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TRIBUNAL CANTONAL LN17.027646-220410144 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 22 août 2022 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 308 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B........., à [...], contre la décision rendue le 27 janvier 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à A.N........., à [...], et concernant l’enfant B.N........., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 27 janvier 2022, adressée pour notification le 4 mars 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B......... (ci-après : le recourant) et de A.N......... (ci-après : l’intimée), détenteurs de l’autorité parentale sur leur fille B.N........., née le [...] 2011 (I), ratifié la convention passée par les parents prénommés à l’audience du 27 janvier 2022 pour valoir jugement au fond modifiant la décision rendue par la justice de paix le 18 février 2021 (II), levé la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.N......... (III), relevé purement et simplement T........., assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020), de son mandat de curateur (IV), institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant (V), nommé en qualité de curatrice Me D........., avocate à [...] (VI), dit que la curatrice aurait pour tâche de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (VII), invité la curatrice à faire rapport annuellement de son activité et de l’évolution de la situation de B.N......... (VIII) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de chacun des parents, pour moitié (IX). La teneur de la convention ratifiée au chiffre II du dispositif de la décision est la suivante : « I. A partir de ce jour et sous réserve d’autre accord entre les parents, B......... exercera son droit de visite sur sa fille B.N......... un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père de chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. II. Le droit de visite de B......... sur sa fille B.N......... durant les vacances du début de l’année 2022 s’exercera comme suit : - Du vendredi 18 février 2022 au soir à 18 heures, au dimanche 23 février 2022 au soir à 18 heures. - Du jeudi 21 avril 2022 au soir à 18 heures, au dimanche 1er mai 2022 au soir à 18 heures. » S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, les premiers juges ont considéré que, même si la situation de B.N......... s’était améliorée, le conflit parental demeurait encore très présent et l’exercice des relations personnelles pouvait s’avérer compliqué, que compte tenu de la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative, il se justifiait de désigner un tiers pouvant fixer les modalités nécessaires au bon déroulement des visites et assister les parents dans ce cadre, qu’une telle mesure, à laquelle la mère et la DGEJ étaient favorables, était de nature à sauvegarder l’intérêt de B.N......... et qu’il se justifiait ainsi d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, tendant à la surveillance des relations personnelles, et ce malgré l’opposition manifestée par le père. B. Par acte du 3 avril 2022 remis le lendemain à la Poste suisse à destination de la Chambre de céans, B......... a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Le recours est admis. II. Le chiffre V de la décision rendue le 4 mars 2022 par la Juge de Paix du district de Nyon est modifié en ce sens qu’une médiation entre les parents est ordonnée. III. Le chiffre VI de la décision rendue le 4 mars 2022 par la Juge de Paix du district de Nyon est modifié en ce sens que la Consultation Couple et Famille à [...] est nommée pour effectuer la médiation entre nous parents de B.N.......... IV. Le chiffre VII de la décision rendue le 4 mars 2022 par la Juge de Paix du district de Nyon est modifié en ce sens que la Consultation Couple est [sic] Famille à [...] est nommée pour remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de notre enfant B.N.......... V. Le chiffre VIII de la décision rendue le 4 mars 2022 par la Juge de Paix du district de Nyon est supprimé. » A titre de mesure d’instruction, B......... a requis d’être entendu dans le cadre de l’instruction de son recours, « à moins que cette mesure de curatelle en surveillance des relations personnelles ne soit levée sur la base du dossier, et une médiation ordonnée à la place ». Le 20 avril 2022, le recourant a, en substance, requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 22 avril 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.N......... est née le [...] 2011 de la relation hors mariage entre A.N......... et B.......... Le couple était séparé au moment de la naissance de B.N......... et B......... a rencontré sa fille pour la première fois quand celle-ci avait six mois. Le 6 juin 2012, B......... a reconnu sa fille par-devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. 2. B......... et A.N......... sont en conflit par-devant la justice depuis la fin de l’année 2012 ensuite de différents survenus dans l’exercice du droit de visite du père sur sa fille. 3. Dans une convention signée le 14 février 2014 et ratifiée par le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) par décision du 19 mars 2014, B......... et A.N......... sont convenus notamment que l’autorité parentale sur B.N......... leur était attribuée conjointement et que la garde de fait sur l’enfant était détenue par la mère. Lors d’une audience tenue le 18 janvier 2016 par la justice de paix, B......... et A.N......... ont signé une convention dans laquelle ils ont notamment indiqué être favorables à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ceci afin de veiller au bon déroulement de la prise en charge de leur fille. Dans une décision du 18 janvier 2016, la justice de paix a notamment ratifié la convention susmentionnée pour valoir jugement et a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.N........., nommant en qualité de curateur T........., assistant social au SPJ, par décision du 18 mai 2016. 4. Par requête du 25 juillet 2017, A.N......... a sollicité de l’autorité de protection la suspension du droit de visite de B........., après la découverte d’un sachet de cocaïne appartenant à ce dernier caché dans une des chaussures de l’enfant. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2017, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite du père sur sa fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017, rectifiée par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de B......... sur B.N......... par le biais du service Trait d’Union de la Croix-Rouge à raison de trois heures tous les quinze jours. 5. Dans leur rapport d’expertise du 31 janvier 2018, la Dre R........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et V........., psychologue, ont retenu que B......... souffrait d’un trouble psychotique avec des idées délirantes au premier plan, dans le cadre d’une consommation de diverses substances psychoactives, étant précisé que ce diagnostic pourrait être réévalué si une abstinence contrôlée était atteinte. Ce trouble pouvait en effet évoluer de différentes façons dans le sens d’une régression symptomatique ou d’une persistance des éléments psychotiques. Les expertes relevaient en outre à propos de B........., qu’il avait fréquemment changé de thérapeute, ce qui posait la question de la capacité de l’intéressé à s’investir durablement dans un traitement. Au vu de la situation et du fort conflit de loyauté dans lequel se trouvait B.N........., les expertes préconisaient qu’elle continue à vivre avec sa mère, tout en poursuivant sa thérapie auprès de la Dre M........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Elles recommandaient également que A.N........., dont les capacités parentales n’étaient pas remises en cause, poursuive son propre traitement et que son lien avec les professionnels soit maintenu et amélioré par le biais de réseaux réguliers. S’agissant du droit de visite du père, celui-ci devait être suspendu dans l’attente d’une amélioration de son état clinique. A cette fin, il devait faire preuve d’une abstinence documentée par des contrôles réguliers et, dans le cas de la persistance de la symptomatologie psychotique, il serait alors nécessaire d’introduire un traitement neuroleptique. Lorsque l’état clinique de l’intéressé se serait amélioré, des visites médiatisées pourraient alors être envisagées. Les expertes précisaient enfin que cette amélioration devrait être constatée par le médecin de B......... à compter de janvier 2018, date de son début de suivi au Centre [...] à [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, la justice de paix a notamment suspendu le droit de visite de B......... sur B.N.......... 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2018, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite du père sur sa fille par le biais du service Trait d’Union de la Croix-Rouge à raison de trois heures tous les quinze jours. 7. Dans son rapport du 26 septembre 2019, le Dr G........., spécialiste en médecine interne générale, a indiqué qu’il avait rencontré B......... pour la première fois le 7 mai 2019. Il a notamment exposé que, sur le plan somatique, l’état de santé de l’intéressé paraissait partiellement stabilisé. Il présentait toujours régulièrement des douleurs d’estomac, mais très atténuées par rapport à ses symptômes de 2017. Malgré une situation bio-psycho-sociale complexe, il ne voyait pas d’élément médical qui contre-indiquerait formellement, à ce stade, un élargissement de son droit de garde. Son état de santé lui semblait suffisamment stable sur les derniers mois pour permettre à l’intéressé d’exercer ses responsabilités de père sans supervision permanente. Dans la mesure où cette stabilité s’avérait durable depuis déjà plusieurs mois et cela malgré les frustrations de B......... liées au manque de temps partagé avec sa fille, ce dernier lui paraissait apte à s’occuper de B.N......... de manière responsable dans le cadre d’une garde partagée. A l’audience du juge de paix du 19 octobre 2019, la Dre M......... a déclaré être « frappée » par l’ampleur des tensions entre les parents dans lesquelles B.N......... était d’ailleurs « prise ». Elle a relevé que, lors de l’exercice du droit aux relations personnelles du père, un tiers était nécessaire pour le passage de l’enfant ainsi que durant la visite. Elle s’est dit catégorique sur le fait que les parents ne devaient pas se croiser. Elle a en outre précisé : « s’agissant de la présence d’un tiers durant les visites, je pense qu’une année cela n’est pas suffisant, compte tenu de mon expérience dans ce genre de situation. Je pense qu’un droit de visite par le biais de Point Rencontre avec sortie des locaux serait prématuré au vu du peu de recul dans la situation. Il faudrait reprendre les choses globalement pour pouvoir répondre à la question de savoir si un tel droit de visite serait envisageable au-delà du mois de février 2020 ». T........., assistant social auprès du SPJ, a préconisé la présence d’un tiers lors de l’exercice du droit de visite. Dans un bref courrier du 5 décembre 2019, la Dre R......... a rappelé, en bref, les conclusions de sa précédente expertise et mentionné que le droit de visite usuel de B......... sur sa fille ne pourrait être envisagé que si l’intéressé pouvait attester d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre et fournir un certificat confirmant la disparition de ses symptômes psychotiques depuis au moins six mois et s’il pouvait fournir la preuve de son absence de consommation de toxiques sur au moins six mois par tests capillaires, réalisés de préférence par le même laboratoire de référence. L’experte a encore précisé que si toutes ces conditions se trouvaient remplies, il était nécessaire que l’enfant soit préparée au changement par des professionnels, qu’il s’agisse d’une première reprise de contact ou d’un passage de visite médiatisées à un droit de visite usuel. 8. Par requête du 28 janvier 2020, complétée le 3 février 2020, B......... a requis la modification de son droit de visite en ce sens qu’un droit de visite usuel soit rétabli. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, le juge de paix a notamment ordonné un complément d’expertise psychiatrique et l’a confié à la Dre R........., à charge pour elle d’entendre le père, et a invité ce dernier à attester d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre et à fournir un certificat confirmant la disparition de ses symptômes psychotiques depuis au moins six mois, ainsi qu’à fournir la preuve, par test capillaire, de sa non consommation de toxiques depuis au moins six mois. 9. Dans un certificat du 11 février 2020, la Dre K........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F........., psychologue, ont indiqué que B......... était suivi à leur consultation depuis le 27 janvier 2020. Dans un rapport médical du 13 février 2020, le Dr G......... a indiqué qu’il avait suivi régulièrement B......... depuis le 21 mai 2019 et réalisé treize entretiens depuis le 1er juillet 2020 lors desquels l’intéressé n’avait présenté à aucun moment de signes cliniques qui auraient pu suggérer l’emprise d’une substance toxique sur son état. En outre, il n’avait pas constaté que son patient souffrait d’un trouble du registre psychotique pour la période de son suivi. A l’audience du juge de paix du 20 février 2020, B......... a déclaré qu’il voyait son psychologue tous les dix jours et que celui-ci ne lui avait prescrit aucune médication. T........., intervenant pour le SPJ, a indiqué que B......... n’était pas en état de voir sa fille seul et que Point Rencontre constituait un garde-fou. A.N......... a exposé qu’elle était favorable au rétablissement d’un droit de visite usuel, mais de manière progressive. Elle a proposé que le droit de visite soit médiatisé et sans sortie autorisée jusqu’à ce que le père fournisse la preuve, par tests capillaires, de son absence de consommation de toxiques. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2020, le juge de paix a renoncé à ordonner le complément d’expertise tel que prévu au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, a ordonné à B......... de fournir la preuve de sa non consommation de toxiques sur au moins six mois par le biais de tests réalisés de préférence par le même laboratoire (Centre [...]), a invité le père à attester d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre et à fournir un certificat confirmant la disparition de ses symptômes psychotiques depuis au moins six mois, a renoncé à ordonner une contre-expertise, a ordonné la remise à la Dre M......... d’un rapport pédopsychiatrique sur la situation de l’enfant B.N......... devant répondre aux questions suivantes : « Eu égard à la situation et au bien de l’enfant B.N........., le droit de visite de B......... sur sa fille doit-il demeurer médiatisé ? En particulier, la présence d’un tiers s’impose-t-elle tout au long de l’exercice du droit de visite ? La présence d’un tiers s’impose-t-elle au moment du passage de l’enfant d’un parent à l’autre ? Eu égard également à la situation et au bien de l’enfant B.N........., quelles peuvent être les étapes vers le rétablissement d’un droit de visite usuel de B......... sur sa fille ? », et a dit que B......... exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents. Dans son rapport du 31 mars 2020, la Dre M......... a indiqué qu’il semblait « peu réaliste » ni « même justifié » d’exiger que les visites médiatisées entre B......... et sa fille se poursuivent. Elle a ajouté ce qui suit : « Je tiens à souligner que B.N......... a toujours vécu positivement l’encadrement apporté par la personne qui l’accompagnait, elle n’a jamais exprimé le souhait de voir les visites durer plus longtemps ou bien se dérouler autrement. Actuellement, les visites sont suspendues en attente d’une nouvelle décision, là aussi B.N......... est très tranquille, elle peut attendre sans problème, elle ne souffre pas de ne pas voir son père, elle garde de bons souvenirs des visites, et s’appuie là-dessus de manière positive. B.N......... sait que les adultes réfléchissent à la manière dont les visites vont se dérouler par la suite, elle n’exprime pas de crainte ni de demande particulière à ce propos. La présence d’un tiers ne s’impose plus tout au long de la visite ». La thérapeute a en revanche précisé que la présence d’un tiers s’imposait pour le passage de l’enfant entre les deux parents et ceci pour un temps suffisant afin d’évaluer dans de bonnes conditions et avec suffisamment de recul la manière dont B.N......... allait vivre les visites avec son père. Elle a en outre indiqué que cette modalité permettrait des visites stables et sécures et qu’à défaut, le risque de débordement serait trop conséquent. De plus, la personne tierce serait en mesure d’accueillir l’enfant et le parent après la visite et de faire des observations qui seraient utiles et nécessaires. La Dre M......... a également indiqué que certains paramètres paraissaient incontournables avant d’envisager le rétablissement du droit de visite usuel de B.......... Ainsi, elle a préconisé une observation et une évaluation, sur une période suffisamment longue, des visites par le biais de Point Rencontre (un an environ) « quitte à ce que les visites aient lieu à l’extérieur de la structure pendant cette période ». En outre, il y aurait lieu de mettre en place en parallèle un travail de réseau qui réunirait le SPJ, elle-même, en qualité de thérapeute de l’enfant, et les professionnels qui suivent B.......... Elle a encore ajouté à ce propos, que l’instabilité de ce dernier en raison de sa pathologie clairement décrite par la Dre R......... rendait cette collaboration difficile. En effet, il avait été constaté que dès qu’un professionnel n’allait pas dans le sens de B........., qu’il ne validait pas sa position, ses dires, ses désirs, voire ses exigences, le risque d’un dépôt de plainte était patent de même que la rupture du lien entre l’intéressé et le professionnel concerné. Par arrêt du 2 juin 2020 (n° 113), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par B......... à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2020. 10. Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2020, le juge de paix a notamment ordonné à B......... de lui fournir la preuve de sa non consommation de toxiques sur au moins six mois par test capillaire, réalisé de préférence par le même laboratoire de référence (Centre [...]), et a dit que le prénommé exercerait son droit de visite sur B.N......... par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois : pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement pour le mois de novembre 2020 ; pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ; et pour une durée de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux dès le mois de février 2021. 11. L’Unité de toxicologie et de chimie forensique du Centre [...] a établi le 5 novembre 2020 un compte rendu d’analyse toxicologique par test capillaire de B........., puis le 18 décembre 2020 un compte rendu d’analyse complémentaire. Par rapport du 7 janvier 2021, le Dr G......... a en substance conclu que l’état de santé somatique et psychique du père s’avérait stable et sans élément suggérant une dangerosité ou un risque de négligence vis-à-vis de sa fille. Dans son rapport du 25 janvier 2021, la Dre M......... a indiqué qu’elle voyait B.N......... une fois par mois, que celle-ci évoluait favorablement, qu’elle vivait une situation très stable chez sa mère, où son encadrement lui permettait de développer son autonomie et d’utiliser ses ressources, qu’elle était contente de retrouver son père régulièrement, avec lequel elle faisait diverses activités, souvent en présence de sa grand-mère paternelle, qu’elle ne revendiquait toutefois jamais plus de temps de visite, qu’elle était consciente de la situation conflictuelle permanente entre ses parents, qu’elle ne semblait pas inquiète ou affectée de cela et qu’elle était actuellement bien protégée du conflit actif par le fait que ses parents n’étaient pas amenés à se croiser lors du droit de visite. La médecin a ajouté que B.N......... évoluait bien au niveau scolaire, même si elle avait encore besoin de l’attention privilégiée de son enseignante pour que les désaccords avec ses pairs ne prennent pas trop d’ampleur, qu’elle avait besoin du cadre, de la stabilité et de la cohérence offerts par son enseignante, qu’elle allait inévitablement percevoir qu’il n’était à ce jour pas possible de rencontrer son père en réseau, alors qu’elle avait besoin que les adultes significatifs autour d’elle puissent communiquer, qu’il n’y avait pas de recul à ce jour sur l’ouverture du droit de visite et que B.N......... était une enfant sensible et très loyale à chacun de ses parents, Dans une décision du 18 février 2021, la justice de paix a notamment clos l’enquête en fixation du droit de visite de B......... sur B.N......... et a dit que le père exercerait son droit de visite sur sa fille : par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux pour les mois de février, mars et avril 2021 ; par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec autorisation de sortir des locaux pour les mois de mai, juin et juillet 2021 ; deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour les mois d’août et septembre 2021 ; du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener, cela dès le mois d’octobre 2021. 12. Par courrier du 19 mai 2021, B......... et A.N......... ont indiqué que les modalités alors applicables aux visites n’étaient pas viables, l’enfant B.N......... passant presque trois heures dans les transports avant d’arriver chez son père, et ont requis le rétablissement du droit de visite usuel à partir du 1er juillet 2021, Dans un rapport du 7 juillet 2021, la Dre M......... a exposé ce qui suit : « […] Dans le cadre des consultations, B.N......... évolue globalement bien ; sur le plan scolaire aussi même si elle a encore besoin d’être souvent ramenée à la tâche pour son enseignante, qui doit aussi intervenir régulièrement pour régler des conflits impliquant B.N......... et certains de ses camarades. Elle est en train d’acquérir progressivement l’autonomie que l’on est en droit d’attendre à son âge, il est important qu’elle réalise qu’elle doit s’impliquer personnellement, et donc qu’elle ne soit pas trop soutenue ou accompagnée pour les tâches scolaires. M. B......... et Mme A.N......... ont décidé de faire alliance pour alléger la charge qui découle du droit de visite imposé par le Point Rencontre sis à [...], de ce fait découle que les échanges entre les parents de B.N......... se sont nettement intensifiés, alors que c’était chose impossible voici peu. Il n’est pas certain que leur communication pourra perdurer sans que les tensions et les conflits ressurgissent, mais peut-être est-il nécessaire à ce jour qu’ils en fassent l’expérience plutôt que de rester rivés sur le passé. Si de nouveaux éléments de distension devraient émerger, c’est à partir de là que la question du droit de visite devra être repensée. Les règles et le cadre des visites doit être clair et cohérent, ceci doit être respecté. Mme doit veiller à ce que les informations pertinentes relatives à l’école parviennent à M. B........., de même que celles concernant les suivis médicaux de leur fille, il ne lui incombe pas d’intervenir non plus. B.N......... a besoin de confiance et de stabilité, si le droit de visite ne pouvait être honoré pour une raison impérative appartenant à M. ou Mme ou à B.N........., la visite n’aura pas lieu et sera annulée. Monsieur n’a pas pu à ce jour participer aux divers réseaux concernant B.N........., il a pris contact de son côté avec l’enseignante, ce point reste donc délicat. Il ne serait, à mon sens, pas pertinent de s’opposer à la demande des parents, il faut qu’ils fassent l’expérience de fonctionner sans le cadre et la sécurité du Point Rencontre. Les consultations de B.N......... vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année civile, à ce moment un bilan aura lieu afin d’évaluer la pertinence de poursuivre cette prise en charge qui est en cours depuis plus de 4 ans. Une réunion de réseau à l’école est déjà fixée. […] », A son audience du 8 juillet 2021, la juge de paix a entendu B........., A.N......... et T......... pour la DGEJ. A cette occasion, ce dernier a indiqué que la DGEJ ne s’opposait pas à la requête présentée par les parents et qu’il félicitait cette démarche commune qu’il estimait être de bon augure pour la suite. A.N......... a expliqué qu’actuellement, il avait été mis un terme à l’intervention de Point Rencontre, la remise de B.N......... à son père se faisant dans le bus depuis le dernier week-end de mai 2021. Elle a ajouté qu’elle souhaiterait que la question des vacances soit discutée à l’audience. T......... a indiqué que les parents s’organisaient sans la DGEJ s’agissant des vacances, qu’il s’interrogeait même quant au rôle de la DGEJ à ce stade, dès lors qu’elle n’intervenait quasiment plus, et que la curatelle pourrait être levée. D’entente avec le juge, il a été convenu que la DGEJ adresserait son rapport annuel à la suite d’une séance avec l’école d’ores et déjà agendée en novembre 2021 et qu’une éventuelle demande de levée de la mesure interviendrait à ce moment-là. B......... et A.N......... ont ensuite signé la convention suivante, dont le juge de paix a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. A partir de ce jour et sous réserve d’autre accord entre les parents, B......... exercera son droit de visite sur sa fille B.N......... du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père de chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. II. Le droit de visite de B......... sur sa fille B.N......... durant les vacances de l’année 2021 et du début de l’année 2022 s’exercera comme suit : - Du lundi 12 juillet 2021 au soir à 18 heures, sous réserve de la participation de B.N......... à un camp d’escalade, auquel cas le droit de visite débuterait le lundi 19 juillet 2021 au soir à 18 heures, au vendredi 6 août 2021 au soir à 18 heures. - Du dimanche 24 octobre 2021 au soir à 18 heures, au dimanche 31 octobre 2021 au soir à 18 heures. - Du jeudi 23 décembre 2021 au soir à 18 heures, au jeudi 30 décembre 2021 au soir à 18 heures. - Du vendredi 18 février 2022 au soir à 18 heures, au dimanche 23 février 2022 au soir à 18 heures. - Du jeudi 21 avril 2022 au soir à 18 heures, au dimanche 1er mai 2022 au soir à 18 heures. » 13. Par courrier du 8 octobre 2021, B......... et A.N......... ont sollicité la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative et requis la fixation d’une audience. Dans un rapport du 25 novembre 2021, W........., cheffe de l’Office régional de protection des mineurs [...] de la DGEJ, et T......... ont indiqué ce qui suit : « […] Evolution de la situation et faits marquants significatifs Le suivi thérapeutique avec la Dresse M......... va s’arrêter en accord avec Madame A.N.......... La pédopsychiatre n’est pas inquiète pour la suite, selon elle, B.N......... a toutes les capacités pour évoluer correctement. Madame a choisi de mettre B.N......... en école privée à l’Ecole L........., à [...]. Madame A.N......... était déçue de l’enseignement de l’école de [...] et, selon elle, B.N......... était mêlée à trop de bagarres. Elle a commencé l’Ecole L......... à la rentrée d’août 2021. Madame A.N......... nous a fourni une attestation de l’école. B.N......... est bien intégrée et les apprentissages scolaires sont dans la norme. Concernant les visites, ces dernières ont commencé il y a trois mois (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Les passages pour les visites se font dans un lieu neutre. Les parents s’arrangent pour les horaires. Selon Madame A.N........., les tensions ont fortement diminué. Monsieur est impliqué lors des visites auprès de B.N.......... Nous avons eu un entretien avec B.N.......... Cette dernière a pu dire qu’elle souhaitait continuer à voir son père et qu’elle était contente de le retrouver. Point de vue du(es) mineur(s) et des parents B.N......... est plus confiante dans la relation avec son père. Elle a pu dire que les conflits entre ses parents s’étaient en grande partie estompés. Madame A.N......... et Monsieur B......... ont demandé la levée de la mesure de curatelle. Pour eux, la présence de la DGEJ ne se justifie plus. Synthèse et propositions Depuis quelques mois les parents ont trouvé un « terrain » d’entente au niveau des visites. L’organisation fonctionne. Chacun arrive à s’ajuster autour de B.N.......... Madame A.N......... a pu nous dire qu’ils arrivaient à échanger sur le quotidien de leur fille. B.N......... a exprimé son envie de continuer à voir son père. Madame M......... n’est pas inquiète pour B.N......... et cette dernière a bien évolué. Madame demande la levée de la curatelle et M. B......... a toujours refusé de collaborer avec la thérapeute et la DGEJ. Au vu de ce qui précède nous proposons à votre Autorité de : - Lever la DGEJ du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308.1 CC. […] » 14. Par courrier du 14 janvier 2022, B......... a demandé à être entendu en raison de nombreux problèmes graves qui subsistaient (non-respect de son droit aux relations personnelles et de son autorité parentale) et afin d’aborder l’aliénation parentale dont B.N......... et lui-même selon lui étaient victimes. Dans une lettre du 17 janvier 2022, A.N......... s’est opposée à la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative et a conclu à son maintien, expliquant que le droit de visite se passait mal et que cela affectait l’état de santé de B.N.......... Par lettre du 20 janvier 2022, E........., grand-mère paternelle de l’enfant, a expliqué que le comportement de A.N......... faisait systématiquement obstacle au droit aux relations personnelles de B......... et d’elle-même sur B.N........., qui vivait mal l’emprise de sa mère. Dans un courrier du 24 janvier 2022, B......... a indiqué qu’il avait déposé une plainte pénale pour diffamation contre A.N......... pour sa lettre du 17 janvier 2022, estimant que son droit de visite se passait très bien. A son audience du 27 janvier 2022, le juge de paix a entendu les parents de B.N......... et T......... pour la DGEJ. Ce dernier a déclaré qu’il était surpris par la tournure qu’avait pris la situation ces derniers temps, qu’il y avait un problème de communication entre les parents depuis le début, qu’au niveau de l’école, il n’avait pas d’information comme quoi cela dysfonctionnait, qu’il n’avait pas d’élément à ce jour lui faisant penser que B.N......... était en danger auprès de sa mère, que l’enfant allait bien, qu’il estimait que la curatelle n’avait pas lieu d’être, que B.N......... appréciait le temps passé avec son père et qu’elle ne disait pas qu’elle ne voulait pas aller le voir, mais juste « que c’était long pour elle cet été », ajoutant qu’il n’avait pas d’inquiétudes par rapport au droit de visite. A.N......... a expliqué que l’arrière-grand-mère de B.N......... était décédée, que B......... avait absolument voulu venir chercher l’enfant à 16h30 le vendredi, puis à 17h30, mais qu’il n’était finalement pas venu, qu’il n’avait pas pu voir B.N......... comme prévu le week-end des 9 et 10 décembre en raison du décès dans la famille, que, depuis lors, les relations étaient à nouveau tendues, qu’elle souhaitait repasser par le biais de Point Rencontre, qu’elle avait ensuite vu des photos qui l’avaient inquiétée, qu’elle n’avait alors pas voulu laisser B.N......... aller chez son père, que l’enfant n’avait pas vu son père à Noël, contrairement à ce qui avait été prévu par convention du 8 juillet 2021, et qu’elle l’avait revu il y avait deux semaines. B......... a exposé que A.N......... l’avait mis devant le fait accompli, qu’elle ne lui avait pas expliqué au début pourquoi il ne pourrait pas avoir B.N........., que A.N......... avait déjà commencé le 30 novembre 2021 à le menacer de reprendre le Point Rencontre et de l’empêcher de voir sa fille, qu’il n’avait pas pu voir sa fille à Noël et qu’il l’avait revue à la mi-janvier car il avait envoyé les gendarmes. Le juge de paix a alors rappelé à la mère qu’elle ne pouvait pas décider de supprimer le droit de visite de sa propre initiative, ce que cette dernière comprenait et s’engageait à ne plus faire, et lui a expliqué qu’en procédant de la sorte, elle ne punissait pas que le père, mais également B.N.......... T......... a indiqué qu’il ne demanderait pas la levée de la mesure s’il pensait que B.N......... était en danger et que la Dre M......... n’aurait pas arrêté le suivi si elle était inquiète pour l’enfant. Il estimait que B.N......... évoluait bien, qu’elle avait appris à vivre et à se développer malgré les dysfonctionnements de ses parents et qu’il ne savait pas ce que la DGEJ pourrait faire de plus. Le juge de paix a évoqué la possibilité qu’un avocat soit désigné comme curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC afin de gérer le droit de visite, ce à quoi T......... était favorable. Ce dernier a précisé qu’« au niveau thérapeutique », la famille avait fait le tour, que réengager un tel processus risquerait de réanimer le conflit, que le fait de « remettre du thérapeutique » serait maltraitant pour B.N......... à l’heure actuelle, et qu’il était très favorable à la désignation d’un avocat pour le droit de visite, estimant que tout ce qui pourrait fonctionner aujourd’hui serait de rester dans le factuel et l’organisation pure du droit de visite. Le juge de paix a informé les comparants qu’elle allait relever la DGEJ de son mandat, mais qu’au vu de la situation et de l’incapacité des parents à s’entendre, il était nécessaire de désigner un avocat en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles afin de faire le lien entre les parents et de servir d’intermédiaire. A.N......... a pleinement adhéré à cette proposition. B......... a déclaré qu’il s’opposait à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles en la personne d’un avocat et qu’il refusait d’en assumer les éventuels frais. Les parties ont renoncé à être réentendues par la justice de paix. Par ailleurs, constatant avec le juge de paix que la convention passée à l’audience du 8 juillet 2021 comportait une erreur, les parents l’ont modifiée (cf. décision litigieuse). En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, en tant que celle-ci institue, en application de l’art. 308 al. 2 CC, une mesure de curatelle en surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A.922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, le recourant conclut en substance à la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles et à la mise en place d’une médiation entre les parents. Force est toutefois de constater que la décision litigieuse ne porte aucunement sur la mise en œuvre d’une telle médiation. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur cette question, dès lors que cette conclusion excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; CCUR 12 novembre 2021/239 consid. 3.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A.588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). A toutes fins utiles, on relèvera qu’à l’audience du 27 janvier 2022 du juge de paix, l’intervenant de la DGEJ a déclaré que la famille avait fait le tour « au niveau thérapeutique » et que réengager un pareil processus risquerait de réanimer le conflit parental. On peut légitimement craindre que la mise en place d’une médiation entraîne le même risque. En effet, vu l’ampleur des tensions entre les parents, dont le dossier se fait l’écho depuis de nombreuses années, fraichement réactivées par ailleurs, on peine à penser que ceux-ci soient capables de tirer parti d’une médiation ordonnée sous contrainte judiciaire. S’agissant en revanche de l’autre conclusion du recourant tendant à la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, celle-ci est recevable. Partant, suffisamment motivé quant à cet objet et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable en tant qu’il tend à la levée de la mesure susmentionnée. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimée, la curatrice de surveillance des relations personnelles et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldeappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A.5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, le juge de paix a entendu les parents à son audience du 27 janvier 2022, lors de laquelle ceux-ci ont par ailleurs renoncé à être réentendus par la justice de paix in corpore. L’enfant, âgée de bientôt onze ans, a été entendue à plusieurs reprises par la DGEJ, qui a pu transmettre de façon circonstanciée le ressenti de B.N......... à la justice de paix en dernier lieu par son rapport du 25 novembre 2021. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert en substance son audition. Cette requête doit être rejetée dès lors que le droit de protection de l’enfant ne consacre pas un droit à être entendu par l’autorité de deuxième instance dans une procédure relative à une mesure de curatelle et qu’une telle audition n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A.388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que la curatrice de surveillance des relations personnelles « a pu constater les abus survenus en novembre et décembre 2021 mais ne veut pas entrer en matière », de sorte qu’il apparaitrait déjà que la curatelle litigieuse, qui serait « une contrainte morale et financière », ne sera suivie « d’aucun effet positif et concret sur [leurs] vies ». Il ajoute que l’intimée s’est engagée solennellement à ne plus jamais violer son droit de visite et qu’il aviserait de toute manière directement les Autorités s’il devait y avoir une nouvelle violation dudit droit de visite. Il estime abusif de demander à un parent de payer pour que les droits de son enfant et les siens soient respectés – d’autant plus que ce serait toujours l’intimée qui a « bafoué [leurs] droits et jamais l’inverse » – ainsi que de faire appel à un tiers pour jouer « à grands frais » le rôle qui incomberait à l’autorité de protection. Enfin, il refuse de se voir imposer des honoraires qu’il ne peut supporter, précisant être temporairement au bénéfice du Revenu d’insertion. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A.415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A.983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A.415/2020 précité consid. 6.1 et les références citées). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A.7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A.415/2020 précité consid. 6.3 ; TF 5A.983/2019 précité consid. 9.1 ; TF 5A.819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 consid. 3.1.2 ; CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100’000 francs (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, à titre liminaire, on relèvera que, dans son acte, le recourant expose longuement son historique personnel de la situation et émet nombres de griefs à l’égard des différentes personnes intervenues dans le présent dossier, en particulier à l’encontre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’intimée – par exemple en accusant cette dernière d’aliénation parentale –, sans lien ou pertinence toutefois avec la mesure contestée pour l’essentiel. Ces griefs sont irrelevants dans la mesure où ils ne sauraient aucunement permettre de renoncer à l’institution de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, bien au contraire d’ailleurs s’agissant de ceux formulés à l’encontre de la mère. En effet, si la Chambre de céans devait suivre la position du père et retenir par exemple que l’intimée est aliénante, cela n’aurait à l’évidence pas pour conséquence la levée de la mesure de curatelle litigieuse, mais tendrait plutôt à une aggravation des mesures de protection. Ainsi, le recourant se méprend à cet égard dans son argumentation. A toutes fins utiles et pour répondre sommairement à ce soupçon d’aliénation parentale du fait de la mère, on précisera que la situation familiale a été largement investiguée et suivie, qu’elle a fait l’objet d’une expertise du 31 janvier 2018 et de nombreux rapports de professionnels et que ce soupçon n’a pas été conforté. Il est même démenti par le fait que l’intimée ne s’est pas opposée à l’exercice du droit de visite, mais a collaboré à son rétablissement, d’abord sous une forme médiatisée, puis en ne s’opposant pas à ce que son exercice ne soit plus médiatisé, et se limite à solliciter un « garde-fou » sous la forme d’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, ce qui ne correspond pas au profil du parent aliénant. Au surplus, il est précisé qu’il ne sera pas traité ci-dessous des autres griefs irrelevants du recourant. 4.3.2 S’agissant de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles litigieuse, alors que l’on s’acheminait vers l’absence de toute mesure de protection en fin d’année 2021, le conflit parental s’est réactivé autour de l’exercice du droit de visite et a justifié la saisine de l’autorité de protection par chacun des parents. Or, si les intervenants au dossier rapportent que la situation de B.N......... s’est améliorée et que celle-ci évolue globalement bien, force est toutefois de constater que les derniers événements démontrent que le conflit parental est encore très présent s’agissant de l’exercice du droit de visite du recourant. Dans son rapport du 7 juillet 2021, la Dre M......... avait d’ailleurs précisément indiqué qu’il n’était pas certain que la communication entre les parents puisse perdurer sans que les tensions et les conflits ne ressurgissent. Il n’aura ainsi fallu que six mois pour que de nouvelles tensions autour du droit de visite réapparaissent, soit dès les courriers des parties de janvier 2022 pour des faits étant survenus en décembre 2021 déjà. Compte tenu de ce qui précède et en particulier du lourd conflit qui a divisé durant des années les parents s’agissant du droit de visite du père, l’existence de tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettant gravement en danger le bien de l'enfant est manifeste, de sorte que le besoin de protection de B.N......... est avéré à cet égard, la situation demeurant en effet très fragile. Par ailleurs, dans la mesure où l’art. 308 al. 2 CC implique une forme légère d’intervention, le principe de proportionnalité est respecté. La curatelle de surveillance des relations personnelles aura pour but d’établir le calendrier des visites, mais également de signaler à l’autorité de protection tout dysfonctionnement conséquent, y compris sous la forme du non-respect du droit de visite institué sur la base d’une calendrier précis, qui justifierait une nouvelle intervention de l’autorité de protection. Aucune autre mesure plus légère ne pouvant permettre de remplir ce rôle nécessaire en l’état, la curatelle litigieuse doit ainsi être confirmée. A toutes fins utiles, on précisera que le fait pour le recourant de ne pas approuver certaines démarches ou position de la curatrice ne saurait rendre inutile la curatelle. 4.3.3 On soulignera encore que, s’agissant du financement de la mesure de protection au profit de l’enfant, l’intervention de l’Etat est subsidiaire à l’intervention des parents, qu’on doit en l’occurrence constater que les parties ont bénéficié depuis de nombreuses années de l’intervention étatique, via la DGEJ (anciennement SPJ), et que si l’amélioration de la situation permet aujourd’hui de réaffecter cette ressource à d’autres situations qui le nécessitent, au motif qu’une curatelle exercée par un curateur privé suffit, la décision attaquée ne constitue en aucun cas l’expression d’une mesure de protection de l’enfant inutilement dispendieuse pour décharger la justice de paix, comme semble l’avancer le recourant. De toute manière, le coût d’une mesure ne saurait empêcher son institution si elle est justifiée. Au demeurant, la charge du coût de la mesure, qui sera certes plus conséquent dès lors que son exercice est confié à un avocat (cf. art. 3 RCur), n’a pas encore fait l’objet d’une décision, de sorte que les griefs y relatifs sortent à nouveau de l’objet de la contestation et sont donc irrecevables à cet égard, étant précisé que, le moment venu, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir son indigence éventuelle. Pour le surplus, on ne pourra qu’inviter le recourant, s’il entend minimiser le coût de la mesure, à tout mettre en œuvre pour collaborer tant à son propre suivi qu’à une éventuelle médiation qu’il proposerait à l’intimée sur une base volontaire. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. 5.2 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où le recourant ne fait valoir aucun réel moyen justifiant de ne pas instituer la mesure litigieuse et où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande du père, ne pouvait que conduire au rejet du recours. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). 5.4 Il n’est pas alloué de dépens, le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.......... V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B........., ‑ Me Thierry de Mestral (pour A.N.........), ‑ Me D........., curatrice de surveillance des relations personnelles, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest, à l’attention de T........., et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :