TRIBUNAL CANTONAL TD16.028491-161761 607 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 10 novembre 2016 .................. Composition : M. Krieger, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 179 CC, art. 276 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par B.M........., Ă [...], intimĂ©e, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2016 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec A.M........., Ă [...], requĂ©rant, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2016, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident du tribunal dâarrondissement) a dit que A.M......... contribuera Ă lâentretien de B.M......... par le rĂ©gulier versement dâune pension de 960 fr. par mois, payable dâavance, le premier de chaque mois, en mains de B.M........., dĂšs et y compris le 1er juillet 2016 (I), a dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (II) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la situation Ă©conomique de A.M......... avait notablement changĂ© depuis la fixation de la contribution dâentretien mise Ă sa charge par 2'000 fr. en 2014, de sorte quâil convenait dâen recalculer le montant. Il a estimĂ© quâon ne pouvait reprocher Ă A.M......... sa dĂ©mission en fin dâannĂ©e 2015 de lâemploi Ă plein temps quâil occupait auprĂšs de W........., compte tenu des problĂšmes rencontrĂ©s par cette sociĂ©tĂ© et du certificat mĂ©dical que lâintĂ©ressĂ© avait produit, attestant de ses difficultĂ©s face Ă sa situation professionnelle. Pour lâemploi de cuisinier et serveur quâil occupait auprĂšs du restaurant H......... depuis le 20 mai 2016, le magistrat a tenu compte du salaire minimum de 4'108 fr. conforme Ă la Convention collective de travail pour lâhĂŽtellerie-restauration suisse (ci-aprĂšs : CCNT), et non du salaire effectivement versĂ© par lâemployeur. Il a en outre retenu que A.M......... assumait des charges incompressibles de 2'161 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'947 francs. Sâagissant de B.M........., le premier juge a retenu quâelle percevait un revenu mensuel net de 3'351 fr. 40 et quâelle assumait des charges incompressibles par 3'322 fr. 12, comprenant en particulier une base mensuelle de 1'200 fr. et des charges de logement rĂ©duites Ă 1'039 fr. pour tenir compte du fait quâelle vivait avec sa fille majeure de qui elle pouvait exiger une participation aux frais de logement. B.M......... disposait ainsi dâun solde de 29 fr. 28. RĂ©partissant le montant disponible des parties par moitiĂ©, le premier juge a fixĂ© la contribution mise Ă la charge de A.M......... au montant arrondi de 960 fr. Ă compter du 1er juillet 2016, correspondant au premier du mois le plus proche du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles. B. Par acte du 10 octobre 2016, B.M......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par A.M........., les modalitĂ©s de la sĂ©paration des parties prĂ©vues dans la convention du 19 dĂ©cembre 2014 Ă©tant maintenues jusquâĂ ce que le jugement de divorce Ă intervenir soit devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire. Elle a requis la production en mains de A.M......... de diverses piĂšces relatives aux revenus et charges de ce dernier. Dans sa rĂ©ponse du 26 octobre 2016, A.M......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel dĂ©posĂ© par B.M.......... Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă B.M......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 4 octobre 2016 dans la procĂ©dure dâappel qui lâoppose Ă A.M........., lâavocate Caroline Fauquex-Gerber Ă©tant dĂ©signĂ©e comme conseil dâoffice et la bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tant astreinte au paiement dâune franchise mensuelle de 50 fr. Ă verser dĂšs et y compris le 1er novembre 2016 au Service juridique et lĂ©gislatif. Par ordonnance du 31 octobre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a Ă©galement mis A.M......... au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2016 dans la procĂ©dure dâappel qui lâoppose Ă B.M........., lâavocat Xavier Diserens Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil dâoffice et le bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tant astreint Ă payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2016 Ă verser au Service juridique et lĂ©gislatif. Par courrier du 3 novembre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© au conseil de B.M......... que les piĂšces 51 Ă 55 requises dans lâappel avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© produites en premiĂšre instance et que les Ă©lĂ©ments figurant dĂ©jĂ au dossier Ă©taient suffisants pour trancher le litige de sorte quâil ne serait pas donnĂ© suite Ă la rĂ©quisition de production dâautres piĂšces. Ă lâaudience dâappel qui sâest tenue le 10 novembre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© les parties que le Bureau de recouvrement et dâavances de pensions alimentaires (BRAPA) avait confirmĂ©, par courriel du 3 novembre 2016, ne pas ĂȘtre intervenant dans la procĂ©dure, mais uniquement cessionnaire des droits de B.M.......... Les parties ont Ă©tĂ© entendues et la conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. A.M......... a confirmĂ© payer la moitiĂ© du loyer et des charges de lâappartement quâil occupe avec sa compagne et avoir toujours les mĂȘmes frais de transport mĂȘme sâil lui arrivait parfois de dormir au restaurant dans la semaine. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance de mesures provisionnelles complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.M........., nĂ© le [...] 1965, et B.M........., nĂ©e [...] le [...] 1965, se sont mariĂ©s le [...] 1988 devant lâOfficier de lâEtat civil de [...]. Trois enfants, majeurs aujourdâhui, sont issus de cette union, soit [...], nĂ©e le [...] 1988, [...], nĂ© le [...] 1991 et [...], nĂ©e le [...] 1996. Le couple vit sĂ©parĂ© depuis le 19 mars 2014. 2. Le 19 dĂ©cembre 2014, les parties ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale, prĂ©voyant notamment quâĂ compter du 1er janvier 2015, A.M......... contribuerait Ă lâentretien de B.M......... par le versement dâune pension mensuelle de 2'000 fr. ainsi quâĂ lâentretien de sa fille cadette [...], nĂ©e le [...] 1996, par le versement dâune contribution mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus. A.M......... sâĂ©tait Ă©galement engagĂ© Ă rembourser un crĂ©dit contractĂ© auprĂšs de [...] par le versement dâun montant de 500 fr. par mois, puis Ă extinction de cette dette, Ă rembourser les arriĂ©rĂ©s dâimpĂŽts dus jusquâĂ la sĂ©paration du couple. Il a enfin Ă©tĂ© convenu que A.M......... verserait Ă B.M......... la moitiĂ© de son bonus net dans les dix jours oĂč il le percevrait, moyennant production de la fiche de salaire attestant du montant de ce bonus. 3. a) Le 22 juin 2016, A.M......... a dĂ©posĂ© une demande unilatĂ©rale en divorce. Le mĂȘme jour, il a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles concluant principalement Ă ce quâil soit dispensĂ© de contribuer Ă lâentretien de B.M........., dĂšs et y compris le 1er janvier 2016, subsidiairement dĂšs et y compris le 1er juillet 2016. Dans ses dĂ©terminations du 5 septembre 2016, B.M......... a conclu par voies de mesures provisionnelles au rejet des conclusions prises par A.M......... dans sa requĂȘte du 22 juin 2016 et reconventionnellement Ă ce que la contribution dâentretien prĂ©vue par prononcĂ© du 19 dĂ©cembre 2014 par 2'000 fr. par mois, moitiĂ© du bonus en sus, due par A.M......... en sa faveur soit maintenue jusquâĂ ce que le jugement de divorce Ă intervenir soit devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire. b) Une audience de mesures provisionnelles sâest tenue le 9 septembre 2016, en prĂ©sence des parties assistĂ©es de leur conseil respectif. Elles ont Ă©tĂ© entendues et la conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. 4. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) A.M......... est au bĂ©nĂ©fice dâun CFC de cuisinier et dâune expĂ©rience importante dans le domaine de la restauration. En 2015, il a quittĂ© lâemploi quâil occupait auprĂšs de W........., avec effet au 31 dĂ©cembre 2015, invoquant des problĂšmes de santĂ© attestĂ©s par un certificat mĂ©dical, en lien avec la fusion de son employeur avec une autre entreprise. Inscrit au chĂŽmage dĂšs janvier 2016, son gain assurĂ© a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 70% de 8'304 francs. Ă compter du 20 mai 2016, il a retrouvĂ© un emploi Ă temps partiel de cuisinier et de serveur dans le Restaurant H........., exploitĂ© par sa compagne en raison individuelle. Il a dĂ©clarĂ© travailler Ă plein temps depuis le mois dâaoĂ»t 2016 et a expliquĂ© que ses revenus dĂ©pendaient des recettes de lâĂ©tablissement. Son premier salaire a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration comme gain intermĂ©diaire par lâassurance-chĂŽmage Ă hauteur de 805 fr. 65, complĂ©tĂ© par des indemnitĂ©s de chĂŽmage de 5'330 fr. 20 brut, soit 4'886 fr. 45 net. Il ressort de la fiche de salaire 2016 Ă©tabli par la FĂ©dĂ©ration patronale vaudoise quâen juin et juillet 2016, le salaire net versĂ© Ă A.M......... sâest Ă©levĂ© Ă 2'125 fr. brut, soit 1'390 fr. 55 net. Pour ces deux mois, outre son salaire, il a perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmages complĂ©mentaires de 4'285 fr. 60 brut, soit 3'919 fr. 50 net en juin 2016 et de 4'017 fr. 75 brut, soit 3'673 fr. 75 net en juillet 2016. Depuis le mois dâaoĂ»t 2016, il travaille Ă plein temps et ne perçoit plus dâindemnitĂ© de chĂŽmage, son salaire mensuel brut sâĂ©levant Ă 4'800 fr., soit 4'304 fr. net, part du 13e salaire inclue. A.M......... vit dans un appartement, sis [...], [...] avec sa compagne L......... et le fils majeur de cette derniĂšre, qui travaille comme chauffeur routier. Compte tenu de cette cohabitation, il convient de mettre le tiers du loyer de lâappartement â qui sâĂ©lĂšve Ă 1'500 fr. â Ă la charge de A.M.......... On doit en outre tenir compte de ses frais de transport Ă©tablis par 350 fr., ainsi que des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s quâil assume par 125 francs. Il nây a en revanche pas lieu de tenir compte du montant de 800 fr. quâil verse Ă sa fille cadette dans la mesure oĂč elle est majeure. Ses charges incompressibles se composent ainsi des Ă©lĂ©ments qui suivant : - œ base mensuelle couple 850 fr. - 1/3 loyer 500 fr. - assurance maladie 336 fr. - frais de transport 350 fr. - frais mĂ©dicaux 125 fr. Total : 2'161 fr. Une fois son minimum vital couvert, A.M......... dispose dâun montant de 2â143 fr. (4'304 â 2â161). b) B.M......... travaille Ă 80% auprĂšs de la pharmacie [...] Ă [...] pour un salaire mensuel net de 3'351 fr. 40, 13e salaire inclus. Le loyer de lâappartement quâelle occupe sâĂ©lĂšve Ă 1'948 fr. charges et place de parc comprises. Son fils [...], a vĂ©cu dans lâappartement jusquâĂ la fin du mois dâoctobre 2016 et sa fille cadette, [...], y vit encore et poursuit des Ă©tudes. B.M......... a dĂ©clarĂ© que ses enfants nâavaient jamais participĂ© aux charges du mĂ©nage si ce nâĂ©tait par lâachat des courses de temps en temps et une fois par un versement de 300 fr. de la part de son fils. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il convient de retenir que B.M......... fait mĂ©nage commun avec sa fille majeure. Cette derniĂšre perçoit une pension mensuelle de 800 fr. de son pĂšre. Ce dernier nâa pas encore fait les dĂ©marches nĂ©cessaires pour cĂ©der Ă sa fille ses droits aux allocations de formation quâil perçoit et ne les lui reverse pas. Câest dĂšs lors une demi-base mensuelle et la moitiĂ© des charges du logement qui doivent ĂȘtre retenues dans les charges incompressibles de B.M........., sa fille majeure devant engager les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs de son pĂšre pour obtenir le paiement des allocations de formation auxquelles elle a droit Ă tout le moins. Les charges incompressibles de B.M......... sont ainsi les suivantes : - œ base mensuelle (vit avec sa fille majeure) 850 fr. 00 - 1/2 loyer + 1/2 charges + place de parc 1'039 fr. 00 - Swisscaution 23 fr. 62 - assurance maladie 362 fr. 50 - franchise annuelle mensualisĂ©e 125 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 200 fr. 00 - frais de transport 210 fr. 00 - frais de repas pris hors domicile 162 fr. 00 Total : 2â972 fr. 12 Une fois son minimum vital couvert, il reste Ă B.M......... un montant disponible de 379 fr. 28 (3'351 fr. 40 - 2â972 fr. 12). En droit : 1. 1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 248 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile, par une partie qui y a intĂ©rĂȘt, et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es selon lâart. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable Ă la forme. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En lâespĂšce, lâintimĂ© a produit deux piĂšces Ă lâaudience dâappel, Ă savoir la copie de la fiche de salaire 2016 Ă©tabli par la FĂ©dĂ©ration patronale vaudoise produite par lâintimĂ© Ă lâaudience dâappel qui figure dĂ©jĂ au dossier et qui sera prise en considĂ©ration dans la mesure utile au traitement du litige. La copie du rĂ©cĂ©pissĂ© postal datĂ© du 7 juin 2016, soit antĂ©rieure Ă lâordonnance entreprise, est en revanche irrecevable, lâintimĂ© nâindiquant pas pour quel motif il nâa pas produit cette piĂšce en premiĂšre instance. 3. Lâappelante reproche au premier juge dâavoir fondĂ© sa dĂ©cision sur la base dâun Ă©tat de fait erronĂ© pour admettre que les circonstances avaient changĂ© depuis la convention passĂ©e entre les parties en dĂ©cembre 2014. Selon elle, la situation Ă©conomique de lâintimĂ© nâaurait pas changĂ© par rapport Ă celle prĂ©valant en dĂ©cembre 2014 de sorte que le montant de la contribution en sa faveur fixĂ© Ă 2'000 fr. ne devrait pas ĂȘtre modifiĂ©. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 276 CPC, des mesures provisionnelles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es dĂšs l'ouverture d'une action en divorce, les dispositions des art. 171 et ss du CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) Ă©tant applicables par analogie, aux conditions de lâart. 261 al. 1 CPC. Les mesures protectrices prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© annulĂ©es ou modifiĂ©es par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JdT 2003 I 45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification de la rĂ©glementation antĂ©rieure, le juge du divorce est alors compĂ©tent pour modifier ou rĂ©voquer les mesures ordonnĂ©es (ATF 129 III 60, JdT 2003 I 45 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1). Une fois que des mesures provisionnelles dans la procĂ©dure de divorce ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es, elles ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicables par renvoi de lâart. 276 al. 1 CPC. Aux termes de lâart. 179 al. 1 CC, Ă la requĂȘte dâun Ă©poux, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es nâexistent plus. Cette disposition s'applique Ă©galement Ă la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent ainsi ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur entrĂ©e en vigueur, les circonstances de fait ont changĂ© dâune maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus (TF 5A.400/2012 du 25 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). 3.1.2 Pour fixer la contribution dâentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du dĂ©birentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă un revenu, ou Ă un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, lâimputation dâun revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il sâagit simplement dâinciter la personne Ă rĂ©aliser le revenu quâelle est en mesure de se procurer et â cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) â dont on peut raisonnablement exiger dâelle quâelle lâobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2011 I 177). 3.2 En premier lieu, lâappelante soutient que lâintimĂ© a dĂ©missionnĂ© de son prĂ©cĂ©dent emploi en fin dâannĂ©e 2015 par pure convenance personnelle de sorte quâil conviendrait de lui attribuer le salaire quâil percevait de son prĂ©cĂ©dent employeur. Il ressort cependant du certificat mĂ©dical produit par lâintimĂ© que ce dernier a donnĂ© sa dĂ©mission au mois dâaoĂ»t 2015 avec effet au 31 dĂ©cembre suivant pour des motifs de santĂ©. Lâappelante nâallĂšgue aucun Ă©lĂ©ment qui permettrait de remettre en question la valeur de ce document dont on rappellera que la valeur probante ne peut ĂȘtre remise en cause par le juge quâĂ des conditions trĂšs strictes, non rĂ©alisĂ©es ici. De plus, les autres Ă©lĂ©ments du dossier, notamment les piĂšces relatives au changement dâemploi et aux dĂ©marches auprĂšs de lâassurance-chĂŽmage, accrĂ©ditent la thĂšse de lâintimĂ©. Le premier juge Ă©tait dĂšs lors fondĂ© Ă admettre que lâintimĂ© nâavait pas dĂ©missionnĂ© par pur convenance personnelle et câest Ă raison quâil ne lui a pas attribuĂ© le salaire quâil percevait de son ancien employeur Ă titre de revenu hypothĂ©tique. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.3 Lâappelante affirme ensuite que lâintimĂ© perçoit des indemnitĂ©s de chĂŽmage en sus de son salaire de sorte que son revenu dĂ©terminant ne serait pas infĂ©rieur Ă 5'975 fr. 75. 3.3.1 Lâart. 8 al. 1 let. a LACI (loi sur lâassurance-chĂŽmage obligatoire et lâindemnitĂ© en cas dâinsolvabilitĂ© du 25 juin 1982 ; RS 837.0) dispose notamment que lâassurĂ© a droit Ă lâindemnitĂ© de chĂŽmage sâil est sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de lâart. 10 LACI. ConformĂ©ment Ă lâart. 10 LACI, est rĂ©putĂ© sans emploi celui qui nâest pas partie Ă un rapport de travail et qui cherche Ă exercer une activitĂ© Ă plein temps (al. 1). Est rĂ©putĂ© partiellement sans emploi celui qui nâest pas partie Ă un rapport de travail et cherche Ă nâexercer quâune activitĂ© Ă temps partiel (al. 2 let. a) ou occupe un emploi Ă temps partiel et cherche Ă le remplacer par une activitĂ© Ă plein temps ou Ă le complĂ©ter par une autre activitĂ© Ă temps partiel (al. 2 let. b). Aux termes de lâart. 24 LACI, est rĂ©putĂ© intermĂ©diaire tout gain que le chĂŽmeur retire dâune activitĂ© salariĂ©e ou indĂ©pendante durant une pĂ©riode de contrĂŽle. LâassurĂ© qui perçoit un gain intermĂ©diaire a droit Ă la compensation de la perte de gain. Le taux dâindemnisation est dĂ©terminĂ© selon lâart. 22 LACI. Le Conseil fĂ©dĂ©ral fixe le mode de calcul du gain retirĂ© dâune activitĂ© indĂ©pendante (al. 1). Est rĂ©putĂ©e perte de gain la diffĂ©rence entre le gain assurĂ© et le gain intermĂ©diaire, ce dernier devant ĂȘtre conforme, pour le travail effectuĂ©, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considĂ©ration (al. 3). 3.3.2 Ă la lecture du dĂ©compte dâindemnitĂ©s de chĂŽmage du mois de juillet 2016 â qui est seul dĂ©terminant puisque la modification de la contribution a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă compter du 1er juillet 2016 ce qui nâest pas litigieux â on constate que lâintimĂ© a perçu, en sus du salaire de 1'390 fr. 55 net obtenu de son activitĂ© salariĂ©e et considĂ©rĂ© comme un gain intermĂ©diaire, des indemnitĂ©s de chĂŽmage complĂ©mentaires de 3'673 fr. 75 net, soit un revenu total de 5'064 fr. 30. Depuis le mois dâaoĂ»t 2016, lâintimĂ© travaille Ă plein temps pour un salaire conforme Ă la CCNT en vigueur dans le domaine de la restauration et ne perçoit plus dâindemnitĂ© de chĂŽmage. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, rien ne permet de lui attribuer des indemnitĂ©s de chĂŽmage hypothĂ©tiques qui sâajouteraient Ă son salaire au-delĂ du mois de juillet 2016. Ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. Lâappelante revient Ă©galement sur les postes constituant les charges incompressibles retenues par le premier juge tant pour lâintimĂ© que pour elle-mĂȘme. 4.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative, le juge doit fixer Ă nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraĂźne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diffĂ©rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculĂ©e sur la base de tels faits et celle initialement fixĂ©e est d'une ampleur suffisante (TF 5A.487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). La dĂ©cision sur mesures protectrices Ă©tant revĂȘtue dâune autoritĂ© de la chose jugĂ©e limitĂ©e, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes Ă un rĂ©examen complet dans une procĂ©dure judiciaire, la requĂȘte de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet quâune adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annotĂ©, Lausanne 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC, p. 294 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En outre, il nâappartient pas au crĂ©ancier dâaliments de prouver, ne serait-ce quâau niveau de la vraisemblance, que les conditions dâune contribution dâentretien sont toujours rĂ©alisĂ©es, mais au requĂ©rant qui conteste cette apprĂ©ciation dâĂ©tablir que les circonstances commandent une nouvelle rĂ©glementation (De Luze et al., op. cit., n. 1.6 ad art 179 CC, p. 295 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). De plus, Ă teneur de lâart. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quâelle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit. 4.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter Ă la vraisemblance des faits et Ă l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intĂ©rĂȘts respectifs du requĂ©rant et de l'intimĂ© (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les exigences de preuve sont rĂ©duites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A.420/2008 du 9 dĂ©cembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă verser par l'une des parties Ă l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Selon un principe gĂ©nĂ©ral du droit de la famille, le minimum vital du dĂ©biteur de lâentretien ne doit pas ĂȘtre entamĂ© (ATF 133 III 57). Le minimum vital des Ă©poux est fixĂ© sur la base des Lignes directrices Ă©laborĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillite de Suisse qui prĂ©voient une base de 1'200 fr. par mois pour une personne seule, de 1'700 fr. par mois pour un couple, de 400 fr. pour un enfant ĂągĂ© de moins de 10 ans et de 600 fr. pour un enfant ĂągĂ© de plus de dix ans. Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend en considĂ©ration que la moitiĂ© de lâentretien de base est justifiĂ© par le fait que la vie commune engendre une rĂ©duction des coĂ»ts globaux de base. On peut dĂ©duire du minimum vital du crĂ©direntier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation Ă©quitable doit ĂȘtre estimĂ©e compte tenu de ses possibilitĂ©s financiĂšres (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 23 dĂ©cembre 2013/637; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 16 mai 2014/268). 4.3 En lâespĂšce, lâappelante â qui ne conteste pas que lâintimĂ© vit en couple avec L......... â soutient que ce dernier nâaurait aucun frais de logement ni de transport dans la mesure oĂč il logerait gratuitement dans des locaux situĂ©s au-dessus du restaurant oĂč il travaille. LâintimĂ© affirme quant Ă lui quâil vit au [...] avec sa compagne et le fils majeur de cette derniĂšre et quâil participe Ă la moitiĂ© du loyer, par 800 francs. Au stade de la vraisemblance, force est de retenir que lâintimĂ© vit effectivement au [...] et non sur son lieu de travail, dans la mesure oĂč toute la correspondance produite au dossier lui est adressĂ©e Ă son adresse au [...]. Les piĂšces produites par lâappelante ne dĂ©montrent pas le contraire et ne font que confirmer que le restaurant H......... a ouvert et que lâintimĂ© y travaille avec sa compagne. Lâextrait de compte postal de lâintimĂ© de juillet 2016 â soit le mois dĂ©terminant pour Ă©valuer la situation des parties â dĂ©montre dâailleurs que ce dernier a versĂ© le montant de 500 fr. Ă sa compagne. Si la destination de ce montant nâest certes pas prĂ©cisĂ©e, on voit cependant mal ce qui justifierait un tel versement si ce nâest la participation de lâintimĂ© aux frais du mĂ©nage. Sâagissant de ses frais de transport, lâintimĂ© a dĂ©clarĂ© utiliser le vĂ©hicule de sa compagne, indiquant quâils partagaient les frais dâessence. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le premier juge Ă©tait fondĂ© Ă retenir que lâintimĂ© vit en couple et câest Ă juste titre quâil a calculĂ© les charges incompressibles de ce dernier en tenant compte dâun montant de 500 fr. Ă titre de participation au tiers du loyer â cela nonobstant les dĂ©clarations de lâintĂ©ressĂ© qui a indiquĂ© payer la moitiĂ© du loyer par 800 fr. â lâenfant majeur de la compagne vivant Ă©galement avec le couple. Le magistrat a Ă©galement tenu compte Ă juste titre de frais de transport Ă raison de 350 fr., cela dâautant plus que des frais de transport ont Ă©galement Ă©tĂ© retenus dans les charges incompressibles de lâappelante par 210 fr., alors mĂȘme quâelle a admis pouvoir se rendre sur son lieu de travail en transport public et nâutiliser son vĂ©hicule que par pur convenance personnelle. 4.4 Sâagissant du calcul de ses charges incompressibles, lâappelante admet vivre avec sa fille majeure, [...], mais conteste la rĂ©duction par moitiĂ© du loyer retenu par le premier juge au motif que la jeune fille est Ă©tudiante, quâelle ne perçoit que la pension de 800 fr. versĂ©e par son pĂšre et quâelle nâa pas les moyens de participer aux charges du mĂ©nage. Dans la mesure oĂč lâappelante fait mĂ©nage commun avec sa fille majeure, le montant de la base mensuelle Ă prendre en considĂ©ration est de 850 fr. et non de 1'200 fr. comme retenu dans lâordonnance entreprise. Il sâavĂšre en outre que le montant de la pension en faveur de [...] convenue entre les parties en dĂ©cembre 2014 est de 1â100 francs. Il ressort Ă©galement des dĂ©clarations de lâappelante durant la procĂ©dure de premiĂšre instance que la jeune fille aurait droit, outre la pension versĂ©e par son pĂšre, Ă des allocations de formation. Ces allocations seraient cependant directement perçues par lâintimĂ© qui nâaurait pas fait les dĂ©marches nĂ©cessaires pour que la jeune fille les reçoive directement. Il appartient dĂšs lors Ă celle-ci et Ă son pĂšre de procĂ©der aux dĂ©marches administratives aux fins que ce dernier lui verse ou lui fasse verser les montants dus. Compte tenu des Ă©lĂ©ments ci-dessus, les revenus cumulĂ©s des parties sâĂ©lĂšvent Ă 7â655 fr. 40 et leurs charges incompressibles Ă 5'133 fr. 10, de sorte quâil reste un disponible de 2'522 fr. 30 Ă rĂ©partir entre les parties. Lâappelante disposant dĂ©jĂ dâun montant de 379 fr. 30, câest ainsi Ă une pension de 881 fr. 85 quâelle pourrait prĂ©tendre, soit un montant lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă celui de 960 fr. retenu par le premier juge. LâintimĂ© ne lâayant pas contestĂ©, il convient de sâen tenir Ă ce montant. 5. En dĂ©finitive, au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Comme lâappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), plaide au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, laquelle lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, ces frais seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En leur qualitĂ© de conseils dâoffice des parties, Mes Fauquex-Gerber et Diserens ont droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour leurs opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste dâopĂ©ration, Me Caroline Fauquex-Gerber a annoncĂ© avoir consacrĂ© 8.48 heures de travail Ă ce mandat, incluant 2 heures pour lâaudience dâappel y compris le temps consacrĂ© Ă la cliente avant et aprĂšs lâaudience. Lâaudience ayant en rĂ©alitĂ© durĂ© 1 heure, on retiendra que le conseil a consacrĂ© 8 heures 30 minutes Ă son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Fauquex-Gerber doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'606 fr., montant auquel sâajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours annoncĂ©s par 36 fr. et la TVA sur le tout par 128 fr. 50, soit 1'734 fr. 50 au total. Me Xavier Diserens a, quant Ă lui, annoncĂ© avoir consacrĂ© 8 heures et 30 minutes de travail Ă ce mandat et avoir assumĂ© des dĂ©bours par 100 fr. sans toutefois donner de dĂ©tail sur ce dernier montant. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, on peut admettre le nombre dâheures allĂ©guĂ© en y ajoutant lâheure dâaudience dâappel qui nâa pas Ă©tĂ© comptĂ© par le conseil, pour retenir que le mandat a nĂ©cessitĂ© 9 heures et 30 minutes de travail. Sâagissant des dĂ©bours, on sâen tiendra au montant forfaitaire admis par 50 fr. le conseil ne donnant aucun dĂ©tail sur ces dĂ©bours si ce nâest quâil sâagirait de « frais de dossier (photocopies, timbres et frais divers) ». Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnitĂ© de Me Diserens sâĂ©lĂšve Ă 1'710 fr., auquel sâajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des dĂ©bours forfaitaires de 50 fr., et la TVA sur le tout, par 150 fr. 40, soit un total de 2'030 fr. 40. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© Ă leur conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. Lâappelante ayant succombĂ© Ă son appel, des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2â500 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]), seront mis Ă sa charge en faveur de lâintimĂ© (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil de lâappelante, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'734 fr. 50 (mille sept-cent trente-quatre francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours compris. IV. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Xavier Diserens, conseil de lâintimĂ©, est arrĂȘtĂ©e Ă 2'030 fr. 40 (deux mille trente francs et quarante centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs) pour lâappelante, sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de lâart. 123 CPC, de rembourser les frais et les indemnitĂ©s de leurs conseils, mis Ă la charge de lâEtat. VII. Lâappelante B.M......... doit verser Ă lâintimĂ© A.M......... la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 14 novembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour B.M.........), â Me Xavier Diserens, avocat (pour A.M.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois, - Bureau de recouvrement et dâavances de pensions alimentaires. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :