de 9 mois ; celle-ci doit ĂȘtre aggravĂ©e, par l’effet du concours, de 5 mois pour sanctionner les faits en relation avec K........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que le remplacement des « actes d’ordre sexuel » retenus en premiĂšre instance par la « tentative d'actes d’ordre sexuel » retenue dans le prĂ©sent jugement ne change rien quant Ă  la culpabilitĂ© du prĂ©venu, le fait que le rĂ©sultat ne se soit pas produit Ă©tant indĂ©pendant de sa volontĂ© ; enfin, il y a lieu d’ajouter encore deux mois pour la contrainte et deux mois pour la pornographie qualifiĂ©e. En dĂ©finitive, c’est une peine privative de libertĂ© d’ensemble de 18 mois qui doit sanctionner les comportements de l’appelant. Le MinistĂšre public, qui a conclu Ă  une peine supĂ©rieure, ne dĂ©veloppe pas les motifs qui devraient conduire Ă  une telle dĂ©cision. Le grief sera donc rejetĂ©. 9. 9.1. Le MinistĂšre public conteste l'octroi d'un sursis complet. Il fait valoir que le pronostic serait largement dĂ©favorable, compte tenu du « caractĂšre » du prĂ©venu et d'un rapport dĂ©posĂ© le 3 mars 2023 par la Dre [...] (P. 241), dont il rĂ©sulte que la prise en charge psychiatrique est un Ă©chec. Il conclut Ă  l’octroi d’un sursis partiel portant sur la moitiĂ© de la peine. 9.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d’une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Quant Ă  l’art. 43 al. 1 CP, il prĂ©voit que le juge peut suspendre partiellement l'exĂ©cution d'une peine privative de libertĂ© d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l’auteur. Lorsque la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© se situe, comme en l’espĂšce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la rĂšgle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit ĂȘtre prononcĂ© que si, sous l'angle de la prĂ©vention spĂ©ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exĂ©cution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antĂ©rieures, de sĂ©rieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne justifient cependant pas encore, Ă  l’issue de l'apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrĂštement dĂ©favorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On Ă©vite ainsi, dans les cas de pronostics trĂšs incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic dĂ©favorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B.1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intĂ©gral s'appliquent Ă©galement Ă  l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 prĂ©citĂ© ; TF 6B 1175/2021 prĂ©citĂ©). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de I’auteur, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1 ; TF 6B.1175/2021 prĂ©citĂ©). Le dĂ©faut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic dĂ©favorable, car seul celui qui se repent de son acte mĂ©rite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamnĂ© bĂ©nĂ©ficiant du sursis (TF 6B.1175/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.261/2021 du 2 fĂ©vrier 2022 consid. 3.1.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exĂ©cution d’une peine, il imparti au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de deux Ă  cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixĂ© par la loi, il en dĂ©termine la durĂ©e en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalitĂ© et le caractĂšre du condamnĂ©, ainsi que du risque de rĂ©cidive. Plus celui-ci est important, plus long doit ĂȘtre le dĂ©lai d'Ă©preuve et la pression qu'il exerce sur le condamnĂ© pour qu’il renonce Ă  commettre de nouvelles infractions (TF 6B.1192/2019 du 28 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1). 9.3. Les premiers juges ont estimĂ© que le pronostic ne pouvait pas ĂȘtre qualifiĂ© d'entiĂšrement dĂ©favorable, dĂšs lors que le prĂ©venu Ă©tait un primo-dĂ©linquant, d'une part, et que, d'autre part, les experts avaient estimĂ© que le risque de rĂ©cidive Ă©tait faible Ă  court terme et moyen Ă  Ă©levĂ© Ă  long terme pour autant que le prĂ©venu ne bĂ©nĂ©ficie pas d'un traitement spĂ©cifique, mais que le tribunal avait dĂ©cidĂ© d'ordonner ce traitement. Ils ont ainsi accordĂ© un sursis complet en relevant nĂ©anmoins que les autoritĂ©s devaient se montrer particuliĂšrement vigilantes et qu'il convenait de subordonner le sursis au respect, durant un dĂ©lai d’épreuve fixĂ© Ă  cinq ans, de la rĂšgle de conduite consistant Ă  suivre les traitements suggĂ©rĂ©s par l'expertise, Ă  savoir un suivi psychiatrique intĂ©grĂ© habituel et un traitement ambulatoire de type psychothĂ©rapeutique auprĂšs de spĂ©cialistes de la prise en charge d'auteurs d'infractions Ă  caractĂšre sexuel, mĂȘme si le prĂ©venu avait dĂ©clarĂ© qu'il ne s'y soumettrait que si cela Ă©tait ordonnĂ©, puisqu'il estimait que sa sexualitĂ© Ă©tait dans la norme. Le grief du MinistĂšre public est bien fondĂ©. En l’état actuel et sans traitement, le risque de rĂ©cidive est moyen Ă  Ă©levĂ© Ă  long terme. L'incapacitĂ© du prĂ©venu Ă  percevoir l'inadĂ©quation de son comportement, qu'on discerne tant dans ses propos aux dĂ©bats que dans ses Ă©crits logorrhĂ©iques, est de mauvais augure. A cela s’ajoute que le rapport produit par le MinistĂšre public (P. 241), qui est postĂ©rieur Ă  l'audience du tribunal correctionnel, ne prĂ©sage rien de bon. En effet, il ressort de ce document que X......... ne s'est pas prĂ©sentĂ© au dernier rendez-vous fixĂ© malgrĂ© l'obligation de soin, qu’il est harcelant envers les institutions de soin, que la derniĂšre hospitalisation s'est soldĂ©e par un Ă©chec le lendemain seulement de son entrĂ©e dans l’institution en raison d’une absence de respect du cadre ou encore qu’il a tenu des propos inquiĂ©tants, menaçant de mettre fin Ă  ses jours en emportant autrui avec lui. La Dre [...] estime que la prise en charge psychiatrique en vigueur est un Ă©chec, et que le milieu hospitalier n'est pas un lieu de soins adĂ©quats, mais au contraire dĂ©lĂ©tĂšre, pour le prĂ©venu. Elle en conclut que la mesure de substitution par obligation de soins ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© d'autrui. A la lecture de ces Ă©lĂ©ments, le pronostic est donc dĂ©favorable. Toutefois, le MinistĂšre public n’a pas requis le prononcĂ© d’une peine entiĂšrement ferme. Du bout des lĂšvres, il sera donc retenu que le pronostic n’est pas totalement dĂ©favorable et qu’il y a lieu de donner l’opportunitĂ© Ă  l’appelant de faire la preuve de sa volontĂ© de « payer sa dette » pour « tourner la page » et de reprendre le cours de sa vie. Pour ce motif, un sursis partiel, portant sur 9 mois, sera octroyĂ© Ă  l’appelant. Il sera subordonnĂ© au respect des rĂšgles de conduite consistant en l’obligation pour X......... de continuer un suivi psychiatrique intĂ©grĂ©, par exemple auprĂšs de l’unitĂ© ambulatoire de l’adulte (UPA) du DĂ©partement de psychiatrie du secteur du Nord vaudois et d’entreprendre un traitement ambulatoire de type psychothĂ©rapeutique auprĂšs de spĂ©cialistes de la prise en charge d’auteurs d’infractions Ă  caractĂšre sexuel, en espĂ©rant qu’il se montrera collaborant et comprendra qu’il s’agit lĂ  de sa seule opportunitĂ© d’échapper Ă  l’exĂ©cution du solde de peine suspendu. La durĂ©e du dĂ©lai d’épreuve doit ĂȘtre fixĂ©e au maximum lĂ©gal, soit cinq ans. 10. 10.1. Des mesures de substitution Ă  la dĂ©tention ont Ă©tĂ© maintenues depuis le jugement de premiĂšre instance, consistant en un suivi psychiatrique et l'interdiction de prendre contact avec Y.......... Comme dĂ©jĂ  dit s’agissant de l’interdiction de contact, mais Ă©galement s’agissant du suivi psychiatrique nĂ©cessaire Ă  la diminution du risque de rĂ©cidive, ces mesures sont nĂ©cessaires et doivent ĂȘtre maintenues. Enfin, les mesures de substitution ordonnĂ©es par les juges de premiĂšre instance Ă©tant peu contraignantes et surtout pas respectĂ©es, il n'y a pas lieu de dĂ©duire de la peine des jours supplĂ©mentaires de dĂ©tention pour les quelques rendez-vous mĂ©dicaux Ă©ventuellement respectĂ©s entre le jugement de premiĂšre instance et l'audience d'appel. 11. 11.1. Le prĂ©venu conclut Ă  la restitution de son matĂ©riel informatique. Il estime que la confiscation et la destruction de ses appareils est « disproportionnĂ©e », « s'agissant du contenu licite ». Il fait valoir qu'il a tous ses souvenirs personnels sur ces appareils ; il ajoute que, s’agissant du tĂ©lĂ©phone portable, celui-ci n'a Ă©tĂ© utilisĂ© que dans le cas de K......... discutĂ© plus haut, et qu’il ne reprĂ©sente donc pas un danger pour l'ordre public. En tout Ă©tat de cause, il relĂšve que les messages Ă©changĂ©s l'ont Ă©tĂ© sur Instagram, soit une plateforme externe Ă  l'appareil. Quant aux ordinateurs, il prĂ©tend qu’il suffirait de supprimer les images Ă  caractĂšre pĂ©dopornographique, en « quantitĂ© faible ». 11.2. Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir Ă  commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sĂ©curitĂ© de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  l'existence d'un objet qui compromet la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'Ă  l'Ă©tablissement d'un lien de connexitĂ© entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sĂ©curitĂ© (Dupuis et al., op.cit., n. 2 ad art. 69 CP). Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation Ă  des fins de sĂ©curitĂ© porte atteinte Ă  la garantie de la propriĂ©tĂ© et doit en consĂ©quence respecter le principe de proportionnalitĂ© (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). ConformĂ©ment Ă  ce principe, non seulement la mesure restrictive doit ĂȘtre apte Ă  produire le rĂ©sultat escomptĂ©, mais encore faut-il qu’elle soit seule Ă  mĂȘme de le faire, c’est-Ă -dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertĂ©s, qui soient efficaces. En matiĂšre de confiscation, la rĂ©alisation de l’objet confisquĂ© doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme la mesure la moins grave (TF 6B.381/2008, arrĂȘt du 30 septembre 2008). 11.3. L’appelant a utilisĂ© son ordinateur pour stocker les photographies de sa niĂšce et son tĂ©lĂ©phone portable pour les prendre et discuter avec K.......... Il y a dĂšs lors un lien de connexitĂ© entre les infractions commises et les objets sĂ©questrĂ©s. De plus, au regard du comportement gĂ©nĂ©ral de l’appelant et du risque de rĂ©cidive Ă©levĂ© qu’il prĂ©sente Ă  dires d’experts, il est exclu de rendre Ă  un possesseur d'images pĂ©dopornographiques un appareil qui lui a servi Ă  les stocker. Ces objets sont manifestement susceptibles de servir Ă  nouveau Ă  la commission d’infractions de mĂȘme nature. Leur confiscation et leur destruction doivent par consĂ©quent ĂȘtre confirmĂ©es. On relĂšvera que si l’appelant souhaitait rĂ©cupĂ©rer les donnĂ©es licites qui seraient contenues dans ces appareils, il avait la possibilitĂ© de demander qu'un tri soit fait, avant destruction des appareils. 12. En conclusion, l’appel de X......... et l’appel du MinistĂšre public doivent ĂȘtre partiellement admis, dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Me Albert Habib, dĂ©fenseur d’office de X........., a produit en audience une liste d’opĂ©rations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandĂ©, par 3’676 fr. 90, qui sera allouĂ© Ă  Me Habib pour la procĂ©dure d’appel, TVA, vacation et dĂ©bours inclus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 7'676 fr. 90, constituĂ©s de l'Ă©molument du prĂ©sent jugement, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 3’676 fr. 90, seront mis par moitiĂ© Ă  la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat la moitiĂ© de l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 19, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 67, 67b al. 1, 69, 94, 181, 187 ch.1 et 197 al. 1 et 5 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de X......... et du MinistĂšre public sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 fĂ©vrier 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifiĂ© par prononcĂ© du 8 mars 2023, est modifiĂ© comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre X......... des chefs de prĂ©vention de pornographie qualifiĂ©e s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois du 21 novembre 2022 et actes d’ordre sexuel avec un enfant s’agissant du chiffre 4 de l’acte d’accusation du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois du 21 novembre 2022 ; II. constate que X......... s’est rendu coupable de contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiĂ©e ; III. condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 18 (dix-huit) mois, sous dĂ©duction de 88 (huitante-huit) jours de dĂ©tention avant jugement du 10 juin 2022 au 5 septembre 2022 et de 6 (six) jours Ă  raison des mesures de substitution ; IV. suspend l’exĂ©cution d’une partie de la peine privative de libertĂ© portant sur 9 mois et fixe Ă  X......... un dĂ©lai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. subordonne l’octroi du sursis accordĂ© au chiffre IV ci-dessus aux rĂšgles de conduite suivantes : - l’obligation pour X......... de continuer un suivi psychiatrique intĂ©grĂ©, par exemple auprĂšs de l’unitĂ© ambulatoire de l’adulte (UPA) du dĂ©partement de psychiatrie du secteur du Nord vaudois ; - l’obligation pour X......... d’entreprendre un traitement ambulatoire de type psychothĂ©rapeutique auprĂšs de spĂ©cialistes de la prise en charge d’auteurs d’infractions Ă  caractĂšre sexuel ; VI. constate que X......... a subi 3 (trois) jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© fixĂ©e au chiffre III ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; VII. interdit Ă  vie Ă  X......... d’exercer toute activitĂ© professionnelle et toute activitĂ© non professionnelle organisĂ©e impliquant des contacts rĂ©guliers avec des mineurs et ordonne une assistance de probation ; VIII. interdit Ă  X......... de prendre contact et de s’approcher Ă  moins de 100 (cent) mĂštres de Y......... pendant une durĂ©e de 5 (cinq) ans ; IX. maintient, pour l’heure, la mesure de substitution Ă  la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ordonnĂ©e par le Tribunal des mesures de contrainte Ă  forme de l’obligation pour X......... d’entreprendre un suivi auprĂšs de l’UnitĂ© psychiatrique ambulatoire d’Yverdon et de l’interdiction de prendre contact de quelque maniĂšre que ce soit avec Y......... ; X. ordonne la confiscation et la destruction des supports de donnĂ©es sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 51364/21 (un CD contenant les donnĂ©es extraites des supports informatiques saisis le 11.11.2020 au domicile de X.........), 51717/22 (un DVD contenant les donnĂ©es extraites des supports informatiques saisis le 10.06.2022 au domicile de X.........), 51777/22 (un tĂ©lĂ©phone portable de marque Samsung Galaxy S21), 51778/22 (une clĂ© USB EMTEC), 51779/22 (un ordinateur portable de marque HP Pavilion), 51780/22 (une tour d'ordinateur de marque BeQuiet!) et 51782/22 (un CD contenant les donnĂ©es extraites des supports informatiques saisis le 10.06.2022 au domicile de X.........) ; XI. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction jusqu’à jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire des auditions-vidĂ©o de [
] inventoriĂ©es sous fiches n° 51201/21 et 51332/21 ; XII. met les frais de la cause de 70’357 fr. 45 (septante mille trois cent cinquante-sept francs et quarante-cinq centimes) par trois-quarts, soit 52'768 fr. 10 (cinquante-deux mille sept cent soixante-huit francs et dix centimes) Ă  la charge de X........., y compris l’indemnitĂ© arrĂȘtĂ©e en faveur de son dĂ©fenseur d’office, l’avocat Albert Habib, Ă  18'637 fr. 50 (dix-huit mille six cent trente-sept francs et cinquante centimes) et l’indemnitĂ© arrĂȘtĂ©e en faveur de son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur d’office, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, Ă  16'284 fr. 25 (seize mille deux cent huitante-quatre francs et vingt-cinq centimes), le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat ; XIII. dit que le remboursement Ă  l’Etat des trois quarts des indemnitĂ©s arrĂȘtĂ©es sous chiffre XII ci-dessus ne pourra ĂȘtre exigĂ© de X......... que lorsque sa situation financiĂšre le permettra." III. Les mesures de substitution Ă  la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© Ă  forme de l’obligation pour X......... d’entreprendre un suivi auprĂšs de l’UnitĂ© psychiatrique ambulatoire d’Yverdon et de l’interdiction de prendre contact de quelque maniĂšre que ce soit avec Y......... sont maintenues. IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'676 fr. 90, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Albert Habib. V. Les frais d'appel, par 7'676 fr. 90, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au ch. IV ci-dessus, sont mis par moitiĂ© Ă  la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VI. La moitiĂ© de l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e au chiffre IV ci-dessus est remboursable Ă  l’Etat de Vaud par X......... dĂšs que sa situation financiĂšre le permet. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 29 aoĂ»t 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Albert Habib, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Mme Y........., - Mme N........., - Office d'exĂ©cution des peines, - Service pĂ©nitentiaire (Bureau des sĂ©questres), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :