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ATAS/1084/2010

Datum
2010-10-26
Gericht
atas
Bereich
Schweiz

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A/3343/2010 ATAS/1084/2010 du 26.10.2010 ( ARBIT ) , RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3343/2010 ATAS/1084/2010

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

Chambre 7

du 26 octobre 2010

 

En la cause

LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY

 

demandeurs

contre

PROVITA VERSICHERUNGEN AG, sise Brunngasse 4, 8400 Winterthur

 

intimée

 

Attendu en fait que les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) ont fourni des soins en milieu hospitalier à Madame P..........., du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005 ;

Que selon le principe du tiers-garant, les HUG ont adressé leur facture d’un montant de 10'478 fr. en date du 21 janvier 2006 à PROVITA (ci-après l’intimée), assurance-maladie auprès de laquelle la patiente était assurée ;

Que la facture est restée impayée, malgré rappels et mises en demeure ;

Qu’en date du 5 juillet 2010, les HUG ont fait notifier à l’intimée un commandement de payer, pour le montant de leur créance, frais en sus ;

Que PROVITA a formé opposition en date du 6 juillet 2010 ;

Que par acte daté du 27 septembre 2010, les HUG, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont déposé une demande en paiement par-devant le Tribunal arbitral, concluant à la condamnation de l’intimée au paiement de 10'478 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2006, frais en sus, et à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais et dépens ;

Que la Présidente du Tribunal de céans a convoqué les parties le 12 novembre 2010, en vue de procéder à la tentative obligatoire de conciliation;

Que par courrier du 22 octobre 2010, le conseil des HUG a informé le Tribunal de céans que l’intimée avait payé l’intégralité de la somme réclamée, de sorte que la demande était retirée ;

 

Considérant en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ;

Que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ;

Que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;

Qu’en l’espèce, les HUG ont retiré leur demande, dès lors que l’intimée a payé l’intégralité de la somme réclamée ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause rôle ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal; RS J 3 05) ;

Que conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur dès le 18 mai 2010, les frais du tribunal et de son greffe comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, frais d’expert, port, émoluments d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr. ;

Que dans le jugement ou dans le procès-verbal de conciliation, le tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMal) ;

Qu’en l’occurrence, les frais du Tribunal de céans, fixés à 205 fr., ainsi que l’émolument de 100 fr., seront mis à la charge de l’intimée, cette dernière ayant finalement acquiescé à la demande ;

Que pour le surplus, l’intimée sera condamnée à payer aux HUG la somme de 500 fr. à titre de participation à leurs frais et dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

Prend acte du retrait de la demande.

Raye la cause du rôle.

Met les frais du Tribunal arbitral par 205 fr., ainsi que l’émolument de 100 fr. à la charge de l’intimée.

Condamne l’intimée à payer aux HUG la somme de 500 fr. à titre de participation à leurs frais et dépens.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Maryse BRIAND

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le