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HC / 2016 / 1110

Datum:
2016-11-09
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL TD16.028491-161761 607 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 10 novembre 2016 .................. Composition : M. Krieger, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 179 CC, art. 276 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.M........., Ă  [...], intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2016 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M........., Ă  [...], requĂ©rant, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2016, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement) a dit que A.M......... contribuera Ă  l’entretien de B.M......... par le rĂ©gulier versement d’une pension de 960 fr. par mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.M........., dĂšs et y compris le 1er juillet 2016 (I), a dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (II) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la situation Ă©conomique de A.M......... avait notablement changĂ© depuis la fixation de la contribution d’entretien mise Ă  sa charge par 2'000 fr. en 2014, de sorte qu’il convenait d’en recalculer le montant. Il a estimĂ© qu’on ne pouvait reprocher Ă  A.M......... sa dĂ©mission en fin d’annĂ©e 2015 de l’emploi Ă  plein temps qu’il occupait auprĂšs de W........., compte tenu des problĂšmes rencontrĂ©s par cette sociĂ©tĂ© et du certificat mĂ©dical que l’intĂ©ressĂ© avait produit, attestant de ses difficultĂ©s face Ă  sa situation professionnelle. Pour l’emploi de cuisinier et serveur qu’il occupait auprĂšs du restaurant H......... depuis le 20 mai 2016, le magistrat a tenu compte du salaire minimum de 4'108 fr. conforme Ă  la Convention collective de travail pour l’hĂŽtellerie-restauration suisse (ci-aprĂšs : CCNT), et non du salaire effectivement versĂ© par l’employeur. Il a en outre retenu que A.M......... assumait des charges incompressibles de 2'161 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'947 francs. S’agissant de B.M........., le premier juge a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel net de 3'351 fr. 40 et qu’elle assumait des charges incompressibles par 3'322 fr. 12, comprenant en particulier une base mensuelle de 1'200 fr. et des charges de logement rĂ©duites Ă  1'039 fr. pour tenir compte du fait qu’elle vivait avec sa fille majeure de qui elle pouvait exiger une participation aux frais de logement. B.M......... disposait ainsi d’un solde de 29 fr. 28. RĂ©partissant le montant disponible des parties par moitiĂ©, le premier juge a fixĂ© la contribution mise Ă  la charge de A.M......... au montant arrondi de 960 fr. Ă  compter du 1er juillet 2016, correspondant au premier du mois le plus proche du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles. B. Par acte du 10 octobre 2016, B.M......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par A.M........., les modalitĂ©s de la sĂ©paration des parties prĂ©vues dans la convention du 19 dĂ©cembre 2014 Ă©tant maintenues jusqu’à ce que le jugement de divorce Ă  intervenir soit devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire. Elle a requis la production en mains de A.M......... de diverses piĂšces relatives aux revenus et charges de ce dernier. Dans sa rĂ©ponse du 26 octobre 2016, A.M......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel dĂ©posĂ© par B.M.......... Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  B.M......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 octobre 2016 dans la procĂ©dure d’appel qui l’oppose Ă  A.M........., l’avocate Caroline Fauquex-Gerber Ă©tant dĂ©signĂ©e comme conseil d’office et la bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. Ă  verser dĂšs et y compris le 1er novembre 2016 au Service juridique et lĂ©gislatif. Par ordonnance du 31 octobre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a Ă©galement mis A.M......... au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2016 dans la procĂ©dure d’appel qui l’oppose Ă  B.M........., l’avocat Xavier Diserens Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil d’office et le bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tant astreint Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2016 Ă  verser au Service juridique et lĂ©gislatif. Par courrier du 3 novembre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© au conseil de B.M......... que les piĂšces 51 Ă  55 requises dans l’appel avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© produites en premiĂšre instance et que les Ă©lĂ©ments figurant dĂ©jĂ  au dossier Ă©taient suffisants pour trancher le litige de sorte qu’il ne serait pas donnĂ© suite Ă  la rĂ©quisition de production d’autres piĂšces. À l’audience d’appel qui s’est tenue le 10 novembre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© les parties que le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) avait confirmĂ©, par courriel du 3 novembre 2016, ne pas ĂȘtre intervenant dans la procĂ©dure, mais uniquement cessionnaire des droits de B.M.......... Les parties ont Ă©tĂ© entendues et la conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. A.M......... a confirmĂ© payer la moitiĂ© du loyer et des charges de l’appartement qu’il occupe avec sa compagne et avoir toujours les mĂȘmes frais de transport mĂȘme s’il lui arrivait parfois de dormir au restaurant dans la semaine. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.M........., nĂ© le [...] 1965, et B.M........., nĂ©e [...] le [...] 1965, se sont mariĂ©s le [...] 1988 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Trois enfants, majeurs aujourd’hui, sont issus de cette union, soit [...], nĂ©e le [...] 1988, [...], nĂ© le [...] 1991 et [...], nĂ©e le [...] 1996. Le couple vit sĂ©parĂ© depuis le 19 mars 2014. 2. Le 19 dĂ©cembre 2014, les parties ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale, prĂ©voyant notamment qu’à compter du 1er janvier 2015, A.M......... contribuerait Ă  l’entretien de B.M......... par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. ainsi qu’à l’entretien de sa fille cadette [...], nĂ©e le [...] 1996, par le versement d’une contribution mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus. A.M......... s’était Ă©galement engagĂ© Ă  rembourser un crĂ©dit contractĂ© auprĂšs de [...] par le versement d’un montant de 500 fr. par mois, puis Ă  extinction de cette dette, Ă  rembourser les arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts dus jusqu’à la sĂ©paration du couple. Il a enfin Ă©tĂ© convenu que A.M......... verserait Ă  B.M......... la moitiĂ© de son bonus net dans les dix jours oĂč il le percevrait, moyennant production de la fiche de salaire attestant du montant de ce bonus. 3. a) Le 22 juin 2016, A.M......... a dĂ©posĂ© une demande unilatĂ©rale en divorce. Le mĂȘme jour, il a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles concluant principalement Ă  ce qu’il soit dispensĂ© de contribuer Ă  l’entretien de B.M........., dĂšs et y compris le 1er janvier 2016, subsidiairement dĂšs et y compris le 1er juillet 2016. Dans ses dĂ©terminations du 5 septembre 2016, B.M......... a conclu par voies de mesures provisionnelles au rejet des conclusions prises par A.M......... dans sa requĂȘte du 22 juin 2016 et reconventionnellement Ă  ce que la contribution d’entretien prĂ©vue par prononcĂ© du 19 dĂ©cembre 2014 par 2'000 fr. par mois, moitiĂ© du bonus en sus, due par A.M......... en sa faveur soit maintenue jusqu’à ce que le jugement de divorce Ă  intervenir soit devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire. b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 septembre 2016, en prĂ©sence des parties assistĂ©es de leur conseil respectif. Elles ont Ă©tĂ© entendues et la conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. 4. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) A.M......... est au bĂ©nĂ©fice d’un CFC de cuisinier et d’une expĂ©rience importante dans le domaine de la restauration. En 2015, il a quittĂ© l’emploi qu’il occupait auprĂšs de W........., avec effet au 31 dĂ©cembre 2015, invoquant des problĂšmes de santĂ© attestĂ©s par un certificat mĂ©dical, en lien avec la fusion de son employeur avec une autre entreprise. Inscrit au chĂŽmage dĂšs janvier 2016, son gain assurĂ© a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  70% de 8'304 francs. À compter du 20 mai 2016, il a retrouvĂ© un emploi Ă  temps partiel de cuisinier et de serveur dans le Restaurant H........., exploitĂ© par sa compagne en raison individuelle. Il a dĂ©clarĂ© travailler Ă  plein temps depuis le mois d’aoĂ»t 2016 et a expliquĂ© que ses revenus dĂ©pendaient des recettes de l’établissement. Son premier salaire a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration comme gain intermĂ©diaire par l’assurance-chĂŽmage Ă  hauteur de 805 fr. 65, complĂ©tĂ© par des indemnitĂ©s de chĂŽmage de 5'330 fr. 20 brut, soit 4'886 fr. 45 net. Il ressort de la fiche de salaire 2016 Ă©tabli par la FĂ©dĂ©ration patronale vaudoise qu’en juin et juillet 2016, le salaire net versĂ© Ă  A.M......... s’est Ă©levĂ© Ă  2'125 fr. brut, soit 1'390 fr. 55 net. Pour ces deux mois, outre son salaire, il a perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmages complĂ©mentaires de 4'285 fr. 60 brut, soit 3'919 fr. 50 net en juin 2016 et de 4'017 fr. 75 brut, soit 3'673 fr. 75 net en juillet 2016. Depuis le mois d’aoĂ»t 2016, il travaille Ă  plein temps et ne perçoit plus d’indemnitĂ© de chĂŽmage, son salaire mensuel brut s’élevant Ă  4'800 fr., soit 4'304 fr. net, part du 13e salaire inclue. A.M......... vit dans un appartement, sis [...], [...] avec sa compagne L......... et le fils majeur de cette derniĂšre, qui travaille comme chauffeur routier. Compte tenu de cette cohabitation, il convient de mettre le tiers du loyer de l’appartement – qui s’élĂšve Ă  1'500 fr. – Ă  la charge de A.M.......... On doit en outre tenir compte de ses frais de transport Ă©tablis par 350 fr., ainsi que des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s qu’il assume par 125 francs. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte du montant de 800 fr. qu’il verse Ă  sa fille cadette dans la mesure oĂč elle est majeure. Ses charges incompressibles se composent ainsi des Ă©lĂ©ments qui suivant : - œ base mensuelle couple 850 fr. - 1/3 loyer 500 fr. - assurance maladie 336 fr. - frais de transport 350 fr. - frais mĂ©dicaux 125 fr. Total : 2'161 fr. Une fois son minimum vital couvert, A.M......... dispose d’un montant de 2’143 fr. (4'304 – 2’161). b) B.M......... travaille Ă  80% auprĂšs de la pharmacie [...] Ă  [...] pour un salaire mensuel net de 3'351 fr. 40, 13e salaire inclus. Le loyer de l’appartement qu’elle occupe s’élĂšve Ă  1'948 fr. charges et place de parc comprises. Son fils [...], a vĂ©cu dans l’appartement jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016 et sa fille cadette, [...], y vit encore et poursuit des Ă©tudes. B.M......... a dĂ©clarĂ© que ses enfants n’avaient jamais participĂ© aux charges du mĂ©nage si ce n’était par l’achat des courses de temps en temps et une fois par un versement de 300 fr. de la part de son fils. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il convient de retenir que B.M......... fait mĂ©nage commun avec sa fille majeure. Cette derniĂšre perçoit une pension mensuelle de 800 fr. de son pĂšre. Ce dernier n’a pas encore fait les dĂ©marches nĂ©cessaires pour cĂ©der Ă  sa fille ses droits aux allocations de formation qu’il perçoit et ne les lui reverse pas. C’est dĂšs lors une demi-base mensuelle et la moitiĂ© des charges du logement qui doivent ĂȘtre retenues dans les charges incompressibles de B.M........., sa fille majeure devant engager les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs de son pĂšre pour obtenir le paiement des allocations de formation auxquelles elle a droit Ă  tout le moins. Les charges incompressibles de B.M......... sont ainsi les suivantes : - œ base mensuelle (vit avec sa fille majeure) 850 fr. 00 - 1/2 loyer + 1/2 charges + place de parc 1'039 fr. 00 - Swisscaution 23 fr. 62 - assurance maladie 362 fr. 50 - franchise annuelle mensualisĂ©e 125 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 200 fr. 00 - frais de transport 210 fr. 00 - frais de repas pris hors domicile 162 fr. 00 Total : 2’972 fr. 12 Une fois son minimum vital couvert, il reste Ă  B.M......... un montant disponible de 379 fr. 28 (3'351 fr. 40 - 2’972 fr. 12). En droit : 1. 1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 248 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile, par une partie qui y a intĂ©rĂȘt, et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable Ă  la forme. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l’espĂšce, l’intimĂ© a produit deux piĂšces Ă  l’audience d’appel, Ă  savoir la copie de la fiche de salaire 2016 Ă©tabli par la FĂ©dĂ©ration patronale vaudoise produite par l’intimĂ© Ă  l’audience d’appel qui figure dĂ©jĂ  au dossier et qui sera prise en considĂ©ration dans la mesure utile au traitement du litige. La copie du rĂ©cĂ©pissĂ© postal datĂ© du 7 juin 2016, soit antĂ©rieure Ă  l’ordonnance entreprise, est en revanche irrecevable, l’intimĂ© n’indiquant pas pour quel motif il n’a pas produit cette piĂšce en premiĂšre instance. 3. L’appelante reproche au premier juge d’avoir fondĂ© sa dĂ©cision sur la base d’un Ă©tat de fait erronĂ© pour admettre que les circonstances avaient changĂ© depuis la convention passĂ©e entre les parties en dĂ©cembre 2014. Selon elle, la situation Ă©conomique de l’intimĂ© n’aurait pas changĂ© par rapport Ă  celle prĂ©valant en dĂ©cembre 2014 de sorte que le montant de la contribution en sa faveur fixĂ© Ă  2'000 fr. ne devrait pas ĂȘtre modifiĂ©. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 276 CPC, des mesures provisionnelles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es dĂšs l'ouverture d'une action en divorce, les dispositions des art. 171 et ss du CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) Ă©tant applicables par analogie, aux conditions de l’art. 261 al. 1 CPC. Les mesures protectrices prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© annulĂ©es ou modifiĂ©es par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JdT 2003 I 45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification de la rĂ©glementation antĂ©rieure, le juge du divorce est alors compĂ©tent pour modifier ou rĂ©voquer les mesures ordonnĂ©es (ATF 129 III 60, JdT 2003 I 45 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1). Une fois que des mesures provisionnelles dans la procĂ©dure de divorce ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es, elles ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, Ă  la requĂȘte d’un Ă©poux, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n’existent plus. Cette disposition s'applique Ă©galement Ă  la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă  modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent ainsi ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur entrĂ©e en vigueur, les circonstances de fait ont changĂ© d’une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus (TF 5A.400/2012 du 25 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). 3.1.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du dĂ©birentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s’agit simplement d’inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2011 I 177). 3.2 En premier lieu, l’appelante soutient que l’intimĂ© a dĂ©missionnĂ© de son prĂ©cĂ©dent emploi en fin d’annĂ©e 2015 par pure convenance personnelle de sorte qu’il conviendrait de lui attribuer le salaire qu’il percevait de son prĂ©cĂ©dent employeur. Il ressort cependant du certificat mĂ©dical produit par l’intimĂ© que ce dernier a donnĂ© sa dĂ©mission au mois d’aoĂ»t 2015 avec effet au 31 dĂ©cembre suivant pour des motifs de santĂ©. L’appelante n’allĂšgue aucun Ă©lĂ©ment qui permettrait de remettre en question la valeur de ce document dont on rappellera que la valeur probante ne peut ĂȘtre remise en cause par le juge qu’à des conditions trĂšs strictes, non rĂ©alisĂ©es ici. De plus, les autres Ă©lĂ©ments du dossier, notamment les piĂšces relatives au changement d’emploi et aux dĂ©marches auprĂšs de l’assurance-chĂŽmage, accrĂ©ditent la thĂšse de l’intimĂ©. Le premier juge Ă©tait dĂšs lors fondĂ© Ă  admettre que l’intimĂ© n’avait pas dĂ©missionnĂ© par pur convenance personnelle et c’est Ă  raison qu’il ne lui a pas attribuĂ© le salaire qu’il percevait de son ancien employeur Ă  titre de revenu hypothĂ©tique. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.3 L’appelante affirme ensuite que l’intimĂ© perçoit des indemnitĂ©s de chĂŽmage en sus de son salaire de sorte que son revenu dĂ©terminant ne serait pas infĂ©rieur Ă  5'975 fr. 75. 3.3.1 L’art. 8 al. 1 let. a LACI (loi sur l’assurance-chĂŽmage obligatoire et l’indemnitĂ© en cas d’insolvabilitĂ© du 25 juin 1982 ; RS 837.0) dispose notamment que l’assurĂ© a droit Ă  l’indemnitĂ© de chĂŽmage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI. ConformĂ©ment Ă  l’art. 10 LACI, est rĂ©putĂ© sans emploi celui qui n’est pas partie Ă  un rapport de travail et qui cherche Ă  exercer une activitĂ© Ă  plein temps (al. 1). Est rĂ©putĂ© partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie Ă  un rapport de travail et cherche Ă  n’exercer qu’une activitĂ© Ă  temps partiel (al. 2 let. a) ou occupe un emploi Ă  temps partiel et cherche Ă  le remplacer par une activitĂ© Ă  plein temps ou Ă  le complĂ©ter par une autre activitĂ© Ă  temps partiel (al. 2 let. b). Aux termes de l’art. 24 LACI, est rĂ©putĂ© intermĂ©diaire tout gain que le chĂŽmeur retire d’une activitĂ© salariĂ©e ou indĂ©pendante durant une pĂ©riode de contrĂŽle. L’assurĂ© qui perçoit un gain intermĂ©diaire a droit Ă  la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est dĂ©terminĂ© selon l’art. 22 LACI. Le Conseil fĂ©dĂ©ral fixe le mode de calcul du gain retirĂ© d’une activitĂ© indĂ©pendante (al. 1). Est rĂ©putĂ©e perte de gain la diffĂ©rence entre le gain assurĂ© et le gain intermĂ©diaire, ce dernier devant ĂȘtre conforme, pour le travail effectuĂ©, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considĂ©ration (al. 3). 3.3.2 À la lecture du dĂ©compte d’indemnitĂ©s de chĂŽmage du mois de juillet 2016 – qui est seul dĂ©terminant puisque la modification de la contribution a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  compter du 1er juillet 2016 ce qui n’est pas litigieux – on constate que l’intimĂ© a perçu, en sus du salaire de 1'390 fr. 55 net obtenu de son activitĂ© salariĂ©e et considĂ©rĂ© comme un gain intermĂ©diaire, des indemnitĂ©s de chĂŽmage complĂ©mentaires de 3'673 fr. 75 net, soit un revenu total de 5'064 fr. 30. Depuis le mois d’aoĂ»t 2016, l’intimĂ© travaille Ă  plein temps pour un salaire conforme Ă  la CCNT en vigueur dans le domaine de la restauration et ne perçoit plus d’indemnitĂ© de chĂŽmage. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, rien ne permet de lui attribuer des indemnitĂ©s de chĂŽmage hypothĂ©tiques qui s’ajouteraient Ă  son salaire au-delĂ  du mois de juillet 2016. Ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. L’appelante revient Ă©galement sur les postes constituant les charges incompressibles retenues par le premier juge tant pour l’intimĂ© que pour elle-mĂȘme. 4.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative, le juge doit fixer Ă  nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraĂźne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diffĂ©rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculĂ©e sur la base de tels faits et celle initialement fixĂ©e est d'une ampleur suffisante (TF 5A.487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). La dĂ©cision sur mesures protectrices Ă©tant revĂȘtue d’une autoritĂ© de la chose jugĂ©e limitĂ©e, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes Ă  un rĂ©examen complet dans une procĂ©dure judiciaire, la requĂȘte de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annotĂ©, Lausanne 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC, p. 294 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En outre, il n’appartient pas au crĂ©ancier d’aliments de prouver, ne serait-ce qu’au niveau de la vraisemblance, que les conditions d’une contribution d’entretien sont toujours rĂ©alisĂ©es, mais au requĂ©rant qui conteste cette apprĂ©ciation d’établir que les circonstances commandent une nouvelle rĂ©glementation (De Luze et al., op. cit., n. 1.6 ad art 179 CC, p. 295 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). De plus, Ă  teneur de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit. 4.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter Ă  la vraisemblance des faits et Ă  l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intĂ©rĂȘts respectifs du requĂ©rant et de l'intimĂ© (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les exigences de preuve sont rĂ©duites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A.420/2008 du 9 dĂ©cembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Selon un principe gĂ©nĂ©ral du droit de la famille, le minimum vital du dĂ©biteur de l’entretien ne doit pas ĂȘtre entamĂ© (ATF 133 III 57). Le minimum vital des Ă©poux est fixĂ© sur la base des Lignes directrices Ă©laborĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillite de Suisse qui prĂ©voient une base de 1'200 fr. par mois pour une personne seule, de 1'700 fr. par mois pour un couple, de 400 fr. pour un enfant ĂągĂ© de moins de 10 ans et de 600 fr. pour un enfant ĂągĂ© de plus de dix ans. Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend en considĂ©ration que la moitiĂ© de l’entretien de base est justifiĂ© par le fait que la vie commune engendre une rĂ©duction des coĂ»ts globaux de base. On peut dĂ©duire du minimum vital du crĂ©direntier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation Ă©quitable doit ĂȘtre estimĂ©e compte tenu de ses possibilitĂ©s financiĂšres (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 23 dĂ©cembre 2013/637; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 16 mai 2014/268). 4.3 En l’espĂšce, l’appelante – qui ne conteste pas que l’intimĂ© vit en couple avec L......... – soutient que ce dernier n’aurait aucun frais de logement ni de transport dans la mesure oĂč il logerait gratuitement dans des locaux situĂ©s au-dessus du restaurant oĂč il travaille. L’intimĂ© affirme quant Ă  lui qu’il vit au [...] avec sa compagne et le fils majeur de cette derniĂšre et qu’il participe Ă  la moitiĂ© du loyer, par 800 francs. Au stade de la vraisemblance, force est de retenir que l’intimĂ© vit effectivement au [...] et non sur son lieu de travail, dans la mesure oĂč toute la correspondance produite au dossier lui est adressĂ©e Ă  son adresse au [...]. Les piĂšces produites par l’appelante ne dĂ©montrent pas le contraire et ne font que confirmer que le restaurant H......... a ouvert et que l’intimĂ© y travaille avec sa compagne. L’extrait de compte postal de l’intimĂ© de juillet 2016 – soit le mois dĂ©terminant pour Ă©valuer la situation des parties – dĂ©montre d’ailleurs que ce dernier a versĂ© le montant de 500 fr. Ă  sa compagne. Si la destination de ce montant n’est certes pas prĂ©cisĂ©e, on voit cependant mal ce qui justifierait un tel versement si ce n’est la participation de l’intimĂ© aux frais du mĂ©nage. S’agissant de ses frais de transport, l’intimĂ© a dĂ©clarĂ© utiliser le vĂ©hicule de sa compagne, indiquant qu’ils partagaient les frais d’essence. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le premier juge Ă©tait fondĂ© Ă  retenir que l’intimĂ© vit en couple et c’est Ă  juste titre qu’il a calculĂ© les charges incompressibles de ce dernier en tenant compte d’un montant de 500 fr. Ă  titre de participation au tiers du loyer – cela nonobstant les dĂ©clarations de l’intĂ©ressĂ© qui a indiquĂ© payer la moitiĂ© du loyer par 800 fr. – l’enfant majeur de la compagne vivant Ă©galement avec le couple. Le magistrat a Ă©galement tenu compte Ă  juste titre de frais de transport Ă  raison de 350 fr., cela d’autant plus que des frais de transport ont Ă©galement Ă©tĂ© retenus dans les charges incompressibles de l’appelante par 210 fr., alors mĂȘme qu’elle a admis pouvoir se rendre sur son lieu de travail en transport public et n’utiliser son vĂ©hicule que par pur convenance personnelle. 4.4 S’agissant du calcul de ses charges incompressibles, l’appelante admet vivre avec sa fille majeure, [...], mais conteste la rĂ©duction par moitiĂ© du loyer retenu par le premier juge au motif que la jeune fille est Ă©tudiante, qu’elle ne perçoit que la pension de 800 fr. versĂ©e par son pĂšre et qu’elle n’a pas les moyens de participer aux charges du mĂ©nage. Dans la mesure oĂč l’appelante fait mĂ©nage commun avec sa fille majeure, le montant de la base mensuelle Ă  prendre en considĂ©ration est de 850 fr. et non de 1'200 fr. comme retenu dans l’ordonnance entreprise. Il s’avĂšre en outre que le montant de la pension en faveur de [...] convenue entre les parties en dĂ©cembre 2014 est de 1’100 francs. Il ressort Ă©galement des dĂ©clarations de l’appelante durant la procĂ©dure de premiĂšre instance que la jeune fille aurait droit, outre la pension versĂ©e par son pĂšre, Ă  des allocations de formation. Ces allocations seraient cependant directement perçues par l’intimĂ© qui n’aurait pas fait les dĂ©marches nĂ©cessaires pour que la jeune fille les reçoive directement. Il appartient dĂšs lors Ă  celle-ci et Ă  son pĂšre de procĂ©der aux dĂ©marches administratives aux fins que ce dernier lui verse ou lui fasse verser les montants dus. Compte tenu des Ă©lĂ©ments ci-dessus, les revenus cumulĂ©s des parties s’élĂšvent Ă  7’655 fr. 40 et leurs charges incompressibles Ă  5'133 fr. 10, de sorte qu’il reste un disponible de 2'522 fr. 30 Ă  rĂ©partir entre les parties. L’appelante disposant dĂ©jĂ  d’un montant de 379 fr. 30, c’est ainsi Ă  une pension de 881 fr. 85 qu’elle pourrait prĂ©tendre, soit un montant lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă  celui de 960 fr. retenu par le premier juge. L’intimĂ© ne l’ayant pas contestĂ©, il convient de s’en tenir Ă  ce montant. 5. En dĂ©finitive, au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), plaide au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, ces frais seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En leur qualitĂ© de conseils d’office des parties, Mes Fauquex-Gerber et Diserens ont droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour leurs opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opĂ©ration, Me Caroline Fauquex-Gerber a annoncĂ© avoir consacrĂ© 8.48 heures de travail Ă  ce mandat, incluant 2 heures pour l’audience d’appel y compris le temps consacrĂ© Ă  la cliente avant et aprĂšs l’audience. L’audience ayant en rĂ©alitĂ© durĂ© 1 heure, on retiendra que le conseil a consacrĂ© 8 heures 30 minutes Ă  son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Fauquex-Gerber doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'606 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours annoncĂ©s par 36 fr. et la TVA sur le tout par 128 fr. 50, soit 1'734 fr. 50 au total. Me Xavier Diserens a, quant Ă  lui, annoncĂ© avoir consacrĂ© 8 heures et 30 minutes de travail Ă  ce mandat et avoir assumĂ© des dĂ©bours par 100 fr. sans toutefois donner de dĂ©tail sur ce dernier montant. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, on peut admettre le nombre d’heures allĂ©guĂ© en y ajoutant l’heure d’audience d’appel qui n’a pas Ă©tĂ© comptĂ© par le conseil, pour retenir que le mandat a nĂ©cessitĂ© 9 heures et 30 minutes de travail. S’agissant des dĂ©bours, on s’en tiendra au montant forfaitaire admis par 50 fr. le conseil ne donnant aucun dĂ©tail sur ces dĂ©bours si ce n’est qu’il s’agirait de « frais de dossier (photocopies, timbres et frais divers) ». Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnitĂ© de Me Diserens s’élĂšve Ă  1'710 fr., auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des dĂ©bours forfaitaires de 50 fr., et la TVA sur le tout, par 150 fr. 40, soit un total de 2'030 fr. 40. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leur conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. L’appelante ayant succombĂ© Ă  son appel, des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2’500 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]), seront mis Ă  sa charge en faveur de l’intimĂ© (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’indemnitĂ© d’office de Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil de l’appelante, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'734 fr. 50 (mille sept-cent trente-quatre francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours compris. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Xavier Diserens, conseil de l’intimĂ©, est arrĂȘtĂ©e Ă  2'030 fr. 40 (deux mille trente francs et quarante centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs) pour l’appelante, sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et les indemnitĂ©s de leurs conseils, mis Ă  la charge de l’Etat. VII. L’appelante B.M......... doit verser Ă  l’intimĂ© A.M......... la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 14 novembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour B.M.........), ‑ Me Xavier Diserens, avocat (pour A.M.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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