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HC / 2016 / 1011

Datum:
2016-11-01
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI16.018412-161385 587 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 2 novembre 2016 ....................... Composition : Mme Giroud Walther, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par C........., Ă  [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 aoĂ»t 2016 par la vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F........., Ă  [...], la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 aoĂ»t 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requĂȘte de mesures provisionnelles formĂ©e le 21 avril 2016 par l’enfant F......... Ă  l’encontre de C......... (I), a dit que C......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille F........., nĂ©e le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales Ă©ventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la mĂšre, X........., dĂšs le 1er mai 2016 (II), a dit que la dĂ©cision sur les frais judiciaires et les dĂ©pens est renvoyĂ©e Ă  la dĂ©cision finale (III) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (IV). En droit, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© que C......... Ă©tant ĂągĂ© de 35 ans, en bonne santĂ© et au bĂ©nĂ©fice d’une formation d’informaticien ainsi que d’une expĂ©rience d’ouvrier, l’on pouvait attendre de lui qu’avec des recherches d’emploi sĂ©rieuses, il rĂ©alise un revenu de 4'000 fr. net par mois. La premiĂšre juge a ainsi considĂ©rĂ© qu’en application de la mĂ©thode des pourcentages, et qu’au vu du fait que C......... avait un premier enfant issu d’une prĂ©cĂ©dente union, il y avait lieu de retenir un pourcentage de 25 % de son revenu afin de contribuer Ă  l’entretien de ses deux enfants et a dĂšs lors fixĂ© la contribution en faveur de F......... Ă  500 francs. La premiĂšre juge a en outre fixĂ© le point de dĂ©part de la pension au 1er mai 2016, premiĂšre date utile aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. B. a) Par acte du 22 aoĂ»t 2016, C......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles formĂ©e le 21 avril 2016 par l’enfant F.......... Dans le cadre de l’appel, C......... a demandĂ© d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Par dĂ©cision du 5 septembre 2016, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a octroyĂ© Ă  C......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 aoĂ»t 2016, a nommĂ© Me Laurent Schuler en qualitĂ© de conseil d’office et a astreint le requĂ©rant au paiement d’une franchise mensuelle de 20 francs. b) Par rĂ©ponse du 8 septembre 2016, F......... a conclu au rejet de l’appel. Dans le cadre de l’appel, elle a Ă©galement demandĂ© d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Par dĂ©cision du 15 octobre 2016, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a octroyĂ© Ă  F......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 aoĂ»t 2016, a nommĂ© Me SĂ©bastien Pedroli en qualitĂ© de conseil d’office et a astreint la requĂ©rante au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. X........., nĂ©e le [...] 1981, de nationalitĂ© portugaise, et C........., nĂ© le [...] 1981, de nationalitĂ© espagnole, ont une enfant commune, F........., nĂ©e le [...] 2015, de nationalitĂ© portugaise. X......... et C......... ont vĂ©cu ensemble dĂšs le 1er juillet 2015 et se sont sĂ©parĂ©s le 31 mars 2016. Ils n’ont jamais Ă©tĂ© mariĂ©s. 2. a) C......... a reconnu sa fille le 29 dĂ©cembre 2015. Il est le pĂšre d’un enfant issu d’une prĂ©cĂ©dente union, U........., ĂągĂ© de 8 ans, qui ne vit pas avec lui mais auprĂšs de la mĂšre et pour lequel C......... est astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 550 fr. par mois. Depuis la sĂ©paration d’avec X........., C......... est retournĂ© vivre chez sa mĂšre. b) X......... est Ă©galement la mĂšre d’un enfant issu d’une prĂ©cĂ©dente union, [...], nĂ© le [...] 2006. 3. a) C......... est arrivĂ© en Suisse Ă  l’ñge de sept ans et a grandi Ă  [...]. Il a effectuĂ© sa scolaritĂ© obligatoire et a obtenu son certificat de fin d’études aprĂšs une annĂ©e supplĂ©mentaire. Il a ensuite dĂ©butĂ© un apprentissage de polisseur en horlogerie, qu’il n’a cependant pas terminĂ©, cette formation ne lui convenant pas. Il a par la suite effectuĂ© une formation de base en informatique (usage des programmes Word et Excel) Ă  l’Ecole Club Migros durant une annĂ©e, Ă  raison d’une heure en soirĂ©e, trois fois par semaine et a obtenu le certificat correspondant. b) DĂšs l’annĂ©e 1999 environ, C......... a travaillĂ© pour plusieurs employeurs, dans le cadre d’emplois temporaires, notamment en tant qu’ouvrier auprĂšs de l’entreprise [...] SA et en tant qu’aide-carrossier Ă  [...]. Pour le reste, il a la plupart du temps ƓuvrĂ© comme manutentionnaire sur des chantiers, notamment dans le gros Ɠuvre en tant qu’aide-foreur ou manƓuvre de construction auprĂšs d’une entreprise de dĂ©molition ainsi que dans le second Ɠuvre en tant qu’aide-sanitaire. Il a Ă©galement travaillĂ© comme peintre automobiles. L’emploi occupĂ© le plus longuement a Ă©tĂ© celui d’aide-carrossier, durant un an. Selon l’extrait de compte AVS de C........., celui-ci a occupĂ© entre 2010 et 2015 vingt-quatre emplois diffĂ©rents, pour la plupart pour des agences de travail temporaire. c) Le 5 septembre 2014, C......... a inscrit au Registre du commerce une raison individuelle sise Ă  [...] sous le nom de [...] ayant pour but la rĂ©paration et le commerce de tĂ©lĂ©phones mobiles et d’appareils Ă©lectroniques. Il y a travaillĂ© en tant qu’indĂ©pendant de septembre Ă  dĂ©cembre 2014. d) Entre dĂ©cembre 2014 et mars 2015, C......... a fait l’objet de dĂ©tention provisoire dans le cadre d’une affaire pĂ©nale dont l’issue n’est Ă  ce jour pas dĂ©finitive. e) DĂšs mai 2015, C......... a bĂ©nĂ©ficiĂ© du revenu d’insertion, avant de retrouver un emploi temporaire pour la pĂ©riode de septembre Ă  dĂ©cembre 2015. En dĂ©cembre 2015, C......... a travaillĂ© comme ouvrier dans l’entreprise de carrelage [...], sise dans le canton de Fribourg, pour un salaire mensuel net de 4'000 francs. Selon ses dĂ©clarations, cette sociĂ©tĂ© serait depuis lors en faillite. Selon le Registre du commerce fribourgeois, la sociĂ©tĂ© [...] en liquidation a Ă©tĂ© radiĂ©e le 11 octobre 2016 aprĂšs que la faillite avait Ă©tĂ© suspendue faute d’actifs. En dĂ©cembre 2015, C......... a dĂ©cidĂ© de dĂ©marrer une activitĂ© indĂ©pendante dans le domaine de l’achat, la vente et le commerce de produits neufs et d’occasions ainsi que la rĂ©paration et le dĂ©pannage en lien avec la tĂ©lĂ©phonie mobile. Pour ce faire, il a, selon ses dires, « rĂ©activĂ© » la raison individuelle [...]. f) C......... a dĂ©clarĂ© que depuis le mois de dĂ©cembre 2015, il ne s’acquittait plus de la contribution d’entretien envers son premier enfant, U........., dont le versement est assurĂ© par le BRAPA, toujours selon l’intĂ©ressĂ©. g) En mai 2016, C......... a créé la sociĂ©tĂ© M.........SĂ rl, dont le siĂšge est Ă  [...], avec pour but l’achat, la vente et le commerce de produits neufs et d’occasions ainsi que la rĂ©paration et le dĂ©pannage dans les domaines de la tĂ©lĂ©phonie mobile, du multimĂ©dia, de l’électronique et de l’informatique. Selon un bilan intermĂ©diaire du 14 octobre 2016, Ă©tabli pour les besoins de la cause, la sociĂ©tĂ© M.........SĂ rl aurait eu pour la pĂ©riode du 1er janvier au 14 octobre 2016 des charges de personnel d’un montant de 6'300 fr., ce qui reprĂ©senterait un salaire mensuel de 663 fr. en faveur de C.......... 4. La mĂšre de F........., X........., est arrivĂ©e en Suisse en juillet 2015 depuis la France. Elle est au bĂ©nĂ©fice d’un BTS français d’assistante de direction. Elle a travaillĂ© Ă  plein temps en qualitĂ© d’employĂ©e de maison auprĂšs de [...] SA entre le 25 avril et le 30 septembre 2016 pour un salaire mensuel net de 3'217 fr. 90. Depuis le 1er octobre 2016, elle travaille dans la vente, en tant qu’auxiliaire Ă  un taux variable mais reste nĂ©anmoins disponible Ă  100 % pour un salaire horaire de 22 fr. 45 brut. Selon ses dires, son loyer serait de 1'600 fr. par mois et ses primes d’assurance maladie sont actuellement suspendues (subsidiĂ©es, rĂ©d.). Lors de l’audience d’appel, elle a dĂ©clarĂ© que les frais de garde de F......... se montaient Ă  650 fr. par mois. 5. Le 21 avril 2016, F........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre X........., a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de l’action alimentaire qui l’oppose Ă  C.......... Elle a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă  ce que C......... contribue provisoirement Ă  son entretien par le versement, le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er avril 2016, d’une contribution dont le montant serait fixĂ© en cours d’instance. Lors de l’audience du 23 mai 2016, F......... a prĂ©cisĂ© sa conclusion en ce sens que C......... contribuera Ă  son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er avril 2016, d’une contribution d’entretien de 550 francs. C......... a conclu au rejet de la requĂȘte. 6. Le 19 octobre 2016, C......... a produit un certificat mĂ©dical signĂ© par le Dr [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste, datĂ© du 27 septembre 2016, dont la teneur est la suivante : « M. C......... Le mĂ©decin soussignĂ© certifie que l’état de santĂ© de cette personne ne lui permet plus de travailler Ă  l’extĂ©rieur sur des gros chantiers ». Selon ses dĂ©clarations lors de l’audience d’appel, C......... souffrirait d’un kyste Ă  la main gauche qui l’empĂȘcherait de porter de lourdes charges et qui, selon lui, serait inopĂ©rable. Il s’estime nĂ©anmoins apte au travail et n’a fait aucune dĂ©marche en vue de faire reconnaĂźtre une incapacitĂ© de travail. 7. Les charges de C......... sont les suivantes : - base mensuelle CHF 850.-- - participation au loyer CHF 200.-- - pension pour U......... CHF 550.-- - assurance-maladie (subsidiĂ©e) CHF 127.-- - frais de repas CHF 195.-- - frais de transport CHF 300.-- TOTAL CHF 2'222.-- Dans le cadre du montant de la base mensuelle, il a Ă©tĂ© tenu compte d’un montant de 850 fr., correspondant Ă  la moitiĂ© de la base mensuelle retenue pour un adulte vivant en couple, dans la mesure oĂč C......... vit avec sa mĂšre. A ce titre, il verse Ă  sa mĂšre un montant mensuel de 200 fr. par mois en guise de loyer et ne participe pas aux frais de nourriture. S’agissant de la contribution d’entretien de 550 fr. envers son fils U........., elle sera prise en compte dans les charges de C........., mĂȘme si ce dernier a dĂ©clarĂ© ne pas s’en acquitter, dans la mesure oĂč le BRAPA engagera vraisemblablement les dĂ©marches de recouvrement usuelles. La prime d’assurance maladie de C......... est actuellement subsidiĂ©e. Toutefois, comme cela ressort des considĂ©rants ci-dessous (cf. infra consid. 4.3), un revenu hypothĂ©tique doit ĂȘtre retenu Ă  sa charge, impliquant la suppression du subside, de sorte qu’il se justifie de tenir compte d’une prime LAMAL estimĂ©e Ă  350 fr. par mois. Les frais de repas ainsi que les frais de transport correspondent aux charges actuelles de C......... et dans la mesure oĂč un revenu hypothĂ©tique lui est imputĂ© Ă  un taux d’activitĂ© de 100 % (cf. infra consid. 4.3), ces charges peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant Ă©galement lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal Ă©tablit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas liĂ© par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). En l’espĂšce, la piĂšce produite Ă  l’audience d’appel (comptabilitĂ© de l’entreprise M.........SĂ rl du 14 octobre 2016), postĂ©rieure Ă  l’audience du 23 mai 2016 et produite sans retard, est recevable. 2.3 Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant soumises Ă  la procĂ©dure sommaire, la cognition est limitĂ©e Ă  la simple vraisemblance des faits et Ă  un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 1901 et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (TF 5A.704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.360/2015 du 13 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2 et les arrĂȘts citĂ©s). 2.4 ConformĂ©ment Ă  l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance infĂ©rieure s’y Ă©tait refusĂ©e (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procĂ©der Ă  l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire Ă  raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limitĂ© par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En l’occurrence, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a requis la production par l’appelant de l’extrait de son compte AVS de l’annĂ©e 2010 au 31 juillet 2016, des certificats et contrats de travail pour toute activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e depuis 2010 jusqu’à ce jour, ainsi que de toutes les piĂšces justificatives de la formation scolaire et professionnelle suivie par l’appelant. Ces piĂšces, Ă  l’exception des piĂšces justificatives de la formation scolaire et professionnelle, ont Ă©tĂ© transmises Ă  la juge dĂ©lĂ©guĂ©e et Ă  la partie adverse, qui a eu l’occasion de se dĂ©terminer Ă  leur sujet. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits en ce sens qu’il conteste ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice d’une formation d’informaticien, expliquant qu’il aurait uniquement suivi durant une annĂ©e des cours dans ce domaine auprĂšs de l’Ecole Club Migros. L’ordonnance attaquĂ©e retient que l’appelant est au bĂ©nĂ©fice d’une formation d’informaticien. Cette information n’est pas corroborĂ©e par les piĂšces au dossier et ne ressort pas davantage du procĂšs-verbal de l’audience du 23 mai 2016 de la vice-prĂ©sidente de Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort en revanche des dĂ©clarations de l’intĂ©ressĂ© lors l’audience d’appel que celui-ci aurait suivi une formation de base dans ce domaine auprĂšs de l’Ecole Club Migros durant une annĂ©e, Ă  raison d’une heure en soirĂ©e trois fois par semaine et qu’il serait au bĂ©nĂ©fice du certificat correspondant. Il a toutefois prĂ©cisĂ© qu’il n’était pas informaticien pour autant et n’aurait en outre jamais travaillĂ© en tant que tel. Ces dĂ©clarations, dans la mesure oĂč elles sont plausibles et non contestĂ©es, doivent ĂȘtre admises, de sorte qu’il ne peut ĂȘtre retenu que l’appelant bĂ©nĂ©ficie d’une formation d’informaticien. En revanche, il peut ĂȘtre retenu que ce dernier a des connaissances de base en informatique. 3.2 L’appelant se plaint Ă©galement du fait que l’ordonnance entreprise ne mentionne pas qu’il n’aurait aucune formation dans le domaine de la construction. En l’espĂšce, l’absence de formation professionnelle de l’appelant ressort dĂ©jĂ  de l’état de fait complĂ©tĂ© par l’instance d’appel. Il ne se justifie donc pas de le spĂ©cifier. 4. 4.1 L’appelant soutient que le premier juge lui aurait imputĂ© Ă  tort un revenu hypothĂ©tique mensuel de 4'000 fr. net en estimant qu’il pourrait travailler dans le domaine de l’informatique ou dans celui du bĂątiment, respectivement dans le carrelage. Il soutient Ă©galement qu’il ne saurait ĂȘtre exigĂ© de lui qu’il abandonne du jour au lendemain tout ce qu’il a mis en place afin de se lancer dans son activitĂ© indĂ©pendante de vente et rĂ©paration de tĂ©lĂ©phones portables. L’intimĂ©e soutient quant Ă  elle que c’est Ă  raison que le premier juge a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă  l’appelant dans la mesure oĂč si son entreprise ne fonctionnait pas bien, il se devait de trouver un travail afin de se procurer des revenus plus substantiels et subvenir Ă  l’entretien de son enfant. 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du dĂ©birentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A.256/2015 du 13 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A.933/2015 du 23 fĂ©vrier 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A.20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique (conventions collectives de travail ; Philipp MĂŒhlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufĂŒbliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.933/2015 du 23 fĂ©vrier 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espĂšce (TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie ; toutefois, mĂȘme dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des rĂšgles d'expĂ©rience doivent ĂȘtre Ă©tablis (TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). En prĂ©sence de conditions financiĂšres modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particuliĂšrement Ă©levĂ©es doivent ĂȘtre posĂ©es quant Ă  la mise Ă  profit de la capacitĂ© de gain du parent dĂ©birentier. Les critĂšres valables en matiĂšre d'assurance-chĂŽmage ne peuvent pas ĂȘtre repris sans autre considĂ©ration. Il faut aussi tenir compte des possibilitĂ©s de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevĂ©e et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour Ă©puiser de maniĂšre maximale leur capacitĂ© de travail, de sorte que ceux-ci doivent rĂ©ellement Ă©puiser leur capacitĂ© maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacitĂ© Ă  subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A.453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A.587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). En principe, on accorde Ă  la partie Ă  qui l'on veut imputer un revenu hypothĂ©tique un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă  ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A.251/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus Ă©levĂ© lĂ  oĂč la possibilitĂ© rĂ©elle de l'obtenir fait dĂ©faut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas oĂč le juge exige d'un Ă©poux qu'il reprenne ou augmente son activitĂ© lucrative et oĂč l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1). Ce dĂ©lai d’adaptation doit par ailleurs ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances concrĂštes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements Ă©taient prĂ©visibles pour la partie concernĂ©e (TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). 4.3 4.3.1 En l’espĂšce, C......... a 35 ans et est en bonne santĂ©. Certes, il ne dispose d’aucune formation et n’a jamais exercĂ© d’activitĂ© lucrative stable depuis la fin de sa scolaritĂ© ; il a toutefois occupĂ© des emplois temporaires non qualifiĂ©s dans les domaines de la construction (gros Ɠuvre et second Ɠuvre), de la carrosserie-peinture automobile et comme ouvrier de production en usine, qui lui ont permis de subvenir Ă  ses besoins et, selon ses dĂ©clarations toutefois non Ă©tablies, de contribuer Ă  l’entretien de son premier enfant, U........., pendant une certaine pĂ©riode. Il convient de souligner que l’appelant a dĂ©cidĂ© d’exercer une activitĂ© indĂ©pendante contre l’avis de sa concubine, alors enceinte. Il ne pouvait ignorer que la naissance de l’intimĂ©e, puis la sĂ©paration du couple parental en mars 2016, engendreraient des frais supplĂ©mentaires. Au vu de ces circonstances, il se devait d’intensifier ses recherches afin de trouver un emploi stable sans se contenter des revenus de l’activitĂ© lucrative indĂ©pendante qui se sont rapidement avĂ©rĂ©s trĂšs largement infĂ©rieurs Ă  ses prĂ©visions et Ă  sa capacitĂ© de gain, ainsi que trĂšs largement insuffisants Ă  couvrir ses charges d’entretien. L’appelant n'a pas dĂ©montrĂ©, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il aurait tout entrepris, parallĂšlement Ă  l’activitĂ© indĂ©pendante, pour trouver du travail, et ce sans succĂšs. Il n'a fait Ă©tat d'aucune recherche d'emploi, quand bien mĂȘme son Ă©tat de santĂ© ne l'empĂȘchait pas d'exercer une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e, alors qu’il pouvait ĂȘtre exigĂ© de lui qu’il se procure un revenu lui permettant de subvenir Ă  l’entretien de l’intimĂ©e. Sur le principe, l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique Ă  l’appelant apparaĂźt justifiĂ©e, sous rĂ©serve du dĂ©lai d’adaptation nĂ©cessaire (cf. infra consid. 4.3.4). 4.3.2 S’agissant de l’activitĂ© professionnelle que l’appelant pourrait exercer et du salaire y affĂ©rent, le calculateur « Salarium » de l’Office fĂ©dĂ©ral de la statistique permet de dĂ©terminer qu’un homme de 35 ans, au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation d’établissement et travaillant Ă  100 % dans le milieu de la construction Ă  des tĂąches simples et rĂ©pĂ©titives, pourrait prĂ©tendre, sans formation professionnelle complĂšte, Ă  un salaire mensuel brut de 5'569 fr., soit environ 4'571 fr. net. Si ce chiffre reprĂ©sente la valeur mĂ©diane des salaires dans cette branche, on peut cependant concĂ©der Ă  l’appelant qu’au vu de son profil, notamment son manque d’expĂ©rience professionnelle continue, il est concevable que ce dernier ne touche pas un salaire mĂ©dian mais un salaire infĂ©rieur, soit 5'151 fr. brut, partant environ 4'292 fr. net. En tenant compte d’une activitĂ© non qualifiĂ©e de manƓuvre dans les « autres services personnels », par exemple en tant qu’éboueur ou cariste, le calculateur « Salarium » permet de dĂ©terminer que pour le mĂȘme profil, l’appelant pourrait prĂ©tendre Ă  un salaire mensuel de 3’557 fr. brut, soit 3'091 fr. net. 4.3.3 L’appelant soutient qu’il ne pourrait pas travailler dans le domaine de la construction car il n’aurait pas de formation adĂ©quate et qu’au vu du certificat mĂ©dical produit, son Ă©tat de santĂ© ne lui permettrait plus de travailler « Ă  l’extĂ©rieur sur des gros chantiers ». En l’espĂšce, il ressort des contrats de mission produits par l’appelant, que ce dernier bĂ©nĂ©ficie d’une certaine expĂ©rience dans le domaine de la construction en tant que manƓuvre. S’il est exact qu’il n’a pas achevĂ© de formation dans ce domaine, cette circonstance ne l’a pas empĂȘchĂ© de trouver des emplois temporaires non qualifiĂ©s et la statistique fĂ©dĂ©rale susmentionnĂ©e tient expressĂ©ment compte de l’existence de tels emplois non qualifiĂ©s, notoirement frĂ©quents dans le domaine de la construction. En effet, selon les statistiques du canton de Vaud, le secteur de la construction est un secteur qui ne connait pas la pĂ©nurie puisqu’il emploie plus de 27'000 personnes en 2016, ce qui constitue une offre d’emplois consĂ©quente. En outre, le certificat mĂ©dical produit par l’appelant ne prĂ©cise pas de quelle atteinte Ă  la santĂ© il souffre. Si l’intĂ©ressĂ© a dĂ©clarĂ© lors de l’audience d’appel souffrir d’un kyste inopĂ©rable Ă  la main, ses allĂ©gations ne sont pas Ă©tablies par piĂšces dans la mesure oĂč le certificat mĂ©dical susmentionnĂ© fait uniquement Ă©tat du fait que l’appelant ne peut pas travailler en extĂ©rieur sur de gros chantiers. Son contenu est donc impropre Ă  Ă©tablir que l'appelant serait incapable de travailler comme manƓuvre dans le second Ɠuvre. Pour le surplus, l’appelant n’a entrepris aucune dĂ©marche afin de faire reconnaĂźtre une quelconque incapacitĂ© de travail et s’estime lui-mĂȘme apte au travail. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est Ă  juste titre que le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’imputer Ă  l’appelant un revenu hypothĂ©tique de 4'000 fr. net. 4.3.4 S’agissant du point de dĂ©part du versement de la contribution d’entretien, le premier juge l’a fixĂ© Ă  la premiĂšre date utile suivant le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles, soit au 1er mai 2016. Au vu des circonstances du cas d’espĂšce, il ne se justifie cependant pas d’imputer un revenu hypothĂ©tique Ă  l’appelant immĂ©diatement aprĂšs qu’il s’est Ă©tabli en tant qu’indĂ©pendant. En effet, il s’agit en premier lieu de lui accorder un dĂ©lai de six Ă  huit mois nĂ©cessaire au constat que son entreprise ne rĂ©alise absolument pas les chiffres qu’il avait planifiĂ©s ; Ă  la suite de ce constat, on lui accordera encore un dĂ©lai supplĂ©mentaire de quatre Ă  six mois afin de lui permettre de trouver un nouvel emploi. Partant, comme l’appelant a dĂ©butĂ© son activitĂ© en tant qu’indĂ©pendant au mois de dĂ©cembre 2015, un revenu hypothĂ©tique ne peut lui ĂȘtre imputĂ© qu’à partir du mois de dĂ©cembre 2016. 4.4 L'appelant ne conteste pas la mĂ©thode de calcul de la contribution d’entretien appliquĂ©e par le premier juge consistant Ă  retenir un pourcentage de 25 % de son revenu, tenant compte de ce qu'il a deux enfants. FondĂ© sur cette mĂ©thode, c’est Ă  juste titre que le premier juge a retenu que la contribution mensuelle, allocations familiales en sus, devait s’élever Ă  500 fr. pour F........., soit 12,5 % du revenu net de l’appelant. Vu le jeune Ăąge de l’enfant, il ne se justifie pas de prĂ©voir un palier allant au-delĂ  des 12,5 % du revenu de l’appelant et une Ă©ventuelle diffĂ©rence de traitement avec U......... se justifie vu l’ñge plus avancĂ© de ce dernier. L’appelant ne conteste pas non plus la quotitĂ© des charges retenues pour calculer son minimum vital. Cependant, au vu de l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique, il convient d’ajouter aux charges de l’appelant un montant couvrant une prime d’assurance-maladie non subsidiĂ©e qui peut ĂȘtre estimĂ©e Ă  350 francs. Il conviendra dĂšs lors d’ajouter 223 fr. aux charges de l’appelant, qui se monteront finalement Ă  2'445 francs. Suite Ă  cette adaptation, l’appelant bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins toujours d’un solde suffisant pour s’acquitter d’un montant mensuel de 500 fr. Ă  titre de pension en faveur de sa fille. Il n’en irait pas autrement si l’on tenait compte d’un revenu hypothĂ©tique infĂ©rieur basĂ© sur un revenu de manƓuvre dans les autres services personnels, par exemple Ă©boueur ou cariste, comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2). 4.5 Compte tenu de ce qu’un revenu hypothĂ©tique n’est imputable Ă  l’appelant que dĂšs le 1er dĂ©cembre 2016, c’est dĂšs cette Ă©chĂ©ance que la contribution d’entretien sera due en faveur de l’intimĂ©e. 5. 5.1 En dĂ©finitive, c’est Ă  raison que les premiers juges ont retenu un revenu hypothĂ©tique Ă  la charge de l’appelant de 4'000 fr. net et ainsi une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 500 fr. en faveur de l’intimĂ©e. Toutefois, le point de dĂ©part de la contribution d’entretien doit ĂȘtre fixĂ© au 1er dĂ©cembre 2016. Il s’ensuit que l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et l’ordonnance entreprise rĂ©formĂ©e au chiffre II de son dispositif en ce sens que C......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille F......... par le rĂ©gulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 500 fr. dĂšs le 1er dĂ©cembre 2016. 5.2 Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyĂ©e aux parties et de l’admission partielle de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  raison de 400 fr. Ă  la charge de l’appelant et Ă  raison de 200 fr. Ă  la charge de l’intimĂ©e (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire Ă  chacune des parties, les frais judiciaires seront provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. L’appelant doit verser Ă  l’intimĂ©e la somme de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance. L’assistance judiciaire ne dispense en effet pas du versement des dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.3 En leur qualitĂ© de conseils d'office, Me Laurent Schuler, conseil d’office de C......... et Me SĂ©bastien Pedroli, conseil d’office de F........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre X........., ont droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour leurs opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnitĂ© d'office est fixĂ©e en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique. Le juge apprĂ©cie Ă  cet Ă©gard l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Dans sa liste d'opĂ©rations du 1er novembre 2016, Me Laurent Schuler, conseil de l’appelant, indique avoir consacrĂ© pour la pĂ©riode du 28 aoĂ»t au 31 octobre 2016 un total de 10 heures de travail d’avocat au dossier et fait Ă©tat de 203 fr. 50 de dĂ©bours, TVA en sus. La liste des opĂ©rations fait Ă©tat d’un temps estimatif consacrĂ© au mandat de 10 heures. Compte tenu de la nature et de la complexitĂ© relative du litige, ce temps de travail apparaĂźt lĂ©gĂšrement surestimĂ© et sera ramenĂ© Ă  9 heures. S’agissant des dĂ©bours, les frais de photocopies allĂ©guĂ©s Ă  hauteur de 50 fr. ne seront pas pris en compte, ces derniers Ă©tant compris dans les frais gĂ©nĂ©raux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b). En outre, la vacation est comptabilisĂ©e Ă  forfait Ă  hauteur de 120 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Laurent Schuler doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1’620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours par 5 fr. et la TVA sur le tout par 136 fr. 60, soit 1’884 fr. 60, arrondis Ă  1’885 fr. au total. Me SĂ©bastien Pedroli, conseil de l’intimĂ©e F........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre X........., a indiquĂ© dans sa liste d'opĂ©rations avoir consacrĂ© 10 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu de rĂ©duire Ă  9 heures et 20 minutes le temps consacrĂ© par celui-ci Ă  la procĂ©dure d'appel. En effet, le temps consacrĂ© aux confĂ©rences avec la cliente sera ramenĂ© Ă  2 heures en tout et pour tout. En outre, les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais gĂ©nĂ©raux de l’avocat et ne peuvent en principe ĂȘtre facturĂ©s en sus Ă  titre de dĂ©bours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de mĂȘme des frais d’envoi de « mĂ©mos » ou cartes de compliments, Ă  raison de 5 minutes chacune, et de l’établissement de la liste de frais ; ces opĂ©rations ne pourront pas ĂȘtre prises en compte Ă  titre d’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par l’avocat, s’agissant usuellement d’un pur travail de secrĂ©tariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; 3 septembre 2014/312 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 18 aoĂ»t 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me SĂ©bastien Pedroli doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'680 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours par 28 fr. 10 et la TVA sur le tout par 146 fr. 25, soit 1'974 fr. 35, arrondis Ă  1'975 fr. au total. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que C......... contribuera provisoirement Ă  l’entretien de sa fille F........., nĂ©e le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales Ă©ventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte d’X........., dĂšs le 1er dĂ©cembre 2016. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant C........., et Ă  200 fr. (deux cents francs) pour l’intimĂ©e F........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre X........., sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant C........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1’885 fr. (mille huit cent huitante-cinq francs), montant arrondi, TVA et dĂ©bours compris. V. L’indemnitĂ© d’office de Me SĂ©bastien Pedroli, conseil d’office de l’intimĂ©e F........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre X........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1’975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs), montant arrondi, TVA et dĂ©bours compris. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. VII. L’appelant C......... doit verser Ă  l’intimĂ©e F......... la somme de 1’000 fr. (mille francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Laurent Schuler (pour C.........), ‑ Me SĂ©bastien Pedroli (pour F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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