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Jug / 2018 / 420

Datum:
2018-11-07
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 417 PE16.022302-HNI//CPU COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 8 novembre 2018 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident Mme Rouleau et M. Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : C........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me LĂ©onard Bruchez, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimĂ©, M........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libĂ©rĂ© C......... du chef d’accusation de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es (I), constatĂ© qu'il s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles graves, de lĂ©sions corporelles simples et d’injure (II), l'a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 30 jours en cas de non-paiement fautif (III), renvoyĂ© C......... Ă  agir par la voie civile Ă  l’encontre de M......... (VI), dit que C......... est le dĂ©biteur de M......... de la somme de 8'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 29 mars 2016 (VII), donnĂ© acte Ă  M......... de ses rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de C......... et l'a renvoyĂ© Ă  agir par la voie civile Ă  l’encontre de C......... (VIII), mis les frais judiciaires par 6’679 fr. 35 Ă  la charge de C........., y compris l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me LĂ©onard Bruchez, qui s’élĂšve Ă  5'054 fr. 35, et par 9'669 fr. 80 Ă  la charge de M........., y compris l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui s’élĂšve Ă  8'044 fr. 80 (IX) et dit que l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e Ă  Me LĂ©onard Bruchez est remboursable Ă  l’Etat de Vaud par C......... dĂšs que sa situation financiĂšre le permet (X). B. Par annonce du 7 juin 2018, puis dĂ©claration motivĂ©e du 10 juillet suivant, C......... a interjetĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© du chef d'accusation de lĂ©sions corporelles graves et de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, qu'il est condamnĂ© pour lĂ©sions corporelles simples et injure, Ă  une peine pĂ©cuniaire modĂ©rĂ©e avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende n'excĂ©dant pas 30 fr., et Ă  ce que M......... soit renvoyĂ© Ă  agir par la voie civile Ă  son encontre pour ses conclusions civiles. Par courrier du 26 juillet 2018, le MinistĂšre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiquĂ© qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. A l'audience de ce jour, C......... a confirmĂ© les dĂ©clarations dĂ©jĂ  faites durant l'enquĂȘte et devant le tribunal de premiĂšre instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C......... est nĂ© le [...] 1985 Ă  [...], pays dont il est ressortissant. Au bĂ©nĂ©fice d'une formation d'Ă©lectricien et d'une expĂ©rience professionnelle de deux annĂ©es et demie dans ce domaine d'activitĂ©, acquises dans son pays, il est venu en Suisse en 2005 pour y retrouver son pĂšre. Titulaire d'un permis B, il travaille depuis huit ans auprĂšs du mĂȘme employeur et perçoit de son activitĂ© un salaire mensuel net de 4'300 fr., treize fois l'an, impĂŽt Ă  la source ainsi que part privĂ©e du vĂ©hicule de fonction et indemnitĂ© de repas dĂ©duits. MariĂ©, il est pĂšre de 3 filles nĂ©es les [...] 2005, [...] 2009 et [...] 2014. Son Ă©pouse ne travaille pas. Son loyer s’élĂšve Ă  1'490 fr., charges comprises et son assurance maladie Ă  200 fr. par mois. Il n’a ni dette ni Ă©conomie. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. a) Le 29 mars 2016 vers 16h45, C......... s’est rendu, avec son collĂšgue de travail [...], chez son ami M........., au chemin [...] Ă  [...], afin de reprendre un canapĂ© qu’il avait entreposĂ© chez ce dernier. Il en a alors profitĂ© pour lui demander le paiement de deux ventilateurs qu’il lui avait cĂ©dĂ©s. M........., ayant des doutes sur leur provenance, a refusĂ© de le payer et lui a restituĂ© les deux appareils qui se trouvaient dans son garage. S’en est suivi une dispute verbale, qui a dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en altercation physique devant l'immeuble. M......... a assĂ©nĂ© un coup de poing au visage de C........., aprĂšs que ce dernier l’avait traitĂ© de voleur. [...] s’est alors interposĂ© une premiĂšre fois pour tenter de calmer les deux hommes. Alors que M......... se dirigeait vers son immeuble, C......... lui a dĂ©clarĂ© qu’il devait attendre l’arrivĂ©e de la police. M......... l’a alors menacĂ© de le frapper une nouvelle fois s’il faisait appel aux forces de l’ordre. Les deux hommes se sont Ă  nouveau empoignĂ©s et ont Ă©changĂ© des coups, chutant au sol, oĂč ils ont continuĂ© Ă  s’assĂ©ner des coups de poing et de pied, avant d’ĂȘtre une nouvelle fois sĂ©parĂ©s par [...]. AprĂšs s’ĂȘtre relevĂ©, M......... est allĂ© chercher une pelle Ă  neige dans le local Ă  outils de son immeuble et en est ressorti pour menacer C......... et son collĂšgue [...]. Il a ainsi Ă©levĂ© la pelle au-dessus de lui et s’est avancĂ© vers C.......... [...] a quittĂ© les lieux. C......... a lancĂ© une premiĂšre pierre de 0.836 kg dans la direction de M........., qui a pu Ă©viter le projectile. Ce dernier, pensant que l'incident Ă©tait terminĂ©, a tournĂ© le dos, en direction du local Ă  outils pour y ranger la pelle Ă  neige. C'est alors que C......... a jetĂ© une seconde pierre, de 1.288 kg, qui a atteint M......... Ă  la tĂȘte, dans la rĂ©gion temporo-pariĂ©tale gauche du crĂąne. Le choc a eu pour effet de faire tomber M......... Ă  genou. b) M......... a Ă©tĂ© conduit en ambulance aux urgences du CHUV, puis hospitalisĂ© dans le Service de neurochirurgie jusqu’au 31 mars 2016, pour surveillance. Une paralysie faciale gauche s’est par ailleurs manifestĂ©e le 7 avril 2016. Le constat mĂ©dical Ă©tabli le 13 avril 2016 par le CHUV (P. 8) fait Ă©tat d'une paralysie faciale gauche, une plaie suturĂ©e au niveau de la tempe gauche, une ecchymose dans la rĂ©gion de l’oreille gauche et plusieurs lĂ©sions cutanĂ©es en voie de cicatrisation, au niveau du cou, du bras gauche et de la jambe droite. M......... a Ă©tĂ© en arrĂȘt de travail jusqu’au 20 juin 2016. La doctoresse [...], du Service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV, a indiquĂ© (P. 28 et 34) que M......... avait Ă©tĂ© victime d’un traumatisme crĂąnien le 29 mars 2016. Une asymĂ©trie faciale et une chute de la commissure labiale gauche avaient Ă©tĂ© mises en Ă©vidence lors des consultations des 29 et 31 mars 2016. Lors d’un examen effectuĂ© le 13 avril 2016, il avait Ă©tĂ© constatĂ© une paralysie complĂšte du nerf facial gauche, secondaire Ă  la fracture du rocher du 29 mars 2016. Une chirurgie de dĂ©compression du nerf facial a Ă©tĂ© effectuĂ©e le 14 avril 2016 impliquant une hospitalisation du patient du 13 au 19 avril 2016. M......... a retrouvĂ© partiellement la fonction du nerf facial, mais ses sĂ©quelles nĂ©cessitaient une prise en charge physio-thĂ©rapeutique Ă  long terme. Outre la paralysie du nerf facial gauche (grade 3), il avait Ă©tĂ© constatĂ© une perforation rĂ©siduelle du tympan gauche qui nĂ©cessitera une intervention, ainsi qu’une surditĂ© mixte lĂ©gĂšre Ă  gauche. M......... a subi une opĂ©ration du tympan le 31 mars 2017 (P. 51 et 52). Les mĂ©decins prĂ©conisent toutefois une nouvelle opĂ©ration, mais M......... hĂ©site en raison des risques liĂ©s Ă  celle-ci. Il se pourrait en effet que le nerf facial soit touchĂ© durant l’opĂ©ration ce qui pourrait amener Ă  une aggravation de sa paralysie. La doctoresse [...], spĂ©cialiste en mĂ©decine interne gĂ©nĂ©rale et mĂ©decin traitant de M........., a attestĂ© dans un courrier du 7 fĂ©vrier 2018 (P. 45/2) que celui-ci prĂ©sentait une paralysie faciale d’origine indĂ©terminĂ©e, diagnostiquĂ©e le 24 mars 2014, dont l’évolution Ă©tait favorable avec une minime paralysie rĂ©siduelle au niveau de la joue, Ă  peine visible pour un non-professionnel. AprĂšs l’évĂ©nement du 29 mars 2016, la paralysie Ă©tait Ă  nouveau quasi complĂšte. Elle a dĂ©clarĂ© que son patient n’avait jamais formulĂ© de plainte en relation avec un accident qu’il aurait subi au dĂ©but de l’annĂ©e 2014 ni avec une Ă©ventuelle sĂ©quelle. Son patient l’avait consultĂ©e le 11 avril 2016 et elle avait alors constatĂ© une paralysie faciale touchant tout le cĂŽtĂ© gauche du visage avec bouche tordue et fermeture incomplĂšte de l’Ɠil. La situation Ă©tait clairement aggravĂ©e par rapport Ă  la situation avant le traumatisme du 29 mars 2016. Son patient lui avait parlĂ© des difficultĂ©s psychologiques liĂ©es Ă  la paralysie dont il avait nettement moins bien rĂ©cupĂ©rĂ© par rapport Ă  la premiĂšre, sans toutefois faire de demande de suivi psychologique. L’épouse de M........., entendue comme tĂ©moin aux dĂ©bats de premiĂšre instance, a exposĂ© que celui-ci avait parfois de la peine Ă  boire avec un verre, ainsi qu’à parler. Il devait souvent mettre des gouttes dans son Ɠil qui Ă©tait sec, car il n’arrivait pas Ă  le fermer correctement. Un liquide s’écoulait toujours de son oreille. Il ne pouvait plus nager. Toute la situation, y compris la premiĂšre opĂ©ration de l’oreille qui n’avait pas rĂ©ussi, affectait son moral et il avait de la peine Ă  assumer ce qui lui Ă©tait arrivĂ©. c) Selon l’attestation mĂ©dicale Ă©tablie le 30 septembre 2016 par le Centre mĂ©dical de Vidy (P. 9), C......... a quant Ă  lui souffert d’une ulcĂ©ration de la lĂšvre supĂ©rieure gauche, d’érythĂšmes au niveau des gencives, ainsi que de multiples contusions au niveau de l’os temporal gauche, du genou gauche et de plusieurs doigts des deux mains. En outre, son appareil dentaire correcteur a Ă©tĂ© dĂ©placĂ©. d) M......... a dĂ©posĂ© plainte le 2 avril 2016 et s’est constituĂ© partie civile. Le 5 juin 2018, il a chiffrĂ© ses prĂ©tentions Ă  6'064 fr. Ă  titre de dommage et intĂ©rĂȘt et Ă  1'000 fr. en rĂ©paration de son tort moral, le tout avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 29 mars 2016. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprĂ©ciĂ© les faits de maniĂšre erronĂ©e s'agissant des circonstances de l'altercation du 29 mars 2016 Ă  l'origine de la prĂ©sente procĂ©dure. 3.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l’accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 prĂ©citĂ©, consid. 2.2.2). L'apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©fĂ©rences jurisprudentielles citĂ©es). 3.2 En l'espĂšce, le premier juge a retenu qu'ensuite d'une premiĂšre phase d'altercation entre les deux hommes, qui n'est pas contestĂ©e, M......... est allĂ© chercher une pelle Ă  neige dans le local Ă  outils de son immeuble et l'a brandie au-dessus de sa tĂȘte en direction de C......... pour lui faire peur. C......... a alors lancĂ© une premiĂšre pierre en direction de M........., qui n'a pas Ă©tĂ© touchĂ©. Celui-ci est ensuite retournĂ© dans le local Ă  outils pour reposer la pelle Ă  neige, pensant que l'altercation Ă©tait terminĂ©e. C'est alors que C......... a lancĂ© une seconde pierre atteignant M......... Ă  la tĂȘte, dans la rĂ©gion temporo-pariĂ©tale gauche, soit sur le cĂŽtĂ© arriĂšre du crĂąne. FondĂ© sur les piĂšces du dossier, en particulier sur les photographies des lieux prises peu aprĂšs l'altercation et sur les dĂ©clarations des parties, le magistrat a Ă©cartĂ© la version des faits prĂ©sentĂ©e par C........., selon laquelle M......... se dirigeait vers lui avec la pelle pour le menacer et qu'il avait alors jetĂ© les pierres pour se dĂ©fendre. Le magistrat a relevĂ© que les taches de sang figurant sur la photographie produite sous piĂšce 7/1 attestaient que M......... Ă©tait tombĂ© juste devant la porte du local Ă  outils, ce qui excluait qu'il se soit dirigĂ© vers C.......... Cette apprĂ©ciation des faits ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. La thĂšse de l'appelant – qui affirme avoir lancĂ© la pierre alors qu'il regagnait son vĂ©hicule et que l'intimĂ© s'avançait vers lui de maniĂšre menaçante et avait atteint le garage – ne peut ĂȘtre suivie. En effet, selon cette thĂšse, l'intimĂ© aurait dĂ» faire face Ă  l'appelant, de sorte qu'il aurait soit pu esquiver la seconde pierre, soit protĂ©ger sa tĂȘte en plaçant la pelle Ă  neige devant son visage. Dans le pire des cas, il aurait Ă©tĂ© atteint Ă  la face. Or, l'intimĂ© n'a pas variĂ© dans ses explications, dĂ©clarant de maniĂšre constante qu'il avait Ă©tĂ© atteint par la deuxiĂšme pierre en sortant du local Ă  outils, aprĂšs avoir dĂ©posĂ© la pelle Ă  neige (PV aud. 2, 4 et 8). Cela est corroborĂ© par le fait que la pierre a atteint la rĂ©gion temporo-pariĂ©tale gauche, soit le cĂŽtĂ©, voire l'arriĂšre du crĂąne. En outre, il ressort clairement des photographies des lieux que l'intimĂ© a Ă©tĂ© touchĂ© alors qu'il se trouvait devant la porte du local Ă  outils et non vers le garage comme le soutient l'appelant (P. 7). Enfin, le tĂ©moin [...] n'est d'aucune aide Ă  l'appelant. Ce tĂ©moin explique qu'aprĂšs que les deux hommes se sont empoignĂ©s par deux fois dans la premiĂšre phase de l'altercation, l'intimĂ© est allĂ© chercher une pelle Ă  neige. A ce moment, le tĂ©moin a vu l'appelant se saisir d'une pierre et la lancer en direction de l'intimĂ©, sans atteindre sa cible. Ensuite, il a vu l'appelant se saisir d'une deuxiĂšme pierre et la lancer Ă  jet tendu en direction de la tĂȘte de l'intimĂ©. Ce tĂ©moin ne dit pas si l'intimĂ© avait toujours la pelle Ă  neige ou s'il se prĂ©cipitait contre l'appelant. Il n'infirme en tout cas pas les dĂ©clarations de l'intimĂ© lorsque celui-ci dĂ©clare qu'il n'avait plus la pelle Ă  neige quand il a Ă©tĂ© touchĂ© par la seconde pierre. Les explications de l'appelant Ă  propos de l'endroit oĂč se trouvait la pelle Ă  neige au moment oĂč l'intimĂ© a Ă©tĂ© touchĂ© ne permettent pas de s'Ă©carter de l'Ă©tat de fait tel que retenu par le premier juge. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il n'y a aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP, les faits retenus par le premier juge Ă©tant en accord avec les Ă©lĂ©ments de preuve du dossier. L'appel doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 4. L'appelant soutient avoir agi pour se dĂ©fendre de l'intimĂ©, plaidant la lĂ©gitime dĂ©fense. 4.1 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de maniĂšre contraire au droit, est attaquĂ© ou menacĂ© d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnĂ©s aux circonstances. La lĂ©gitime dĂ©fense suppose une attaque, c'est-Ă -dire un comportement visant Ă  porter atteinte Ă  un bien juridiquement protĂ©gĂ©, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se rĂ©alise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou Ă  tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas rĂ©alisĂ©e lorsque l'attaque a cessĂ© ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevĂ©e aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intĂ©gritĂ© corporelle, celui qui est visĂ© n'a Ă©videmment pas Ă  attendre jusqu'Ă  ce qu'il soit trop tard pour se dĂ©fendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent Ă  la dĂ©fense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prĂ©pare au combat ou effectue des gestes qui donnent Ă  le penser (ATF 93 IV 81). La dĂ©fense doit apparaĂźtre proportionnĂ©e au regard de l'ensemble des circonstances. A cet Ă©gard, on doit notamment examiner la gravitĂ© de l'attaque, les biens juridiques menacĂ©s par celle-ci et par les moyens de dĂ©fense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a Ă©tĂ© fait. La proportionnalitĂ© des moyens de dĂ©fense se dĂ©termine d'aprĂšs la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment oĂč il a agi. Les autoritĂ©s judiciaires ne doivent pas se livrer Ă  des raisonnements a posteriori trop subtils pour dĂ©terminer si l'auteur des mesures de dĂ©fense n'aurait pas pu ou dĂ» se contenter d'avoir recours Ă  des moyens diffĂ©rents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protĂ©gĂ©s qui sont menacĂ©s de part et d'autre. Encore faut-il que le rĂ©sultat de cette pesĂ©e des dangers en prĂ©sence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expĂ©rience enseignant qu'il doit rĂ©agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). 4.2 Les faits tels qu'ils ressortent des Ă©lĂ©ments de preuve du dossier dĂ©montrent que l'intimĂ© a Ă©tĂ© touchĂ© Ă  la tĂȘte alors qu'il ne prĂ©sentait plus aucune menace pour l'appelant (cf. consid. 3.2 supra). L'appelant a d'ailleurs lui-mĂȘme admis qu'il aurait mieux valu prendre la fuite plutĂŽt que de jeter une pierre Ă  son rival (PV aud. 7). Il n'y a dĂšs lors pas place pour la lĂ©gitime dĂ©fense au sens de l'art. 15 CP. 5. L'appelant conteste sa condamnation au paiement des conclusions civiles prises par l'intimĂ©. Il ne remet toutefois pas en cause le montant rĂ©clamĂ© par l'intimĂ© Ă  ce titre. Cette conclusion est fondĂ©e sur la prĂ©misse de l'admission de son appel et sur sa libĂ©ration du chef d'accusation de lĂ©sions corporelles grave. La condamnation de l'appelant Ă©tant confirmĂ©e, cette conclusion doit ĂȘtre rejetĂ©e. 6. Quant Ă  la quotitĂ© de la peine infligĂ©e, vĂ©rifiĂ©e d'office, elle est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 7. En dĂ©finitive, l'appel est rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. Il n'y a pas lieu de s'Ă©carter des listes d’opĂ©rations produites par Me LĂ©onard Bruchez (P. 69), dĂ©fenseur d'office de l'appelant, et par Me Gilles-Antoine Hofstetter (P. 70), conseil d'office de l'intimĂ©. Pour la procĂ©dure d'appel, l'indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office allouĂ©e Ă  Me LĂ©onard Bruchez est ainsi arrĂȘtĂ©e Ă  1'648 fr. et l'indemnitĂ© de conseil d'office allouĂ©e Ă  Me Gilles-Antoine Hofstetter est arrĂȘtĂ©e Ă  1'734 fr., TVA et dĂ©bours inclus. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 5'102 fr., constituĂ©s de l’émolument du prĂ©sent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office allouĂ©e Ă  Me LĂ©onard Bruchez et de l'indemnitĂ© de conseil d'office allouĂ©e Ă  Me Gilles-Antoine Hofstetter, doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil d'office du plaignant, que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le chiffre VI du dispositif notifiĂ© aux parties le 8 novembre 2018, qui omet d'indiquer cette rĂ©serve s'agissant de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office du plaignant, doit ĂȘtre rectifiĂ© d'office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 122, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal de Police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. libĂšre C......... du chef d’accusation de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es ; II. constate que C......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles graves, de lĂ©sions corporelles simples et d’injure ; III. condamne C......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 30 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. inchangĂ© ; V. inchangĂ© ; VI. renvoie C......... Ă  agir par la voie civile Ă  l’encontre de M......... ; VII. dit que C......... est le dĂ©biteur de M......... de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 29 mars 2016; VIII. inchangĂ©; IX. met les frais judiciaires par 6’679 fr. 35 Ă  la charge de C........., y compris l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me LĂ©onard Bruchez, qui s’élĂšve Ă  5'054 fr. 35 TTC, et par 9'669 fr. 80 Ă  la charge de Joao Fernando De Oliveira Pacheco, y compris l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui s’élĂšve Ă  8'044 fr. 80 TTC ; X. dit que l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e Ă  Me LĂ©onard Bruchez est remboursable Ă  l’état de Vaud par C......... dĂšs que sa situation financiĂšre le permet; XI. inchangĂ©." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'648 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me LĂ©onard Bruchez. IV. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'734 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Gilles-Antoine Hofstetter. V. Les frais d'appel par 5'102 fr., y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur et au conseil d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis Ă  la charge de C.......... VI. C......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil d'office du plaignant prĂ©vues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VII. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 8 novembre 2018, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me LĂ©onard Bruchez, avocat (pour C.........), - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.........), - MinistĂšre public central, une copie du dispositif est adressĂ©e Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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