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Décision / 2020 / 868

Datum:
2020-11-10
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 891 OEP/SMO/156709/BD/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 novembre 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 79a CP ; 6 al. 1 let. d RTIG Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par K......... contre la décision rendue le 21 octobre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/156709/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 9 mars 2018, la Commission de police de l’Ouest lausannois a condamné K......... à une amende de 360 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement, pour contravention aux art. 25 et 28 du Règlement de police de l’Ouest lausannois. Par ordonnance du 12 mars 2019, ladite commission a ordonné la conversion de l’amende de 360 fr. impayée en trois jours de peine privative de liberté de substitution. b) Par ordonnance pénale du 28 août 2018, définitive et exécutoire dès le 28 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné K......... à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, dénonciation calomnieuse et séjour illégal. c) Par ordre d’exécution de peines du 9 juin 2020, l’Office d’exécution des peines a sommé K......... de se présenter le 26 novembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour y exécuter la peine privative de liberté de 180 jours et la peine privative de liberté de substitution d’un jour – soit le solde demeurant après paiement d’un acompte de 100 fr. – prononcées le 28 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de trois jours prononcée le 12 mars 2019 par la Commission de police de l’Ouest lausannois, sous le régime de détention ordinaire. d) Le 7 septembre 2020, K........., par l’intermédiaire de sa compagne J........., a demandé à pouvoir exécuter ses peines sous le régime du travail d’intérêt général (TIG). e) Le 11 septembre 2020, l’Office d’exécution des peines a imparti à K......... un délai au 22 septembre suivant pour s’acquitter de ses quatre jours de peines privatives de liberté de substitution, totalisant 460 fr., afin de réduire son quota de peines à 180 jours – durée maximale exécutable sous la forme du TIG – et ainsi pouvoir examiner sa requête. Le 24 septembre 2020, K......... s’est acquitté du montant de 460 fr. correspondant aux quatre jours de peines privatives de liberté de substitution susmentionnés. B. Par décision du 21 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à K......... le régime du TIG. Après avoir relevé que le séjour de K......... sur le territoire suisse était toléré dans l’attente d’une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le cadre de la procédure en cours en matière de droit des étrangers, l’autorité d’exécution a considéré que le positionnement du condamné face à ses infractions et la nature de celles-ci constituaient des motifs contraires à l’exécution de ses peines sous le régime du TIG, estimant qu’un risque de récidive ne pouvait pas être écarté en l’état. C. Par acte du 2 novembre 2020, K......... a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine privative de liberté sous le régime du TIG. Il a produit un bordereau de sept pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le risque de récidive retenu par l’autorité d’exécution devrait être relativisé dans la mesure où il déclare avoir cessé sa consommation d’alcool, et reproche à l’Office d’exécution des peines d’avoir purement et simplement refusé l’exécution de sa peine sous forme de TIG, alors que cette autorité aurait à tout le moins dû conditionner l’octroi de ce régime à une abstinence à l’alcool. 2.2 2.2.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. 2.2.2 En droit cantonal, les conditions personnelles auxquelles l’autorisation de purger une peine privative de liberté sous forme de travail d’intérêt général est subordonnée sont énoncées à l’art. 6 RTIG (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4). En vertu de l’art. 6 al. 1 let. d RTIG, le requérant doit disposer d’une autorisation de séjour. 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que, quand bien même le Service de la population du canton de Vaud s’est déclaré, par courrier du 26 juin 2020, favorable à la régularisation des conditions de séjour en Suisse du recourant, ressortissant colombien entré illégalement sur territoire helvétique, celui-ci ne dispose actuellement pas d’une autorisation de séjour en Suisse, de sorte qu’il ne remplit pas la condition de l’art. 6 al. 1 let. d RTIG. Au demeurant, il y a lieu de relever que l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur est soumis à l’approbation des autorités fédérales, lesquelles ont indiqué, par courrier du 10 septembre 2020, qu’elles envisageaient de refuser ladite approbation, estimant que la situation individuelle du recourant ne constituait pas un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une telle autorisation, un délai au 16 novembre 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses observations. Compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour, ne remplit pas la condition prévue par l’art. 6 al. 1 let. d RTIG, de sorte qu’il ne peut en aucun cas bénéficier du TIG. La décision de l’Office d’exécution des peines de lui refuser l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime du TIG doit dès lors être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence du risque de récidive retenu par cette autorité. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour K.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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