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HC / 2010 / 357

Datum
2010-04-18
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 166 PE09.000443-HNI/YBL/MNO COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 19 avril 2010 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino ***** Art. 411 let. h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I......... contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté qu’I......... s’était rendu coupable de viol, infraction et contravention à la LStup (I), révoqué la libération conditionnelle prononcée le 26 février 2008 par l’Office du Juge d’application des peines (II), a condamné I......... à une peine privative de liberté d’ensemble de trente mois, sous déduction de 430 jours de détention préventive, et à une amende de 300 fr. (III), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de dix jours (IV), dit qu’I......... était le débiteur de X......... de la somme de 8’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), mis les frais de la cause, par 60'234 fr. 20, à la charge de l’accusé (VII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière d’I......... le permet (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) A Vevey, depuis sa libération conditionnelle prononcée le 26 février 2008, I........., connu sous le pseudonyme d' [...], a continué à se livrer à un trafic de cocaïne, malgré deux précédentes condamnations en 2002 et 2007 pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Le prénommé a vendu quatre boulettes de cocaïne de 0,5 à 0,6 grammes à [...] entre octobre et décembre 2008, cinq à six boulettes de 0,8 à 1 gramme à [...] entre l’été et fin 2008, douze boulettes de 0,8 grammes à [...] entre l’été et fin 2008, une boulette de 0,2 grammes à [...], en échange d’un natel, au début 2008 et 5 à 6 grammes à W......... au début 2009. Le tribunal a rejeté les explications d’ [...] selon lesquelles tous les consommateurs qui l’accusaient étaient des menteurs et complotaient contre lui. Il a relevé que le prénommé n’avait pas été en mesure d’expliquer comment les quatre premiers toxicomanes cités avaient pu l’identifier formellement, ni comment ils avaient pu entrer en contact avec lui. Les premiers juges ont toutefois admis que dès lors que W......... n’avait jamais été entendue et que l’accusation s’était fondée uniquement sur les déclarations de son mari, le doute devait profiter à l’accusé dans ce cas. Le tribunal a retenu en définitive qu’entre ses deux périodes de détention, le recourant avait mis sur le marché une quinzaine de grammes de cocaïne, soit une quantité comprise entre 3 et 5 grammes de cocaïne pure. b) A Vevey, durant l’année 2008, I......... a occasionnellement fumé du cannabis. Le tribunal a indiqué que les affirmations du prénommé selon lesquelles il n’aurait fumé que deux joints n’étaient pas crédibles et a retenu une consommation occasionnelle, sans toutefois pouvoir en évaluer la fréquence. c) Toujours à Vevey, dans la soirée du 22 décembre 2008, X........., née le 19 juin 1937, s’est rendue en compagnie de M......... dans un bar de l’avenue Général-Guisan. Elle y a rencontré par hasard deux Africains, dont I.......... Après une heure environ, tous les quatre sont allés chez M........., à la rue du [...]. Après que celle-ci se fut retirée dans sa chambre avec le quatrième individu, l’accusé s’est retrouvé seul dans le salon avec X........., qu’il n’avait jamais rencontrée auparavant. Après quelques attouchements, le recourant l’a partiellement déshabillée malgré son refus, lui enlevant son pantalon et son slip. Il l’a ensuite pénétrée sans protection sur le canapé en descendant simplement son pantalon. Malgré les protestations de la victime, I......... a entretenu avec elle des relations sexuelles complètes, éjaculant. L’intéressé a ensuite quitté l’appartement, de même que sa victime. Celle-ci a finalement déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Le tribunal a constaté que la version d’I......... selon laquelle il aurait entretenu une relation sexuelle consentie avec X......... sans toutefois pouvoir parvenir à ses fins ne résistait pas à l’examen. Il a exposé que selon le témoignage de M........., la victime avait manifesté verbalement son opposition. Sur ce point, les premiers juges ont précisé que compte tenu, d’une part, de la frêle stature et de l’âge de X......... et, d’autre part, du physique plutôt athlétique d’I........., celui-ci pouvait facilement contraindre la plaignante à l’acte sexuel en usant de sa force et sans recourir à la violence et cette dernière n’était sans doute pas en mesure de s’opposer plus vigoureusement à son agresseur. Le tribunal a ensuite indiqué que les déclarations de M......... selon lesquelles, le lendemain des faits, elle avait dû nettoyer le canapé souillé de deux taches de sperme fraîches avaient achevé de le convaincre que la thèse de l’accusé, qui contestait avoir éjaculé, ne correspondait pas à la réalité des faits. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré qu’I......... s'était rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que d’infraction et de contravention à la LStup au sens des art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 et 19a de cette loi. C. En temps utile, I......... a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement ainsi qu’à sa libération immédiate. En droit : 1. Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). 2. a) I......... reproche tout d’abord au tribunal d’avoir retenu qu’il avait vendu de la cocaïne sur la base de quatre témoignages de toxicomanes, alors que quatorze autres témoins entendus en cours d’instruction ont affirmé ne l’avoir jamais vu consommer, détenir, vendre ou offrir de la drogue. Le prénommé conteste l’appréciation des preuves. Il invoque ainsi implicitement une violation de l’art. 411 let. i CPP. b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l’art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, ibidem; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). c) aa) En l’espèce, le tribunal a fondé sa conviction sur la base des témoignages de quatre personnes, chacune d’elles ayant admis avoir acheté des boulettes de cocaïne à I.......... Les premiers juges ont rejeté les affirmations du prénommé selon lesquelles les toxicomanes en question avaient comploté contre lui; ils ont précisé sur ce point que ce dernier n’avait pas été en mesure d’expliquer comment ces quatre individus avaient pu l’identifier formellement, ni comment ils avaient pu entrer en contact avec lui (jugt, p. 9, c. 2). L’accusé critique cette appréciation, sans toutefois démontrer en quoi elle serait arbitraire. Il se limite à soutenir que quatorze autres personnes entendues en cours d’instruction ont déclaré ne l’avoir jamais vu vendre de la cocaïne. Or, le recourant perd de vue qu’il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Au demeurant, le fait que quatorze témoins "assurent n’avoir jamais vu I......... consommer, détenir, vendre, offrir, recevoir, proposer ni même parler de cocaïne" (recours, p. 6, par. 4) ne suffit pas à démontrer que les affirmations des quatre autres personnes ayant admis avoir acheté de la cocaïne au prénommé sont fausses et que, dès lors, ce dernier ne s’est pas livré au trafic de drogue, ce d’autant plus que parmi ces quatorze témoins, plusieurs d’entre eux ont clairement mis en cause l’accusé en affirmant qu’ils se doutaient bien qu’il trafiquait de la drogue (PV aud. 13, 17, 18, 24, 25, 26). bb) I......... souligne également qu’"il est plus que probable que lesdites personnes ( [...], [...], [...] et [...], ndlr) aient déjà (...) participé à un quelconque trafic avant [la] première condamnation [de 2007, ndlr], de sorte que les périodes pour lesquelles elles [le] mettent en cause n’ont pas pu être établies avec une certitude permettant d’écarter tout doute" (recours, p. 6, par. 3). Cet argument tombe à faux. En effet, les quatre témoins précités ont tous clairement affirmé avoir acheté de la drogue à l’accusé durant l’année 2008 (PV aud. 10, 21, 22, 28), soit postérieurement à la condamnation à laquelle ce dernier fait allusion; partant, les périodes retenues par le tribunal en page 9 in initio de la décision entreprise n’ont pas été établies de façon arbitraire, comme le soutient le recourant. cc) I......... se plaint encore de ce que les premiers juges lui ont accordé "le bénéfice du doute (…) relativement au cas W.........", alors qu’ils ont "forgé leur conviction en se fondant (…) sur [les] quatre [autres] témoignages". Selon lui, il y aurait une incohérence, étant donné que le cas W......... "ne diffère pas de ceux retenus" (recours, p. 7 in initio). On rappellera à cet égard qu’il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions doivent être interprétées selon les principes généraux guidant une telle démarche, soit sans se limiter à la seule formulation littérale mais en plaçant chaque phrase dans son contexte. Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, ibidem; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). En l’espèce, l'état de fait du jugement ne présente aucune contradiction ou "incohérence". Il était tout à fait loisible aux premiers juges de conclure, d’une part, que dans la mesure où "l’accusation se fond[ait] uniquement sur les déclarations du mari de cette toxicomane (W........., ndlr), qui n’a[vait] jamais été entendue", le doute devait profiter à l’accusé dans ce cas et, d’autre part, de tenir compte des déclarations des quatre autres toxicomanes (jugt, p. 9, c. 2). Il n’y a en effet rien de contradictoire à écarter une mise en cause indirecte et à retenir celles qui sont directes, du moment que leurs valeurs probantes ne sont pas identiques. dd) Enfin, selon I........., l’indication du tribunal selon laquelle "l’accusé s’enferre dans un déni massif et arrogant" (jugt, p. 12, c. 5) n'est pas correcte, dès lors que le prénommé a reconnu avoir fumé du cannabis dès le début de l’enquête. On ne saurait suivre ce raisonnement. Tout d’abord, s’il est vrai que l’accusé a admis avoir fumé deux joints, les premiers juges ont toutefois précisé que ceci apparaissait "fort peu vraisemblable" (jugt, p. 9 in fine). Ensuite, si l’intéressé entend par là se prévaloir d’une contradiction au sens de l’art. 411 let. h CPP, son grief tombe à faux, puisque, comme on l’a vu ci-avant, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique. Enfin, replacée dans son contexte (cf. jugt, c. 5, par. 1), la formulation litigieuse sur laquelle se fonde le recourant fait référence non pas à sa consommation de drogue, mais plutôt au "trafic illicite" auquel il s’est livré et aux événements du 22 décembre 2008 pour lesquels il s’est rendu coupable de viol (jugt, c. 4); en effet, dans le même paragraphe, les premiers juges ont relevé que pour ces faits, "seule une peine sévère [pouvait] être prononcée" et ont infligé une "peine privative de liberté d’ensemble d’une durée de trente mois", alors que deux paragraphes plus loin, ils ont ajouté que "la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants sera[it] sanctionnée par une amende de 300.-". Dans ces conditions, la phrase incriminée à laquelle se réfère le recourant ne prête pas le flanc à la critique. ee) En définitive, l’appréciation du tribunal est convaincante et fondée sur des éléments pertinents. Elle n’est en tout cas pas arbitraire et il n'existe aucun doute sur les faits admis par les premiers juges. De surcroît, le tribunal indique suffisamment, bien que brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits litigieux. Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par le recourant sont mal fondés et ne peuvent qu'être rejetés. 3. a) I......... s’en prend encore aux faits décrits au considérant 5 de la décision entreprise. Il se plaint de ce que "le jugement ne relate pas les faite tels qu’ils ont été établis par l’instruction" (recours, p. 7, par. 3). Le prénommé se fonde une nouvelle fois sur les déclarations que les parties et les témoins ont faites en cours d’instruction, si bien qu’il convient de renvoyer à cet égard au considérant 2c.aa ci-dessus (p. 6 in fine). b) En outre, les arguments du recourant sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. En effet, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). c) I......... soutient ensuite que "la raison de l’invitation (de M........., ndlr) n’avait nullement pour objet de continuer la discussion ou de prendre un dernier verre (…) mais bien d’entretenir des relations sexuelles, ce qui était su et voulu par toute la compagnie" et que "toute autre aurait été la situation où la plaignante aurait été forcée dès le début de soirée ou menacée dans le but d’entretenir une telle relation" (recours, p. 9, par. 2 et 4). On ne saurait suivre cette argumentation. Certes, la plaignante a déclaré lors des débats que "dans le bar, l’accusé avait les mains baladeuses" (jugt, p. 3), comme le rappelle également celui-ci (recours, p. 10, par. 1); toutefois, le recourant perd de vue que la victime a ajouté que cette attitude "ne lui plaisait pas" (jugt, ibidem), de sorte qu’il affirme à tort que "dès le moment où la troupe se trouvait au bar", la plaignante avait clairement démontré son intention d’"entretenir une relation sexuelle avec [lui]". Dans ces conditions, c’est en vain que l’accusé se fonde sur le seul témoignage en cours d’enquête d’ [...] afin de prouver que "la plaignante semblait elle-même tout à fait d’accord" d’entretenir des relations sexuelles (recours, p. 9, par. 1); on relèvera d’ailleurs à ce sujet que le recourant a finalement renoncé à l’audition dudit témoin (jugt, p. 4), ce qui est pour le moins étrange, du moment qu'il soutient que cet élément de preuve est essentiel. Au surplus, même si X......... n’a pas montré, dès le début de la soirée, "de manière claire et expresse son opposition" face au comportement entreprenant de l’accusé (recours, p. 9 in fine), on ne saurait déduire de cette attitude un quelconque consentement à la relation sexuelle qui a ensuite eu lieu au domicile de M........., comme le prétend I......... lorsqu’il déclare que "si celle-ci (X........., ndlr) ne souhaitait réellement pas entretenir de relation avec [lui], elle aurait tout simplement pu [le] repousser, mais également rentrez chez elle lors du départ du bar" (recours, p. 10, par. 1). d) Au demeurant, la conviction du tribunal repose sur des éléments pertinents. Premièrement, il a souligné qu’I......... avait constamment varié dans ses explications, celui-ci ayant d’abord contesté les faits, puis admis qu’il avait entretenu une relation sexuelle consentie avec la victime, avant de présenter une nouvelle version aux débats. Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont conclu que "la version présentée par l’accusé de manière édulcorée aux enquêteurs puis trop détaillée au Tribunal [était] le fruit de l’imagination et [devait] être écartée" (jugt, p. 12 in initio). Deuxièmement, selon le tribunal, X......... "a décrit les faits de manière précise et n’a jamais varié dans ses déclarations, où l’on ne discerne par (sic) la moindre incohérence" (jugt, p. 10, par. 3). Troisièmement, les premiers juges ont indiqué que la version présentée par la plaignante était corroborée par celle de M.......... Celle-ci a en effet entendu son amie manifester verbalement son opposition à l’acte sexuel et a vu I......... couché sur la victime. En affirmant "de manière péremptoire qu’elle avait dû nettoyer le canapé souillé de deux taches de sperme fraîches", M......... a confirmé les déclarations de X......... et infirmé celles de l’accusé selon lesquelles il n’avait pas consommé l’acte sexuel. Comme le précise justement le tribunal, si le témoin en question a pu entendre son amie clairement, l’agresseur a pu l’entendre également. Quatrièmement, le récit relaté par I......... relatif à l’achat de préservatifs à la gare est également apparu invraisemblable aux premiers juges en raison de la distance entre la gare et le "trajet conduisant du bar au domicile de M........." (jugt, p. 12 in initio). Enfin, les premiers juges ont expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles la plaignante n’avait pas été en mesure de résister physiquement à son agresseur (jugt, p. 11). On constatera donc que la motivation du tribunal est complète et convaincante et que l’accusé se trompe lorsqu’il soutient que les premiers juge ont tenu pour crédibles les déclarations contradictoires de l’amie de la plaignante et se sont basés sur elles pour "fonder la certitude du déroulement des faits (…) ayant conduit à [sa] culpabilité" (recours, pp. 8 s.). e) Mal fondés, les moyens ne peuvent dès lors qu'être rejetés. 4. Du moment que tous les griefs soulevés par I......... sont rejetés et que, faute de recours en réforme, la peine privative de liberté d'ensemble de trente mois à laquelle le prénommé à été condamné est confirmée, la requête de mise en liberté devient sans objet. 5. En définitive, le recours d'I......... doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 550 fr., seront supportés par l'accusé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'110 fr. (deux mille cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., sont mis à la charge du recourant I.......... IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I......... se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : Du 22 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour I.........), - Me Marie-Céline Diserens, avocate-stagiaire (pour X.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office de l'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée, - Service de la population, secteur départs (15.06.1984), ‑ Service de la population, division asile, ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :