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TRIBUNAL CANTONAL GA15.049466 46 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 31 octobre 2018 ......................... Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès le 8 octobre 2018 de B.R........., domiciliée à [...], vu le courrier du 29 octobre 2018 de la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud demandant la récusation de son office en corps au motif que A.R........., petite-fille de la défunte, est collaboratrice au sein de l'office, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 29 octobre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que B.R......... était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour traiter sa succession, que sa potentielle héritière, A.R........., travaille au sein de cet office, que la Première juge de paix considère qu’il est délicat pour les magistrats de son office de traiter la succession de la grand-mère de A.R........., dès lors que la prénommée pourrait y être intéressée, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C.103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en l'espèce, A.R........., potentiellement intéressée dans la succession de feue B.R........., est gestionnaire de dossiers au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et A.R........., que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de sa grand-mère, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye-Vully ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 octobre 2018 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Broye-Vully. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier. La greffière :