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TRIBUNAL CANTONAL FF16.024078-161541 309 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 3 novembre 2016 ..................... Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP Vu le jugement rendu le 5 septembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de L......... Sàrl, à [...], le 5 septembre 2016 à 12 heures, à la réquisition de Fondation H........., à [...], et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours, accompagné d’une pièce nouvelle, déposé le 13 septembre 2016 contre ce jugement par la faillie, concluant à l’annulation de la faillite, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 22 septembre 2016 accordant d’office l’effet suspensif au recours et ordonnant l’inventaire et l’audition de la faillie, vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Morges du 15 septembre 2016 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d’office et qui a été transmise par courrier du 22 septembre 2016 à la recourante pour déterminations éventuelles, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu’il respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement, que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions, que la loi différencie deux types de nova : ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP ; TF 5A.899/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1 et les réf. citées), qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction devant l'instance de recours, pour autant que cela soit dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A.899/2014 précité), qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (ibidem), qu’en l’espèce les récépissés de paiement produits par la recourante tendent à établir des faits antérieurs et contemporains du jugement de faillite, qu’ils sont par conséquent recevables ; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP), qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies en première instance, que la dette n’ayant pas été entièrement acquittée au moment du jugement et les autres hypothèses visées par les art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3), que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A.516/2015 du 3 septembre 2015, consid. 3.1 et les réf. citées), qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (ibidem), que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (ibid.), que si le débiteur ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta Commentaire romand LP, n. 10 ad art. 174 LP), qu’en l’espèce, la recourante reconnaît dans son recours n’avoir réglé que partiellement la dette qui a donné lieu à la présente procédure de faillite, que la première condition pour annuler la faillite n’est donc pas réalisée, que, par ailleurs, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori rend vraisemblable, qu'elle serait solvable, qu’il ressort au contraire de l’extrait des poursuites la concernant qu'elle fait l’objet de trente-deux poursuites pour un montant de 120'940 fr. 55, dont sept au stade du commandement de payer – dont une frappée d’opposition – pour un montant de 51'970 fr. 70, sept au stade de la commination de faillite délivrée pour un montant de 20'532 fr. 90, neuf au stade de la saisie mobilière pour un montant de 34'886 fr. 20 et neuf au stade de la réalisation pour un montant de 13'550 fr. 75, que, par conséquent, la seconde condition pour annuler la faillite en cause n’est pas non plus réalisée, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite devant, vu l’effet suspensif accordé au recours, prendre effet à la date du présent arrêt ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent être, vu le rejet du recours, mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de L......... Sàrl prenant effet le 3 novembre 2016 à 16 h 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ L......... Sàrl, ‑ Fondation H........., - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme. la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :