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HC / 2023 / 689

Datum:
2023-09-17
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT21.017564-231034 181 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 18 septembre 2023 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente M. Pellet et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Tedeschi ***** Art. 99 al. 1 let. d et al. 3 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A.V......... et B.V........., Ă  [...], recourants, contre le prononcĂ© rendu le 10 juillet 2023 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec M........., Ă  [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 10 juillet 2023, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e ou la juge de premiĂšre instance) a rejetĂ© la requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens dĂ©posĂ©e le 7 mars 2023 par les requĂ©rants et dĂ©fendeurs au fond A.V......... et B.V......... Ă  l'encontre de l'intimĂ©e et demanderesse au fond M......... (I), a dit que les frais de ce prononcĂ©, par 600 fr., Ă©taient mis Ă  la charge des requĂ©rants et dĂ©fendeurs au fond, solidairement entre eux (II), et a dit que ceux-ci devaient payer Ă  l'intimĂ©e et demanderesse au fond la somme de 800 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III). En droit, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a en substance exposĂ© que les bilans de M......... pour les annĂ©es 2019 et 2020 prĂ©sentaient tous deux un rĂ©sultat net dĂ©ficitaire. On ignorait en revanche ce qu’il en Ă©tait pour les annĂ©es 2021 et 2022. S’agissant de l’inventaire de M......... Ă©tabli le 20 fĂ©vrier 2023 par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, il mentionnait notamment un immeuble no [...] de la commune de [...] appartenant Ă  cette sociĂ©tĂ©, ainsi que le solde de son compte bancaire, lequel s’élevait Ă  1'007 fr. 33 au 31 dĂ©cembre 2022. Quant Ă  l’extrait du registre des poursuites du 8 dĂ©cembre 2022 de M........., la juge de premiĂšre instance a observĂ© que ce document faisait Ă©tat de neuf poursuites, tout en prĂ©cisant que quatre d’entre elles avaient Ă©tĂ© payĂ©es, dont une poursuite introduite par A.V......... et B.V......... pour 24'075 fr. 60. De mĂȘme, sur ces neuf poursuites, trois autres avaient Ă©tĂ© frappĂ©es d’opposition, M......... s’étant toutefois acquittĂ©e de l’une d’entre elles depuis l’établissement de l’extrait du registre des poursuites en payant un montant de 17'951 fr. 55 Ă  la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e a ainsi estimĂ© qu’on ne pouvait dĂ©duire dudit extrait que M......... faisait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses. Par ailleurs, cette sociĂ©tĂ© Ă©tait toujours inscrite au Registre du commerce et s’était acquittĂ©e de l’avance de frais requise de 96'500 francs. En dĂ©finitive, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a considĂ©rĂ© que, s'il existait certes de « gros doutes » concernant la santĂ© financiĂšre de M........., aucun Ă©lĂ©ment concret ne permettait de conclure Ă  l'existence d'un risque considĂ©rable que les dĂ©pens Ă©ventuels ne soient pas versĂ©s. Aussi, elle a rejetĂ© la requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s d’A.V......... et B.V.......... Elle a encore relevĂ©, par surabondance, que la procĂ©dure au fond Ă©tait une action en libĂ©ration de dettes, laquelle se caractĂ©risait par la transposition du rĂŽle des parties, c’est-Ă -dire que le crĂ©ancier Ă©tait dĂ©fendeur au lieu d’ĂȘtre demandeur. Or, l’obligation de fournir des sĂ»retĂ©s incombe au demandeur exclusivement. De mĂȘme, c’étaient A.V......... et B.V......... qui avaient introduit la poursuite, agissant ainsi pour recouvrer une crĂ©ance autrement plus importante que le montant des sĂ»retĂ©s requises. La juge de premiĂšre instance en a conclu que M........., demanderesse et dĂ©bitrice, devait pouvoir "se dĂ©fendre", cette possibilitĂ© ne pouvant lui ĂȘtre garantie si la fourniture de sĂ»retĂ©s devait lui ĂȘtre imposĂ©e. B. a) Par acte du 20 juillet 2023, A.V......... et A.V......... (ci-aprĂšs : les recourants) ont recouru contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s soit admise, qu'ordre soit donnĂ© Ă  M......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) de dĂ©poser au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 100'000 fr. Ă  titre de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens, que les frais judiciaires de premiĂšre instance par 600 fr. soient mis Ă  la charge de l’intimĂ©e et qu’une somme de 800 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© de dĂ©pens de premiĂšre instance leur soit octroyĂ©e. Subsidiairement, les recourants ont conclu Ă  l'annulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause Ă  l'autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. b) Par rĂ©ponse du 21 aoĂ»t 2023, l'intimĂ©e a, avec suite de frais et dĂ©pens, conclu au rejet du recours. c) Le 1er septembre 2023, les recourants se sont dĂ©terminĂ©s. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. a) Le 21 avril 2021, l’intimĂ©e a introduit auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en libĂ©ration de dettes (art. 83 al. 2 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Elle a conclu en substance Ă  ne pas devoir payer aux recourants la somme de 5'900'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 12 juin 2019, l’opposition de l’intimĂ©e au commandement de payer des recourants ayant Ă©tĂ© provisoirement levĂ©e Ă  hauteur de ce montant par arrĂȘt du 30 dĂ©cembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. b) Par rĂ©ponse du 18 novembre 2022, les recourants ont conclu au rejet de l’action en libĂ©ration de dettes. 2. a) Le 14 dĂ©cembre 2022, les recourants ont dĂ©posĂ© une premiĂšre requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens Ă  l’encontre de l’intimĂ©e. b) Par dĂ©cision du 14 fĂ©vrier 2023, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a rejetĂ© cette requĂȘte. c) Le 27 fĂ©vrier 2023, les recourants ont recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Ils ont toutefois retirĂ© leur recours en date du 7 mars 2023. 3. a) Le 7 mars 2023, les recourants ont dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens et ont pris les conclusions suivantes : « FondĂ©s sur ce qui prĂ©cĂšde, les requĂ©rants, A.V......... et B.V........., dĂ©fendeurs au fond, ont l’honneur de requĂ©rir qu’il plaise Ă  Madame, Monsieur le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale : I. Ordonner Ă  M......... de dĂ©poser auprĂšs du Greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, d’ici au 30 avril 2023 – subsidiairement dans le dĂ©lai qui sera fixĂ© Ă  dire de justice – au plus tard, la somme de 100'000.- (cent mille francs) Ă  titre de sĂ»retĂ©s en garantie du paiement des dĂ©pens. » Ils ont Ă©galement requis la production de piĂšces en mains de l’intimĂ©e, soit tous documents (requĂȘtes, lettres, Ă©crits, etc.) attestant que celle-ci a avisĂ© le Juge de la faillite de son surendettement, ou a assaini sa situation depuis le 31 dĂ©cembre 2020 (piĂšce requise 51), la copie de ses comptes annuels (bilans et comptes de rĂ©sultats) au 31 dĂ©cembre 2021 et 31 dĂ©cembre 2022, de mĂȘme que tous les comptes intermĂ©diaires Ă©tablis depuis le 1er janvier 2021 (piĂšce requise 52) et tous rapports de rĂ©vision Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'art. 725 al. 2 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] ; RS 220) (piĂšce requise 53). b) Par dĂ©terminations du 3 mai 2023, l’intimĂ©e a conclu au rejet de la requĂȘte prĂ©citĂ©e, les recourants Ă©tant, solidairement entre eux, condamnĂ©s au paiement des frais et des dĂ©pens. c) Le 8 mai 2023, les recourants ont constatĂ© que l’intimĂ©e n’avait pas produit les moyens de preuve demandĂ©s le 7 mars 2023. Ils ont dĂšs lors requis de la juge dĂ©lĂ©guĂ©e qu’elle ordonne la production des piĂšces requises 51 Ă  53, ce qu’elle a fait le 9 mai 2023. d) Le 24 mai 2023, l’intimĂ©e a refusĂ© de transmettre les piĂšces requises, dans la mesure oĂč elle estimait que la demande des recourants constituait une intrusion injustifiĂ©e, respectivement disproportionnĂ©e, de ses secrets d’affaire, s’apparentant Ă  une fishing expedition. e) Le 25 mai 2023, les recourants ont contestĂ© les explications de l’intimĂ©e du 24 mai prĂ©cĂ©dent. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les dĂ©cisions relatives aux avances de frais et aux sĂ»retĂ©s. Ces dĂ©cisions Ă©tant des ordonnances d'instruction et obĂ©issant Ă  la procĂ©dure sommaire par analogie (TF 5A.886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A.226/2014 du 6 aoĂ»t 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 aoĂ»t 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile et dans les formes par des parties ayant un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcĂ© statuant sur le sort de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens, le recours est recevable. Par ailleurs, le pli contenant l’acte de recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans la case postale de Me Gaspard Couchepin, pour l’intimĂ©e, en date du 11 aoĂ»t 2023, conformĂ©ment au suivi des envois de la poste (cf. art. 322 al. 1 CPC). La rĂ©ponse de l’intimĂ©e ayant Ă©tĂ© remise le 21 aoĂ»t 2023 Ă  un office de poste, tel que cela ressort du suivi des envois de la poste, elle est intervenue dans le dĂ©lai de rĂ©ponse de dix jours et, partant, est recevable (cf. art. 143 al. 1 et 322 al. 2 CPC). 2. 2.1 2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une dĂ©cision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire prĂ©fĂ©rable ; encore faut-il qu'elle se rĂ©vĂšle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autoritĂ© de recours doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© de recours doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.1.2 Les conclusions, les allĂ©gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’occurrence, les recourants concluent en deuxiĂšme instance Ă  ce que des dĂ©pens Ă  hauteur de 800 fr. pour la procĂ©dure de premiĂšre instance leur soient accordĂ©s. Toutefois, ceux-ci n’avaient pas formulĂ© de conclusion tendant Ă  l’octroi de dĂ©pens devant la juge dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  teneur de leur requĂȘte du 7 mars 2023. DĂšs lors, il s’agit d’une conclusion nouvelle, laquelle est irrecevable au stade du recours. 3. 3.1 Les recourants font valoir que, contrairement Ă  ce qu'a considĂ©rĂ© la juge dĂ©lĂ©guĂ©e, les rĂŽles procĂ©duraux des parties dans le cadre d'une action en libĂ©ration de dettes n'ont aucune incidence sur la fourniture Ă©ventuelle de sĂ»retĂ©s, que le refus par l'intimĂ©e de produire les piĂšces requises au sujet d'un Ă©ventuel surendettement de celle-ci aurait dĂ» ĂȘtre pris en considĂ©ration dans l'apprĂ©ciation des preuves et que la situation financiĂšre de cette derniĂšre fait bien apparaĂźtre un risque considĂ©rable que les dĂ©pens ne soient pas versĂ©s. L'intimĂ©e objecte que c'est Ă  bon droit que la premiĂšre juge a tenu compte des particularitĂ©s d'une action en libĂ©ration de dettes pour Ă©carter la requĂȘte de sĂ»retĂ©s, que son refus de produire des piĂšces a bien Ă©tĂ© pris en compte par la juge dĂ©lĂ©guĂ©e, sans que cela ne fĂ»t dĂ©terminant pour l'apprĂ©ciation des preuves, et enfin que sa situation financiĂšre ne fait nullement apparaĂźtre un risque considĂ©rable au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. 3.2 3.2.1 Aux termes de cette disposition, le demandeur doit, sur requĂȘte du dĂ©fendeur, fournir des sĂ»retĂ©s en garantie du paiement des dĂ©pens lorsque d'autres raisons font apparaĂźtre un risque considĂ©rable que les dĂ©pens ne soient pas versĂ©s. Selon la jurisprudence, le tribunal dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation pour dĂ©terminer s'il existe « un risque considĂ©rable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dĂšs lors qu'il s'agit d'une notion juridique indĂ©terminĂ©e (TF 4A.147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; parmi d’autres : CREC 28 mars 2023/66 consid. 6.2 ; Bohnet, CPC annotĂ©, NeuchĂątel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause gĂ©nĂ©rale qui permet de prendre en considĂ©ration toute circonstance propre Ă  accroĂźtre sensiblement le risque que les dĂ©pens restent sinon impayĂ©s. Comme indices de difficultĂ©s financiĂšres, sans pour autant relever d'une insolvabilitĂ©, la doctrine (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC) Ă©numĂšre de multiples commandements de payer pour des causes diverses, une demande de sursis ou de remise concernant les frais d'une autre procĂ©dure, une mise en liquidation, le bradage d'actifs, l'aveu d'une impossibilitĂ© de payer. Etant donnĂ© que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens, l'autoritĂ© doit examiner selon son pouvoir d'apprĂ©ciation et de maniĂšre sommaire si l'Ă©tat de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donnĂ© (TF 5A.604/2021 du 18 fĂ©vrier 2022 consid. 3.4.3). 3.2.2 Il n'y a pas lieu de fournir des sĂ»retĂ©s dans la procĂ©dure simplifiĂ©e, Ă  l'exception des affaires patrimoniales visĂ©es Ă  l'art. 243, al. 1, dans la procĂ©dure de divorce et dans la procĂ©dure sommaire, Ă  l'exception de la procĂ©dure applicable dans les cas clairs (art. 99 al. 3 CPC). 3.3 3.3.1 C'est tout d'abord Ă  juste titre que les recourants font valoir que la nature de l'action au fond intentĂ©e par l'intimĂ©e est sans incidence sur la question des sĂ»retĂ©s. En effet, on ne discerne aucune raison objective de renoncer aux sĂ»retĂ©s dans l'hypothĂšse d'une action en libĂ©ration de dettes. Tel est en rĂ©alitĂ© le contraire puisque le demandeur Ă  l'action est le dĂ©biteur d'une crĂ©ance qui a dĂ©jĂ  fait l'objet d’une mainlevĂ©e provisoire de son opposition, ce qui peut aussi accroitre le risque de ne pas payer les dĂ©pens. De toute maniĂšre, il apparait que le lĂ©gislateur n'a pas voulu faire d'exception pour ce type d'action, qui n'est pas mentionnĂ© Ă  l'art. 99 al. 3 CPC. On relĂšvera encore que le demandeur au sens de l’art. 99 al. 1 CPC inclut Ă©galement le demandeur reconventionnel, Ă  savoir un dĂ©fendeur ayant dĂ©posĂ© une demande reconventionnelle dans sa rĂ©ponse (cf. art. 224 al. 1 CPC ; TF 5A.1013/2020 du 28 avril 2021 consid. 3, non publiĂ© Ă  l’ATF 148 III 42, RSPC 2021 p. 310 ; CREC 20 fĂ©vrier 2023/39 consid. 5.1 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 7 ad. art. 99 CPC ; Rueggs, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 4 ad art. 99 CPC). Ainsi, le fait que le procĂšs puisse aboutir Ă  une transposition du rĂŽle des parties n’est pas un critĂšre dĂ©terminant au regard de l’art. 99 CPC. Il faut donc traiter de la requĂȘte de sĂ»retĂ©s Ă  l’aune de l'art. 99 al. 1 let. d CPC exclusivement. 3.3.2 En l’occurrence, peu importe pour quel motif l'intimĂ©e a refusĂ© de produire les piĂšces requises par les recourants pour dĂ©terminer un Ă©ventuel surendettement, car les renseignements au dossier sont en dĂ©finitive suffisants pour examiner le risque considĂ©rable que les dĂ©pens ne soient effectivement pas versĂ©s. Dans cet examen, il y a lieu de faire abstraction du bien immobilier dont l'intimĂ©e est propriĂ©taire, car il est suffisamment Ă©tabli par la procĂ©dure de mainlevĂ©e et en particulier par l’arrĂȘt du 30 dĂ©cembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, lequel a Ă©tĂ© confirmĂ© par l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 14 dĂ©cembre 2021 (TF 5A.367/2021, publiĂ© Ă  l’ATF 148 III 145), que le prix de vente n'a pas Ă©tĂ© versĂ© aux recourants quand bien mĂȘme il est exigible. D'ailleurs, dans la procĂ©dure en libĂ©ration de dettes, l'intimĂ©e conclut Ă  la rĂ©solution du contrat de vente. Pour le reste, la situation financiĂšre de l'intimĂ©e est des plus prĂ©occupante. La trĂ©sorerie de la sociĂ©tĂ© est exsangue, tel qu’on peut le dĂ©duire du solde de 1'007 fr. de son compte bancaire au 31 dĂ©cembre 2022. Les rĂ©sultats des derniers exercices connus de la sociĂ©tĂ© (2019 et 2020) sont dĂ©ficitaires, les dĂ©ficits s’élevant Ă  - 79'432 fr. 19 au 31 dĂ©cembre 2019 et Ă  - 272'416 fr. 60 au 31 dĂ©cembre 2020. A teneur des derniers bilans produits (2019 et 2020), le capital ne couvre d’ailleurs plus les dettes, les capitaux propres de l’intimĂ©e s’élevant notamment Ă  - 160'416 fr. 60 au 31 dĂ©cembre 2020 (cf. dĂ©cision, pp. 6 et 7). MĂȘme si l'on ignore vĂ©ritablement si actuellement la sociĂ©tĂ© est en Ă©tat de surendettement (cf. art. 725 CO), il faut constater que l'intimĂ©e a refusĂ© de produire les derniers bilans, pourtant expressĂ©ment requis, et n'affirme d'ailleurs mĂȘme pas que les derniers exercices seraient meilleurs que les prĂ©cĂ©dents. Du reste, les objets immobiliers apparaissant Ă  l'inventaire du 20 fĂ©vrier 2023 requis par les recourants sont presque tous revendiquĂ©s par des tiers et les crĂ©ances inventoriĂ©es sont contestĂ©es ou l’objet d'une procĂ©dure judiciaire. La situation financiĂšre de l'intimĂ©e est donc trĂšs mauvaise. MalgrĂ© ce constat, la premiĂšre juge a refusĂ© d'accorder des sĂ»retĂ©s au motif que l'intimĂ©e avait rĂ©glĂ© plusieurs poursuites pour des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte qu'on ne pouvait pas retenir qu'elle faisait l'objet de multiples commandements de payer. Ce constat doit toutefois ĂȘtre nuancĂ©. Il s'agit en effet pour certaines de dettes d'impĂŽts et de cotisations sociales payĂ©es aprĂšs poursuites (telle que la dette de 17'951 fr. 55 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS), ce qui atteste de la difficultĂ© pour la sociĂ©tĂ© Ă  rĂ©gler des dettes intrinsĂšquement liĂ©es Ă  son activitĂ©. En outre, les dettes payĂ©es tardivement sont quoi qu'il en soit d'un montant infĂ©rieur aux dĂ©pens Ă©ventuellement dus, l'art. 4 TDC (tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prĂ©voyant un montant supĂ©rieur Ă  40'000 fr. compte tenu d'une valeur litigieuse supĂ©rieure Ă  5'000'000 francs. Il en rĂ©sulte qu'un risque considĂ©rable que les dĂ©pens ne soient effectivement pas versĂ©s au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC est dĂ©montrĂ©. Ainsi, il y a lieu d’astreindre l’intimĂ©e Ă  fournir des sĂ»retĂ©s en garantie du paiement des dĂ©pens. 4. 4.1 Il reste encore Ă  dĂ©terminer la quotitĂ© des sĂ»retĂ©s Ă  fournir. 4.2 Les sĂ»retĂ©s couvrent les dĂ©pens que l'instance saisie pourrait devoir allouer Ă  la partie attraite devant elle Ă  l'issue de la procĂ©dure (CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Sterchi, Berner Kommentar ZPO, tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC ; RĂŒegg, Basler Kommentar ZPO, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC). Le juge doit Ă©valuer les dĂ©pens prĂ©sumables en tenant compte du tarif (CREC 14 juillet 2017/250 prĂ©citĂ© consid. 4.2 ; Suter/von Holzen, in ZPO Kommentar, 3e Ă©d., 2016, n. 6 ad art. 100 CPC), Ă  savoir le TDC (sur le tout : CREC 29 septembre 2020/226 consid. 4). 4.3 En l’occurrence, l'art. 4 TDC prĂ©voyant un montant compris entre 40'000 fr. et 2 % de la valeur litigieuse, il y a lieu d'arrĂȘter en l’espĂšce le montant des sĂ»retĂ©s Ă  60'000 francs. 5. 5.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision rĂ©formĂ©e en ce sens que l'intimĂ©e devra dĂ©poser au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs dĂ©cision dĂ©finitive, la somme de 60'000 fr. en espĂšces ou une garantie d'un montant Ă©quivalent dĂ©livrĂ©e par une banque Ă©tablie en Suisse ou par une sociĂ©tĂ© d'assurance autorisĂ©e Ă  exercer en Suisse. 5.2 Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance doivent faire l’objet d’une nouvelle rĂ©partition et seront en l’occurrence mis Ă  la charge de l'intimĂ©e, laquelle devra verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. Ă  titre de restitution de leur avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il est rappelĂ© Ă  toutes fins utiles qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens en premiĂšre instance aux recourants, Ă  dĂ©faut de conclusion en ce sens en temps utile (cf. consid. 2.2 supra). 5.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra par consĂ©quent rembourser aux recourants, solidairement entre eux, leur avance de frais par 1'300 francs. Par ailleurs, l’intimĂ©e versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statuĂ© Ă  nouveau comme suit : I. La requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens dĂ©posĂ©e le 7 mars 2023 par les requĂ©rants et dĂ©fendeurs au fond A.V......... et B.V......... Ă  l’encontre de l’intimĂ©e et demanderesse au fond M......... est admise. II. L’intimĂ©e et demanderesse au fond M......... dĂ©posera au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs dĂ©cision dĂ©finitive, la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs) en espĂšces ou une garantie d'un montant Ă©quivalent dĂ©livrĂ©e par une banque Ă©tablie en Suisse ou par une sociĂ©tĂ© d'assurance autorisĂ©e Ă  exercer en Suisse. III. Les frais du prononcĂ©, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e et demanderesse au fond M.......... IV. L’intimĂ©e et demanderesse au fond M......... doit verser aux requĂ©rants et dĂ©fendeurs A.V......... et B.V........., solidairement entre eux, une somme de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de restitution de leur avance de frais pour la procĂ©dure en fourniture de sĂ»retĂ©s. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e M.......... IV. L’intimĂ©e M......... doit verser aux recourants A.V......... et B.V........., solidairement entre eux, une somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) Ă  titre de restitution de leur avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Christophe Piguet (pour A.V......... et B.V.........), ‑ Me Gaspard Couchepin (pour M.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :

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