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Jug / 2022 / 357

Datum:
2022-09-12
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 259 PE20.008012-ANM COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 13 septembre 2022 .................. PrĂ©sidence de Mme KĂŒhnlein, prĂ©sidente MM. Sauterel et de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Desponds ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : J........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Bertrand Pariat, dĂ©fenseur de choix Ă  Nyon, et B........., plaignante, assistĂ©e de Me Matthieu Genillod, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte. Vu le jugement du 22 mars 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© B......... des chefs de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es et de dĂ©nonciation calomnieuse (I), a libĂ©rĂ© J......... du chef de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es (II), a constatĂ© que J......... s’était rendu coupable de voies de fait et d’injure (III), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de dix jours-amende Ă  80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (IV) ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif (V), a rejetĂ© les conclusions civiles prises par B......... (VI), a dit que J......... Ă©tait dĂ©biteur de B......... et lui devait paiement d’un montant de 2'250 fr. Ă  titre de juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure (VII), a rejetĂ© les conclusions civiles prises par J......... (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer Ă  B......... , ni Ă  J........., une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP (IX et X), a mis les frais de procĂ©dure arrĂȘtĂ© Ă  850 fr. Ă  la charge de B......... par 212 fr. 50 et Ă  la charge de J......... par 637 fr. 50 (XI) et a rejetĂ© toutes autres conclusions (XII), vu l’annonce et la dĂ©claration d’appel dĂ©posĂ©es respectivement les 24 mars 2022 et 2 mai 2022 par J......... contre ce jugement, vu la convention passĂ©e entre les parties lors de l’audience du 13 septembre 2022 dont la teneur est la suivante : « I. J......... regrette certains comportements qu’il a adoptĂ©s sous le coup de l’énervement Ă  l’égard de la mĂšre de son fils et que celle-ci a ressenti comme offensants. II. Chaque partie s’engage Ă  collaborer au mieux et Ă  se respecter mutuellement dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. III. Dans ces circonstances, B......... dĂ©clare retirer la plainte dĂ©posĂ©e le 25 dĂ©cembre 2020 contre J.......... IV. B......... et J......... sont informĂ©s de la cessation des poursuites pĂ©nales Ă  l’encontre de J......... pour voies de fait et injures. V. J......... s’engage Ă  verser un montant de 2'750 fr. Ă  B......... Ă  titre de juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par les procĂ©dures de premiĂšre et deuxiĂšme instances dans un dĂ©lai au 30 septembre 2022. VI. Chacune des parties prendra Ă  sa charge les frais judiciaires de premiĂšre instance conformĂ©ment au chiffre XI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la CĂŽte le 22 mars 2022 » vu les piĂšces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 33 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxiĂšme instance cantonale n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ©, qu’en l’espĂšce, tant l’infraction de voies de fait (art. 126 CP) que celle d’injure (art. 177 CP) sont poursuivies sur plainte uniquement, que B......... a retirĂ© sa plainte pĂ©nale avant le prononcĂ© du jugement de deuxiĂšme instance, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pĂ©nales engagĂ©es contre J......... et de modifier le dispositif du jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte en consĂ©quence, attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procĂ©dure d’appel, arrĂȘtĂ©s Ă  730 fr., comprenant l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent ĂȘtre laissĂ©s en Ă©quitĂ© Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant Ă  huis clos en application des art. 33 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signĂ©e par J......... et B......... lors de l’audience du 13 septembre 2022. II. Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est rĂ©formĂ©, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. prend acte du retrait de la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e par B......... et ordonne la cessation de la poursuite pĂ©nale dirigĂ©e contre J......... ; II. met les frais de procĂ©dure, arrĂȘtĂ©s Ă  850 fr., Ă  la charge de B......... par 212 fr. 50 et Ă  la charge de J......... par 637 fr. 50 » ; III. Les frais d’appel, par 730 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. Le prĂ©sent jugement exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour J.........), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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