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TRIBUNAL CANTONAL QC22.023608-220776143 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 23 août 2022 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 388 al. 1, 389, 390, 394, 395 al. 1, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z........., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, adressée pour notification le 14 juin 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ouvert formellement une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’Z......... (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé en qualité de curatrice provisoire D........., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), fixé les tâches de la curatrice (IV et V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). La première juge a considéré qu’au vu des éléments au dossier, il y avait lieu de constater qu’en raison de sa situation, la personne concernée ne paraissait pas être en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, ni d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, que sa situation semblait ainsi se trouver en péril sur ces plans et qu’à ce stade, il paraissait nécessaire qu’elle soit représentée, sans pour autant qu’une limitation de l’exercice de ses droits civils ou de l’accès à ses biens ne soit utile en l’état. Elle a également retenu que le cas était lourd et devait ainsi être confié à un curateur professionnel. B. Par acte du 22 juin 2022 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, Z......... a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle prononcée en sa faveur est levée. Elle a produit trois pièces. Le 23 juin 2022, la juge de paix a transmis le dossier de la cause avec le recours susmentionné. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 7 juillet 2022, indiqué qu’elle n’entendait ni prendre position ni reconsidérer l’ordonnance litigieuse. Dans un rapport du 8 juillet 2022, J........., cheffe de groupe au SCTP, et D......... ont conclu à la levée de la mesure de curatelle prononcée en faveur de la personne concernée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Z........., née le [...] 1976, et S......... vivent en concubinage. 2. Dans le cadre d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S........., celui-ci et son curateur ont été entendus par la juge de paix lors d’une audience du 23 mars 2022. A cette occasion, le curateur a indiqué que S......... avait une compagne, Z........., laquelle était enceinte de cinq mois et n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse, et que, l’intéressé n’étant pas divorcé, des démarches en reconnaissance de paternité devraient être entreprises dans un avenir proche, pour autant que S......... souhaite le faire. Le curateur de ce dernier a ajouté qu’il ignorait si Z......... était annoncée au contrôle des habitants et que celle-ci était suivie par un gynécologue, étant précisé que les factures y relatives n’étaient pas acquittées, Z......... ne disposant pas de revenus à cette fin. S......... a expliqué que sa compagne disposait d’un permis de séjour établi en Italie, celle-ci étant arrivée sur ce territoire à l’âge de huit ans, et que le contrôle des habitants en Suisse leur avait demandé d’aller en Italie pour obtenir un visa afin de régulariser la situation en Suisse. 3. Le 31 mars 2022, la juge de paix a cité à comparaître Z......... à une audience fixée au 18 mai 2022. A son audience du 18 mai 2022, la juge de paix a entendu la personne concernée, soit Z........., accompagnée de son compagnon S.......... Z......... a déclaré qu’elle était préoccupée par la situation, que la personne censée aider son compagnon ne contactait jamais ce dernier, qu’elle estimait que toutes les démarches que le curateur de S......... devrait faire n’étaient pas faites, que le couple s’était notamment retrouvé sans téléphone, une facture n’ayant pas été payée, et que S......... était en outre toujours marié, alors que le curateur de son compagnon avait dit qu’il ferait le nécessaire pour la procédure de divorce. Elle a précisé que, s’agissant de sa situation en Suisse, elle disposait des documents lui permettant de vivre en Italie, qu’auparavant, elle venait en Suisse chez son compagnon pendant un ou deux mois, puis retournait en Italie, que la situation était dorénavant compliquée, que sa mère, chez qui elle habitait en Italie, avait en effet déménagé et ignorait en outre qu’elle était enceinte, raison pour laquelle elle n’était pas retournée en Italie depuis environ six mois, que le terme de sa grossesse était prévu pour le 28 juillet 2022, qu’elle n’avait actuellement pas d’emploi en Suisse, ne disposant pas de documents lui permettant d’en avoir un, qu’elle n’avait pas de revenu, qu’elle devait se débrouiller avec le peu de moyens de son compagnon, ce qui rendait les choses très compliquées, qu’elle devait notamment se rendre parfois chez [...] et qu’elle n’avait pas de formation particulière, n’ayant suivi que l’école obligatoire en Italie et ayant ensuite aidé sa mère et fait des « petits boulots à droite et à gauche ». S’agissant de sa grossesse, Z......... a exposé qu’elle était suivie par une assistante sociale du Centre [...] et qu’elle avait en outre des rendez-vous médicaux à la maternité de cet établissement. Elle a encore indiqué qu’elle ne disposait pas d’assurance-maladie, qu’une demande dans ce sens avait été déposée mais refusée, et que, s’agissant du futur, elle souhaiterait pouvoir avoir de l’aide et faire en sorte de pouvoir travailler lorsque son enfant serait né. Elle a ajouté qu’elle s’était rendue « à la commune » pour faire inscrire son adresse, ce qui lui avait été refusé, et qu’elle n’en avait pas compris les raisons. S......... a déclaré que les démarches liées à son divorce prenaient du temps et que si cela avait été réglé, il se serait marié avec sa compagne et les choses auraient été régularisées. Z......... a indiqué que l’instauration d’une éventuelle mesure de curatelle l’inquiétait, mais qu’elle serait disposée à l’accepter si la personne désignée en qualité de curateur lui donnait « un coup de main » et parlait l’italien, car elle ne maîtrisait pas le français, précisant n’avoir aucune fortune et ne disposer d’aucun compte en Suisse ou en Italie. 4. Avec son recours, Z......... a produit une lettre du 29 mars 2022 du Service de la population, laquelle accusait réception de sa demande et de celle de son compagnon et exposait que son analyse débuterait dans les meilleurs délais. Elle a également produit une lettre du 15 juin 2022 envoyée à l’assureur-maladie L......... par l’Office vaudois de l’assurance-maladie, qui attribuait l’intéressé à cet assureur-maladie et la priait de bien vouloir l’affilier avec effet au 16 juin 2022 ainsi que de lui faire parvenir une copie de son certificat d’assurance. Dans leur rapport du 8 juillet 2022, J......... et D......... du SCTP ont exposé ce qui suit (sic) : « […] nous avons pu rencontrer Mme Z......... lors d’une visite avec l’assistance sociale de la maternité, Mme Y.......... Notre protégée nous a fait part de son incompréhension quant à l’instauration de la mesure de curatelle et dit ne pas avoir besoin de protection. Cette dernière est enceinte de 8 mois, n’a pas de permis de séjour et pas d’emploi. Elle est en concubinage avec M. S......... et ils vivent ensemble depuis quelques temps. En ce qui concerne son enfant, tant M. S......... que Mme Z......... sont en train de faire les démarches pour la reconnaissance de l’enfant qui permettra à la famille d’obtenir des droits dès la naissance. En ce qui concerne son permis de séjour, avec le soutien de la fraternité, elle est accompagnée pour régulariser la situation. L’intéressée paraît être au clair quant à sa situation financière et administrative et met tout en œuvre pour régulariser sa situation. Elle ne souhaite pas l’intervention, ni la collaboration avec la curatrice car selon elle, pourrait être contreproductif pour sa demande de regroupement familial. Mme Y......... est une personne de référence et confiance pour la susnommée. Nous avons questionné cette dernière, qui partage également son incompréhension quant à l’instauration de la mesure de curatelle. A ce jour, nous n’avons pas d’inquiétudes ni éléments qui peuvent justifier une mesure de curatelle dans l’état. De plus, nous ne pouvons pas lui apporter plus d’aide dont elle bénéficie actuellement. Au vu de ce qui précède, nous demandons la levée de la mesure de curatelle, afin d’éviter de péjorer la situation de Mme Z.......... » En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte en ce qu’elle institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. 1.3 L’autorité de protection a renoncé à prendre position, tandis que le SCTP a conclu à la levée de la mesure. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, la juge de paix a entendu la personne concernée le 18 mai 2022, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante fait valoir que les démarches en vue d’une reconnaissance de l’enfant ont été initiées par son compagnon et elle, ce qui permettra à l’enfant d’avoir la nationalité Suisse, qu’elle pourra par la suite demander un permis de séjour, ce qui régularisera sa situation en Suisse et lui permettra de trouver une activité lucrative, qu’elle a été aidée par le service social de la maternité pour acquérir le matériel de puériculture nécessaire, de même qu’elle a été aidée afin d’être affiliée à la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), et qu’elle demandera un subside dans ce cadre. Elle pense avoir de la sorte démontré être capable de rechercher l’aide nécessaire et ne pense pas qu’un curateur serait en mesure de lui apporter un soutien supplémentaire. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A.551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A.624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A.551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A.336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A.192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A.192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.4 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 : JdT 2005 III 51). 3.2 En l’espèce, il apparaît, à l’aune du dossier de première instance, que la situation de la recourante est effectivement complexe tant sur le plan administratif que sur les plans financier et personnel, et que celle-ci a besoin d’aide – en lien notamment avec la situation maritale de son compagnon, la récente naissance de l’enfant du couple et les démarches nécessaires en découlant, la légalité de son séjour en Suisse, la difficulté à faire inscrire son adresse auprès du Contrôle des habitants, l’absence d’emploi et de revenu, le peu de moyens financiers du couple et l’absence de couverture-maladie. Il ressort toutefois du rapport du 8 juillet 2022 du SCTP que la recourante et son compagnon ont entrepris les démarches utiles pour la reconnaissance de leur enfant, ce qui devrait faciliter la régularisation de la situation de l’intéressée en Suisse et lui permettre de trouver un emploi pour en tirer des revenus. La personne concernée est d’ailleurs aidée par la Fraternité (Service social pour les immigrés dépendant du CSP Vaud) dans le cadre de la régularisation de sa situation. A l’aune des pièces produites par Z......... avec son recours, il apparaît en outre que les démarches pour son affiliation auprès d’un assureur-maladie ainsi que pour la reconnaissance de l’enfant sont en cours. De manière générale, la recourante est aidée par l’assistante sociale Y........., qui est une personne de référence et de confiance pour l’intéressée et qui a par ailleurs fait part de son incompréhension quant à l’instauration de la curatelle litigieuse. Compte tenu de ces éléments, le SCTP n’a ainsi pas d’inquiétude ni d’éléments qui pourraient justifier une mesure de curatelle en l’état et estime qu’il ne peut pas apporter à la recourante plus d’aide que celle dont elle bénéficie déjà. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’aide dont la recourante a besoin lui est déjà fournie par les services publics et privés compétents. En application du principe de subsidiarité (cf. art. 389 al. 1 ch. 1 CC), la personne concernée n’a ainsi pas besoin d’une mesure de curatelle, une telle mesure étant en effet inutile dans sa situation. Dès lors, conformément au principe de subsidiarité, il n’y a pas lieu, au stade de la vraisemblance, d’instituer une mesure de curatelle en faveur de Z.......... Compte tenu de cette conclusion, la question de savoir si la personne concernée présente un état objectif de faiblesse peut être laissée ouverte. 4. En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’enquête en institution d’une curatelle est close et qu’il n’est pas institué de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la recourante, les frais judiciaires de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme il suit : I. clôt l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Z......... ; II. à V. supprimés VI. laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; VII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Z........., ‑ Mme D........., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :