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Plainte / 2022 / 18

Datum:
2022-08-31
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL FA22.009200-220714 13 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 1er septembre 2022 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 132 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă  huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par N........., Ă  Bex, contre la dĂ©cision rendue le 27 mai 2022, Ă  la suite de l’audience du 26 avril 2022, par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, statuant sur la requĂȘte de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE tendant Ă  la fixation du mode de rĂ©alisation de la part du recourant dans la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire qu’il forme avec [...]. En fait : 1. a) N......... est membre d’une communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire qu’il forme avec son fils [...]. L’actif de la communautĂ© est composĂ© des parcelles nos RF [...] (place-jardin) et RF [...] (habitation, garage et place-jardin) de la commune de Bex. N......... fait l’objet de diverses poursuites auprĂšs de l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-aprĂšs : l’office), qui ont abouti Ă  une saisie de ses droits dans la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire susmentionnĂ©e. Plusieurs rĂ©quisitions de vente ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es par l’office. Celui-ci a convoquĂ© tous les intĂ©ressĂ©s Ă  plusieurs sĂ©ances de conciliation, sans parvenir Ă  amener les parties Ă  une entente amiable. Selon procĂšs-verbal de saisie du 25 octobre 2021, les droits du dĂ©biteur ont Ă©tĂ© saisis pour des crĂ©ances de l’ordre de 23'000 francs. b) Le 24 novembre 2021, l’office a dĂ©posĂ© auprĂšs de la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requĂȘte en fixation du mode de rĂ©alisation de la part du dĂ©biteur dans la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire au sens de l’art. 132 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Une audience a Ă©tĂ© tenue le 26 avril 2022 en prĂ©sence de N......... et [...], assistĂ©s de leur conseil respectif, et, pour l’office, de [...], substitut, et de [...], huissier. 2. Par dĂ©cision du 27 mai 2022, la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondisse-ment de l'Est vaudois, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, a ordonnĂ© la dissolution de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire formĂ©e par N......... et [...] et la liquidation du patrimoine commun (I), a chargĂ© l’office de requĂ©rir du juge compĂ©tent la dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de l'autoritĂ© au sens de l'art. 609 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) lequel entreprendra toutes dĂ©marches nĂ©cessaires au partage de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire, au besoin par la voie judiciaire (II), a dit que les frais judiciaires de la liquidation selon l'art. 10 al. 4 OPC (Ordonnance du Tribunal fĂ©dĂ©ral concernant la saisie et la rĂ©alisation de parts de communautĂ© du 17 janvier 1923 ; RS 281.41) devront ĂȘtre avancĂ©s par les crĂ©anciers ayant requis la rĂ©alisation et qu'Ă  dĂ©faut d'avance, la part de la commu-nautĂ© sera vendue aux enchĂšres sur requĂȘte de tout crĂ©ancier qui avancera les frais de la vente aux enchĂšres (III) et a autorisĂ© l'office, respectivement le reprĂ©sentant de l'autoritĂ©, Ă  prĂ©lever leurs frais, honoraires et dĂ©bours sur le produit de la liquidation, avant la rĂ©partition aux ayants droit (IV). La prĂ©sidente, aprĂšs avoir rappelĂ© que l’office avait conclu alternative-ment Ă  la vente de la part du dĂ©biteur aux enchĂšres ou Ă  la dissolution de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire, a considĂ©rĂ© qu’en l’absence d’expertise, il Ă©tait impossible d’ordonner la vente aux enchĂšres de la part de communautĂ© du dĂ©biteur, qu’au demeurant, la vente de la part elle-mĂȘme intĂ©resserait probablement peu d’ama-teurs et qu’il convenait ainsi, dans l’intĂ©rĂȘt de l’ensemble des parties, d’ordonner la dissolution de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire et la liquidation du patrimoine commun, conformĂ©ment au souhait de l’ensemble des comparants Ă  l’audience du 26 avril 2022. 3. Par acte dĂ©posĂ© le 9 juin 2022, N......... a recouru contre cette dĂ©cision, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire formĂ©e par N......... et [...] n’est pas dissoute et que l’office n’est pas autorisĂ© Ă  requĂ©rir la dĂ©signation d’un reprĂ©sentant et, subsidiairement, Ă  l’annulation de la dĂ©cision entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©cision du 13 juin 2022, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans le recours. En droit : I. a) Toute dĂ©cision de l'autoritĂ© infĂ©rieure peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance dans les dix jours Ă  compter de sa notification (art. 18 LP). L'acte de recours prĂ©cise les points sur lesquels une modification du prononcĂ© est demandĂ©e et indique briĂšvement les moyens invoquĂ©s (art. 28 al. 3 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, il dĂ©coule de l’art. 18 LP et de la jurispru-dence y relative que le recours doit contenir un exposĂ©, Ă  tout le moins sommaire, des moyens invoquĂ©s Ă  son appui (TF 5A.118/2018 du 7 fĂ©vrier 2018 consid. 4.1). L’art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17 ; CPF 8 mai 2009/19 ; CPF 19 avril 2006/7 ; CPF 23 dĂ©cembre 2003/66 et les arrĂȘts citĂ©s), ne revĂȘt ainsi aucune portĂ©e propre (TF 5A.118/2018 prĂ©citĂ©). La jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral en matiĂšre de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie – exige que le recourant dĂ©montre le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences ; TF 5A.488/ 2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 2015, p. 512). Un vice dans la motivation n’est pas rĂ©parable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11). b) En l’espĂšce, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile. Le recourant reproche Ă  l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance d'avoir optĂ© pour la dissolution et la liquidation de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire qu'il forme avec son fils, sans toutefois indiquer en quoi le raisonnement de la premiĂšre juge serait critiquable, se bornant Ă  affirmer que sa dĂ©cision a Ă©tĂ© « rendue de maniĂšre inopportune en violation du droit ». Il est toutefois vrai que le recourant indique qu’il aurait Ă©tĂ© « Ă©quitable et opportun » de « suspendre la dĂ©cision de la prĂ©sente procĂ©dure de fixation du mode de rĂ©alisation de la part de communautĂ© » jusqu’à droit connu sur l’action en partage pendante depuis juillet 2018 et qui serait sur le point d’aboutir. On peut considĂ©rer, Ă  la rigueur, qu’il s’agit-lĂ  d’une motivation suffisante. Le recours est donc recevable. II. a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la rĂ©alisation de parts de la communautĂ© est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les crĂ©anciers saisissants, le dĂ©biteur et les autres membres de la communautĂ© une entente amiable Ă  l'effet soit de dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers, soit de dissoudre la communautĂ© et de dĂ©terminer la part du produit de la liquidation qui revient au dĂ©biteur. Les membres de la communautĂ© sont tenus de produire les livres et toutes piĂšces propres Ă  dĂ©terminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces piĂšces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communautĂ© (art. 9 al. 2 OPC). L'autoritĂ© cantonale de surveillance peut Ă©galement se charger elle-mĂȘme ou charger l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchĂ©e a Ă©chouĂ©, l'office des poursuites ou l'autoritĂ© qui a conduit les pourparlers invite les crĂ©anciers saisissants, le dĂ©biteur et les membres de la communautĂ© Ă  lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultĂ©rieures de rĂ©alisation (art. 10 al. 1 1Ăšre phrase OPC). AprĂšs l'expiration du dĂ©lai, le dossier complet de la poursuite est transmis Ă  l'autoritĂ© de surveillance ; celle-ci peut entamer Ă  nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). Lorsqu'il s'agit de rĂ©aliser une part de communautĂ©, il appartient Ă  l'autoritĂ© de surveillance de fixer le mode de rĂ©alisation (art. 132 al. 1 LP). AprĂšs avoir consultĂ© les intĂ©ressĂ©s, l'autoritĂ© peut ordonner la vente aux enchĂšres, confier la rĂ©alisation Ă  un gĂ©rant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prĂ©voit toutefois des mesures plus prĂ©cises qui restreignent le pouvoir attribuĂ© Ă  l'autoritĂ© de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A.760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autoritĂ© de surveillance doit dĂ©cider, en tenant compte autant que possible des propositions des intĂ©ressĂ©s, si la part de communautĂ© saisie doit ĂȘtre vendue aux enchĂšres comme telle ou s'il y a lieu de procĂ©der Ă  la dissolution de la communautĂ© et Ă  la liquidation du patrimoine commun conformĂ©ment aux disposi-tions qui rĂ©gissent la communautĂ© dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de rĂ©alisation relĂšve de l'opportunitĂ© (ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A.760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A.478/2012 du 14 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). Il n'appartient toutefois pas Ă  l'autoritĂ© de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communautĂ© dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement dĂ©terminer le mode de rĂ©alisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 ; ATF 113 III 40 consid. 3b ; TF arrĂȘt 5A.478/2012 du 14 aoĂ»t 2012 consid. 3.4). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communautĂ© selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autoritĂ© de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors Ă  l'office des poursuites, conformĂ©ment Ă  l'art. 12 OPC, de requĂ©rir le partage avec le concours de l'autoritĂ© compĂ©tente au sens de l'art. 609 CC (ATF 129 III 316 consid. 3 ; ATF 110 III 46 p. 48 ; ATF 71 III 99 consid. 2), laquelle dĂ©signera en principe un reprĂ©sentant qui sera chargĂ© de dĂ©poser l'action en partage Ă  la place de l'hĂ©ritier dĂ©biteur. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchĂšres ne doit, dans la rĂšgle, ĂȘtre ordonnĂ©e que si la valeur de la part saisie peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exĂ©cution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC ; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou aprĂšs que l'autoritĂ© de surveillance a ordonnĂ© de nouvelles enquĂȘtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2Ăšme phr. OPC ; ATF 80 III 117 consid. 1), le but Ă©tant d'Ă©viter, dans l'intĂ©rĂȘt des dĂ©biteurs et des crĂ©anciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3). b) En l’espĂšce, les poursuites dont fait l’objet le recourant ont abouti Ă  une saisie de ses droits dans la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire qu’il forme avec son fils [...]. Cette exĂ©cution forcĂ©e a mis fin Ă  la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire (art. 545 al. 1 ch. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). ConformĂ©ment aux art. 9 et 10 OPC, l’office a tentĂ© d’amener les parties intĂ©ressĂ©es Ă  une entente amiable, sans y parvenir. Cela Ă©tant, l'autoritĂ© de surveillance devait obligatoirement fixer le mode de rĂ©alisation. Elle pouvait soit ordonner la vente aux enchĂšres de la part de communautĂ© saisie soit constater la dissolution de la communautĂ© et prononcer la liquidation du patrimoine commun. Le recourant ne dit pas en quoi le choix opĂ©rĂ© par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente – qui a optĂ© pour le partage de la communautĂ© au motif qu’il Ă©tait impossible d’ordonner la vente aux enchĂšres faute d’expertise et que la vente de la part elle-mĂȘme intĂ©resserait probablement peu d’amateurs – serait inopportun ni ne propose un autre mode de rĂ©alisation. Le seul argument qu’il prĂ©sente, Ă  savoir qu’il aurait Ă©tĂ© « Ă©quitable et opportun » de « suspendre la dĂ©cision de la prĂ©sente procĂ©dure » – ce par quoi on croit comprendre la suspension de la cause – jusqu’à droit connu sur l’action en partage pendante depuis 2018, est sans portĂ©e. En effet, l'existence d'une action en partage a uniquement pour consĂ©quence que l'autoritĂ© compĂ©tente au sens de l'art. 609 CC (ou un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par celle-ci) n'a pas Ă  ouvrir elle-mĂȘme cette action mais y intervient en lieu et place du dĂ©biteur. L’action en partage invoquĂ© ne suffit donc pas Ă  justifier une suspension de cause, que le recourant n’a du reste pas sollicitĂ©, notamment Ă  l’audience du 26 avril 2022 lors de laquelle il ne s’est « pas opposĂ© Ă  ce que la dissolution de la communautĂ© soit prononcĂ©e, de prĂ©fĂ©rence Ă  une vente aux enchĂšres de la partie saisie » (prononcĂ©, p. 3). Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcĂ© attaquĂ© confirmĂ©. Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en applica-tion de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Aba Neeman, avocat (pour N.........), ‑ Me Pierre Vuille, avocat (pour [...]), - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l’Office des poursuites du district d’Aigle. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :

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