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TRIBUNAL CANTONAL 417 PE16.022302-HNI//CPU COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 8 novembre 2018 .................. Composition : M. Winzap, président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : C........., prévenu, représenté par Me Léonard Bruchez, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, M........., plaignant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré C......... du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), constaté qu'il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et d’injure (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif (III), renvoyé C......... à agir par la voie civile à l’encontre de M......... (VI), dit que C......... est le débiteur de M......... de la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 mars 2016 (VII), donné acte à M......... de ses réserves civiles à l’encontre de C......... et l'a renvoyé à agir par la voie civile à l’encontre de C......... (VIII), mis les frais judiciaires par 6’679 fr. 35 à la charge de C........., y compris l’indemnité de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me Léonard Bruchez, qui s’élève à 5'054 fr. 35, et par 9'669 fr. 80 à la charge de M........., y compris l’indemnité de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui s’élève à 8'044 fr. 80 (IX) et dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Léonard Bruchez est remboursable à l’Etat de Vaud par C......... dès que sa situation financière le permet (X). B. Par annonce du 7 juin 2018, puis déclaration motivée du 10 juillet suivant, C......... a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il est condamné pour lésions corporelles simples et injure, à une peine pécuniaire modérée avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende n'excédant pas 30 fr., et à ce que M......... soit renvoyé à agir par la voie civile à son encontre pour ses conclusions civiles. Par courrier du 26 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. A l'audience de ce jour, C......... a confirmé les déclarations déjà faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C......... est né le [...] 1985 à [...], pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'une formation d'électricien et d'une expérience professionnelle de deux années et demie dans ce domaine d'activité, acquises dans son pays, il est venu en Suisse en 2005 pour y retrouver son père. Titulaire d'un permis B, il travaille depuis huit ans auprès du même employeur et perçoit de son activité un salaire mensuel net de 4'300 fr., treize fois l'an, impôt à la source ainsi que part privée du véhicule de fonction et indemnité de repas déduits. Marié, il est père de 3 filles nées les [...] 2005, [...] 2009 et [...] 2014. Son épouse ne travaille pas. Son loyer s’élève à 1'490 fr., charges comprises et son assurance maladie à 200 fr. par mois. Il n’a ni dette ni économie. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. a) Le 29 mars 2016 vers 16h45, C......... s’est rendu, avec son collègue de travail [...], chez son ami M........., au chemin [...] à [...], afin de reprendre un canapé qu’il avait entreposé chez ce dernier. Il en a alors profité pour lui demander le paiement de deux ventilateurs qu’il lui avait cédés. M........., ayant des doutes sur leur provenance, a refusé de le payer et lui a restitué les deux appareils qui se trouvaient dans son garage. S’en est suivi une dispute verbale, qui a dégénéré en altercation physique devant l'immeuble. M......... a asséné un coup de poing au visage de C........., après que ce dernier l’avait traité de voleur. [...] s’est alors interposé une première fois pour tenter de calmer les deux hommes. Alors que M......... se dirigeait vers son immeuble, C......... lui a déclaré qu’il devait attendre l’arrivée de la police. M......... l’a alors menacé de le frapper une nouvelle fois s’il faisait appel aux forces de l’ordre. Les deux hommes se sont à nouveau empoignés et ont échangé des coups, chutant au sol, où ils ont continué à s’asséner des coups de poing et de pied, avant d’être une nouvelle fois séparés par [...]. Après s’être relevé, M......... est allé chercher une pelle à neige dans le local à outils de son immeuble et en est ressorti pour menacer C......... et son collègue [...]. Il a ainsi élevé la pelle au-dessus de lui et s’est avancé vers C.......... [...] a quitté les lieux. C......... a lancé une première pierre de 0.836 kg dans la direction de M........., qui a pu éviter le projectile. Ce dernier, pensant que l'incident était terminé, a tourné le dos, en direction du local à outils pour y ranger la pelle à neige. C'est alors que C......... a jeté une seconde pierre, de 1.288 kg, qui a atteint M......... à la tête, dans la région temporo-pariétale gauche du crâne. Le choc a eu pour effet de faire tomber M......... à genou. b) M......... a été conduit en ambulance aux urgences du CHUV, puis hospitalisé dans le Service de neurochirurgie jusqu’au 31 mars 2016, pour surveillance. Une paralysie faciale gauche s’est par ailleurs manifestée le 7 avril 2016. Le constat médical établi le 13 avril 2016 par le CHUV (P. 8) fait état d'une paralysie faciale gauche, une plaie suturée au niveau de la tempe gauche, une ecchymose dans la région de l’oreille gauche et plusieurs lésions cutanées en voie de cicatrisation, au niveau du cou, du bras gauche et de la jambe droite. M......... a été en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2016. La doctoresse [...], du Service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV, a indiqué (P. 28 et 34) que M......... avait été victime d’un traumatisme crânien le 29 mars 2016. Une asymétrie faciale et une chute de la commissure labiale gauche avaient été mises en évidence lors des consultations des 29 et 31 mars 2016. Lors d’un examen effectué le 13 avril 2016, il avait été constaté une paralysie complète du nerf facial gauche, secondaire à la fracture du rocher du 29 mars 2016. Une chirurgie de décompression du nerf facial a été effectuée le 14 avril 2016 impliquant une hospitalisation du patient du 13 au 19 avril 2016. M......... a retrouvé partiellement la fonction du nerf facial, mais ses séquelles nécessitaient une prise en charge physio-thérapeutique à long terme. Outre la paralysie du nerf facial gauche (grade 3), il avait été constaté une perforation résiduelle du tympan gauche qui nécessitera une intervention, ainsi qu’une surdité mixte légère à gauche. M......... a subi une opération du tympan le 31 mars 2017 (P. 51 et 52). Les médecins préconisent toutefois une nouvelle opération, mais M......... hésite en raison des risques liés à celle-ci. Il se pourrait en effet que le nerf facial soit touché durant l’opération ce qui pourrait amener à une aggravation de sa paralysie. La doctoresse [...], spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de M........., a attesté dans un courrier du 7 février 2018 (P. 45/2) que celui-ci présentait une paralysie faciale d’origine indéterminée, diagnostiquée le 24 mars 2014, dont l’évolution était favorable avec une minime paralysie résiduelle au niveau de la joue, à peine visible pour un non-professionnel. Après l’événement du 29 mars 2016, la paralysie était à nouveau quasi complète. Elle a déclaré que son patient n’avait jamais formulé de plainte en relation avec un accident qu’il aurait subi au début de l’année 2014 ni avec une éventuelle séquelle. Son patient l’avait consultée le 11 avril 2016 et elle avait alors constaté une paralysie faciale touchant tout le côté gauche du visage avec bouche tordue et fermeture incomplète de l’œil. La situation était clairement aggravée par rapport à la situation avant le traumatisme du 29 mars 2016. Son patient lui avait parlé des difficultés psychologiques liées à la paralysie dont il avait nettement moins bien récupéré par rapport à la première, sans toutefois faire de demande de suivi psychologique. L’épouse de M........., entendue comme témoin aux débats de première instance, a exposé que celui-ci avait parfois de la peine à boire avec un verre, ainsi qu’à parler. Il devait souvent mettre des gouttes dans son œil qui était sec, car il n’arrivait pas à le fermer correctement. Un liquide s’écoulait toujours de son oreille. Il ne pouvait plus nager. Toute la situation, y compris la première opération de l’oreille qui n’avait pas réussi, affectait son moral et il avait de la peine à assumer ce qui lui était arrivé. c) Selon l’attestation médicale établie le 30 septembre 2016 par le Centre médical de Vidy (P. 9), C......... a quant à lui souffert d’une ulcération de la lèvre supérieure gauche, d’érythèmes au niveau des gencives, ainsi que de multiples contusions au niveau de l’os temporal gauche, du genou gauche et de plusieurs doigts des deux mains. En outre, son appareil dentaire correcteur a été déplacé. d) M......... a déposé plainte le 2 avril 2016 et s’est constitué partie civile. Le 5 juin 2018, il a chiffré ses prétentions à 6'064 fr. à titre de dommage et intérêt et à 1'000 fr. en réparation de son tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mars 2016. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière erronée s'agissant des circonstances de l'altercation du 29 mars 2016 à l'origine de la présente procédure. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 En l'espèce, le premier juge a retenu qu'ensuite d'une première phase d'altercation entre les deux hommes, qui n'est pas contestée, M......... est allé chercher une pelle à neige dans le local à outils de son immeuble et l'a brandie au-dessus de sa tête en direction de C......... pour lui faire peur. C......... a alors lancé une première pierre en direction de M........., qui n'a pas été touché. Celui-ci est ensuite retourné dans le local à outils pour reposer la pelle à neige, pensant que l'altercation était terminée. C'est alors que C......... a lancé une seconde pierre atteignant M......... à la tête, dans la région temporo-pariétale gauche, soit sur le côté arrière du crâne. Fondé sur les pièces du dossier, en particulier sur les photographies des lieux prises peu après l'altercation et sur les déclarations des parties, le magistrat a écarté la version des faits présentée par C........., selon laquelle M......... se dirigeait vers lui avec la pelle pour le menacer et qu'il avait alors jeté les pierres pour se défendre. Le magistrat a relevé que les taches de sang figurant sur la photographie produite sous pièce 7/1 attestaient que M......... était tombé juste devant la porte du local à outils, ce qui excluait qu'il se soit dirigé vers C.......... Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La thèse de l'appelant – qui affirme avoir lancé la pierre alors qu'il regagnait son véhicule et que l'intimé s'avançait vers lui de manière menaçante et avait atteint le garage – ne peut être suivie. En effet, selon cette thèse, l'intimé aurait dû faire face à l'appelant, de sorte qu'il aurait soit pu esquiver la seconde pierre, soit protéger sa tête en plaçant la pelle à neige devant son visage. Dans le pire des cas, il aurait été atteint à la face. Or, l'intimé n'a pas varié dans ses explications, déclarant de manière constante qu'il avait été atteint par la deuxième pierre en sortant du local à outils, après avoir déposé la pelle à neige (PV aud. 2, 4 et 8). Cela est corroboré par le fait que la pierre a atteint la région temporo-pariétale gauche, soit le côté, voire l'arrière du crâne. En outre, il ressort clairement des photographies des lieux que l'intimé a été touché alors qu'il se trouvait devant la porte du local à outils et non vers le garage comme le soutient l'appelant (P. 7). Enfin, le témoin [...] n'est d'aucune aide à l'appelant. Ce témoin explique qu'après que les deux hommes se sont empoignés par deux fois dans la première phase de l'altercation, l'intimé est allé chercher une pelle à neige. A ce moment, le témoin a vu l'appelant se saisir d'une pierre et la lancer en direction de l'intimé, sans atteindre sa cible. Ensuite, il a vu l'appelant se saisir d'une deuxième pierre et la lancer à jet tendu en direction de la tête de l'intimé. Ce témoin ne dit pas si l'intimé avait toujours la pelle à neige ou s'il se précipitait contre l'appelant. Il n'infirme en tout cas pas les déclarations de l'intimé lorsque celui-ci déclare qu'il n'avait plus la pelle à neige quand il a été touché par la seconde pierre. Les explications de l'appelant à propos de l'endroit où se trouvait la pelle à neige au moment où l'intimé a été touché ne permettent pas de s'écarter de l'état de fait tel que retenu par le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP, les faits retenus par le premier juge étant en accord avec les éléments de preuve du dossier. L'appel doit être rejeté sur ce point. 4. L'appelant soutient avoir agi pour se défendre de l'intimé, plaidant la légitime défense. 4.1 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). 4.2 Les faits tels qu'ils ressortent des éléments de preuve du dossier démontrent que l'intimé a été touché à la tête alors qu'il ne présentait plus aucune menace pour l'appelant (cf. consid. 3.2 supra). L'appelant a d'ailleurs lui-même admis qu'il aurait mieux valu prendre la fuite plutôt que de jeter une pierre à son rival (PV aud. 7). Il n'y a dès lors pas place pour la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5. L'appelant conteste sa condamnation au paiement des conclusions civiles prises par l'intimé. Il ne remet toutefois pas en cause le montant réclamé par l'intimé à ce titre. Cette conclusion est fondée sur la prémisse de l'admission de son appel et sur sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles grave. La condamnation de l'appelant étant confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 6. Quant à la quotité de la peine infligée, vérifiée d'office, elle est adéquate et doit être confirmée. 7. En définitive, l'appel est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n'y a pas lieu de s'écarter des listes d’opérations produites par Me Léonard Bruchez (P. 69), défenseur d'office de l'appelant, et par Me Gilles-Antoine Hofstetter (P. 70), conseil d'office de l'intimé. Pour la procédure d'appel, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Léonard Bruchez est ainsi arrêtée à 1'648 fr. et l'indemnité de conseil d'office allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter est arrêtée à 1'734 fr., TVA et débours inclus. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'102 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Léonard Bruchez et de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office du plaignant, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le chiffre VI du dispositif notifié aux parties le 8 novembre 2018, qui omet d'indiquer cette réserve s'agissant de l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant, doit être rectifié d'office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 122, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal de Police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C......... du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ; II. constate que C......... s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et d’injure ; III. condamne C......... à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. renvoie C......... à agir par la voie civile à l’encontre de M......... ; VII. dit que C......... est le débiteur de M......... de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 mars 2016; VIII. inchangé; IX. met les frais judiciaires par 6’679 fr. 35 à la charge de C........., y compris l’indemnité de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me Léonard Bruchez, qui s’élève à 5'054 fr. 35 TTC, et par 9'669 fr. 80 à la charge de Joao Fernando De Oliveira Pacheco, y compris l’indemnité de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui s’élève à 8'044 fr. 80 TTC ; X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Léonard Bruchez est remboursable à l’état de Vaud par C......... dès que sa situation financière le permet; XI. inchangé." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'648 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Léonard Bruchez. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'734 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter. V. Les frais d'appel par 5'102 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.......... VI. C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office du plaignant prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Léonard Bruchez, avocat (pour C.........), - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.........), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :