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HC / 2018 / 1014

Datum
2018-10-30
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS18.018814-181566 606 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 31 octobre 2018 .................. Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.W........., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.W........., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2018, notifiée le 2 octobre 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle signée par D.W......... et F.W........., née [...], à l’audience du 30 mai 2018, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er mai 2018. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est en l’état attribuée à F.W........., qui en payera le loyer et les charges. D.W......... donne son consentement pour résilier le bail de l’appartement conjugal de [...]. III. La garde des enfants G.W........., née le [...] 2003, J.W........., née le [...] 2008, P.W........., né le [...] 2010 et Q.W........., née le [...] 2015, est confiée à F.W.......... IV. D.W......... exercera son droit de visite sur ses enfants un week-end par mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, transports à sa charge, ainsi que trois semaines durant les vacances scolaires d’été et une semaine lors des vacances d’hiver. La situation pourra être revue en fonction de l’évolution de la situation personnelle des parties et de leur domiciliation. V. Les parties s’engagent à ne pas se rendre en [...] avec les enfants. VI. Les parties s’engagent à se respecter et à ne pas s’importuner. » (I) ; a astreint D.W......... à contribuer à l’entretien de sa fille G.W........., née le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. (II), à l’entretien de sa fille J.W........., née le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. (III), à l’entretien de son fils P.W........., né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'150 fr. (IV), à l’entretien de sa fille Q.W........., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'150 fr. (V), allocations familiales éventuelles en plus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de F.W........., dès le 1er juin 2018 (II à V) ; a dit que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, étaient de : 1'350 fr. pour G.W........., de 1’350 fr. pour J.W........., de 1’150 fr. pour P.W......... et de 1'150 fr. pour Q.W......... (VI) ; a dit que D.W......... verserait 2’000 fr. à F.W........., née [...], à titre de provisio ad litem dans les dix jours dès ladite ordonnance définitive et exécutoire (VII) ; a arrêté l’indemnité finale de l’avocat Laurent Gilliard, conseil d’office de F.W........., à 2'090 fr. 05, débours, vacation et TVA compris (dossier [...]) (VIII) ; a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire serait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IX) ; a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (X) ; a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a considéré que les conditions pour imputer un revenu hypothétique à D.W......... étaient réalisées. Ayant retenu un revenu hypothétique de 6'300 fr. et un revenu de 2'500 fr. réalisé par D.W......... en qualité de chauffeur, ainsi que des charges à hauteur de 2'422 fr. pour ce dernier, le magistrat a estimé que D.W......... bénéficiait d’un disponible de 6'377 fr. 20. Ce montant lui permettait ainsi de couvrir les charges et déficit de son épouse par 3'122 fr., après avoir été réparti entre les quatre enfants à titre de contribution de prise en charge à hauteur de 780 fr. 50 et additionné aux coûts directs de chacun (555 fr. 30 pour G.W......... et J.W......... et 355 fr. 30 pour P.W......... et Q.W.........). 1.2 Par écriture du 6 octobre 2018, reçue au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 octobre 2018, D.W......... a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique et, partant, le calcul des contributions d’entretien effectué sur cette base. Il estime que le disponible de 1'300 fr., après versement des contributions d’entretien par 5'000 fr. en faveur de ses enfants, ne lui permettrait pas de mener une vie décente. Il invoque en outre que son épouse ne respecterait pas l’exercice de son droit de visite tel que convenu dans la convention judiciaire du 30 mai 2018 et demande qu’il soit statué sur ce point ou que le choix des jours de garde lui soit octroyé. En outre, son épouse adopterait un comportement qui nuirait à ses relations personnelles avec ses enfants et requiert qu’un rappel de la loi soit effectué, ceci dans l’intérêt des enfants. Par écriture du 16 octobre 2018, postée le lendemain, D.W......... a invoqué le manque de respect de l’exercice de son droit de visite et a conclu à l’admission des modalités précisées dans cet acte pour l’exercice de son droit de visite. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant prononcées en application de la procédure sommaire (art. 248 CPC), le Juge délégué de la Cour de céans est compétent en tant que juge unique pour statuer sur l’appel (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, loc. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Le recourant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, loc. cit. et réf. citées). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D.8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, notamment en présence de contributions d’entretien pour les enfants, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 Il 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, loc. cit. et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion chiffrée s’agissant des contributions d’entretien fixées en faveur des enfants. Si l’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique à son égard et le calcul des contributions sur la base de celui-ci, sa motivation ne permet pas de comprendre s’il entend obtenir la suppression complète des contributions fixées par le premier juge ou leur réduction, ni la quotité de l’éventuelle réduction requise. Quant à la conclusion tendant à la modification de l’exercice de son droit de visite sur les enfants, l’appelant n’expose pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de la convention judiciaire du 30 mai 2018 (art. 289 CPC par analogie) ni ne précise, dans sa conclusion à ce sujet, de quelle manière il souhaiterait exercer son droit de visite. Partant, l’écriture de l’appelant du 6 octobre 2018, dépourvue de motivation suffisante et de conclusions valables au sens de la jurisprudence susmentionnée, ne saurait dès lors être considérée comme un appel recevable. S’agissant de l’écriture du 16 octobre 2018, si elle devait constituer un appel, elle serait irrecevable pour tardiveté. En effet, l’ordonnance querellée a été notifiée le 2 octobre 2018 et l’écriture postée le 17 octobre 2018. Au demeurant, l’ordonnance entreprise ne porte que sur les mesures protectrices de l’union conjugale et ne dit rien quant au divorce. 3. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée maintenue. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D.W........., ‑ Me Laurent Genillard, av. (pour F.W.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :