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TRIBUNAL CANTONAL 259 PE20.008012-ANM COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 13 septembre 2022 .................. Présidence de Mme Kühnlein, présidente MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Desponds ***** Parties à la présente cause : J........., prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Nyon, et B........., plaignante, assistée de Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. Vu le jugement du 22 mars 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B......... des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de dénonciation calomnieuse (I), a libéré J......... du chef de prévention de voies de fait qualifiées (II), a constaté que J......... s’était rendu coupable de voies de fait et d’injure (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (IV) ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V), a rejeté les conclusions civiles prises par B......... (VI), a dit que J......... était débiteur de B......... et lui devait paiement d’un montant de 2'250 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par J......... (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à B......... , ni à J........., une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX et X), a mis les frais de procédure arrêté à 850 fr. à la charge de B......... par 212 fr. 50 et à la charge de J......... par 637 fr. 50 (XI) et a rejeté toutes autres conclusions (XII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 24 mars 2022 et 2 mai 2022 par J......... contre ce jugement, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience du 13 septembre 2022 dont la teneur est la suivante : « I. J......... regrette certains comportements qu’il a adoptés sous le coup de l’énervement à l’égard de la mère de son fils et que celle-ci a ressenti comme offensants. II. Chaque partie s’engage à collaborer au mieux et à se respecter mutuellement dans l’intérêt de l’enfant. III. Dans ces circonstances, B......... déclare retirer la plainte déposée le 25 décembre 2020 contre J.......... IV. B......... et J......... sont informés de la cessation des poursuites pénales à l’encontre de J......... pour voies de fait et injures. V. J......... s’engage à verser un montant de 2'750 fr. à B......... à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et deuxième instances dans un délai au 30 septembre 2022. VI. Chacune des parties prendra à sa charge les frais judiciaires de première instance conformément au chiffre XI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte le 22 mars 2022 » vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, qu’en l’espèce, tant l’infraction de voies de fait (art. 126 CP) que celle d’injure (art. 177 CP) sont poursuivies sur plainte uniquement, que B......... a retiré sa plainte pénale avant le prononcé du jugement de deuxième instance, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre J......... et de modifier le dispositif du jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en conséquence, attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 730 fr., comprenant l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être laissés en équité à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par J......... et B......... lors de l’audience du 13 septembre 2022. II. Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par B......... et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre J......... ; II. met les frais de procédure, arrêtés à 850 fr., à la charge de B......... par 212 fr. 50 et à la charge de J......... par 637 fr. 50 » ; III. Les frais d’appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour J.........), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :